ES OEUVRES COMMUNES AUX JUBILÉS ORDINAIRES ET EXTRAORDINAIRES
Ces œuvres se réduisent à quatre, savoir : la procession le l'ouverture ; la confession ; la communion, et les staions, ou la visite des églises qui sont désignées pour
1er \ prier selon les intentions du Pape.
5 I. De la procession d'ouverture.
Dans une grande partie des bulles, autrefois surtout , me procession était prescrite pour l'ouverture du jubilé : -lie a toujours lieu à Rome. Comme les souverains Ponifes se servent de termes impératifs , quand ils la prescrivent, on convient qu'un évoque qui ne l'ordonnerait >as dans son diocèse , ou un curé qui omettrait de la aire , pécherait mortellement l. Toutefois, les bulles étant lans la forme disjonctive , et laissant l'option entre asister à la procession et visiter une ou plusieurs églises , M tidèles peuvent suivre la procession, ou aller directe-
1 Ferraris , au mot Jubilé , art. 3, n° 3.
ment à l'église ou aux églises vers lesquelles la procession est dirigée : de l'une ou de l'autre manière, cela leur comptera pour un jour de stations , pourvu que dans le dernier cas, ils visitent toutes les églises désignées , avec l'intention de faire les stations.
§ II. De la confession relativement au jubilé.
Il faut se reporter à ce que nous avons dit ci-dessus (page 60 et suivantes) de la confession requise, pour gagner l'indulgence plénière. D'après le décret de la Con* grégation des Indulgences , et l'approbation qu'y donna Clément XIII, on doit conclure que la confession est prescrite , par la clause Rite confessis , comme une œuvre essentielle au jubile, et dès-lors nécessaire pour ceux mêmes qui n'auraient que des fautes vénielles à se reprocher.
Cependant Collet ! , Ferraris et le gros des théologiens , qui ont écrit depuis le décret de la Congrégation, supposent que la confession peut n'être pas prescrite comme œuvre essentielle au jubilé , ils ont même l'air de dire qu'ordinairement elle ne l'est pas de la sorte : d'où ils concluent qu'elle n'est point nécessaire pour ceux qui n'ont que des péchés véniels, à moins que la bulle ne le dise expressément. Mais Benoît XIV , à qui nulle question théologique n'était étrangère, leva la difficulté par sa bulle Convocatis , du 25 novembre 1749 , en déclarant (n" 46) que , pour l'effet du jubilé, la confession sacramentelle était une œuvre prescrite, même à l'égard de ceux qui ne seraient coupables que de fautes vénielles 2. Léon XII ne dit rien à ce sujet. Nous ne croyons pas qu'on puisse s'écarter de la règle établie par Benoit XIV. De la il suit :
1° Que si l'on était dans l'impossibilité de se confesser si on se confessait à un piètre non approuvé , si le coi
1 Traité du Jubilé , p. 165.
2 Cùm confessio sacramentalis in hoc jubilaeo sit opus injunctum peragenda eadem etiam ab eo qui solis peccatis venialibus teneatur, i hoc Iucrari jubilaeum velit.
DES IHBULGEftCES. !279
fesseur refusait l'absolution , mémo injustement , on ne pourrait gagner le jubilé : à plus forte raison , on ne le pourrait pas, si on faisait une confession sacrilège.
2° Qu'on ne le gagnerait pas davantage, si, se faisant illusion à soi-même, on se trompait sur ses propres dispositions , en prenant pour une vraie contrition ce qui n'en aurait que l'a pparence ; car le Pape prescrit une confession qui réconcilie avec Dieu.
On convient néanmoins que, malgré la claire Rite contritis , la contrition imparfaite, qui justifie avec le sacrement de Pénitence, est suffisante pour remplir les intentions du souverain Pontife : c'est bien en effet le sens naturel des termes.
lr* Question. — Quand faut- il faire cette confession ? Estce au commencement y au milieu ou à la fin des œuvres prescrites ?
