‹ Traité de philosophie (volume 2)Chapitre 224 sur 604 · A. ~ LA SOCIÉTÉ EST UN ÉTAT CONTRE NATURE · texte numérisé non relu

A. ~ LA SOCIÉTÉ EST UN ÉTAT CONTRE NATURE

HoBBES (1) et Rousseau (^) ont prétendu que la société n'est pas un état naturel à l'homme. Pour Hobbes, l'état naturel, c'est l'état de guerre : Beïliim omnium in omnes. Pour y mettre fin, les hommes se sont unis et rapprochés au moyen d'une convention. Mais ce n'est là qu'un rapprochement accidentel né de la crainte. Rousseau a imaginé une double hypothèse :

10 La bonté originelle de l'homme : « L'homme naît bon ; la société le déprave « ; elle n'est donc pas naturelle.

2° L'état de nature : primitivement l'homme vivait heureux, indépendant, en dehors de toute société. L'inégalité des aptitudes amena l'inégalité des conditions ; de là débordement des passions et conflits perpétuels. Pour ne pas périr, mais échapper à cet état violent, les hommes se décidèrent à conclure un pacte social, à former une société qui protégeât par la force commune la personne et les biens de chacun. Les citoyens associés, c'est-à-dire le peuple, aliènent leurs droits au profit de la communauté et investissent du pouvoir de leur commander ceux qu'ils choisissent pour mandataires. C'est la théorie du peuple souverain : tout pouvoir émane de lui directement ou indirectement. Cette souveraineté est essentiellement inaliénable ; les gouvernants sont les commis du peuple, toujours révocables à son gré. Si les mandataires refusent de résilier leurs fonctions, le peuple peut les contraindre par la force armée. La conséquence c'est donc l'anarchie toujours en perspective.

Cette théorie suppose l'unanimité des citoyens ; mais comme cette unanimité est irréalisable, on se contentera de la majorité. C'est la souveraineté du nombre ; c'est la majorité qui exercera le pouvoir par ellemême ou ses représentants. La majorité ne connaît pas plus de limites

( M Hobbes, De Cive, C. i ; Levialhan, C. xiii. — Cf. G. Sortais, La Philosophie moderne depuis Bacon jusqu'à Leibniz, T. II, p. 368-372.

( ') J.-J. Rousseau, Du contrat social, L. I. —J. F. Nourrisson, Rousseau et le Rousseauisme. — G.-F. Berthier, Observations sur le Contrat social de J.-J. Rousseau. — F. Atoer, Essai sur l'histoire des doctrines du Contrat social.

à son pouvoir que l'unanimité : la loi, obligatoire et légitime, sera l'expression de la volonté générale. Elle devient la source de tous les droits ; c'est ainsi que chaque citoyen ne tiendra plus que de la communauté les droits qu'il lui a cédés. La majorité devient seule interprète du contrat social et peut traiter à sa guise la minorité. La théorie aboutit donc d'autre part à l'organisation d'une tyrannie, d'autant plus effroyable que ses excès sont répartis sur une multitude anonyme. Telle est la doctrine du droit nouveau : la société est un fait humain, plus ou moins artificiel ; le peuple est la source du droit, du pouvoir, du juste et de l'injuste. C'est la souveraineté du nombre, du peuple, de l'homme, substituée à la souveraineté de Dieu.

§ B. — LA SOCIÉTÉ EST UN ÉTAT NATUREL (i)

L — Le prétendu état de nature imaginé par Hobbes et Rousseau est un état contre nature. « Gomment ! l'homme est partout en société, dit Montesquieu, et l'on demande s'il est né pour la société ? Qu'est-ce qu'un fait qui se reproduit dans toutes les vicissitudes de la vie humaine, sinon une loi de l'humanité ? » La société est un fait universel ; elle ne peut donc avoir pour fondement que la nature même de l'homme.

IL — Pour établir que la sociabilité est naturelle à l'homme, il suffit d'analyser ses tendances et ses besoins :

A) L'enfant est incapable de subsister et de pourvoir à son éducation physique, intellectuelle et morale pendant une longue période de sa vie. De ce chef, une société élémentaire, la famille au moins, est nécessaire.

B) L'instinct de sympathie pour ses semblables et la faculté de parler sont des preuves manifestes de la sociabilité de l'homme (Ps. 42).

