M TRAITÉ DE POLITIQUE
le représentant sur la terre de l'ëtemelle justice et
de l'étemelle vérité.
La meilleure garantie à demander dans un magistrat est toujours la parfaite moralité de l'homme, son dévouement éprouvé à ses devoirs et enfin, il faut le dire^ son attachement aux croyances qui sont l'appui de ces vertus morales; car sans cette dernière condition, il serait certain que sa pratique manquerait de base; on devrait penser qu'elle est seulement l'efTet de l'habitude et de la discipline ; enfin on pourrait douter de sa persistance dans les circonstances difficiles. Or, comme il n'est pas de situation si humble, ni de vie si calme où un homme n'ait eu occasion de montrer ce qu'il peut valoir sous ces rapports, il semble que lorsqu'il s'agit de choisir, il suffise de reconnaître ces vertus chez quelqu'un pour être assuré de trouver en lui un juge intègre et parfait. Toutes les conditions, toutes les probabilités sem* blent réunies dans ce cas ; celui qui doit nommer ou choisir le juge ne peut demander davantage. Cependant ces probabilités ne sont pas la certitude. Aussi est-il du devoir du législateur de rester sceptique. En effet^ toute vertu humaine est faillible. Il y a longtemps qu'on a dit qu'on ne pouvait affirmer d'un homme qu'il était heureux ou sage, avant qu'il eût atteint son dernier jour. Si la vertu humaine est faillible, la raison Test encore
davantige. N'a-t*on pas vu des hommes dont la vie et la mort ont ofTert le témoignage d'une pureté d'âme parfaite et de la plus austère vertu, entratnés par une logique erronée ou par despréjugésy commettre au nom d\m devoir mal com. pris et contre les répugnances de leurs cœurs, des actes de férocité et de cruelles injustices. Les législateurs ont eu raison d'être sceptiques et de protéger le magistrat contre les faiblesses de rhomme. C'est dans ce but qu'ont été imaginées les garanties dont je vais parler.
149. A Athènes on renouvelait chaque année la liste des héliastes, c'est-à-dire des juges ou pour mieux dire encore des jurés , car ils prêtaient tous serment. Cette liste contenait six mille noms. Elle était formée par le sort parmi les citoyens âgés de trente ans et d'une vie sans reproches. C'était du sein des héliastes qu'on tirait les tribunaux ou jurys destinés à juger toutes les causes, soit de droit privé, soit de droit public, qui se présentaient dans le cours de l'année. Pour chaque cause, on formait un tribunal nouveau dont les membres étaient toujours désignés par le sort. Le nombre des juges était en rapport avec l'importance des causes ; il était de quarante, de deux cents^ de quatre cents et même plus K
i. G.F. Schoemaian^livreeitécDe/udiciisiSfpudjiihenienses.
iS TRAITÉ DB POLITIQUE.
Ainsi à Athènes la rectitude des jugements reposait sur la mobilité et sur le nombre des juges. Le nombre en eiTet est toujours une garantie de moralité, surtout quand on prend les hommes au hasard. En raison même de ce que dans une société qui dure, le bien l'emporte nécessairement sur le mal, car sans cela elle ne subsisterait pas, on peut être à peu près certain que dans la réunion d'un grand nombre d'hommes, la somme de moralité l'emportera sur la somme des défauts. Dans ce cas également on n*a rien à craindre des calculs intéressés ; car précisément parce que les intérêts sont multiples, variés, opposés, ils s'annuleront par leur contradiction même. Enfin la mobilité des juges, autant que leur nombre, est une garantie contre toute tentative de corruption. Un tel système parait donc propre à donner les meilleurs résultats. Mais ce système ouvre le plus large accès aux entraînements de l'opinion publique ; il n'est nullement favorable aux minorités ; de plus il soumet la justice aux préjugés des masses.
Cet exemple peut être donné, je crois, comme le meilleur modèle de l'intervention du nombre dans l'organisation judiciaire. On ne doit pas, en effet, tenir compte des cas exceptionnels où, à Athènes comme à Rome, dans les causes capitales, le peuple tout entier était consulté et votait un
arrêt comme il aurait voté une loi. C'était alors moins la justice que la raison d'Etat ou la passion publique qui dictaient les décisions. On se souvient qu'à Athènes^ lorsque le peuple condamna Aristide à l'ostracisme, un homme ne donnait d'autre motif à son vote contre ce grand citoyen que l'ennui de l'entendre appeler juste.