11 n'y a rien de commandé, et par conséquent rien d'essentiel à cet égard : la seule chose indispensable est qu'on soit en état de grâce au moment où l'on termine les œuvres prescrites, puisque c'est dans cet instant que l'indulgence est appliquée. II sciait plus avantageux sans doute iquc toutes les œuvres fussent faites en état de grâce et que l'on commençât par la confession : Benoît XIV y exhorte 1 , et les confesseurs doivent y préparer leurs péniautant qu'ils le peuvent, mais sans l'exiger.
Un homme ({ni aurait eu le malheur de retomber dans [ne faute grave entre sa confession et la dernière œuvre prescrite , devrait recourir de nouveau à la grâce sacramentelle, sans quoi il n'obtiendrait point l'indulgence.
Celui . au contraire, qui, en se confessant de bonne foi,
oublie une faute mortelle, n'est pas obligé de retourner
la confesser pour gagner l'indulgence; car sa confession
t été sacramentelle, il a tout à la fois satisfait à l'in-
1 Lettre encyclique , Inter praeteribus, n° 73.
tention du souverain Pontife et opéré sa réconciliation avec Dieu. Il suffira donc qu'il soumette ce péché oublié aux clefs de l'Eglise en temps convenable , c'est-à-dire dans sa prochaine confession , s'il se confesse souvent , ou le plus tôt qu'il pourra commodément , s'il n'est pas dans i l'usage de se confesser souvent K
2° Question. — Celui qui doit faire sa communion pascale , et gagner le jubilé à peu près dans le même temps , est-il obligé de se confesser deux fois ?
Nous n'avons trouvé cette question traitée nulle part ; mais nous pensons qu'une seule confession suffit , si elle est faite en vue du jubilé : car la confession sacramentelle est bien , à la vérité , une condition essentielle pour le jubilé, mais elle n'est requise pour la communion pascale que comme disposition. Or, en se confessant pour le jubilé, on se prépare suffisamment, autant que de besoin , à la communion pascale ; on a donc satisfait aux deux obligations. Néanmoins quand on ne s'est pas confessé dans l'année , le précepte du concile de Latran oblige : d'un autre côté, une œuvre prescrite à un autre titre ne peut servir pour lindulgence, selon Benoît XIV: De là, des prêtres instruits concluent qu'il faut deux confessions, une pour satisfaire au précepte de l'Eglise et l'autre pour remplir les conditions du jubilé ; c'est le plus sûr ; nous le conseillerions, mais nous n'oserions dire qu'il faut l'exiger.
La confession étant déclarée partie des œuvres requises, doit être faite dans l'intervalle du temps marqué pour accomplir les conditions du jubilé; la concession de Clément XIII , ou les induits particuliers ne servent de rien dans ce cas.
J III. De la communion.
Si la bulle dn jubilé accordait l'indulgence à ceux qi se seraient confessés et auraient communié, en se servant
1 Collet, p. 175.
le ces mots : Omnibus confessis et sacra Communione refecis, Ferraris enseigne , sans hésiter, et plusieurs autres praves auteurs paraissent être de son avis , qu'une comnunion antérieure de quatre ou cinq jours à l'ouverture lu jubilé suffirait pour remplir les intentions du Pape. Jais comme le texte de la bulle ne laisse point d'équivo- [ue, et que d'ailleurs, dans ce cas-là même, on devrait Prendre le parti le plus sûr , nous devons tenir pour cousant que la communion doit être faite dans le temps fixé jour gagner le jubilé.
11 est certain qu'une communion sacrilège ne pourrait pire regardée comme suffisante : car c'est bien sûrement ine communion véritable qui est prescrite et non un crime horrible.
11 est beaucoup plus avantageux de terminer les œuvres lu jubilé par la communion , parce que ce moment prête lavantage au dégagement de tout péché et aux dispositions le ferveur qui rendent l'application de l'indulgence plus ûre et ses fruits plus abondants.
lroQcESTiON. — Une communion faite par un homme qui se croit de bonne foi en état de grâce, tandis qu'il n'y est pas, suffit-elle pour le jubilé?