C) L'homme est porté à constituer une société plus vaste que la famille par une double tendance, naturelle et irrésistible, l'instinct de conserver son être et l'instinct de le développer le plus possible. C'est le besoin de sécurité pour l'exercice de ses droits et le besoin de progrès matériel, intellectuel et moral qui poussent à entrer en société. C'est en effet sous l'empire de ces nécessités pressantes que les familles s'associent. Plusieurs familles, associées pour cette œuvre commune de défense et de perfectionnement, forment une tribu. Celle-ci grandit, travaille, prospère : elle devient un peuple. Voilà ce qu'attestent les faits et l'étude psychologique de l'homme. La société est donc bien

(M Vareilles-Sommières (de), Les principes fondamentaux du droit, XII-XVII. I Pascal (de). Philosophie sociale, L. III, Sect. III», Ch. in.

un état naturel, puisqu'elle est conforme à la nature de l'homme ; elle est conséquemment d'origine divine, puisque Dieu est l'auteur de l'homme et de ses tendances. Aristote avait vu plus juste que Rousseau quand il disait : « L'homme est un animal politique. » "AvOpwTroç oucr£t|

TTOX'.TIXOV ÎIÔJOV ( ).

III. — Il n'y a pas trace historique du prétendu contrat social.

IV. — La théorie du contrat social aboutit à des conséquences désastreuses : l'anarchie ou le despotisme ((^ § A).

V. - — Cette théorie repose sur la supposition que l'homme ne peut être obligé qu'avec son consentement. Cette supposition est fausse : l'homme, par le fait même de sa naissance, n'a-t-il pas des obligations envers Dieu, ses parents, ses semblables ? L'homme peut donc être lié moralement, en dehors de son consentement, parce que certaines obligations sont fondées sur la nature des choses.

VI. — Elle a pour base une hypothèse : la sauvagerie primitive de l'homme. Si par ce mot l'on veut dire que les premiers hommes ne jouissaient pas des bienfaits et des inconvénients de la civilisation, c'est vrai, car elle est l'œuvre des siècles ; mais, si par là on entend des hommes d'une intelligence grossière, malpropres, cruels, tels que les sauvages actuels qu'on représente comme les types de l'homme primitif, c'est faux. En effet :

A) La tradition place au berceau du monde un âge d'or.

B) Certains anthropologistes rejettent cette hypothèse.

C) Le sauvage actuel n'est pas l'homme primitif arrêté dans son évolution, mais un être dégradé. On allègue sa cruauté et son immoralité ; mais, au milieu des nations les plus civilisées, il existe des hommes, véritables brutes par leurs instincts cruels et dépravés ; témoins les horreurs de la Révolution française et du Bolchevisme en Russie. Chez les sauvages les plus dégénérés comme les Fuégiens, on trouve des indices de leur ancienne civilisation : un de leurs dialectes est riche de trente mille mots. D'autres, comme les Mincopies, ont des conceptions religieuses supérieures à celles des Grecs et des Romains {^).

Conclusion : !« Le fait universel de l'existence de la société a sa cause dans les exigences de la nature (conservation et développement des facultés) et dans l'insuffisance de l'individu et de la famille à les satisfaire pleinement : la société vient de la Providence par V intermédiaire de la nature. C'est un fait nécessaire, universel, qui s'applique à l'immense

(') Aristote, PolUique, L. I, Ch. i, § 9. Édit. Didot, T. I, p. 483.

( ') F. ViGOUROUX, Les Livres saints et la critique rationaliste, T. IV, L. I, Soct. Ch. VI.— Nadaillac (de), Les Séris, Correspondant, Î901, T. II, p. 1106-1124. — J. Guibem Les origines, Ch. vu.

majorité des hommes ; la vie érémitique sera toujours une exception minime.

2° Le fait de la formation individuelle et concrète de chaque société

avec ses caractères distinctifs, position géographique, nombre, forme politique, etc., vient d'une série d'actes humains. C'est un fait libre et variable : il vient de la Providence par l'intermédiaire de la liberté. L'homme n'est pas créé nécessairement pour telle patrie ou tel régime politique, mais pour vivre en société.

Comme pour l'origine de la société, il faut distinguer deux questions :

1» Uorigine de V autorité en général. — 2° L origine de telle autorité en particulier.

