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Chapitre Ier. — Caisse commune

Art. 1er. La caisse commune comprend : — 1° Un for commun alimenté par les recettes ci-après détaillées : Premièrement. Une partie des courtages acquis parchaq agent de change sur les négociations dont il est chargé; Deuxièmement. Le prix des carnets à l'usage des âge: de change et des commis principaux; — Troisièmeme Les produits éventuels, tels que droits de rachats et reventes d'office, taxes de réception, certifications cours, etc., etc. ; — Les tarifs des prélèvements divers éi mérés ci-dessus sont déterminés par les délibérations la Compagnie; — Quatrièmement. Le produit des vale

frbiiiéres et immobilières appartenant à la Compagnie; — Un fonds de réserve au compte de chaque agent de inge (l'importance de ce fonds est fixée par la Compae réunie en assemblée générale).

Les bénéfices de la caisse commune sont répartis •e les agents de change dans la proportion de l/18e charge.

Les recettes de la caisse commune sont encaissées re des reçus signés par le syndic. — Les dépenses

payées sur ses ordonnancements. — Il peut aussi, avec l'autorisation de la chambre syndicale, acquérir iéner toutes valeurs mobilières, consentir toutes tran- Dns, tous compromis ou désistements, toutes mains et radiations, même à titre gratuit. — Il peut égant, mais avec l'autorisation de la Compagnie réunie semblée générale, contracter tous emprunts, acquérir immeubles, les vendre, échanger ou hypothéquer. — ut enfin constituer des mandataires pour un ou plus objets déterminés, et par des mandats spéciaux. La chambre syndicale peut toujours mettre à la dision d'un agent de change sa part de la réserve pour jlai qui ne peut excéder six mois.

Lorsque la chambre syndicale ou la majorité de la pagnie propose de disposer de tout ou partie du fonds nun, cette proposition, pour être convertie en résolude la Compagnie et devenir par là obligatoire pour un de ses membres, doit obtenir en assemblée généles suffrages, recueillis au scrutin secret, des deux des membres présents à la séance. Par exception, la chambre syndicale peut, lorsqu'elle ge convenable, et sans en référer préalablement à la ipagnie, faire faire par la caisse corn m une, aux agents ihange qui en font la demande : — 1° une avance de ls égale à l'importance de la portion du cautionnement laquelle il aura été conféré a la Compagnie, soit le tilège de bailleur de fonds, soit un transport en garants0 une avance de 20,000 francs à valoir sur le prix ta charge. — Lesdites avances ne peuvent être faites * pour six mois.

•L'agent de change qui se trouve dans la situation presto* l'article 56 du décret du 7 octobre 1890 cesse, par

ce fait, d'avoir droit aux répartitions de la caisse comraur: à partir du jour spécifié au même article. Son compte « réglé et arrêté ; il ne concourt plus, dès lors, aux dispos tions qui sont faites sur le fonds commun.

8. Toutes les fois qu'il se produit une mutation de tit) laire ou de bailleurs de fonds, la chambre syndicale M l'évaluation du fonds de réserve et de la part des bénéftof réalisés. » . -

9. Le montant de cette évaluation est remboursé parf nouveau titulaire à l'agent de change démissionnaire ses ayants droit, qui ne conservent aucun intérêt l'actif de la caisse commune. — Si l'agent de change missionnaire a cessé ses fonctions et reçu sa part de la serve, le nouveau titulaire effectue son versement dans caisse de la Compagnie. — Ce versement ne peut, en cun cas, être inférieur au montant du fonds de réserve! qu'il est déterminé conformément au dernier paragraj de l'article 1er.

10. Dans le cas où, par suite d'une disposition de Compagnie, le compte de réserve serait réduit à somme inférieure à celle fixée, il serait reconstitué, le plus bref délai possible, par les voies et moyens an par la Compagnie réunie en assemblée générale. \

11. Il est institué près la caisse commune une commil sion de surveillance dite : Commission de comptabilité. :

12. Cette commission est présidée par un adjoint 4 syndic et composée de trois agents de change qui soi nommés par l'assemblée générale, au scrutin de liste, pol un an, en dehors du syndic et des adjoints. — L'un d'entt eux doit être renouvelé chaque année.

13. Cette commission doit veiller à la stricte observatifl des statuts de la caisse commune. — Elle est chargée, a outre, de la vérification des écritures, de la caisse et d portefeuille.

14. Elle se réunit aussi souvent qu'elle le juge nécessai et au moins une fois chaque mois. — Elle a le droit < déléguer un ou plusieurs de ses membres pour faire tell vérifications qu'elle juge opportunes. — Tous les livres i comptabilité, ainsi que toutes les pièces de caisse, sont n à sa disposition. — Elle consigne, dans un procès-verbi le résultat de ses vérifications et y joint ses observatioi

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15. Au 10 novembre de chaque année, le syndic vérifie les encaisses et fait dresser un état de toutes les valeurs, tant actives que passives, de la caisse commune. — Il est établi un compte de la gestion de la caisse commune, de- Ipais le 10 novembre précédent, faisant ressortir les valeurs ffti caisse et en portefeuille et le détail dos opérations 'Aites pendant l'année écoulée. — Ces comptes sont annexés à un rapport que la commission de comptabilité est chargée de présenter à la Compagnie dans son assemblée générale du mois de décembre, au sujet de l'administration de la caisse commune pendant l'année écoulée.

16. La surveillance de la caisse commune étant attribuée à une commission spéciale, tout droit de vérification et de contrôle individuel est interdit aux membres de la Compagnie.

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