SITUATION DU TIERS DÉTBNTRUR DE L'I
Un arrêt de la Cour de Bruxelles i bonne démonslralion. Cet arrêt estre ÎDterprétalion de l'article 103 de la l 16 décembre i851, mais comme cet i duction littérale de notre article 3175, i nés militent en faveur de la solution qt
€ Attendu que l'article 103 ne vise qi € qui n'a que la possession du bien gi « de l'hypothèque ; que cela résulte l c semble du chapitre dans lequel cet f du but que le législateur avait en vu<
« Attendu que ce but était de détf « suite et ses conséquences, ce qui si c liénalion du bien par le débiteur ( < longtemps en effet que le droit du p « subsiste et peut être rétabli dans si « stant un trouble ou une iaierruptioi « à l'aide des actions possessoires, so « UoD, il ne peut être question d'in « suite, te créaDcier^pouvaot, au besoin « que lui donne l'article 1 1 66 du Code ci « le bien aux mains de son débiteur ; q « la loi n'a pas pu, dans ce chapitre, ei « d'une détention de l'immeuble grev c le titre n'est pas opposable aux créai
c Attendu que si l'article 103 susvist « de régler la situation du créaociei « thécaire vis-à-vis d'un simple posses • à la garantie de sa créance, il n'aura « blir la distinction qui s'impose, en t la possession de bonne Foietlaposs « foi ; que s'il ne l'a pas fait, c'est préc « pensée dpâ rédacteurs ne s'applîquai c qui la propriété de l'immeuble avait
< Bruxelles, 3 juin 1883, Dalloz, 86, II, 1 Gdil. PriviUgu, m.
le chapitre VllI, iatilulé « De la resliluUoo ou dislraction des
* 11 Dovembre 1824, Sirey, c. w., VU, I, 558.
■ Duranton, XX, n* 271 ; Laurent, XXXI, n*306 ; Thézard, Du Nantissement, Des Privilèges et Hypothèque», q* 182.
• De l'Ht/pot/ièf/ue, chap. Il, art. II, § 4, d* 93.
1043. — Le tiers délenteur d'un immeuble grevé à'by polhèques peut, si bon lui semble, s'affranchir de la poursuite des créanciers hypothécaires en remplissaol les formalités de la purge, comme nous le verrons eu étudiant les articles 3181 j)3195.
Mais, s'il ne le fait pas, le droit de suite que l'hypothèque confère aux créanciers l'eipose à la poursuite de ceux-ci,
' Paris, 26 décembre 1873, Dalloz, 75, V, 414. — Aubry el Rsu, III, § 29*, p. 538.
' Toulouse, 30 mai 1H73, Dalloz, 74, II, 188. - Pont, Des Pritilèges et Hypothèques, II, n* 1397.
pas le délaissement, l'obligalioQ où il est de payer la dette ne pèse sur lui qu'en sa qualité de détenteur : il ne devieot pas, par suite du parti qu'il a pris, débiteur personnel de la créance grevant l'immeuble, et le créancier hypothécaire n'a d'aulre droit alors que de poursuivre l'exproprialioa de ce! immeuble.*
16ttS. — Le tiers détenteur, qui reçoit la sommation de l'article 3169, peut se prévaloir d'abord de tous les moyens par lesquels le débiteur pourrait lui-même arrêter la poursuite si elle était dirigée contre lui, moyens relatifs  l'inexistence ou à l'ioexigibilité de la dette.
Il peut ensuite invoquer, non plus du chef du débiteur, mais en sou nom personnel, et en supposant que la dette existe, tous les moyens relatifs à la non existence ou & l'extinction de l'hypothèque. Il importe peu que ces moyens soient tirés de la nullité de l'acte constituUfdu droit, ou de la nullité de l'inscription, car, ainsi que nous l'avons vu,
• Toulouse, 4 février 1829, Sirey, c. m., IX, II, 200. — Troplong, De» PricUéges et Hypothèques, III, n* 788 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et oote 15, p. 440.
* Grenoble, 25 juin 1893, Dallez, 93, II, 425.
' Cassation, 27 avril 1812, Sirey, c. n., IV, I, 86. — Aubry et Rau, III, §287, Lexte et note 16, p. 440.