1 50. Je vais parler tout de suite du système complètement opposé, de celui où les juges sont en petit nombre et inamovibles. J'en trouve l'exemple dans la constitution de nos parlements eu France avant la Révolution. Ceux-ci ont donné, dans des circonstances graves, des preuves d'indépendance et de fermeté qui ont fait la réputation du système. Il faut ajouter que nous nous sommes faitunejurisprudence si compliquée, qu'il parait presque impossible de confier l'administration de la justice à des hommes qui n'en feraient pas une étude spéciale et qui n'y consacreraient pas en quelque sorte toute leur vie.
La vénalité des charges sous l'ancien régime a été l'occasion qui a donné lieu à l'inamovibilité. L'origine est mauvaise ; mais le résultat fut l'indépendance des magistrats et par suite leur esprit de corps. Comme, en outre, une fois en possession, ils ne pouvaient ni reculer, ni avancer, il en résulta qu'ils ne purent avoir d'autre ambition que l'estime de leurs égaux et celle du public. On ne
peut nier que ces conséquences ne fussent eicellentes par elles-mêmes, et il est probable que si les lois eussent été plus précises, la procédure moins mauvaise, les privilèges abolis, les choses eussent été mieux encore.
s Quoi qu*il en soit, beaucoup ont pensé, en France, que l'expérience était suffisante et on a cru bien faire de conserver Tinamovibilité. On en a fait un principe ; mais il s'en faut de beaucoup que ce principe soit réalisé. Il n'existe véritablement que de nom ou comme desideratum. En effet les magistrats, une fois nommés, ne sont pas, comme le principe semble l'exiger, fixés à leur poste, attachés pour toute la vie à la même place ; ils peuvent avancer. Sous ce rapport, ils ne sont ni plus ni moins inamovibles que les membres du corps des ingénieurs ou plutôt que les officiers de l'armée. La pensée de l'avancement ne peut manquer de les préoccuper autant que ceux-ci • Seulement le magistrat peut être élevé tout d'un coup de la position la plus humble à la plus élevée, sans les conditions de temps et de grades aux* quelles on est soumis dans l'armée. Il y a pour lui une part plus large donnée à la faveur. Qu'y a-t-il à conclure de là ? C'est que l'expérience de l'inamovibilité, débarrassée du mauvais principe de la vénalité , appuyée du jury et mise au service d'un système légal mieux fixé, est encore à faire.
Contre la magistrature inainovible il y a ces objections : que l'habitude la rend indîfTérente, lente et routinière ; que, dans les affaires criminelles, elle lui ôte la pitié et la Tait incliner vers la sévérité ; que partout elle lui fait préférer la jurisprudence à réquité et souvent Tintérét social pu politique au droit individuel. Aussi s'est-on cru ol>ligé^ au moins dans les affaires criminelles, de subordonner ses arrêts à la décision d'un jury.
Ces objections ont fait penser k remplacer la magistrature inamovible par une magistrature élue seulement pour un temps, quoique indéHniment rééligible. Certes s'il suffisait de l'amovibilité pour rendre la magistrature parfaite, il faudrait s'empresser de l'adopter. Malheureusement, l'expérience générale n'est guère favorable à celte solution. On n'y gagnerait à peu près rien et on y perdrait beaucoup. Ke serait*il pas, en effet, de toute nécessité, d'appeler aux fonctions judiciaires des hommes déjà préparés par des études spéciales et par conséquent imbus à un certain degré des préjugés qui en sont comme la conséquence? La pratique d'ailleurs les leur donnerait bientôt. D'un autre côté est-il supposable que des hommes qui ont fait d'une profession l'espoir et l'honneur de leur vie, mais qui sont sujets à réélection, ne se préoccupent jamais de
îf
TRilTT DE POUTJQIE.
ente coiuUiioa de leur avenir er oe fassent pas V'^ue diose pour s assurer la faveur de leur électeur quel qu» suit? Que de fois n'a-f-on pas wu non pas des candidats à la ma-istrafiirr, mais dt-s candidals à une siwpk députaûon êêcrirwr ii I opinion courante, s en faire esclaves, Vexa^érer au point dVfonner leurs amis, et faire pire encore ? C/t^t 1^ nr^oîc^a'^^o* ^.v - .. i'Arueil de rindépendaute et de Vimparualiié du
tnagistrat.
f-e mode d'élection ne serait donc pas mie Garantie dans un sujet si déiicBL Que k nomiDafion soi! faile admîar^tnjlivenient, c'est-à-dire par un organe du pouvoir ceuiral, ministre, séimt, ou assemblée naftonale, ou que le candidat soit «'/rj par les citoyens de la juridicliou, le danger pour Vindépendance est presque (oiijours le même si Vinamo\ibilité n existe pas.