I. — Origine de l'autorité en général, c'est-à-dire du pouvoir de commander et de gouverner. L'autorité, étant un élément essentiel à toute société, dérive comme elle de la nature des choses et par là de Dieu. C'est pourquoi saint Paul a dit : « t'eut pouvoir vient de Dieu. » Non est enim potestas nisi a Deo {^).

La raison en est que nul homme n'a en soi de quoi lier la volonté de ses semblables, parce que tous sont égaux en nature. Les différences accidentelles qui les séparent, d'où naît l'inégalité des conditions, ne peuvent fonder le droit de commander et le devoir d'obéir, parce qu'elles sont relatives et variables, tandis que le devoir et le droit sont absolus et immuables. Le fondement de l'autorité est donc dans la volonté de Dieu, qui exige que l'ordre social soit respecté. Aussi tout pouvoir légitime, quelle que soit sa forme : monarcJiique ou démocratique, est

( •) s. Thomas, De regimine principum. — Suarez, Defensio Fidei calholicse et apostolicse adrersus angUcanse sectse errores, L. III, C. n, in, iv. De legibus, L. III, C. m, iv. — Bellarmin, Dispulationes de Controversiis Fidei, Controvers. V, L. III, De Laids, C. VI. — BossuET, Politique tirée de l'Écriture Sainte, L. II. — J. Costa-Rossetti, Philosophia moralis, P. IV, C. i, Sect. II. — L. Jouin, Elementa philosophise moralis, P. IV, Sect. II, L. I, C. I, II. — S. SCHiFFiNi, Dispulationes philos, moralis, T. II, Disp. IV, Sect. V, VI, VII, VIII. — M. B., Inslilutes de Droit naturel. L. IX, Ch. iv. — Tapahelli, Essai théorique de droit naturel, L. II, Ch. v-vin. Examen critique des Gouvernements représentatifs dans les Sociétés modernes, T. I, Partie III. Traduction Pichot. — R. DE Cepeda, Éléments de droit naturel. Leçons 60 et 61. — J.-J. Burlamaqui, Principes de droit politique. Partie I, Ch. yi. — J.-H. Bœhmer, Introductio in jus publicum universale... — Vareilles-Sommières (de), Les principes fondamentaux du droit, §§ XX XVI et suiv. — M. d'IIulst, Conférences de Notre-Dame, 1895, U« Conf. — J. Ventura, Essai sur le pouvoir public. Ch. vi, vu. — Balmès, Le protestantisme comparé au catholicisme, Ch. XLix, L. — F. Engels, Les origines de la société. — A. Ferretti, Institutiones Philosophise moralis. Part. Il, C. m, Art. IV, § IV.

( ') S. Paul, Ep. ad Romanos, XIII, 1.

de droit divin. On voit donc que cette doctrine, dont on a fait un épouvantai!, n'a rien de commun avec la théocratie, forme de gouvernement dans laquelle Dieu intervient directement pour désigner le sujet du pouvoir, comme il a fait exceptionnellement pour Moïse, Saiil, David.

II. — Origine de l'autorité concrète : quelle est la cause efficiente prochaine qui constitue la société et détermine le sujet du pouvoir? D'après Suarez, Bellarmin, Lessius et généralement d'après les Scolastiques (^), cette cause prochaine c'est le consentement commun explicite ou implicite donné par l'ensemble de ceux qui composent le corps social. Vivre en société étant naturel à l'homme et la société étant impossible sans autorité, Dieu, qui veut la société , veut en même temps son élément indispensable, l'autorité. Aussi Dieu communique-t-il immédiatement le pouvoir à la communauté qui désire s'établir en société, parce qu'il n'y a pas de raison, tous les membres de la communauté étant égaux en nature, pour qu'on suppose le pouvoir inhérent à l'un plus qu'à l'autre {^). Mais, comme ce pouvoir ne saurait être exercé par la communauté tout entière, parce que tous ne peuvent gouverner, il est nécessaire et naturel que la communauté détermine la forme spéciale de gouvernement qui lui convient et désigne celui ou ceux qui seront les sujets où résidera l'autorité sociale. Elle le fait en adhérant, par un consentement exphcite ou implicite, à tel ou tel régime politique, selon ses préférences : monarchie, oligarchie, démocratie et systèmes mixtes, où chacun de ces trois éléments entre pour une dose plus ou moins grande. Sous une forme ou sous une autre, ceux qui ont le pouvoir le tiennent de Dieu, mais par l'intermédiaire du peuple qui les choisit. Les faits, qui servent ^'occasion à cette détermination concrète du pouvoir, varient suivant les circonstances : c'est vg. la supériorité du génie, les services rendus, le pouvoir patriarcal bien exercé, la conquête, etc.