Quelques-uns le nient , parce que cette sorte de com- 'rnunion n'est point vivifiante, ni telle par conséquent que le souverain Pontife est censé l'exiger. D'ailleurs pour obtenir l'effet du jubilé , il faut être en état de grâce ; or l'homme dont il s'agit n'y est pas, comme on le suppose : donc sa communion ne suffit point. Cette opinion soutenue par Viva, n'est certainement pas sans fondement.
D'autres théologiens cependant font une distinction qui parait assez juste: Ou cet homme, disent-ils, a une contrition suffisante pour être justifié par le sacrement de Pénitence , s'il lui était administré , et dans ce cas l'Eucharistie reçue de bonne foi lui remet ses péchés , et il gagne le jubilé : ou il n'a pas même ce degré de contrition
dont nous parlons, et alors il ne peut gagner le jubilé ; i niais il ne doit s'en prendre qu'à lui-même \
Si une personne ne pouvait communier dans le temps i marqué sans qu'il y eût de sa faute , ou parce qu'elle aurait rompu le jeûne involontairement le dernier jour du J jubilé où elle devait communier , ou par une autre cause | quelconque , elle ne serait pas nécessairement privée j pour cela de l'indulgence : le confesseur aurait le droit ou I de différer le jubilé à son égard, ou de changer l'obligation j de communier dans une autre œuvre de piété , de religion ou de charité , selon ce que nous dirons plus loin.
2° Question. — Peut-on , par une seule communion , satisfaire au devoir pascal et à la condition prescrite pour le jubilé ?
On ne le peut pas: car nous avons dit ( p. 71), et Benoît XIV enseigne , qu'une œuvre prescrite à un autre titre ne peut servir pour l'indulgence. Il s'éleva des contestations à cet égard dans plusieurs diocèses de France , en 1826. L'archevêque de Paris écrivit à Rome ; on loi" répondit : Que la communion pascale et la communion du* jubilé sont deux obligations différentes , qui ne peuvent être acquittées par une seule communion (L'ami de la Religion et du Roi, n° 2214, p. 197).
J IV. De la visite des églises.
1° Dans toutes les bulles concernant les jubilés qui ont eu lieu , il est question d'églises à visiter. En effet , les églises étant la maison de Dieu, le lieu où Jésus-Chris réside en personne , où s'accomplissent tous les jours lt grands mystères de la religion, on conçoit qu'elles doivent être d'une manière spécialel'objet de notre dévotion: il n'y a aucun doute que les visiter dans un esprit de foi et de piété ne soit une chose convenable et très-agréable
1 Collet, p. 185.
i Dieu. Nous ne devons donc pas être surpris que le Pape ît les évêques en fassent une condition indispensable pour jagner certaines indulgences, notamment celles du jubilé. A Rome , pour le grand jubilé , on prescrit la visite des juatre basiliques, dont nous avons parlé plus haut , trente bis pendant trente jours consécutifs ou interrompus , >our ceux qui habitent Rome ou la banlieue , et quinze bis dans quinze jours différents, pour les étrangers. Dans les diocèses , il faut aussi la visite de quatre églises désignées par l'évèque ou par celui qui en a reçu de lui le pouvoir , du nombre desquelles doit toujours être la prinipale du lieu : la cathédrale , dans la ville épiscopale ; et , illeurs, l'égiise paroissiale. L'église d'une paroisse vamte est principale pour ce lieu , mais non l'église d'une iroisse supprimée , où il n'y a point de prêtre. On ne îot partager les stations, de manière à en faire uneporon un jour et une portion l'autre : quelque fatigué que Dnsoitj il est nécessaire de visiter les quatre basiliques même jour , pour faire validement les stations; c'est ce ji résulte bien clairement du texte des bulles. Mais il est pas nécessaire que le trajet se fosse à pied ; on peut , ec moins de mérite, il est vrai, aller à cheval ou en voire : les auteurs n'en font aucune difficulté , et nous l'as vu pratiquer à Rome pendant le jubilé de 1825 , par s personnes les plus pieuses.
