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vès à la célébration du mariage, si personne n'arait aciioB pour empêcher qu'elles ne soient éludées ou enfreintes? »
Tels sont lés motifs qui ont fait autoriser les oppositions ai] mariage.
268. Notre ancienne législation ne présentait pas de ré^ g\e$ bien précises sur ces oppositions p sur les personnes qui pouvaient les former, sur les causes qui devaient leur servir de base.
Aussi le vague d^s principes donnait^! lieu à beaucoup d'abus. Les oppositions se multipliaient quelquefois sous des prétextes fort peu sérieux. Des intérêts civils ou des promesses verbales de mariage étaient souvent les seuls mofife des oppositions a ta célébration des mariages et à l'appel comme d*abus des publications de bans. ]Le Parlement de Paris rendit à cet égard, le 28 avril 1778 , un arrêt qui « fait défense à toutes personnes, excepté aux pères, mères, » tuteurs et curateurs, frères et sœurs, oncles et tantes, de » former opposition aux mariages, soit des mineurs, soit » des majeurs, ni d'interjeter appel comme d'abus des pii- » blications de bans , sous quelque prétexte que ce puisse » être, à moins queee ne soit pour empêchement dirimant, 9 auquel cas les causes en seront déduites dans les exploits » d'opposition, sous peine de 300 fr. d'amende, même d'être » poursuivis extraordinairement suivant Texigence des cas. » (Voir le Répertoire de Guyot et celui de Merlin , au mot » Opposition à ^n mariage,) »
Des fiançailles élaimi aussi- un fréquent motif d'c^ipositioa. Elle se formait aux bans, et pourvu aToir la main^le^ vée on assignait l'opposant devant l'ofScial qui^ après avoir reçu la preuve des fiançailles, les déclarait valable et exhortait l'autre partie à les accomplir.
M^is si celle-ci résistait» l'official prononçait h dissedution des fiançailles et faisait inain^evéedo l'opposition.
Si l'oppositiou n'était pas fondée, Toffieial en donnait main-levèe , am\s sans pouvoir prononcer sur les dommages
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et îo(éré(9qQi pouvaient être dus. II follait poar cet objet renvoyer devant le juge civil .
Les parenls formaient aussi des oppositious aux bans. C'étaient surtout les père , mère » tuteur ou curateur. La demande en main-levée était portée devant le juge civil, seul compétent dans les cas ordinaires (1).
L'opposition se faisait par un acte d'huissier qui était si-^ gnifié au curé qui avait publié les bans. Un arrêt de règlement du 13 juin 1691 avait ordonné aux curés de transcrire dans on registre particulier les oppositions et les désiste-^ ments ou main-levées qui eii seraient donnés par les parties ou prononcés par jugement.
Le mariage célébré au mépris de l'opposition n'était pas nul, ai l'opposition était postérieurement jugée mal fondée. Car aucune loi ne prononçait la nullité dansée cas (2).
269. La loi du 20 septembre 1792 modifia le droit ancien et détermina les personnes par qui les oppositions poor*raient être faites.
C'étaient 1^ celles dont le consentement était requis pour le mariage des mineure ;
2^ Les personnes déjà engagées par mariage avec une des parties;
3^ Des parente, au nombre de deui^» en c«3 de démence. La qualité et le degré de la parenté n'étaient pas déterminés.
Ceûe loi réglait aussi la forme des oppositions et les moyens de les faire juger.
270. Le Code civil a pris un terme moyen entre \^ généralités vagues de l'ancien droit ^t les restrictions trop bor-f nées du droit intermédiaire.
Nms avons à e3i|imineF 1^ par quelles personnes et pour <pielie CMMe peut être faite l'opposition au mariage ; 8P jQatlles sont les formalités de ces oppositions ^
(t; V. Polhier , du Mariage , no» 81 , 82 e( suiv. (i) V. d'Héricourt , l/>ii f^eUriàHiqua d^ imring^ y n* ?3, et Pothier,{Wrf.
ma TRAITt BV HÂRIAGC*
3^ Qaeller kistanees elles font nattre et qacâs en sobI les juge».