Ibécaires res inter altos acla, ne peut paralyser les droits qu'ils tieoQeDl de leur titre.*
• Aubry et Rau, IH, § 287, texte et note 28, p. 443 ; Pont, De* Privilèges et Hypothèques, II, n* 1143. — Contra, Grenier, Det Hypothèques, II, d'SSS; 'TTOf\on%,De6PTiviiège8k Hypothèque», m,n'804.
* SuprA, Tome III, n* 1635.
' Voir notre Traité du Droit de Rétention, n" 92-95.
* Merlin, Répbrt., V" Prioilége, sect. IV, n' 5 ; Glasson, Du Droit de Rétention, p. 140-141.
' Baatie, 2 février 1846, Sirey, 48, II, 10. — Grenier, Des Hypothèques, II, n' 335 ; Durenton, XX, n* 272 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 32, p. 445 ; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n' 1322 ; Font, Des Primliges et Hypothèques, II a- 1208.
• Cassalion, T juin 18d9, Sirey, 60, 1, 277, et Dalloz, 60, 1, 21.- Aubry et Rau, ill, § 287, texte et note 33, p. 415.
n' liflji. — centra, urieans, i!5]uii!6t 18W, sirey, 51, II, oai. • Cassation, 11 janvier 1882, Sirey, 84, I, 317; Dalloz, 82 364 ; et France judiciaire, 83, II, 852.
DES EFFETS DE l'eXPROPRIATION. 555
tiers détenteur, et que le prix resté libre doit lui appartenir.*
1688.— L'article 21 78 déduit une dernière conséquence du principe que nous avons posé : « Le tiers détenteur qui « a payé la dette hypothécaire, dit ce texte, ou délaissé « rinnmeuble hypothéqué, ou subi l'expropriation de cet « immeuble, a le recours en garantie, tel que de droit, con- « tre le débiteur principal. » Puisque la vente a été valablement faite, le vendeur doit être garant vis-à-vis du tiers détenteur des conséquences de l'éviction que celui-ci a subie.
Si l'adjudication sur expropriation a eu lieu au profit du tiers détenteur, et qu elle ait été faite à un prix inférieur à celui de la vente primitive, nous admettons, avec la Cour de Paris, que le tiers délenteur doit à son vendeur la différence entre le prix de la première vente et celui de la seconde.' Cela nous paratt être la conséquence nécessaire de la solution que nous venons d'adopter, pour le cas inverse où, le prix de l'adjudication étant plus élevé, il reste un excédent après le paiement des créances hypothécaires : puisque nous attribuons cet excédent au tiers détenteur, c'est que l'immeuble revendu est le sien, et il doit dès lors exécuter les conditions de l'acte qui l'a rendu propriétaire, sauf le paiement des dommages et intérêts qui pourront lui être alloués.
1 689. — On ne doit pas considérer comme contraire au principe que nous développons, que la propriété du tiers détenteur n'est pas résolue dans le passé, la disposition suivante de l'article 2177, alinéa premier:
« Les servitudes et droits réels que le tiers détenteur avait « sur l'immeuble avant sa possession renaissent après le « délaissement ou après l'adjudication faite sur lui. »
* Colmar, 7 mai 1821, Sirey, c. n., VI, II, 413 ; Colmar, 22 novembre 1831, Sirey, 32, II, 271 ; Motifs de Cassation, 15 décembre 1862, Sirey, 63, I, 57. — Troplong, Des Privilèges et Hypothèques, III, n" 826 ; Aubry et Rau, III, § 287, texte et note 61, p. 453 ; Pont, Des Privilèges et Hypothèques, II, n* 1193; Martou, Des Privilèges et Hypothèques, III, n* 1330.
• Paris, 27 mars 1896, Dalloz, 97, II, 217.
* Suprà, Tome III, n' 1671.
TABIJt DES MATIÈRES
§ IV, — De la rectification des inacri}
1212. — Daosquels cas il y a lieu à rectif
1213. — Comment il y est procédé
8BCTI0N rr
Deê exceptions et des rnodiflcation la nécessité de l'inscripi
1214. — Des exceptions au principe de l'inscription '.
