‹ Traité dʹexploitation commerciale des bois;Chapitre 58 sur 194 · CONDITIONS · texte numérisé non relu

CONDITIONS

Fabrication, — Le bois employé à la fabrication des étais, perches, billons, etc., devra être sain et droit, sans roulures, ni gclivures, ni autres défauts pouvant en compromettre la solidité ; il devra être d'exploitation ne dépassant pas une année, et, à moins de stipulation contraire, il sera toujours livré entièrement écorcé ; les nœuds et branches seront convenablement nettoyés.

Les bois durs comprennent le chêne, le châtaignier. Terme, le merisier, le frêne, Térable et Tacacia.

Les bois résineux comprennent les résineux de toutes ■espèces, à Texclusion de toutes autres essences.

Les étais et les perches seront aiïrancliis à la scie sur les deux bouts ; il sera toléré une courbure, sur un seul sens, ayant au plus un décimètre de flèche.

Les billons pour traverses seront affranchis à la scie aux deux extrémités ; ils seront droits et exempts de toute tare.

Les traverses seront lavées sur les deux faces les plus larges, aflVanchies à la scie sur les deux bouts ; elles ne •devront présenter ni fentes, ni roulures, ni pourriture.

Les billes de sciage en résineux, devront être droites et saines ; elles seront écorcées et cubées au quart.

Les chênes en grume seront choisis en foret, immédiatement après Tabatage et avant que les vendeurs aient disposé d'aucune pièce ; ils devront avoir au moins six mètres de longueur. Ils seront bien conformés, sains, sans roulures, gélivurcs, traces de pourriture, mauvais nœuds, fibre torse ou autres défauts ; ils ne seront pas écorcés.

Les arbres ne convenant pas aux acheteurs, pourront toujours (Hre refusés.

Toutes les fois que cela sera possible, le cubage sera fait €n forêt, le mesuragc aura lieu à la ficelle, au milieu de la longueur, sur écorce et au cinquième déduit.

ÉTAIS I>£ m.XES 155

^Expéditions. — Les eavois par chemin de fer , devront élre faite à l'adresse de la Société des Mines de»Blaûzy -sur «on embrânûheoient particulier de Montceaurles^iines, par vwagonscon^plet^d'aiLniQins 5.000 kilog. ; les expéditeurs* devront toujours demander Tapplication du tarif i^pécial P. Y. •N° 9. — Au- cas où ils ne se conformeraient pas à ces prescriptions, les excédents de frais de transports resteraient à leur charge.

Reconnaissance, — La reconnaissance sera faite par les agents des acheteurs, sur les points de livraison ci-dessus désignés, en cas de livraison par baleaux. En cas de livraison j>ar wagons ou par voitures, la reconnaissance sera faite à l'arrivée à la Mine.

Tous les bois qui ne rempliront pas les conditions indiquées plus haut seront refusés, et ils resteront la propriété des vendeurs ; les frais de transport s'il y a lieu, seront à leur charge.

Payements. — Les payements auront lieu à \ mois, date de la fin du mois de réception, soit à la Mine, soit aux points de livraison ci-dessus indiqués ; mais ils ne seront effectués qu'après l'arrivée à la Mine des bois vendus.

Les acheteurs se réservent la faculté d'escompter à raison de 1/2 7o ps^r mois.

Les règlements seront envoyés dans le courant du mois suivant celui de l'arrivée à la Mine, en valeurs de portefeuille.

Conditions générales. — Nous faisons les réserves d'usage, pour les cas de force majeure, incendies, inondations, etc., et les grèves, les graves accidents entraînant un chômage forcé dans nos Exploitations.

Si ces cas ou autres analogues venaient à se produire pendant la durée du présent marché, les expéditions devraient être suspendues, et le délai de livraison serait prolongé de plein droit d'une période égale à la durée du chômage.

Tous nos marchés sont réputés faits et payables à Montceau-les-Mines, quel que soit le mode d'expédition ou de livraison. — Les expéditions, même franco ou contre remboursement, nos couvertures ou l'acceptation de traites tirées

i56 LES PETITS BOIS d'iNDL'STRIE

par nos fournisseurs, n'opèrent ni novalion, ni dérogation à cette clause attributive de juridiction aux Tribunaux de Chalon-sur-Saône, même pour mise en cause ou garantie. — Tout litige relatif aux marchandises désignées dans le présent marché, et quelle qu'en soit la nature ou la cause, sera donc, de fait ou de droit, de la compétence des Tribu» naux de Châlon-sur-Saone.

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