ASSURANCES DES LOCATAIRES
CONTRE LE RECOURS DE LEURS PnOPllIÉTAIIlES ET VOISINS. EXTRAIT DU CODE CIVIL.
Art. i382. Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par ta faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. i7>8ô. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. i584-. On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait , mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Art. 1755. Le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construc~ tion, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.
Art. 1-54. S'il y a plusieurs locataires, tous sont solidairement responsables de l'incendie, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul en est tenu; ou qu mclques-uns ne prouvent que t'incendie n'a pu commencer chez eux , auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
La Compagnie affranchit les locataires de tous ces recours jusqu'à concurrence de la somme assurée , moyennant une faible prime dont le taux est déterminé par les agens de la Compagnie.