J51. y ai déj/r parlé de ladjôncfion d\m jury à la magistrature iuainovjhle» comme corritlif des tendances qui résultenr de cette mamovibiliîé ; ainsi qu'on vient de le xoir, cette MljomtioQ ne sentit pas moins mves^iire dam le r.i^ dune niâj:r>l rature amovible.
Il ot rt\x>nnu *niclf^j«r jx^rtintt^ garanties Je l* >^ wNv{> îtKfivit' iifk ^
ment incontestable qu'il est passé à Tétat de principe , tellement démontré qu'il suffit de l'énoncer pour avoir Tassenliment de tout le monde. Mais est-il une garantie moindre dans les causes qui concernent seulement la propriété, les contrats, les testaments, la sécurité des intérêts, en un mot dans les causes civiles ? Il intervient en Angleterre dans beaucoup de causes de cette espèce, dans toutes aux États-Unis d'Amérique, et l'on ne s'en plaint pas. On en a peur en France.
L'établissement du jury dans les affaires civiles fut proposé, en 1790, à l'Assemblée constituantt' par Duport. Il y a, disait-il, à résoudre, du» toute cause de ce genre, une question de bit et une question de droit. Le jury décidera la çœstion de fait; et d'après son verdict, ce ^-^ dictuniy le magistrat prononcera ce qw iw> ^ cas la loi ordonne. Cette proposition, oi^ ^^ ■ •^ tement appuyée, fut rejetée. On iw -r^ifr -r rétat de la législation a cette époque, i
34 TRAITÉ DE POUTIQUE.
tout le monde. T^ proposition de Duport fut rejetée, mais ni jugée ni oubliée. Il est très-probable qu*elle sera réalisée le jour où l'on voudra décidément simplifier l'action judiciaire et la législa* tion.
Dans ce système le rôle de la magistrature^ quoiq/Lie diminué, serait encore très-considérable*. Elle resterait en. eflet chargée de la tâche délicate de poser les questions et par là elle influerait grandement sur )es jugements. Aussi, pour donner toute garantie de justice, faudrait-il laisser, sur ce point particulier, aux plaideurs la possibilité d'un appel à une cour suprême, investie du droit de casser le jugement et de renvoyer la cause à un nouvel examen si elle trouvait mal posée la question et fausse l'application de la loi.
Ce sont des axiomes, mais souvent aussi des desiderata^ que la justice doit être gratuite et accessible à tous, que nul ne doit être distrait de ses juges naturels, que chacun doit être jugé par ses pairs. Je ne connais pas de meilleur moyen, pour faire de ces principes une réalité, que l'institution du jury partout.
L'axiome que chacun doit être jugé par ses pairs est de la plus haute antiquité. Ainsi, à Athènes, les délits militaires ne pouvaient être jugés que par un tribunal composé de citoyens faisant partie de l'armée, les délits contre les mystèresque
par des initiés. Le jugement par les pairs était un point de droit dès les premiers temps de notre nationalité et dans tout le moyen âge. Il Ait méttie Torigine primitive du jury. Il a été égatemisnt Torigine d'une multitude de juridictions diverse». Nous avons en effet des tribunaux de commerce et un droit commercial; des tribunaux et un droit administratifs; des tribunaux militaires, mari** times, des conseils de prud'hommes, et que sais^je encore? Peut-être un jour aurons^nous un droit et des tribunaux agricoles! On ne peut se dissimuler la tendance qui existe à particulariser les institutions judiciaires. Il y a une limite cependant à cette sorte d'analvse. 11 serait certainement utile pour la liberté de faire rentrer dans le droit commun quelques-unes de ces divisions, le droit administratif, par exemple, et surtout le droit pénal militaire, le cas de guerre excepté. Dans l'ancien régime, les juridictions spéciales étaient beaucoup plus nombreuses qu'aujourd'hui. La Révolution française a réagi jusqu'à un certain point contre un état de choses qui n'était le plus souvent que la conséquence de la multiplicité des privilèges qui caractérisaient l'ancien régime. Mais, quoi qu'il en soit, cette spécialisation consi^ dérable en matière judiciaire prouve ce qui était affirmé tout à l'heure^ c'est-à<dire l'antiquité et la constance de l'axiome que chacun doit être
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jugé par ses pairs. Montesquieu s'est trompé lorsqu'il Ta donnée comme une idée nouvelle.