1215. — Des privilèges généraux de l'art de cette exception
1216. — La dispense d'inscription pour 1 l'article 2101 n'existe pas, lorsqu'il s'i du droit de suite
1217. — Des hypothèques légales des mil dits et des femmes mariées
1218. — Régime du Code civil. La dispe: pour les hypothèques légales existe i suite comme pour le droit de préféren
1S19, — Conséquences da ce principe
1220. — Autre application, en ce qui com suite sans inscription préalable
1221. — La dispense d'inscription s'sppi biens acquis par la tuteur ou le mari e; le mariage
1222. — Ella existe non seulement pou femme, mais pour toutes ses créances i Exposé de l'opinion contraire
1223. — Exposé et adoption de l'opinion pense ô toutes les créances de la femm
1224. — L'hypothèque n'est pas dispensi s'il s'agit d'une hypothèque constituée mariage , .
1225. — Critiques contre le système du C 23 mars 1855
1226. — Origines de l'article 8 de la loi mars 1673
1227 . — Motifs de l'innovation de l'articl
1228. — L'article 8 doit être appliqué dai cesse le mariage ou le tutelle
1228 I. — Il doit l'être au cas de divorce.
1228 II. — Toutefois l'article 8 ne peut et
de séparation de corps, malgré la loi d
TABLE DES MATIÈRES
1249. — Responsabilité do subrogé tuteur tiers
1250. — CoDditions de cette responsabilité. .
1251. — Limites de l'obligation du subrogé t
1252. — Du cas oà les tiers connaissent a/(un de l'hypothèque
1253. — Rdledu Procureur de la Républiqu< 125i. — ModiËcation dans ce rôle, au cas de
bilière
1255. — Rôle du conservateur des hypothèqi
1256. — Personnes autorisées è prendra iuat
1257. — Nullité des inscriptions prises par i sans qualité
1258. — Bordereaux portant une signature i
1259. — L'Inaction des personnes autorisées É cription ne leur fait encourir aucune resp
1260. — La femme peut inscrire son hypotl sans autorisation du mari
1261. — Iln'y a pas lieu à inscription, lorsqu que l'incapable ne peut plus avoir de crée la femme séparée de corps, dont les droits dés ? Exposé de l'opinion d'après laquelle lieu ft inscription
1262. — Exposé et adoption de l'opinioii qui y a encore lieu d'inscrire
SECTION T Det régies spéciales concernant les prio à lapubliciié.
1263. — Article 2106. Il ne s'occupe despri' point de vue du droit de préférence
1264. — A partir de quel moment les privil immeubles produisent effet
12fô. — Les créanciers chirographaires peu valoir du défaut d'inscription
1266. — Exceptions au principe de la néces cription pour les privilèges
1267. — Des privilèges généraux de l'article '
1268. — Division du sujet
%\.-~ Du primlège du pendet
1269. — Article 2108. Conservation du privi deur par la transcription de l'acte de vent
1389. — De l'aliénation suivie ie revente 906
1390. — Du cas où les créanciers sraieDt obtenu un bordereau sur l'acquéreur primitif 306
§ n. — Comment se compte le délai dan* lequel lea inêcriptions doivent être renouoelées, par qui elle» doivent l'être, et en quelle/orme.
1391. — Comment se compte le délai de dix années. Exposé
de l'opinion qui y voit un délai franc 30â
1392. — Exposé de l'opinion qui compte le diea à quo et le diea ad quem 306
1393. — Exposé et adoption de l'opinion qui ne compte
pas le diea à quo, mais qui compte le diea ad quem 309
1394. — Du cas ob le jour final est un }3Ur férié 310
13%. — Des événements de force majeure qui empêchent
le renouvellement r. 310
1396. — Les événements qui empêchent une première inscription, faillite, etc., ne font pas obstacle au renouvellement 311
1397. — De la computation du délai au cas de renouvellements successifs 311
1398. — Par qui doivent être renouvelées les inscriptions. Rôle do conservateur des hypothèques SU
1399. — Au nom de qui l'inscription doit être renouvelée. 312
1400. — Pièces è produire au conservateur 313
1401. — Des conditions de l'inscription prise en renouvellement. Exposé de l'opinion qui exige les mêmes conditions que pour l'inscription primitive 313
1402. — Exposé et adoption de l'opinion qui n'exige qu'une condition, le renvoi à l'inscription primitive 314
1403. — L'inscription nouvelle ne produit que tes effets d'une première inscription, si elle ne renvoie pas & l'inscription primitive 315
§ in. — Des contiçuences du renouvellement régulier et du d4/itut de renouvellement de» inscriptions.