8° Comme il y a deux manières de compter le jour à me. et en général dans l'Eglise catholique , on a disté pour savoir si la visite devait se faire dans l'espace i jour civil ou du jour ecclésiastique. On apportait, dans discussisn, des raisons plausibles de part et d'autre, t XIV mit tout le monde d'accord en déclarant • sa bulle Pcregrinantcs, pour le jubilé de 17o0 , qu'on uvait prendre l'un ou l'autre à sa volonté. Clément XIV Tie VI firent la même chose en 1774 et 1775 ; Léon XI ouvelé cette disposition dans ses deux bulles de 1824
H e-'t plus d'usage en France de s'en tenir aux limites J6or naturel ou civil pour faire ses stations ; mais on
est libre de choisir et de suivre, si on l'aime mieux , la supputation ecclésiastique.
Quand il s'agit d'un jubilé extraordinaire , qui dure quinze jours seulement, le nombre des visites est moins grand : les bulles le déterminent.
lre Question. — Est-il nécessaire pour gagner le jubilé à Rome cV entrer dans les basiliques par la porte sainte ?
On répond généralement que non ; car aucune bulle ne l'a prescrit jusqu'ici comme condition essentielle, et Benoît XIV a déclaré formellement dans sa bulle Convocatis, du 25 novembre 1749 , § 49 , que cela n'est point d'obligation.
2e Question. — Ceux qui , étant partis pour Rome , sont arrêtés en route par la mort , la maladie ou quelque autre cause, ou bien qui , étant arrivés à Rome , ne peuvent terminer , ni même commencer leurs stations , gagnent-ih l'indulgence ?
Benoît XIV déclara dans sa bulle Peregrinantes , §. 7 . que tous ceux qui seraient dans l'un ou l'autre de ces cas, jouiraient des avantages du jubilé , en se confessant eter communiant. Clément XIV et Léon Xll leur ont accorde la même faveur.
S0 Question. — En visitant les églises déterminées , est-i nécessaire d'y faire quelques prières ?
Il est d'abord certain que , dans les intentions des sou verains Pontifes, la visite des églises doit être un acted religion : par conséquent ceux qui ne se proposeraien que de satisfaire leur curiosité , ne rempliraient point 1 condition prescrite. Aussi les bulles marquent-elles qu'o y doit prier avec piété. Il est même assez d'usage à Rom de réciter le rosaire en allant d'une église à l'autre ; on des formules de prières à réciter à la porte sainte , à l'auti du Saint-Sacrement , à l'autel de la sainte Vierge , etc
DES INDULGENCES. 28a
mais on convient que tout cela , quoique très-louable , n'est pas nécessaire. Il suffit d'entrer dans l'église avec un sentiment religieux et l'intention au moins virtuelle de gagner le jubile et d'y faire de véritables prières , n'importe en quel endroit , conformément aux tins que le Pape s'est proposées. Voici comme Léon XII exprime ces fins : * Qui ecclesias devoiè visilaverint , ibique pro sanctœ Ecclesiœ exaltationc , hœreseon extirpatione , catholicoram principum concordid, et christiani popuii soluté ac tranquillitaie pias ad Deum preces effuderint
■4e Question. — Faut-il faire une prière voc île ?
Beaucoup de docteurs pensent qu'une prière purement mentale ! suffirait ; d'autres, en très-grand nombre, prétendent qu'une prière vocale est nécessaire. Ce dernier sentiment étant le plus sûr, doit être suivi.
5e Question. — Combien de temps faut-il prier f
Lorsque la bulle ne détermine rien sur le temps pendant lequel il faut prier, une prière très-courte suffit , «pourvu qu'elle puisse s'appeler prière. Une simple aspiration ne serait point assez , mais un Pater et un Ave , l'un jou l'autre , ou quelque chose d'équivalent, remplirait la (condition exigée.