1 52. Il me reste un dernier axiome à citer, si évident par lui-même, qu'il n'est besoin que de l'énoncer : c'est que la loi soit tellement détaillée qu'elle puisse atteindre tous les cas; c'est que le texte de cette loi soit tellement précis qu'il suifise de le lire pour que la cause soit jugée.
Certes, c'est un but difficile à atteindre, auquel nulle part encore on n'est parvenu; mais c'est un but qu'on doit se proposer. 11 faut que la difficulté soit grande puisque les auteurs du plus moderne travail de codification, les auteurs des codes français, n'y ont point réussi, quoique certainement ils l'aient voulu. Ce but, en effet, avait été posé dans le dix-huitième siècle et avait été accepté par tous les réformateurs. Le texte de nos lois n'est encore ni assez détaillé^ ni suffisamment précis. Aussi, nos tribunaux ont pris le parti de l'interpréter. De là cette immense collection d'arrêts, souvent contradictoires, qui forme le corps de la jurisprudence et qui constitue une étude considérable. Je préfère la marche suivie par les magistrats des tribunaux ordinaires en Angleterre. Lorsque le texte de la loi ne s*applique pas clairement au cas en question, ils s'abstiennent. Si cette conduite a des inconvénients dans des circonstances qui, en définitive, sont minimes, elle a cet avantage
qu'elle montre les lacunes qui existent dans la loi. Dans un pays moins indifTérent, ce serait le moyen de les faire combler.
DES mSTirUTIONS MILITAIRES.
153. Je n*ai à m'occuper ici des institutions militaires qu'au point de vue de leur rapport avec la constitution de TÉtat et de leurs conséquences politiques. Les expériences ont été si nombreuses à cet égard, elles ont eu des résultats si constamment identiques, quMl n'y a ni doute, ni discussion possibles. On en a déduit des maximes de politique pratique qu*on doit regarder comme incontestables, mais dont malheureusement on ne se souvient pas toujours.
C'est une maxime que, dans un État libre, on ne doit point avoir d'armée permanente, ou au moins qu'elle doit être la moindre possible. C'est encore une maxime que, dans un État libre, tous les citoyens doivent non-seulement avoir le droit des armes, mais encore faire partie d'une milice pour faire leur apprentissage militaire, milice tellement organisée qu'elle puisse^ au besoin, fournir une armée pour la défense de la liberté, de l'ordre ou de l'indépendance nationale. Par contre^ dans un État non libre ou semi-libre, monarchique ou despotique, il doit y avoir une armée permanente,
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les sujets doivent être privés du droit des armes, et, si les circonstances rendent une milice nécessaire, celle-ci ne doit pas comprendre le peuple tout entier, mais seulement certaines classes ; de plus, elle doit obéir à des officiers nommés par l'autorité ; en un mot, elle doit être organisée et composée de manière qu'elle ait la valeur répressive de l'armée permanente.
Chose singulière, on n'est pas encore fixé sur la définition des mots armée et milice, quoique per^ sonne n'en ignore la signification dans des circonstances données. Ce sont de ces mots dont Port-Royal disait qu'il ne faut pas les définir, de peur d'en altérer le sens. Cependant je hasard^ai une définition; j'en ai besoin.
Par milice on dojt entendre un corps composé de tous ou de la plupart des citoyens réunis pour faire l'apprentissage militaire sous des officiers de leur choix et pour lesquels d'ailleurs la fonction militaire n'est qu'une charge civique et passagère. Tout ou partie d'une milice peut être converti en armée. Par armée, on doit entendre un corps organisé spécialement dans le but de la guerre et contre l'ennemi. Une armée peut être seulement une organisation transitoire qui n'ait de durée que celle de la guerre, comme Vexercitus des Romains, Vostàe^ anciens Français Par armée permanente , il faut entendre autre chose et plus^ c'est-à-dire
un corps organisé pour durer toujours, dont les membres sont voués uniquement à la profession militaire, qui a ses chefs propres, sa 'discipline spéciale, ses ^lois distinctes, et par conséquent son administration, ses tribunaux, ses intérêts, ses sentiments et un esprit à part, un corps qui, en xm mot^ forme, dans une nation^ comme une société séparée.