1404. — Des eSets de l'inscription régulièrement renouvelée 317
TABLE DES MATlàRES. 577
1405. — Des effets généraux du défaut de renouvellement. 318
1406. — Des hypothèques conventionnelles ou judiciaires,
et des hypothèques légales soumises à inscription 318
1407. •— Des privilèges en général 319
1408. — Du privilège du vendeur sous le Code civil 319
1408 I. — Loi du 23 mars 1855. Exposé de l'opinion qui
soutient que, depuis cette loi, l'article 2113 s'applique
au privilège du vendeur 320
1409. — Exposé et adoption de la négative 321
1410. — Des hypothèques légales dispensées d'inscription. 322
1411. — Modification apportée par l'article 8 de la loi
de 1855 323
SECTION yn De la radiation et de la réduction des inscriptions.
1412. — Division du sujet , 325
%h — De la radiation des inscriptions,
1413. — Définition de la radiation 325
1414. — Sources d'où elle émane 326
1415. — Importance de la radiation 326
1416. — Division 326
1417. — I. De la capacité requise pour donner mainlevée d'une inscription^ et de la/orme de l'acte de mainlevée. — Des personnes qui doivent consentir à la mainlevée 327
1418. — Ce qu'il faut entendre en cette matière par a par-
« ties intéressées o 328
1419. — Capacité de la partie intéressée. Distinction. Du
cas où elle reçoit son paiement 328
1420. — De la femme séparée de biens 329
1421. — Des administrateurs légaux ou conventionnels de
la fortune d'autrui 329
1422. — Du cas où certaines formalités doivent accompagner le paiement 330
1423. — Des hypothèques appartenant à l'Etat, aux départements, ou aux communes 332
1424. — Du cas où le créancier ne reçoit pas son paiement. Principe 333
1425. — Application. Mineurs, interdits, femmes mariées, etc 334
1426. — De la main-levée émanant du créancier subrogé
à l'hypothèque de la femme 336
GuiL, Privilèges, in. 37
TABLE DES MATIERES
1449. — Du jugement déclaré exécutoire par pi
1460. — De l'acquiescement au jugemenl qui oi
radiation
1451 . — Du lieu ob doit se faire la significatior ment qui ordonne la radiation
1452. — De l'ordonnance du juge -commissaire pronpnçant la radiation des inscriptions qui nent pas en ordre utile
1453. — m. Des pièces à produire pour deman diaiiûn. — Pièces que le conservateur peut e:
1454. — De la main-levée donnée par mandatai]
1455. ~ Justification de la capacité de la perso donné ta main-levée
1456. — Le conservateur n'est pas obligé de se d'un extrait littéral des pièces qui doivent lui nies
1457. — Pièces è fournir au cas de radiation ju
1458. — IV. Des ^ets de la main-leoée et de la des inscriptions. — Distinction quant aux ef main-levée
1459. — Le créancier peut-il révoquer la maineocore suivie de radiation ? Controverse et < l'afBrmative
1460. — Exposé et adoption de la négative
1461. —Annulation de la main-levée et de la pour erreur ou dol, ou en cas de faux. L'ii nouvelle qui doit alors être prise fait-elle re^ cienne? Exposé de l'affirmative
1462. — Exposé et adoption de la négative
1463. — EQets limités de la main-levée donnée reur
1464. — Des effets de la radiation opérée par le teur
1465. — La radiation produit tousses effets, qi soient les pièces présentées au conservateur
%U. — De ta réduction des inacriptii
1466. — La réduction peut avoir lieu de deux : par la volonté du créancier, ou par le résultai cision judiciaire
1467. — Radiation par la volonté du créancier. 1 le créancier soit capable
1468. — De la réduction volontaire ou restrictiol
de la créance 3T8
1480. — De la réduction des hypothèques légales. Hypothèque des mineurs et des interdits 379
1481. — Procédure il suivre pour la réduction de cette hypothèque. 379
1482. — Rûle du ministère public. A-t-il le droit d'appel? Adoption de l'affirmative 380
1483. — De la signification du jugement ordonnant la réduction de l'hypothèque des mineurs et des interdits. . 381
1484. — Réduction de l'hypothèque de la femme. Le consentement de la femme peut-il être remplacé par ud ordre de justice ? Exposé de l'aftlrmatiTe 33
1485. — Exposé et adoption de la négative 383
1486. — Du cas où la femme est placée dans un établissement public d'aliénés 384
1486 I. — Du cas où elle est interdite 385
14S7. — De l'avis des parents de la femme. Caractère de
cet avis 386
1488. — L'appeldel'avisdeparenls ne peutpasétreporté
devant le tribunal 386
TABLE DES MATIERES
1522. — De la réunioa de l'usufruit à la oue-propriété. Distinction
1523. — Des meubles devenus immeubles par destinaliOD
1524. — Conflit du vendeur de meubles devenus immeubles par destination et des créanciers hypothécaires. . .
