Quid si elle était faite par Vun d'eux seulement
883. La reconnaissance pendant le mariage nuit-elle aux enfants d'un mariage antérieur?
864. L'enfant reconnu pendant le mariage peut-il recevoir, cowmîe un étranger f un don de son père ?
865. Rapporté et devoirs réciproques résultant de toute reconnais^ sance.
888. Toute reconnaissance peut être attaquée par ceux qui y auraient
intérêt, art. 339.
867. Celle faite par le père seul ne vaut quà son égard, art. 336. 888. Du désaveu élevé par V enfant reconnu. 809. De la contestation élevée par des tiers.
W1. L'aa des époux peut avoir eu avaiil le mariage utt enfant naturel né d'un autre que de son époux, cl qu'il a*au<
256 TRAITÉ DU HAriAGE.
rail pas reconno par acte aothentique , comme le yeul Tirticle 334 du Code civil.
Un enfant naturel peut aussi être né de la cohabitation de deux personnes qui se sont depuis unies eu mariage, mais qui n'ayant pas reconnu cet enfant avant leur mariage ne Font pas légitimé.
Ces enfants pourront-ils être reconnus pendant le mariage , et quels droits cetle reconnaissance leur attribuerat-elle?
On conçoit qu'il ne peut être question des enfants naturels qui seraient nés pendant le mariage. Car ils seraient adultérins» et la loi ne permet pas de les reconnaître^ (Gode civil» art. 335.)
8i8. Quant à ceux dont la naissance est antérieure, s'ils sont nés d'un époux » la reconnaissance qui en serait faite ne pourrait nuire ni à l'autre époux ni aux enfants nés da mariage.
C'est ce que déclare l'art. 337 du Code civil. ArtssT. (c La reconnaissance faite pendant le mariage par Fan des époux » au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu , avant son mariage, d'un autre que de son époux, ne poom nuire ni à celui-ci, ni aux enfants nés de ce mariage^
Néanmoins elle produira son effet après la dissoluthm de ce mariage, s'il n'en reste pas d'enfants (1). »
(i) Toutes les dispositions du Code Napoléon sur la reconniissaact des enfants naturels, contenues dans les arlicles 334 et suivanfa, josques et compris Tart. 342, ont été admises dans le Code des Decx-Si* elles par les art. 257 et suivants , jusques et compris l'art. 265.
Ces dispositions sont aussi toutes admises dans le Code Sarde parlât art. 180 et suivants jusques et compris l'art, f 87.
Mais les Codes Sarde et Sicilien y ont ajouté la prohibifion de la reconnaissance ou la recherche de maternité A l'égard des pèrsooMi ' engagées dans les ordres sacrés ou dans une profession religieuse f articles 182 et 187 du Code Sarde, 258 et 265 du Code Sicilien ).
Le Code de la Louisiane permet la recherche de paternité eo faveur des enfants libres et blancs : il la permet aussi en faveur des en* fants de couleur à l'égard d'un père également homme de coalear
riiviri: ht m\ki\(.k. 27}1
Cette dispositioD est sage ; elle était nécessaire pour honorer le mariage» pour le protéger, pour prévenir des déceptions qui blesseraient les afrections de Tautre époux et qui pourraient nuire à ses intérêts et à ceux des enfants légitinnes.
Voici comment Toraleur du Gouvernement développe les motifs de cette partie de la loi :
a II est un cas dans lequel un enfant naturel ne pourraU se prévaloir de la reconnaissance du père ; c'est celui où elle aurait été donnée par l'un des époux au profit d'un enfant naturel qu'il aurait eu avant son mariage d'un autre que son époux. Une pareille reconnaissance ne pourra nuire
(art. 226). L*art. 2*27 règle le mode de la preuve. Elle n^esl pas admise s^il y a adultère ou inceste (art. 224 225 j.
La recherche de malernitè est aussi admise excepté contre une femme mariée.
La paternité et la nuiterDÎtè peuvent être contestées par ceux qui y ont intérêt (art. 337).
L*enfanl naturel u^a pas les droits d*un enfant légitime (aH.^338j.
Dans le canton de Vaud, l'action en paternité peut être formée par la Qiére de Tenfaut , mais non contre un étranger ou de la part d'une élrangére.Si les lois du pays étranger ne Tadmettent pa8> Inaction se prescrit par trois mois à compter de la naissance de Tenfant ( Code de Vaud, art. 187^ 193,197). D*autres articles indiquedt le mode de Faction et les preuves.