III. — Critique : le système de Suarez et de Bellarmin à rallié la grande majorité des théologiens et philosophes scolastiques {^) jusque

(■) Vareilles-Sommières (de), Les principes fondamenlaux du droit, § 38-39. — E. Crahay, La politique de S. Thomas d'Aquin.

(») Secundo nota banc potestatem immédiate esse, tanquam in subjecto, in tota mullitudine ; nam baec potestas est de jure divine. At jus divinum nulli homini particulari dédit hanc potestatem ; ergo dedil multiludini. Praeterca, sublato jure divino, non est major ratio cur ex multis œqualibus unus potius quam alius dominetur. Igitur potestas est totius multiludinis. (Bellarmin, Disputationes de Controversiis Fidci, Controversia generalis V, L. III, C. VI). — Cf. Suarez, Defensio Fidei..., L. III, C. ii, § 5 sqq. — R. de Scorraille, François Suarez, L. IV, Ch. iv, § 5, T. II, p. 178-182, Paris, 1913). — Vareilles-Sommières (i)E), Les principes fondamentaux du Droit, § XXXVIII, Paris, 1889.

C) On trouvera la liste des principaux dans : Les Catholiques en face de la Démocratie et du Droit commun, par G. Sortais, Paris, 1914, p. 234-239.

vers le milieu du xix^ siècle (^). 11 ne jouit pas aujourd'hui de la même faveur {^).

Sans doute, ce système ne s'impose pas, mais il reste parfaitement admissible (^), même pris dans son ensemble. Cependant il nous paraît naturel d'y distinguer deux assertions, qui sont, de leur nature, séparables et n'ont pas une égale solidité. Il est donc loisible de rejeter la première, en conservant la seconde.

Le « Docteur éminent » soutient d'abord qu'à l'origine de toute société politique, partout et toujours, le peuple est le premier sujet de l'autorité qui lui vient immédiatement de Dieu. Cette assertion, malgré les raisons apportées par Suarez pour l'appuyer, nous semble contestable. Voici, à rencontre, un argument entre plusieurs autres. On ne voit pas qu'il y ait une nécessité impérieuse de supposer que la multitude, qui n'est pas encore constituée en corps politique, mais se dispose à le faire, soit d'ores et déjà nantie de l'autorité. Car, de l'aveu même de Suarez (*),le peuple est habituellement contraint par les circonstances de se dessaisir du pouvoir, en totalité ou en partie, pour le confier à un seul ou à une élite, c'est-à-dire pour établir une monarchie ou une aristocratie qu'il peut tempérer à son gré. Assurément, le peuple a le droit de garder pour lui seul l'autorité reçue de Dieu, c'est-à-dire de se constituer en démocratie. Mais les patrons de cette thèse sont les premiers à reconnaître que les conditions, qui rendent le régime purement démocratique viable, sont rarement réalisées. De là, pour la multitude, l'obligation pratique de se dépouiller elle-même du pouvoir en le transmettant totalement ou partiellement à un monarque ou à une oligarchie.

Or n'est-il pas étrange, pour ne pas dire contradictoire, que Dieu ait conféré au peuple un pouvoir aussi précaire et une prérogative dont l'usage plénier est le plus souvent impraticable ? (^)

La première assertion du système nous semble donc illusoire et partant caduque. La seconde, au contraire, est solide et amplement justifiée : le consentement de la multitude est nécessaire pour déter-

( M Jusqu'à, l'apparition de l'ouvrage de L. Taparelli d'Azeglio, Saggio teorMico di Diritto naturale appoggialo sul falto, L. II, C. v-ix, Naples, 1846. La traduction française (Essai théorique de Droit naturel basé sur les faits) est de 1857, Paris et Tournai.

( *) Cf Th. Meyer, Inslitutiones Juris naturalis. Part. II. Jus naturale spéciale, T. II, n» 395 sqq., Fribourg-en-Brisgau, 1900.

( ') On a vainement essayé de montrer que le système de Suarez a été désapprouvé implicitement par Léon XIII dans l'Encyclique Diuturnum illud. Cf. G. Sortais, Les Catholiques en face..., L. III, Sect. I, Quest. III, p. 199-240. — F. Gavallera, Suarez et la doctrine catholique sur l'origine du pouvoir, dans Bulletin de Littérature ecclésiastique, Toulouse, 1912, p. 97-119.