1525. — Conflit du privilège do ce vendeur avec un privilège de vendeur d'immeubles ou de copartageant
1526. — Vente des meubles incorporés à l'immeuble
1527. — Loi belge du 16 décembre 1851, article 20, 5- ... .
1528. — Du sort des fruits de l'immeuble hypothéqué
1529. — Effet, quant aux fruits, de la transcription de la
1530. — Moyens donnés aux créanciers de (aire valoir leur droit aux fruits, quand l'immeuble n'est pas loué.
1531 . — Du cas où l'immeuble est loué
1532. — Du droit aux fruits, au cas d'aliénation volontaire.
1532 1. — Le principe de l'indivisibilité s'applique aux privilèges comme aux hypothèques, aux hypothèques générales comme aux hypothèques spéciales
1533. — Le créancier à hypothèque générale peut demander à âtre colloque sur le prix de tous tes immeubles affectés à sa créance
1534. — Le créancier peut faire porter son hypothèque sur celui des immeubles grevés qu'il lui plait de choisir.
1535. — Exception dans le cas où l'option du créaociei serait (reudulouse
1536. — Le créancier à hypothèque spéciale ne peut renvoyer le créancier è hypothèque générale à des ordres ouverts devant d'autres tribunaux
1537. — Il peut seulement, en payant, obtenir la subrogation. Projet de réforme hypothécaire de 1850
1538. — Le créancier subrogé à l'hypothèque générale peut-il la faire porter sur des immeubles que son hypothèque spéciale n'atteint pas, au préjudice de créanciers inscrits antérieurement à sa propre hypothèque^ Controverse. Exposé de l'affirmative
1539. — Exposé d'une opinion qui répartit le poids de l'hypothèque générale proportionnellement sur les immeubles grevés
1540. — Exposé et adoption d'une opinion qui fait exercer t'hypothèque générale ô la date de l'inscription du subrogé
TABLE DES HAtliBBE
1559. — Le créaDCier peut en outre preo tioDS particulières pour les intérêts i l'inscription primitive ,
1560. — Des intérêts échus au oioment c été prise
1561. — Du moment ot la quotité d'inti pas celle fixée par l'article 2151, peu date ces intérêts sont échus
1562. — La limitatiOD de l'article 2151 pe noD-Beulement par les autres créanciei mais par les créanciers ctiirographaii tenteur
1563. — L'article 2151 ne s'applique pas at poth^ue légale dispensée d'ioscriptioD l'hypothèse de l'article 8 de la loi du 21
1564. — Des pririlègea. Loi du 17 Juin 19
1565. — Arrérages des rentes perpétue garanties par hypothèque
1566. — Des intérêts des sommes dues en
1567. — L'article 2151 ne s'applique pas a le capital n'est pas déterminé
1568. — Controverse née sous l'ancien ai pos du point do départ a des deux aac a courante » garanties par l'inscriptio
1569. — InnOTation de la loi du 17 juin 1
1570. — Motifs de cette loi
1571. — Elle ne s'applique pas aux prii d'inscription
1572. — Extension de la loi de 1893 quac téréts garantis
1573. — Disposition transitoire
1574. — A quel moment finit le cours de! vés par l'inscription? Controverse. Opi COUPS désintérêts au jour de la transcri
1575. — Opinion qui adopte le jour de la location
1576. — Exposé et adoption de l'opinion point de départ le jugement d'adjudica propriation forcée, et, au cas de vent DOtiScations faites en vertu de l'articL
1576 I. — Conséquences du système adop
1577. — De la faillite et de l'acceptatioD succession du débiteur