‹ Traité de philosophie 1923Chapitre 247 sur 761 · IV. — Confirmation historique : l’histoire montre, en effe · texte numérisé non relu

IV. — Confirmation historique : l’histoire montre, en effe

que «tout gouvernement légitime se réduit, généralement parlant, en“ dernier titre, à un consentement ou acquiescement exprés ou tacite des peuples NUS: F

L'origine des sociétés a revêtu des formes variées. Ce fut d'abord

la forme patriarcale qui se changea en société politique. Ce changement : fut la conséquence de la multiplication des familles provenant d’une

même souche. Le passage de la société domestique à la société poli-” tique s’est fait insensiblement par le consentement tacite des familles «

particulières qui se sont soumises aux actes d'autorité sociale dus

patriarche ou de celui qui lui avait succédé. , 1 Mais ce n’est pas la seule façon dont les sociétés prirent naissances

(2) Le cardinal L. BILLOT résume très bien la question ainsi : « In hoc tandem summa rei reponitur, quod gubernii formæ, et tituli exercendæ potestatis, et potestas ipsa, pro us in determinatis subjectis exsistens, non sunt a Deo immediate, sed solum mediante consens humano, consensu communitatis, et ex dictis apparet sententiam ad hos terminos reducta n | solidissimis niti fundamentis {Tractatus de Ecclesia Christi.., T. TI, Quæst. XII, ST, n, IT] F1 p. 503, Prato, 4909). Toute la question est magistralement traitée, p. 498-511.

(2) « Pour que la justice préside toujours à l’exercice du pouvoir ilimporte avant {64 at. | que les chefs des États comprennent bien que la puissance politique n’est faite pour servie

l'intérêt privé de personne et que les fonctions publiques doivent être remplies pour l’avans« tage, non de ceux qui gouvernent, mais de ceux qui sont gouvernés. » (LÉON XII, ÆEncyel. Diuturnum iliud, 29 juin 1881, $ Ut autem juslitia). ‘1

(%) CARDINAL GERDIL, Du Souverain, de la Souveraineté el des Sujets, dans ANALEGI Juris PonrTiricrr, 4855, dre Série, col. 36. — Cf. A. MATIGNonN, La société civile d'après Suarez, dans les ÉTUDES, 1866, T. XI, p. 6. — R. DE CEPEDA, Éléments de Droit br D Leçon LXI, p. 534.

lantôt les descendants d’un patriarche, ayant le droit de se soustraire à son autorité, ont formé une société distincte sur un autre territoire,

Mantôt des tribus indépendantes, mues par le besoin d’assistance É utuelle, se sont fondues en une société plus vaste : vg. fondation de Rome, de l'Empire œermanique, — Tantôt les vaincus reconnurent “le joug des vainqueurs et fusionnèrent avec eux : vg. en Angleterre, près la conquête normande. —- Tantôt un contingent de familles,

join inoccupé : vg. royaume des Asturies, émigration des puritains d'Angleterre en Amérique (origine des États- Unis). — Tantôt l’en- . semble des citoyens d’un pays accepta la tutelle d’un gouvernement usurpateur qui s'était établi par la force brutale d’un coup d’État, mais jait fini par s'implanter et se faire pardonner son usurpation grâce + à une administration équitable et bienfaisante (87, IT).

L’adhésion populaire ne joue pas, dans la constitution du pouvoir,

peuple à désignés.

| multitude, cette controverse a surtout un intérêt spéculatif. Dans la atique, le résultat est le même. Balmès, partisan du système suarézien,

‘communication immédiate, soit qu'on embrasse lopinion contraire, es droits suprêmes des monarques héréditaires, des monarques électifs, t, en. sénéral, de toutes les puissances suprèmes, quelles que soient $ formes de gouvernement, n’en seront pas moins sacrés, moins scellés une autorité divine (!). » t

Ÿ politique ont été si souvent travesties (?), reconnait qu’il y a « deux manières d'établir les rois », à savoir, « ou par le consentement des

Suarez, le fait des conquêtes iniques n’est légitimé que « par le consen-

ion européenne, trad. française, Ch. ci, T. III, p. 108, Paris, 1844. 2) BossuËT, Avertissements aux Protestanis sur les Lettres ‘du ministre Jurieu, ve : SSXXXVI-XLIX. Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, Li. TI, Art. I, oposition I. L. III, Art. II, Propos I. — Cf. RENÉ DE LA BROISE, Bossuet et la Bible, “vrit, $ 2, p. 226-227, Paris, 1890.

(5-4) BOSSUET, Politique... , L. II, Art. I, Proposition IV, au début et à la fin.

vg. dans l'antiquité, fondation des colonies méditerranéennes. —.

yant la persécution, est allé constituer une société nouvelle dans un

e rôle de cause efficiente, mais seulement celui de condition. Quand le consentement est acquis, Dieu confère l'autorité à celui ou à ceux que

V. — Remarques : A) Que la collation de l'autorité soit faite immé-

atement par Dieu lui-même, ou qu’elle le soit par l'intermédiaire de

a remarqué depuis longtemps : « Soit que l’on embrasse l'opinion de

Il importe de remarquer que Bossuet, dont les idées en matière |

peuples, ou par les armes » (3). Bien plus, à ses yeux, comme pour -

| tement des peuples » (*, et même le droit des « conquêtes légitimes » 9 se ramène finalement au consentement populaire : « Ainsi on voit ques

4e CNRS

1) rte Le Eee comparé au Catholicisme dans ses rapporis avec la civi-

ce droit de conquête, qui commence par la force, se réduit, pour ainsi. dire, au droit commun et naturel, du consentement des peuples et par « la possession paisible. Et lon présuppose que la conquête a été suivie : d’un acquiescement tacite des peuples soumis, qu’on avait accoutumés. à l’obéissance par un traitement honnête, ou qu’il était intervenu quelque 4 accord... (1) » É.