(•) Suarez, De Legibus, L. III, C. iv, § 1, 8. — Cf. Bellarmin, Controv. V, L. III, C. VI, § Tertio.

(°) Vareilles-So.mmières (de). Les Principes iondamentau.x du Droit, § XXIX.

traité de philosophie. — t. II. — 8.

miner la forme du gouvernement ou pour légitimer un pouvoir de fait {^). Dans ce cas, le peuple n'est plus, comme tout à l'heure, le possesseur primitif de l'autorité. Mais, de même que tout particulier est libre de choisir le genre spécial de vie qui lui agrée, ainsi chaque peuple peut choisir la forme de gouvernement qui est à sa convenance et qu'il juge la meilleure pour la sauvegarde de ses droits et de ses intérêts. D'autant que les gouvernements sont pour les peuples, et non les peuples pour les gouvernements {^). Le rôle de la multitude consiste à indiquer quels seront les sujets du pouvoir ; mais c'est Dieu qui investit de l'autorité les sujets ainsi désignés.

Cette désignation est, selon les circonstances variables de temps, de lieux et de personnes, explicite ou implicite.

Elle est explicite quand le peuple se réunit pour constituer une société politique et déterminer par un choix direct le sujet de l'autorité.

Elle est implicite et indirecte, et c'est sans doute le mode le plus ordinaire, quand le peuple accepte tacitement la souveraineté d'un seul ou de plusieurs.

IV. — Conûrmation historique : l'histoire montre, en effet, que ;( tout gouvernement légitime se réduit, généralement parlant, en dernier titre, à un consentement ou acquiescement exprès ou tacite des peuples » {^).

L'origine des sociétés a revêtu des formes variées. Ce fut d'abord la forme patriarcale qui se changea en société politique. Ce changement fut la conséquence de la multiplication des familles provenant d'une même souche. Le passage de la société domestique à la société poli tique s'est fait insensiblement par le consentement tacite des familles particulières qui se sont soumises aux actes d'autorité sociale d patriarche ou de celui qui lui avait succédé.

Mais ce n'est pas la seule façon dont les sociétés prirent naissance

( M Le cardinal L. Billot résume très bien la question ainsi : « In hoc tandem summa rei reponitur, quod gubcrnii forniic, et tituli exercendœ potestatis, et potestas ipsa prout in determinatis subjectis exsistens, non sunt a Deo immédiate, sed solum mediante consens» humano, consensu communitatis, et ex dictis apparet sententiam ad hos terminos reductan solidissimis niti fundamentis (Tractaivs de Ecclcsia ChrisH..., T. I, Quaest. XII, § I, n. III p. 503, Prato, 1909*). Toute la question est magistralement traitée, p. 498-511.

( ') " Pour que la justice préside toujours à l'exercice du pouvoir il importe avant tou' que les cbcfs des États comprennent bien que la puissance politique n'est faite pour servi l'intérêt privé de personne et que les fonctions publiques doivent être remplies pour l'avan tape, non de ceux qui gouvernent, mais de ceux qui sont gouvernés. » (Léon XIII, Encv^cl Diutumum illud, 29 juin 1881, § Ut autem justilia).

(') Cardinal Gerdil, Du Souverain, de la Souiwrainelé et des Sujets, dans Analect. JuBis PoNTiFicH, 1855, !'• Série, col. 36. — Cf. A. Matignon, La société civile d'apri Suarez, dans les Études, 1866, T. XI, p. 6. — R. de Cepeda, Éléments de Droit naturel Leçon LXI, p. 53'».

Tantôt les descendants d'un patriarche, ayant le droit de se soustraire à son autorité, ont formé une société distincte sur un autre territoire, vg. dans Fantiquité, fondation des colonies méditerranéennes. — Tantôt des tribus indépendantes, mues par le besoin d'assistance mutuelle, se sont fondues en une société plus vaste : vg. fondation de Rome, de l'Empire germanique. — Tantôt les vaincus reconnurent le joug des vainqueurs et fusionnèrent avec eux : vg. en Angleterre, après la conquête normande. — Tantôt un contingent de familles, fuyant la persécution, est allé constituer une société nouvelle dans un coin inoccupé : vg. royaume des Asturies, émigration des puritains d'Angleterre en Amérique (origine des États-Unis). — Tantôt l'ensemble des citoyens d'un pays accepta la tutelle d'un gouvernement usurpateur qui s'était établi par la force brutale d'un coup d'État, mais avait fini par s'implanter et se faire pardonner son usurpation grâce à une administration équitable et bienfaisante (87, II).