Lorsque la bulle porte qu'on priera pendant quelque temps, per aliquod temporis spatium , en convient que cinq fois le Pater et Y Ave , ou d'autres prières à peu près équivalentes , sont autant qu'il en faut pour n'avoir rien à craindre. A plus forte raison , celui qui dit ou entend la messe dans ladite église, avec le dessein d'y faire la station, n'est tenu à rien déplus. Toutefois si c'était un jour d'obligation , il faudrait assister à une autre messe, ou \ faire une prière spéciale pour le jubilé.
1 Ferraris, art. 3, n° 17.
6° Question. — Faut-il garder le silence en allant d'une église à l'autre ?
Il est très-louable de le faire dans un esprit de mortification et de pénitence ; mais cette pratique n'étant pas commandée, n'est point une condition essentielle au jubilé.
7° Question. — Si la foule ne permet pas d'entrer dans l'église que Ion doit visiter t que faut-il faire ?
On satisfera en faisant sa prière à la porte , ou même dans le cimetière , à la suite des fidèles qui y sont restés , parce qu'on ne fait qu'un tour avec eux, et qu'on est censé être moralement à l'église. Si, au contraire, il s'agissait de visiter un autel ou une des chapelles intérieures de l'église, il faudrait y entrer. Dans le cas où Ton dût visiter plusieurs autels ou plusieurs chapelles , il faudrait au moins un mouvement corporel vers chacun d'eux ou chacune d'elles , avant de faire la prière qui y correspond, et cela dans l'intention de les visiter.
8e Question. — Peut-on visiter une église deux fois dans le même jour , et satisfaire aux intentions de la huile qui ne requiert qu'un certain nombre de visites ; ou bien satisferait-on pour deux jours encomptant des premières aux secondes vêpres ? Par exemple , faisant les stations à Rome, je finis aujourd'hui la visite des quatre basiliques , vers trois ou quatre heures après-midi , par Saint- Jean-de-Litran; je sors de l'église ; un moment après j'y entre et je recommence mes visites pour le jour de demain, selon la supputation ecclésiastique ; je m'en reviens par Sainte- Marie -Majeure que je visite aussi : demain après-midi j'irai visiter les deux autres églises , et lorsque j aura* terminé, je les visiterai de même une seconde fois pou
DES WPDOLOEKCES. t2S7
après- demain, et ainsi de suite pendant quinze jours. Estce là remplir suffisaimnent les intentions du souverain Pontife l ?
Des auteurs l'ont cru , et leur opinion n'est pas sans fondement ; car les bulles ne demandent que l'acte d'une visite pieuse, et le temps pouvant être compté depuis les premières vêpres jusqu'au lendemain à la fin du crépuscule, il ne parait pas qu'on allât véritablement contre le texte de la bulle. Néanmoins le plus grand nombre semble se prononcer contre ce sentiment , et les fidèles n'ont point recours à ce moyen expéditif qui diminuerait presque de moitié la peine des stations. Nous croirions difficilement d'ailleurs que cette pratique ne fût pas opposée aux paroles même de la bulle, qui exige la visite des églises. Per quindecim continuos vel interpolatos dics , sive naturales , site ecclesiasticos , nimirùm à primis vesperis unius diei usque ad integrum ipsius subsequentis diei vespertinum crepusculum dévote visitaverint.
9° Question. — Un évêque peut-il augmenter ou diminuer le nombre des stations fixées par le souverain Pontife.
Le Pape seul accorde la grâce du jubilé ; les évèques ne sont que délégués par lui pour le publier et en déterminer les conditions. Us ne peuvent donc rien y changer de leur propre autorité. S'ils augmentaient le nombre des stations, celles qu'ils ajouteraient ne serviraient de rien pour l'indulgence , et celles qu'ils retrancheraient, empêcheraient l'effet d'être produit ; car une seule station est communément regardée comme une partie considérable , lors même qu'il en faut trente.
10° Question, — S'il n'y a pas quatre églises dans un lieu , ou si elles sont trop éloignées , que doit faire tévêque ?