C'étaient des armées permanentes que les castes militaires des Indes et de TÉgypte, les kchatrias, les hermotybies, les calasiries; c'étaient encore des armées permanentes que les janissaires turcs^ les strélitz de Russie, enfin nos barons et notre seigneurie féodale du moyen âge. L'hérédité est la perfection de la permanence dans un corps militaire comme ailleurs.
Partout ce système a produit des monarchies <iont l'autorité avait le caractère absolu du commandement militaire ; mais le despotisme n'était complet qu'à l'égard des populations civiles; H avait pour correctif, vis-à-vis de l'armée, les résistances des chefs et le danger des insurrections. Qu'on se rappelle seulement combien étaient fréquentes les insurrections des janissaires à Constantînople; qu'on se rappelle les révoltes non moins fréquentes des vassaux de la couronne dans le moyen âge, et l'on aura la preuve que cette constitution militaire n'est ni la plus sûre, ni la
plus paisible pour personne, pour le prince pas
plus que pour le peuple.
154. Quand il s'agit de choses militaires, il n\ a pas d'histoire plus instructive que celle des Romaius. Sous la République, et pendant plusieurs siècles, Rome était en quelque sorte uu camp ou uu corps de milice d'où sortaient des armées. Les guerres étaient courtes; elles duraient ordinairement une campagne, rarement plus de deux; chaque armée ne durait pas plus que la guerre. lorsque, vers la fin de la République, les guerres furent plus longues et qu'il fallut occuper des contrées éloignées, les armées devinrent de plus en plus permanentes. Alors les généraux furent au-dessus des lois et ils se disputèrent, par les armes, le droit de disposer des destinées de la République. Il ne s'agit bientôt plus à Rome que de savoir à quel maître on obéirait. La permanence des armées conclut à l'empire Le nom d'empereur était lui-même un titre militaire. Après les deux règnes d'Auguste et de Tibère, les armées fureut en possession des élections impériales. Celles du nord se disputèrent avec celles du centre, de Test ou du midi, à qui aurait l'honneur et le bénéfice de donner un maître aux Romains. On sait le reste.
Nous avons aujourd'hui sous les yeux des exemples pareils à celui que nous offre l'histoire de
Rome dans cette dernière période. En effet, il parait à peu près démontré que la situation toujours incertaine des gouvernements de l'ancienne Amérique espagnole tient à l'existence de leurs armées permanentes. Chacune d'elle, si petite qu'elle soit, veut mettre son général à la tête de son gouvernement et n'attend en quelque sorte que l'occasion d'un pronunciamento. Aussi nul pouvoir n'est solide-, nul pays même n'est sûr de ses provinces. Les divisions nationales, dans cette population qui est fille d'une même civilisation, qui parle la même langue, qui en un mot se ressemble autant que possible^ ont été par suite poussées à l'extrême. Rien ne prouve qu'elles ne se multiplieront pas encore.
La permanence des armées, dans l'Amérique (}u Sud, a pris origine dans les longues guerres qu'elle eut à soutenir pour conquérir son indépendance, et le malheur fut que ces armées servirent d'appui aux gouvernements qui s'établirent d'abord et qui bientôt, pour se maintenir, ne purent s'en passer. S'il arrivait malheureusement que, dans les États du Nord, la guerre actuelle aboutit à l'établissement d'une grande armée permanente, la liberté, que nous y admirons au-> jourd'hui^ serait grandement menacée.
Les faits qiû précèdent prouvent que la permanence de l'armée n'a pas besoin d'être appuyée sur
riiérëditë de la fonclioD militaire pour produire les pires ooDséquences. En France, le législateur a cru diminuer le danger de la permanence par les lois qui règlent le recrutement et Tavancement. Le recrutement doit être fixé et voté, chaque année, par les députés de la nation, ce qui permettrait, s'il était nécessaire, d'en réduire assez rapidement le personnel. Ce recrutement doit être opéré par des magistrats civils, ce qui garantit jusqu'à un certain point le régime et l'autorité de la loi. Le terme du service obligatoire n'est pas assez éloigne pour que le soldat ait le temps d'oublier qu'il redeviendra un jour citoyen. En définitive, il n'ya de réellement permanent dans notre armée que le corps des officiers. Quant à l'avancement, on l^a réglé de telle manière que la faveur y ait la plus petite part et que l'oifider jouisse d'une suffisante indépendance eu dehors de son service et s'habitue à compter avant tout sur la stricte exécution de la loi. On a fait ainsi tout ce qu'il était possible pour que l'armée n'eût pas d'autres sentiments, d'autres instincts, un autre esprit que la masse de la nation. Si, avec tant de précautions, on n'a pas réussi autant que l'on voulait, que l'on juge du résultat lorsque c'est l'armée elle-même qui est chargée de son recrutement, lorsque le lemps du service égale la durée de l'âge viril, lorsque la faveur est souveraine!