L'adhésion populaire ne joue pas, dans la constitution du pouvoir, le rôle de cause efficiente, mais seulement celui de condition. Quand le consentement est acquis, Dieu confère l'autorité à celui ou à ceux que le peuple a désignés.

V. — Remarques : A) Que la collation de l'autorité soit faite immédiatement par Dieu lui-même, ou qu'elle le soit par l'intermédiaire de la multitude, cette controverse a surtout un intérêt spéculatif. Dans la pratique, le résultat est le même. Balmès, partisan du système suarézien, l'a remarqué depuis longtemps : « Soit que l'on embrasse l'opinion de la communication immédiate, aoit qu'on embrasse l'opinion contraire, les droits suprêmes des monarques héréditaires, des monarques électifs, et, en général, de toutes les puissances suprêmes, quelles que soient les formes de gouvernement, n'en seront pas moins sacrés, moins scellés d'une autorité divine (^). »

Il importe de remarquer que Bossuet, dont les idées en matière politique ont été si souvent travesties (2), reconnaît qu'il y a « deux manières d'établir les rois », à savoir, « ou par le consentement des peuples, ou par les armes » (^). Bien plus, à ses yeux, comme pour Suarez, le fait des conquêtes iniques n'est légitimé que « par le consentement des peuples » (**), et même le droit des « conquêtes légitimes » se ramène finalement au consentement populaire : « Ainsi on voit que

(M Balm];;s, Le Proteslanlis^ne comparé au Catholicisme dans ses rapports avec la civilisation européenne, trad. française, Ch. li, T. III, p. 108, Paris, 1844.

( -) Bossuet, Avertissements aux Protestants sur les Lettres du ministre Jurieu, V", §§ XXXVI-XLIX. Politique tirée des propres paroles de l'Écriture sainte, L. II, Art. I, Proposition I. L. III, Art. II, Propos I. — Cf. René de l.v Broise, Bossuet et la Bible, Ch. VIII, § 2, p. 226-2-27, Paris, 1890.

(»-*) Bossuet, Politique..., L. II, Art. I, Proposition IV, au début et à la fin.

ce droit de conquête, qui commence par la force, se réduit, pour ainsi dire, au droit commun et naturel, du consentement des peuples et par la possession paisible. Et l'on présuppose que la conquête a été suivie d'un acquiescement tacite des peuples soumis, qu'on avait accoutumés à l'obéissance par un traitement honnête, ou qu'il était intervenu quelque accord.... (^) »

B) La doctrine de Suarez diffère complètement de la théorie de Rousseau :

1° D'après Suarez, la société est naturelle à l'homme ; Dieu est la source du pouvoir, le peuple n'en est que le canal. — D'après Rousseau, la société est artificielle (^), le peuple est la source du pouvoir.

2° D'après Rousseau, le peuple est le détenteur permanent de l'autorité, et ses représentants sont des délégués révocables ad nutum, car ils sont ses « commissionnaires » (^). — D'après Suarez, hors le cas où il se constitue en démocratie et garde conséquemment le pouvoir pour lui-même, le peuple ne reste plus le maître de l'autorité, une fois qu'il l'a transférée à un monarque ou à une élite. En effet, ■( si le peuple a cédé son pouvoir à un roi qui l'a accepté, par le fait même le roi a acquis la souveraineté. Donc, quoique le roi tienne cette souveraineté du peuple par donation ou par contrat, il ne sera point pour cela permis au peuple d'enlever au roi cette souveraineté et de reprendre sa liberté» (^). Cela doit s'entendre dans l'hypothèse où « le roi a reçu du peuple le pouvoir pleinement et absolument » (^).

