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même été prèvttaae et tf ont pu l'être» Bnanqaëtrt «bsobtièM de cette publicité , principale condition prescrite far la loi. ¥om lés uns il n'y a pas de Hen légal ; pour les autres, M'y a ttiï engagement valablement ibrnfïé.
On ne devait donc pas les confondre dans TappUc^oii des peines puisqu'ils ûe pouvaienft Vêt^re ^ns tel» essence
480. Aussi l'ancien droit wait^il étahli ifidf^ëfShiwace atttte ces deux espècra d'aoîons.
Les mariages dandrâlins ftireat déclarés «m?* e< twdtfrf» fax «n'décret du Concile de Trente» Les édits de Louis XIV des It jnats et 15 jaîn ledï Jfis coadamnaient »M»« ^esoriyantàleur égard r^xécirtioa des «anon» 4e l'élise wt des MîdonniBioes royales laatftpfeOTes., let le» «wi» «oiife- •niaes los ont tottjonts prosoriis {l).
Les mariages secrels étant valablemeBl «MUracté» M^fiistaiènt <fMBt au lit» aatunel est r«li|^nx. Mw^k ^l*»aSott d« Lwii» Mil de Wâfl privait de» effeU dvils , ce» » ^yt^^lesparUoioUU tenu eachég pmiairi ieur.w.9»
mariagn; termes de J'ai*. 5 de la décAar»tifMH|ui4é<!l»!el« •enÉattts nés de ces iWaiiages-iaeapaWeè 4e -toutes soec^ssioW aussi-bien que leur postérité (2).
m. Wioi Al aasftplembre tTSa «ejwriaii^de»»- -ri«^es seeretSi. Mflisi àt> »&a é^meemëm» o» devait cw^ :4|a1il8 éiaieat ^valatbleB fiourvu qu'ib piisseot lélé «c^flP* rftyec Aes fonnplitt» 'qa'elle,preacBiiR»it. , , ^
,482. L^ ilé^fisJaleurs du Ode «Bt pansé ^ne Toa »!•»» ^las ilies M^tt»e8is»so»sfle.r»dpttiw l'ikbHS des »ari^»«^
« La liberté deswâriageig n'ayamt^ita^ài Intier «Wλ* plupart des préjugés qui la gênaient, les citoyens sont sans
(2) Pôthier, du Mariage , t. 2, n» 426. ■ ■
TRAITÉ PC MaIIIA«B. 531
wiérét à câoher à l'qûoiop un mariage qu'iU ne cherchent pas à dérober aux regards de la loi.
» Quaad le^ mariages étaient attribués aui: ecclésias^^ cfoes, le ministre da contrat offrait aux époux , qui vou^ lateDt contacter un mariage qpe le respect humaÎB se leur permettait pas d'aroner » an dépositaire plus indulgent et plus disertL
» Sans blesser les loisr qui établissaient les fermes pubKrqoes de )a eélébratîoa , on accordait de^ pernussions et des dispenses qui en modifiaient TeKécnlion et en tempéraient laTigqear. Un mariage pouTaii rester secret malgré Td^servatàm Ifttfralc des formes établies pour en garantir 1^ piik&ité.
» Dans Tétat actuel des choses , le mariage est célébré en présence de i'efficier puUic.
. M iCfet «ffider n^a aucun pouvoir personnel de modifier les formalités de la célébration. U n'est chargé que des intéfféta de la SQcièftè. On est obligé de peponrir au gouvernement poor obtenir la dispense d'une àes deux publications. Le Sû» aKt devient îaipos^iblè ; il ne pourrait être que l'ouvrage de la fraude^
» Le vrai danger serait celui de cûipserver un point de jn* fisprodence, toujoinnsiocerlain ^t arbitraire dansson appUca-
« •« * •• .. • é • • • • * • % ji Tontes les fois ^w la question à'xu^ marii^e prétMdv »^ eni fe présentait aux tribunai|x , les juges manquaient ^'piç ffègle assurée pour prononcer ; leur raison s^ pejrdiH Jansun dédade ^e faits , d'enquêtes, de l:émAÎgnag^ |4tiP 4ni moHis sospèets et de pcésomptions pins (m OPOÛM ^<H|r claantes. Des démarches indifférentes» Ae^ qjircMjlt^nc^p i^gitiyes ^tai^nt travesties en preuves ; et après avoir fidèlement observé toutes les lois, on était exposé à perdre la sft-
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reté qu'elles garantissent à ceux qui lés observent et les respectent (1). »
Ces raisons puissantes et plusieurs autre3 qu'il ser«t tjrop long de développer ont dû faire attribuer tous lés effets ch vib aux mariages autrefois appe^ secrets, mais qui avaie&t été célébrés avec toutes les fôrnialités légales, en réservant la rigueur de la loi contre les mariages clandestinsqu'aDcaoe formalité essentielle n'a sanctionnés, qu'aucune publicité n'a fait connaître.
