‹ Traité du mariage et de ses effetsChapitre 109 sur 125 · V. au mot Preuves du mariage · texte numérisé non relu

V. au mot Preuves du mariage

— Si le Mariage est reconnu, il faut pretive de l'identité de l'enfant II, p. 156.

—Comment se contaste-t-elle? IL p. 157.

— Par qui doit être faite la dédarr»

tion de naissance. II, p. 159-160.

— Celle faite par d'aotrea ne lliiC pas foi. II, p. 161.

— Déclaration consignée sur onft feuille volante fait-elle foiMI, p. 162.

— Deuxième genre de preuve. Possession d'état, sa définition. 11^ p. 168.

— Sa forée dan^ l'ancien droit ftançais. Il, p. 163-167.

— Il faut qu'elle soit aceompagn^e de la possession de l'éUt d toovx^

I par leÈ père et mère. H, p. t68;^

TAtLB GÉNiEALH HIS MATfÈftB^.

— Caractère de la poeeession d'étal. 11, p. J68.

— Les faits énoncés dans Tarticle 318 do Code ne sont qu'indicatifs, il, p. 17l-t73.

— La possession d'état sert h prouver la parculô collalèrale. 11» p.

— Elle suffit & Tenfant quoique ses père et mère vivent, étant réunie a la preuve de la célébration du mariage. H, p. 176*181.

— Après leur décès, il suffit de f prouverque les père et mère possédaient Tétai d'époux ain^si que la possession d'état des enfants.

— Preuve du décès des père et mére.à défaut d'acte* 11, p. 183.

— L*enfant qui a titre et possession d*ètat ne peut en réclamer uu autre* II, p. 184 et 191.

— L'étal qu'il possède ne peut lui être contesté malgré les désordres des père et mère. II , p. 197-202.

— 3e genre de preuve* — Celle par témoins. Il, p. 193 et suiv.

— La preuve testimoniale n'était pas admise isolément dans Tancien droit. Il, p. 194. '

*-II fallait qu'elle fût accompagnée d'indices graves ou de commencement de preuve par écrit. II, p. 1% et suiv.

-— Même chose sous le Code. II , p. 195.

-— Ce cas diffère de cetui de la pos sédition d'état. II, p. 197.

—Trois conditions nécessaires pour l'admission de la preuve testimoniale. II, p. 198-200,

— Sens large altaché au commencement de preuve. Pouvoir discrétionnaire des tribunaux. II, p. 201 et suiv.

*- Les indices graves doivent reposer sur des faits déjà constants.

— • Preuve contraire admissible , même ceUe que l'enfant n'est pas du mari de la mère. Il, p. 207.

LÉGITIMATION. Il, pi.

— 11 y avait sii modes de légitimation dans le droit romain. 11^ p. 3.

— Dans rancitn droit françAîSi il

y avait deux modea. II, p. 6.

— 1o Le mariage subséquent 11/ p. 7.

— Les mariages secrets ou t* €x- Iremis nelép[itimaientpas.ll,p.7.

— 2o La légitimation par lettres du

Prince qui a été abolie en 1791.

— Elle ne s'opère aujourâHiul que par mariage subséquent. H, p.

— Ses conditions. Il, p. it.

— Elle n'a pas lieu pour les enflints adultérins ou incestueux,

même faite en pays étrangers par lettres du prince. II, p. 13 et

— Quid si les père et mère ou Tun d'eux ont Ignoré le vice du mariage? II, p. 13 à 15.

— La légitimation s'opère par le mariage entre Français à I étranger. II, p. 16.

— Mais non par celui d*nne Française avec un étranger. II, p.l6-

— S'il y a doute dans le vice do commerce . la légîttmation a Heu. H, p. 17.

— 1^ nullité d'un mariage anlèrieur détruit le vice. Il, p. I8c

— Quid de la légitimation d'un enCint entre persoooas qui ao^ raient pu autrefois se marier avec des dispenses ? II, p. 19 à 26.

— Quid du cas où elles pourraient se marier aujourd'hui ayec dispenses? Il, p. 27^29.

— Quid s*11 y a eu un mariage intermédiaire entre la naissance et l'acte de légitimation t II, p. 30-

— Uu enfant né autrefois d'un prêtre peut-il être légllhné? U, p.

— De la tègillmatkm de l*eiiDiot conçu avant l'Age du mariage. II, p. 38.

— Un mineur peut légitimer par mariage subséquent. Il , p. 39-

— L'enfant mori civilement 09 peut être légitimé. IL p. 40.

— La légMimation peut être faite par oo OMf iage tn tffltvflis». U*»

TABLE GÉNÈBALR DES HATIÊRBS.

- Elle pcul Tèlro aussi par un mariage secrel mais non clandestin.

Il, p. 42.

- De la légitimalion d'un enfani reconnu par un aulre pore. — Quoslion d état préalable. II , p.

- L'indicalion dans Tacle de nais sance d*un autre père sans son consentement no serait pas un ob8tacleàlalëgilima(ion.lI,p.43.

- Seeus si un arte de mariage était produit. II, p. 44.

- l/adop(ion n'cmpôche pas la lé gitimalion. IT, p. 44>45.

- Peul-on légitimer un enfant malgré lui? If. p. 45 à 49.

- La légitimation peut s'opérer parle mariage d*un Français avef* une étrangère. I', p. 50.

- Secus du mariage d*un étranger avec une Française ou entre étran gers. II , p. 50.

- Comment doit être faite la reconnaissance pour la légitimation? II. p. 51-53.

- La légitimation des enfants reconnus s'est opérée par le mariage des père cl more quoique mariés et morts avant le Code. II, p.

- Le mariage fiiit avant le Code légitime même les enfants reconnus depuis. II, p. 57.

- I>es enfants morts qui ont laissé des enfants peuvent être légitimés par mariage subséquent. II, p. 58.

- Même Tcnfant mort civilement laissant des enfants. II , p. 59.

- La légitimation frauduleuse peut être attaquée. H, p. 60.

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