4 55. La doctrine<|ui triomphe aujourd'hui dans le gou^veraement de raraiée, est celle de Tobéissance passive. C'est la religion que Ton veut donner au soldat; mais c'est, selon moi, la doctrine la plus fausse, la plus dangereuse et la moins honorable. €'est de plus une doctrine sinistre qui ne «'affiche que dans les mauvais jours et comme «me menace contre les libertés publiques. CNi n'en a pas besoin vis-à-vis de l'ennemi , c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de la véritable destination de Farnnëe, <;ar là ie devoir ^est clair. On l'invoque seulement lorsqu'on craint que le soldat obéisse à son sentiment patriotique plutôt qu'à la volonté de ses chefs.
Une telle doctrine est admissible chez les mahométans, dont la religion enseigne le fatalisme-; mais, chez des peuples chrétiens où la religion et la loi traitent l'homme en être moral et libre, où elles disent à chacun qu'il est responsable de ses actes et de sa complicité dans des ordres coupables, elle est une contradiction. Elle est d'ailleurs toujours fausse en principe. Il est impossible de faii« que l'homme soit absolument une machi<ne; quelle que soit la {Hiissance de l'habitude, il iaut toujours qu'il consente et par conséquent <]u'il veuille. L^habitude n'est pas la passivité. On dit souvent, a le moral de l'armée est excellent, m ou bien, oc le moral de l'armée est ébranlé; » on admet
donc que le soldat pense et veut. Lorsque les soldais s'arrêtent dans un de ces mouvements dont un exercice répété a fait en quelque sorte une action automatique, n'est-il pas évident que c'est parce qu'ils voient que le commandement est contre la règle ou contre la loi, ce qui est la même chose. Lorsqu'un corps s'arrête ainsi devant un commandement, c'esl-à-dire n'obéit pas, il arrive souvent qu'on le loue. N'est-il pas reçu que tout ordre im» possible, c'est-à-dire mal à propos donné ou en termes impro})res, ne doit pas être exécuté? On admet donc que le soldat raisonne et veut; on admet donc qu'il y a quelque chose au-dessus du commandement; c'est la règle, la théorie, le but. Et pourquoi alors n'admettrait-on pas la loi? Enseigner l'obéissance passive et en même temps admettre ces règles , c'est enseigner une contradiction.
Au reste, tout est contradiction dans la doctrine que je combats. On veut que le militaire soit brave, c'est-à-dire volontairement dévoué; qu'il soit homme d'honneur, c'est-à-dire qu'il ait plus peur d'une mauvaise action que de la mort ; qu'il soit digne, loyal, désintéressé, et en même temps on prétend qu'il ait une âme servile, qu'il soit passif comme ne l'est pas le dernier des esclaves. On veut enfin que l'opinion publique l'ait en estime ; or, comment l'estime s'attacherait-
LA FORCR. 45
elle à un homme qui u'a pas de volonté, qui y a renoncé pour se faire machine, et qui n'a d'autre valeur que celle d'un rouage dans une mécanique!
C'est ainsi que la doctrine de Tobéissance passive est en opposition avec le bien le plus prisé dans l'armée, avec l'honneur; mais, de plus, elle est dangereuse au plus haut point. Elle permet à un chef militaire de tout tenter contre son pays, contre les lois, contre le prince lui-même. Il suffit ici de rappeler T histoire de la conspiration Mallet. Elle est dangereuse même dans l'état de guerre. On peut citer des occasions où une désobéissance aurait assuré ou complété la victoire, ou bien où elle aurait sauvé une armée. Qu'on lise à cet égard riiistoire de la capitulation du général Dupont en Andalousie. Il est reçu qu'une armée ne doit plus obéissance à son chef du moment où il est entre les mains de l'ennemi; mais il est impossible de déterminer rigoureusement quel est ce moment; le chef peut être de plusieurs manières sous la puissance de cet ennemi sans être encore prisonnier. C'est là évidemment une question d'appréciation qui varie selon les circonstances et dont l'armée est juge, ce qui ne s'accorde guère avec Tobéissance passive.