483. Les mariages in extremis étaient traités par Vancienne législation avec la même sévérité.
I^ déclaration de 1639, Tédit de «aars 169? d&poseot aussi , au sujet dés mariages contractés à rextrémité de la vie, tant à Fégard des femmes qu'à celui des hommes, « ^ » les enfants qui sont nés de leurs débauefaes avant lesdits » mariages , ou qui pourront naître après lesfits mariages » contactés en cet état, soient , aussî*-bien, que leur posté- )» rite , incapables de successions. »
484. Cette prohibition, que rintérét de la morale paUiqac avait dictée, a été lobjet de controverses animées au Co^l d*Ét£^t et d'opinions frès-contradictoirës parmi les Cours de France.
La Cour de Lyon la rejetait. Ses observations étaient poissantes; elles ont triomphé.
« Qu'était-ce, en effet, qu*uû mariage in ewtrmisfi^ Fart conjectural de la médecine venait ajouter aux doutes et aux incertitudes de la jurisprudence. Â chaque inslaat un mariage légitime pouvait être com[»'omis, et il étiût difficile d'atteindre un mariage frauduleux. On trouve à peiac, dans nos immenses recueils d'airéts , deux ou trois jog^ ments intervenus sur cette matière , et ces jugements ne font qu'attester les embfirras qu'éprouvaient les tribunaux dans l'application de la loi.
fi) Porlaîia^ Eiposè des moUfs. V. aaasiToullier, Droilcivî^t.3i no 5^,
TftAlTé DU MARtAGfi. $S3
» ^t4if d'âiHèar^, certaia que cette loi fût bonne et convenable? L'équité comporte-t-elle que Ton condamne au désespoir un père mourant , dont le cœur , déchiré par les remords, Toudrait» en quittant la \ie, assurer l'état d'une cornfugnequi ne l'a jamais abandonné ou celui d'une postérité innocente dont il prévoit la misère et le. malheur (1)?
» Sur quel fondement» disait aussi la Cour de Lyon , la législation peut-^le s'arroger le droit d'empêcher un citoyen de se marier à telle époque de sa vie qu'il yeut, pourvu qu'il remplisse les formalités qu'elle a prescrites? La morale, l'équité, bases nécessaires de toutes les lois , ne lui ordonnent-elles pas f au contraire , de réparer , au moins dans les derniers moments de sa vie, /l'injustice et l'immoralité de sa vie antérieure (2) ? »
Ce système de douceur était protégé pai* l'équité et peutêtre même par la morale sainement entendue. Il l'emporta. Les mariages in extremis ne furent pas prohibés, et par cela même ils furent autorisés sous Le Code civil comme ils l'étaient aussi sous la loi de 1792 par son silence.
485. Dans l'ancienne France quelques Coutumes particulières mais isolées ne considéraieut le mariage comme réel que lorsqu'il avait été consommé par l'introduction de la femme dans le lit nuptial. Telles étaient la Coutume de Chartres» art. 52; celle de Normandie, art. 367 ; celle de Bretagne t art. 50, suivant lesquelles la femme ne gagnait son douaire que par la consommation du mariage ; et s'il y avait impuissance ou que la femme eût forfait, elle le perdait. Car au mal coucher la femme perd son douaire par le droit civil , disait un ancien adage (3).
Mais le droit commun en France repoussait ceà étranges
(1) Esprit do Code civil ^ liv. 1 , tî(. 5 , chap. 49^® subdivision. Portails , Exposé des motifs.
(2) Esprit du Gode civil ; ibid.
(9) V. le Commenlalre sor Part. Il du titre 14 de la Coutume d" Auvergne , par Prohet; et Renasson , Traité du âouaire^i chap. 1 , n* I.
5S4 TAAITÉ W tf AAUCMT.
distinclioQ» , produit bisarre d'Une deiBh«if Sî^lidii> Il admettait avee le droit rooiaiii Ut aiaxime n^jpîms mû eèhevihif tH$ sed cquiseMUi faciU L, 80» 4^ Vi»(psA\è jum<; Le Code civil a adopté c^tte jsage rè|[le. (^)4 ÂiDM Ton ne peut opposer au markge^iie les nullités aih solnes ou relatives qui. ont été eiumtaéas dans la l""^ et lu 2^ section de ce chapitre (2).
Dans la section suivante nous di8Uogii.erons les qaiUtéB temporaires de celles qui sont perpétuellèB/ et les nullités fpû peuvent être réparées ou couvertes î% cdlea qui ne peuvent l'être.
SeetiDk WW.
Des noUilés perpëf nelies ; âe» nallités temporaires; de celles qaî sodÎ o«i boD soseepUbks éP^t^ féporèeë^^a ceuveHes.
Parmi les nullités quelques-unes sont seulement temporaires , d'autres sont réparables^
Les plus graves sont perpétuelles et irréps^rables. Examinons d'abord celies-<;i :
• • •• Si". •
iXes naUitës perpèluéllés ël irréparables* gOMKâfBE,
s^Bêè La biyàmie m uns nmAitépà^uiU» ut ir^épcamb^.
487. Im enfants 0è pehdeua là premier Inaf i«f0 ^^fit aduHéi^mê>> *-*- Ceux nés depuis sa dissolution sont bâtards simples^
488. Ces derniers peuvent être légitimée par un nouveau mariage,