Il en irait autrement dans l'hypothèse d'un contrat limitatif passé entre le roi et le peuple, ou en cas de tyrannie. « Ce que Bellarmin a dit, à la suite de Navarrus (^), à savoir que le peuple ne transfère jamais sa puissance à un prince tellement qu'il ne la retienne pas par manière d'habitude, afin de pouvoir s'en servir en certains cas, n'est point contraire à notre opinion et ne fournit pas aux peuples un motif fondé de recouvrer la liberté selon leur caprice. Car Bellarmin n'a pas dit simplement que le peuple conserve le pouvoir par manière d'habitude pour accomplir n'' importe quels actes selon son caprice et chaque fois qu''il le veut, mais, avec beaucoup de circonspection, Bellarmin a limité son dire à certains cas. On doit comprendre ces cas, soit d'après les conditions stipulées dans un contrat antérieur, soit selon les exigences

') BossuET, Politique..., L. Il, Art. II, Pr. II à la fin.

;*) Rousseau, Du Contrat social, L. I, Ch. v, vi, viii.

; ') Rousseau, Du Contrat social, L. III, Ch. xv, xvii. ♦) Suarez, Defensio Fidei..., L. III, C. m, § 2.

;») Suarez, Deiensio Fidei..., L. III, C. m, § 4.

: •) Il s'agit de Martin de Azpilcueta, surnommé Navarrus, à cause de sa province d'origine. Il enseigna avec éclat le Droit canonique à l'Université de Coïmbre. Le passage, auquel Suarez fait allusion, se trouve dans Relectio in cap. Novit. de Judiciis, § 119, 120.

de la justice naturelle, parce que les pactes et les conventions justes doivent être observés. C'est pourquoi, si le peuple a transféré son pouvoir à un prince en se réservant de l'exercer pour quelques causes ou affaires graves, il peut s'en servir licitement dans ces cas et conserver son droit. Mais il faudra que des documents anciens et certains ou une coutume immémoriale attestent suffisamment l'existence d'un tel droit. Pareillement, si un roi tourne sa puissance juste en tyrannie, on abusant au préjudice manifeste de la société, le peuple peut user pour sa défense du droit qu'il tient de la nature, car il ne s'en est jamais dépouillé. En dehors de ces cas et autres semblables, il n'est jamais permis au peuple, s'appuyant sur son pouvoir, de manquer à la fidélité due à un roi légitime. De la sorte disparaît le fondement ou occasion de toute sédition... » (^)

C) Le Droit divin : la doctrine du Droit divin a été prise en deux sens différents. Dans le premier sens, on entend simplement par là que le pouvoir politique ou autorité vient de Dieu, quelle que soit la forme concrète (monarchie, aristocratie ou démocratie) qu'il revête dans la réalité. La chose est évidente pour qui admet que l'autorité, étant nécessaire à toute société, est de droit naturel. Or tout ce qui est de droit naturel vient de Dieu comme auteur de la nature. C'est la doctrine exposée ci-dessus (§ I).

Dans le second sens, ce n'est pas seulement la souveraineté en général qui a sa source en Dieu. Le souverain lui-même est donné par Dieu : ce n'est pas un choix humain, c'est un choix divin qui détermine à l'origine dans chaque État la forme du gouvernement et le sujet du pouvoir (2). Cette opinion, n'ayant d'appui ni dans l'histoire, ni dans la raison, ni dans la révélation, n'a aucune probabilité. Car il est manifeste que, si l'auteur de la nature a fait l'homme pour la société, il ne lui a imposé aucune forme de gouvernement en particulier et, sauf le cas extraordinaire de la théocratie juive, il ne choisit pas lui-même les souverains. Aussi une pareille thèse n'a pu trouver de défenseurs que parmi les partisans des droits régaliens, juristes ou théologiens. Depuis la défection de Luther, elle fut très en faveur à la cour des rois, parce qu'elle les proclame indépendants non seulement de l'autorité du Pape, mais de toute autorité terrestre : lieutenants de Dieu, qui les a investis de leur pouvoir, les Princes ne relèvent que de Dieu et

(M SuAREZ, Defensio Fidei..., L. III, C. iir, § 3.

( ') Beaucoup s'imaginent à tort que Bossuet patronne cette fausse théorie du Droit divin. II est sans doute partisan de la monarchie bcTéditaire et absolue qu'il regarde comme le meilleur des gouvernements {Polilique..., L. II ); sans doute, encore, il ne croit pas, comme Bellarmin et Suarez, que la souveraineté réside d'abord dans le peuple {Cinquième avertissement aux Protestants, § XLIX) ; mais, avec eux, il admet, comme on l'a vii. l'intervention du consentement populaire.

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