Lorsqu'une armée est en campagne, en présence de l'ennemi, ou seulement lorsqu'elle accomplit
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les manœuvres d'un simple exercice, l'obligatioD de l'obéissance, non pas passive, mais aimultanëe, est évidente; la nécessité et le devoir sont clairs ; c'est même le sentiment profond de oetle nécessité et de ce devoir qui font ce qu'on appdle le moral de l'armée dans les exercices de la guerre comme dans ceux de l'instruction. Rien ne serait possible sans la simultanéité d'obéissance. Mais les circonstances ne sont pas toujours pareilles. Une armée peut être en présence de ses nationaux, eu présence de ses concitoyens, dans des troubles civils. Se conduira-^t-elle dans un pays libre, où la souveraineté du peuple est établie en principe^ comme elle se conduirait dans une monarchie absolue? dans un État républicain ou sous un gouvernement représentatif, comme sous un gouvernement purement royal, purement autocratique? dans des débats entre les pouvoirs constitu* tionnelsde l'Élat, comme s'il s'agissait de défendre lat Constitution elle-même? Le mieux pour elle dans ces cas serait de s'abstenir ; car l'intervention de la force dans les questions constitutionnelles est toujours illégitime. Supposons cependant qu'elle doive prendre parti; lequel choisira-l-elle ? Sa position ic n'est pas nette et claire comme vis-à-vis de l'étranger. Elle n'a pas en réalité d'ennemis, si ce n'est ceux qu'elle choisira. Son devoir strict est de dé~ fendre les lois et la juste cause. Sous Louis-Philippe,
LA FORCE. kl
l'arniée française s'était posé pour principe de suivre le parti que prendrait la garde nationale, el c'est en général, et à son grand honneur^ ce qu'elle a Tait. Certes, c'était directement le contraire de la doctrine de Tobéissance passive, puisque l'armée, en admettant la possibilité d'un choix, posait en même temps l'éventualité de la désobéissance. Au veste, regardez où conduit cette monstrueuse reli^ gioB dis la passivité;- voyez ce que font aujourd'hui les Russes en Pologne. Ils sont à l'occasion espions, tortionnaires, bourreaux, incendiaires. La raison etl'humanité se révoltent contre de pareilles conséquences 1
Mettez à la place des mots obéissance passive les mots obéissance déifouée^ et vous aurez satisfait à tout. Ce sera alors un beau spectacle de voir un nombreux corps où dans tous les rangs de la hiérarchie on obéit au commandement^ parce que celui-ci est toujours lui-même un acte d'obéissance à un commandement supérieur^ et parce que le commandement suprême lui-même n'est qu'un acte d'obéissance au devoir.
156. De tout ce qui précède il faut conclure qu'une milice, telle qu'elle a été définie, est la seule force armée qui convienne à un État libre. La permanence dans la profession des armes ^ la permanence des armées est le propre des monarchies et conclut toujours à l'état monarchique.
48 TKAITÉ DE POUTIQUK.
L*existcnce d'une milice est un correctif insufB* sant d'une armée permanente nombreuse. Ce qui fait qu'en Angleterre l'armée permanente n'esl point un danger, c'est l'abus même de la vénalité des offices militaires. 11 en résulte que tous les grades appartiennent à l'aristocratie de fortune et à l'aristocratie nobiliaire <]ui sont les plus intéressées ù la conservation de la constitution. Si^ en Angleterre^ on supprimait la vénalité des charges militaires, Tarmée ne tarderait à y jouer le rôle qu'elle a joué ailleurs.
Sous le point de vue purement militaire, il est reconnu que le système des armées permanentes est supérieur au système des milices. Les premières sont toujours plus exercées, elles sont toujours prêtes, elles contiennent toujours quelques hommes qui ont fait la guerre; mais il reste cependant à faire l'expérience d'une milice organisée, telle que celle de la Suisse par exemple, llne guerre n'est jamais si immédiate, qu'une armée, composée de milices, n'ait pas quelques mois pour se préparer à entrer en campagne, pour se perfectionner dans la discipline et dans tous les exercices, pour com* pléter ses habitudes militaires, et enfin pour acquérir cet entrain et ce mouvement d'ensemble, cette confiance réciproque, qui font la force dans un combat. On se souvient du rôle de notre garde nationale au comuiencement de la Révolution.