B) La doctrine de Suarez diffère coment de de théorie de: Rousseau : 3 19 D’après Suarez, la société est naturelle à l'homme ; Dieu est la « source du pouvoir, le peuple n’en est que le canal. — D’après Rousseau, À la société est artificielle (?), le peuple est la source du pouvoir. | 29 D’après Rousseau, le peuple est le détenteur permanent de lautorité, et ses représentants sont des délégués révocables ad nutum, car ils sont ses « commissionnaires » (3). — D’après Suarez, hors le cas où il se.constitue en démocratie et garde conséquemment le pouvoir pour * lui-même, le peuple ne reste plus le maître de l'autorité, une fois qu'il « Pa transférée à un monarque ou à une élite. En effet, « si le peuple a cédé : son pouvoir à un roi qui l’a accepté, par le fait même le roi a acquis la souveraineté. Donc, quoique le roi tienne cette souveraineté du peuple par donation ou par contrat, il ne sera point pour cela permis au peuple d'enlever au roi cette souveraineté et de reprendre sa liberté» (4). : Cela doit s'entendre dans l’hypothèse où « le roi a reçu du peuple le * pouvoir pleinement et absolument » (5). | Il en irait autrement dans l'hypothèse d’un contrat limitatif passé ‘ entre le roi et le peuple, ou en cas de tyrannie. « Ce que Bellarmin a dit, # à la suite de Navarrus (f}, à savoir que le peuple ne transière jamais sa puissance à un prince tellement qu’il ne la retienne pas par manière à d'habitude, afin de pouvoir s’en servir en certains cas, n’est point M contraire à notre opinion et ne fournit pas aux peuples un motif fondé 4 de recouvrer la liberté selon leur caprice. Car Bellarmin n’a pas dit # simplement que le peuple conserve le pouvoir par manière d'habitude à pour accomplir n'importe quels actes selon son caprice et chaque fois qu'il. | le veut, mais, avec beaucoup de circonspection, Bellarmin a limité M son dire à certains cas. On, doit comprendre ces cas, soit d’après les « conditions stipulées dans un contrat antérieur, soit selon les exigences .

La

; (1) BossuET, Politique.…, Li. II, Art. IT, Pr. II à la fin. HE (2?) RousseAU, Du Contrat social, Li. I, Ch. v, VI, vit.” (3) ROUSSEAU, Du Contrat Fa L'ELLACR XV AXVIL 1) (*) SuAREZ, Defensio Fidei…, Li. III, C. 117, $ 2. > L (5) SuAREZ, Defensio Fidei.. Ki 24 HT CE MES # ($) Il s’agit de MARTIN DE AZPILCUETA, surnommé N AVARNUS, à cause de sa provinee … … d’origine. Il enseigna avec éclat le Droit canonique à l’Université de Coïmbre. Le passage, | a AS Suarez fait allusion, se trouve dans Relectio in cap. Novit. de Rupee $ 119, 120.

là Mit + bielle parce que les pactes et les conventions justes doivent être observés. C’est pourquoi, si le peuple a transféré son | pouvoir à un prince en se réservant de l'exercer pour quelques causes ou affaires graves, il peut s’en servir licitement dans ces cas.et conserver . on droit. Mais il faudra que des documents anciens et certains ou une outume immémoriale attestent suffisamment l’existence d’un tel droit. Pareillement, si un roi tourne sa puissance juste en tyrannie, en abusant

u préjudice manifeste de la société, le peuple peut. user pour sa défense : du droit qu’il tient de la nature, car il ne s’en est jamais dépouillé. i n dehors de ces cas et autres semblables, il n’est jamais permis au es

peuple, s'appuyant sur son pouvoir, de manquer à la fidélité due à un oi légitime. De la sorte disparaît le fondement ou occasion de toute

—. C) Le Droit divin : la doctrine du Droit divin a été prise en deux “sens différents. Dans le premier sens, on entend simplement par ER ue le pouvoir politique ou autorité vient de Dieu, quelle que soit la me concrète (monarchie, aristocratie ou démocratie) qu'il revête dans la réalité. La chose est évidente pour qui admet que l’autorité, “étant nécessaire à toute société, est de droit naturel. Or tout ce qui est droit naturel vient de Dieu comme auteur de la nature. C’est la docne exposée ci-dessus ($ I). | Dans le second sens, ce n’est pas seulement la souveraineté en 7 9 néral qui a sa source en Dieu. Le souverain lui-même est donné par ieu : ce n’est pas un choix humain, c’est un choix divin qui détermine l'origine dans chaque État la forme du gouvernement et le sujet du «pouvoir (?). Gette opinion, n “ayant d'appui ni dans l’histoire, ni dans raison, ni dans la révélation, n’a aucune probabilité. Car il est manite que, si l’auteur de la nature a fait l’homme pour la société, il ne a imposé aucune forme de gouvernement en particulier et, sauf cas extraordinaire de la théocratie juive, il ne choisit pas lui-même es souverains. Aussi une pareille thèse n’a pu trouver de défenseurs que parmi les partisans des droits régaliens, juristes ou théologiens. i, epuis la défection de Luther, elle fut très en faveur à la cour des roi, arce qu’elle les proclame indépendants non seulement de l'autorité à Pape, mais de toute autorité terrestre : lieutenants de Dieu, qui des a MATE LS de leur pouvoir, les Princes ne relèvent que de Dieu et

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