En vertu d'une coutume q'ii est reçue partout , il peut,
Tout ce que nous disons sur la visite des églises de Rome est applicable aux stations déterminées par les évèques dans l'extension du jubile et dans les jubilés extraordinaires.
quand il le juge expédient, désigner une chapelle, un autel, une croix, ou quelque autre objet de vénération publique pour remplacer l'église qui manque ou qui est trop éloignée. Lorsque cette désignation est faite, le curé et le confesseur n'ont pas le droit d'y rien changer , excepté pour les malades, les infirmes, et généralement pour ceux qui sont dans l'impossibilité de visiter les lieux assignés, comme nous le dirons dans le chapitre suivant , delà commutation des œuvres. Si , au contraire, l'évèque charge les curés de faire la désignation , c'est à eux seuls d'y pourvoir. Il n'est pas douteux que l'évèque ne puisse confier cette faculté à ses curés, d'après le texte de labulle. Pour ce qui concerne les paroisses de la campagne , il n'est guère possible de faire autrement.
11° Question. — Peut-on faire ses stations dans une paroisse
voisine ?
La bulle n'en dit rien ; nous croyons par-là même qu'on le peut , à moins que l'évèque n'en ordonne autrement. Nous supposons que le jubilé est ouvert dans la paroisse où l'on va , et qu'on y visite les lieux déterminés. On peut également , et par la même raison , faire une partie des stations dans une paroisse et une partie dans l'autre.
12e Question. — Si une église ou une chapelle désignée par l'évèque venait à tomber ou à être brûlée dans le temps même des stations , que faudrait-il faire ?
On recourrait à l'évèque, qui désignerait un autre lieu à visiter, et prorogerait le temps du jubilé, s'il le fallait, en faveur de ceux qui , à cause de cet accident , seraient privés de ces avantages : nous verrons plus loin qu'il en a le droit. Dans ce cas, Collet l pense qu'il n'est pas nécessaire de recommencer les stations que l'on a déjà faites. Rien ne parait plus juste.
* Page 216.
ARTICLE IL
DES QECVRES PROPRES AD JUBÎLÉ EXTRAORDINAIRE.
Ces œuvres sont le jeûne et l'aumône.
$ I. Du jeûne.
1° De tout temps le jeûne a été regardé comme une pratique de pénitence très-salutaire , comme un moyen convenable de témoigner à Dieu son repentir, de combattre la chair et de vaincre les passions : il n'est donc pas étonnant que l'Eglise l'ait employé , surtout dans le9 jubilés extraordinaires, qui ont pour fin d'apaiser la colère de Dieu ou d'obtenir de lui quelque insigne faveur.
2° Aussi, pour ces sortes de jubilés prescrit-elle trois jeûnes qui doivent être faits dans la même semaine , le mercredi, le vendredi et le samedi, et qui ne peuvent être changés ou commués que par ceux qui en ont le pouvoir et pour des raisons graves que nous établirons plus bas.
3° Ces jeûnes doivent être conformes aux lois et aux coutumes du pays où Ton est ; ainsi , en France , on ne pourrait user de certains adoucissements qui sont en usage dans d'autres pays.
4° Les enfants, les vieillards, les voyageurs , les infirmes , les ouvriers et autres qui ne sont pas tenus aux jeûnes de l'Église , sont obligés d'accomplir les jeûnes prescrits pour le jubilé, s'ils veulent le gagner, ou d'obtenir une commutation légitime. La raison en est que , dans le premier cas, le jeûne est de précepte , et que le précepte positif n'oblige pas lorsqu'on ne peut le remplir sans un grand inconvénient ; au lieu que , dans le second cas, il est condition : or, une faveur accordée sous une condition , suppose toujours l'accomplissement réel de cette condition. Il faut porter le même jugement des autres œuvres déterminées par le souverain Pontife pour gagner le jubilé l.
1 Ferraris . art. 3 , n° 33.
5° Il suit de là que celui qui aurait une dispense pour user d'aliments gras les jours de jeûne ecclésiastique , ne pourrait en user les jours de jeûne fixés pour le jubilé. S'il ne pouvait garder l'abstinence, il lui faudrait une commutation valide de son évêque ou de son confesseur.