Elle arrêta d'abord, puis elle vainquit les armées les mieux disciplinées de TEurope et dont une partie avait fait la guerre. Elle forma le corps de ces armées victorieuses, la pépinière de ces grands capitaines auxquels nulle force ne résista pendant une suite d*années , et il est remarquable que sous l'Empire , la victoire devint de plus en plus diiïicile à mesure que ce corps épuisé par tant de campagnes, devenu de moins en moins nombreux, fut insuffisant même pour former les cadres où chaque année la conscription jetait des populations qui n'étaient françaises que de nom. Il faut se souvenir encore de la résistance que quelques corps d'Une garde nationale improvisée opposèrent aux armées étrangères en 1814.
Une milice est moins propre peut-être qu'une armée permanente à une guerre offensive, et surtout à une guerre de conquête, mais elle lui est certainement égale et peut-être supérieure pour la défense du pays. C'est là qu'on peut voir combien la volonté et la passion dans le soldat sont supérieures à l'obéissance passive. Il faut encore ici rappeler quelles furent les armées françaises du commencement de la Révolution et citer toutes ces résistances partielles, véritablement héroïques, quoique improvisées, qu'opposèrent de petites villes aux masses ennemies en 1814 et en 1815.
50 TRAITÉ DE POUTIQUE.
Il y a enfin le victorieux exemple de l'Espagne
qu'on ne peut oublier.
En résumé, une milice citoyenne a sur une armée permanente cet avantage qu'elle n'est jamais un danger pour la liberté du pays, mais toujours un appui; qu'elle est un exercice pour ta vie civique autant que pour les habitudes militaires; qu'elle ne charge point le budget, qu'elle ne détourne point une masse d'hommes du travail productif, enfm et par-dessus tout qu'elle ne dépeuple ni ne démoralise un pays. EnefTet, l'une des pires conséquences de l'armée permanente, c'est d'enlever chaque année au mariage l'élite de la population, et d'habituer cette élite à une vie qui n'est ni celle du travail, ni celle de l'indépendance personnelle, ni celle de la famille. L'une des grandes causes de l'extension qu'a prise la race anglaise, c'est qu'elle a eu toujours les armées permanentes les moins nombreuses possibles et qu'elle les a constamment formées avec des engagés volontaires pris soit parmi des étrangers, soit parmi ces hommes déclasses qui existent toujours comme une exception dans une société constituée.
Dans l'état actuel de l'Europe continentale, il parait impossible de se passer d'armées permanentes. Nul gouvernement, sans cet appui, ne se croirait en sécurité vis-à-vis de son peuple ou visà-vis de ses voisins. Il y a plusieurs puissances.
LA FORGB. 51
comine TAutriche, la Prusse^ la Russie, qui se briseraient en morceaux si leurs gouvernements ne retenaient, unies par la force, des parties qui ont horreur de se trouver ensemble. L'Angleterre même a besoin d'une armée pour garder l'Irlande. Tant qu'un état pareil subsistera, il n'y aura, dans aucun sens, de paix certaine; les libertés publiques, en quelque pays que ce soit, seront choses précaires. Les princes, c'est-à-dire les chefs des années auront toujours la souveraineté de la force et le pouvoir de tout faire. Nulle constitution ne pourra prévaloir contre leur volonté, et on ne devra compter à cet égard que sur leur caractère et leur honneur personnel.
Une armée permanente est une menace continuelle contre la paix. Son instinct est la guerre; son intérêt l'appelle; car la guerre est l'occasion légitime d'acquérir la gloire militaire, la reconnaissance du pays et l'avancement, qui sont les grandes ambitions du soldat. C'est en quelque sorte obligation et même prudence de la part du gouvernement de donner satisfaction à ces tendances. Il faut qu'il cherche la guerre, si elle ne se présente pas; car si le soldat ne peut être occupé ainsi,* s'il n'a plus d'espérance de ce côté, il réfléchira peut-être qu il est la force, qu'il peut acquérir à un moindre prix tout ce qu'il désire en intervenant dans les affaires intérieures de son pays.