6° Si dans les jours que l'évêque a déterminés , il y a déjà obligation déjeuner par vœu , par pénitence, ou par précepte ecclésiastique, on ne laisse pas de gagner l'indulgence : on satisfait en même temps à l'obligation existante et à la condition prescrite , nous ne pouvons en douter, puisque souvent on détermine le temps du Carême ou la semaine des Qaatre-Temps pour gagner le jubilé. Hors le cas de celte détermination il est au moins douteux qu'on satisfit par un jeûne d'obligation , d'après la constit. Inter prœteritos § S3. Il ne paraît pas même certain que l'évêque puisse fixer la semaine des Quatre -Temps si rien dans la bulle ne l'y autorise.
§ II. De l'aumône.
1° L'aumône est une œuvre de miséricorde strictement prescrite à ceux qui peuvent la faire ; selon l'état et les circonstances où ils se trouvent, et souvent recommandée dans l'Ecriture; elle nous est représentée par Daniel l , par l'auteur de l'Ecclésiastique 2 et par Jésus- Christ lui-même 3, comme un moyeu de racheter les péchés. Par là même il était convenable que, dans la distribution des indulgences qui ont pour objet d'effacer la peine due au péché , les pontifes romains commandassent l'aumône comme moyen propre à obtenir cette grâce. L'aumône est d'ailleurs une sorte de complément du jeûne, puisqu'en jeûnant on met en réserve de quoi soulager ceux qui souffrent.
2° Elle est , aussi bien que le jeûne , commandée dans le jubilé extraordinaire comme condition essentielle
1 Cap. 4. 24. 2 76^.3.33. 3 Luc. 11.41.
de l'indulgence : il faut donc nécessairement la faire ou obtenir une commutation légitime de celui qui a le droit de l'accorder. Les pauvres n'en sont pas plus exempts que les riches : c'est du moins le sentiment de presque tous les théologiens et le seul qui doive être suivi. Les religieux , les religieuses , les femmes mariées, les enfants de famille , en un mot , tous , sans exception , sont assujettis à cette condition. S'ils ne possèdent rien , ils doivent demander ce qui leur est nécessaire , les enfants à leurs parents , les femmes à leurs maris , les religieux et religieuses à leur supérieur ou supérieure , et les pauvres à ceux qui sont dans le cas de faire l'aumône : s'ils ne peuvent l'obtenir , ils auront recours à la commutation. (Collet , p. 228 : Fcrraris , art. 3, n° 39 , etc.).
1° Tout le monde convient qu'il n'est pas nécessaire de faire l'aumône en personne : un autre peut la faire pour nous , même de ses propres deniers , pourvu qu'elle soit faite à notre intention et de notre consentement: un père de famille peut la faire pour sa femme , ses enfants et ses domestiques ; un supérieur de communauté pour ses religieux , une supérieure pour ses religieuses ; mais ils doivent avertir leurs inférieurs de ce qu'ils sont dans l'intention de faire ; car il est nécessaire que la bonne œuvre de l'aumône soit censée appartenir devant Dieu à ceux à qui elle doit profiter , et pour cela il faut au moins un acte de leur volonté. (Ferraris , ibidem).
■4° Les théologiens distinguent deux sortes d'aumônes, Tune qui est relative à tous les besoins du corps et l'autre aux besoins de l'àme : ils appellent la première corporelle, et la seconde spirituelle.
Quand il est question de l'aumône , sans rien ajouter on entend toujours parler de l'aumône corporelle : les œuvres de charité spirituelle , quelque excellentes qu'elles fussent , ne suffiraient donc pas pour remplir les intentions de la bulle qui exigerait l'aumône. Du reste , il n'est pas nécessaire de donner de l'or ou de l'argent : du pain , du vin , des habits , tout ce qui est estimable à prix d'argent et peut être utile à un malheureux , constitue
l'aumône corporelle , et suffit pleinement pour remplir les intentions du souverain Pontife.
5° Pour déterminer ce qu'il faut donner , on doit , avant tout ; considérer les paroles de la bulle : si la bulle prescrivait une valeur déterminée , ce qu'elle no fait jamais , il n'y a point de doute qu'il ne fallût s'en tenir là. Si elle portait que chacun ferait l'aumône selon ses facultés , il est sûr que les riches seraient tenus à beaucoup plus que les pauvres : probablement il résulterait de là de nombreuses difficultés pour les confesseurs , et de grands embarras pour les consciences timorées. Aussi ne se sert-on point ordinairement de semblables expressions ; on se contente de dire qu'il faudra faire l'aumône. On ajoute même que chacun la fera selon son bon plaisir , à sa volonté , à sa dévotion , comme l'esprit de charité le lui suggérera , etc. D'après cela , quelque petite qu'on la suppose , pourvu qu'elle puisse être appelée aumône , et ne soit pas plutôt une espèce de dérision relativement à la personne qui la fait et à celui qu'on prétend soulager , elle remplira la condition prescrite , quoique peut-être elle soit loin de satisfaire au précepte naturel et divin de l'aumône.
6° Comme la bulle ne décide ni la classe ni la qualité des personnes à qui il faut faire l'aumône , il suffit de donner à ceux qui ont des besoins corporels , quoiqu'ils ne soient ni les plus misérables , ni ceux qu'on devrait soulager de préférence : on satisferait également en donnant à un hôpital , à une communauté ou à une église pauvre , quelque chose qui pût lui être utile.
lr0 Question. — Dans le cas où la pauvreté de celui à qui on fait ï aumône ne serait qu apparente , gagnerait-on de même le jubilé ?
Les docteurs répondent généralement que oui : car dès qu'on se dépouille en faveur de celui qu'on croit de bonne foi être pauvre , on fait véritablement l'aumône selon l'acception naturelle du terme, et cela suffit pour
remplir la condition de la bulle. Exiger le contraire ne serait ni prudent, ni conforme à la vraie charité, ni même possible.
;2° Question. — Mais si l'on eût confié son aumône à un commissionnaire qui ne l'eût point remise , on qui ne la remît qu'après que le temps marqué pour le jubilé serait expiré , gagnerait-on également l'indulgence ?
Cette question est très -controversée : plusieurs soutiennent , non sans fondement , que dans ce cas on gagnerait le jubilé , parce que l'aumône est censée faite lès qu'on s'est dépouillé dans l'intention de soulager les 'pauvres. Nous venons de dire qu'on satisfaisait à la condition prescrite en donnant de bonne foi à un" pauvre apparent ; pourquoi ne satisferait-on pas de même quand pn confie son aumône de bonne foi à un homme infilièle qui ne la remet pas , ou la remet plus tard qu'on Ine pensait en la lui confiant.
D'autres nient que dans ce cas on puisse prétendre aux grâces du jubilé , parce que , disent-ils , l'aumône n'a réellement point été faite ; il y a seulement eu commission de la faire : or , la condition n'étant point remplie , l'acte qui lui était subordonné est nul. Tel est le sentiment du cardinal de Lugo , de Collet , de Ferraris et de beaucoup d'autres.
3° Question. — L'aumône doit-elle se faire la semaine où se font les trois jeûnes ?
Plusieurs ont dit qu'on pouvait la faire indifféremment dans l'une ou l'autre des deux semaines : mais l'opinion la plus commune , la plus probable et au moins la plus sûre , est que toutes les œuvres prescrites pour cette sorte de jubilé doivent se faire dans la même semaine , et , en effet , tel paraît être le sens naturel des thalles. (Ferraris , art. 3, n° 48).
Si cependant les souverains Pontifes s'expriment
autrement , il n'y aura pas de difficulté. Grégoire XVI , dans ses lettres apostoliques, pour le jubilé de 1833, assigna l'espace de trois semaines pour toutes les œuvres, excepté les trois jeûnes, qui devaient être faits les mercredi, vendredi et samedi de l'une de ces semaines.