Le Code Hollandais exige aussi une reconnaissance authentique. Il autorise la t'econnaissance de la part des mineui*s qui ont dix- neuf ans accomplis (art. 337). Celle du père ne peut être faite du vivant de la mère sans son consentement fart. 339). Ce Code adopte d'ailleurs les règles des articles 335, 337, 339, 3il, 342 du Code Napoléon.
Le Code Autrichien autorise la recherche de la paternité et celle de la maternité (Code civil Autrichien, art; i63 et Code de procédure, articles 114 à ^IS).
La Code Prussien, dans Tari. 618, permet la recherche de la paternité et celte de la. maternité.
L*adion en paternité est admise dans le canton de Berne; la mère dail porter plainte dans les trois mois de la naissance de l'enfant farti- (les18àà laiduCodej.
L'action en paternité est aussi permise dans le canton de Fribouri;.
Mais elle n^est pas admise contre un étranger oU ^^ ^^ P^<'^ d'une étrangère, si les lois de leur pays s*y refusent f r^je de ?nhourg , ar- Ufles 219 et suivants, 225 , Sifi). ^
niii Taulre époux ni aux enfants nés de ee mariage. II ne peut pas dépendre de Tun des époux de changer f après soo mariage', le sort de sa famille légitime , en appelant des m^ fanis naturels qui demanderaient une part dans les biens^ Ce serait yioler la foi sous laquelle te mariage aurait été contracté. Si Tordre public ne permet pas que des époux reconnaissent après leur mariage leurs propres enfants qu'ils voudraient légitimer, à plus forte raison, les enfants, qui sont étrangers à Tun d'eux , ne peuvent-ils acquérir depab le mariage des droits contraires à ceux des eniants légitimes. »
Cependant il peut arriver qu'à Fépoque de la dissolutio» de ce mariage il ne reste pas de descendants. Il n'y a pa» alors de motifs pour que la reconnaissance ne reçoive pas soo exécution.
Les dispositions de Fart. 337 ne sont pas probîbitivesi et rien dans les motifs n'indique aussi que l'intention du législaieur ait été de défendre les reconnaissances d'enfants na-' turels faites pendant le mariage; il a voulu seulement en té* gler les effets.
Ces effets sont nuls si , à la dissolution du mariage , 8 existe des enfants légitimes; au contraire, s'il n'enexBt» pas , Tcnfant naturel reconnu jouit de tous les droits atta^ chés à ce titre.
649. Mais en jouira-t-il même au préjudice de répooae survivante?
Ce cas peut se rencontrer. L'épouse peut être doDatainr par contrat de mariage , ou il peut lui avoir été foit peBK dant le mariage, soit par acte entre-vifs soit par testament, des avantages qui absorberaient une partie des droits |Atribués par la loi à l'enfant naturel. ( Voir l'art. 757 du Code civil. )
Ces avantages devront-ils être réduits?
L'art. 337 ne s'explique pas formellement sur la difficulté.
IllVlli: DL MAKIAOF. 259
11 préseale même uae sorle il'aoliQomie» euiléclaraDld'uu c6té que la reconnaissance faite pendant le mariage par Fun des époux ne pourra nuire ni à Tautre époux ni aux enfants nés du mariage ; de l'autre, qu elle produira son effet après la dissolution du mariage si alors il n*e\iste pas d'enfants.
Sans doute, pour concilier les deux parties de l'article» il fant les entendre dans le sens que, dans aucuns cas, la reconnaissance ne pourra nuire à Tépouse.
M* Duranton qui exprime cette opinion, la pousse jusques dans ses dernières conséquences. Il pense que , si par un testament antérieur k la reconnaissance un legs universel avait été fait à la femme , ce legs ne devrait éprouver aucune réduction en faveur de l'enfant , parce que , dit-il » ce serait supposer que la reconnaissance a un effet contre le conjoint.
Cette opinion nous parait erronée au moins pour le cas où le contrat de mariage ne contiendrait pas une disposition universelle en faveur du conjoint.
Si une telle disposition existait » comme elle serait irré- I vocable de sa nature » on conçoit que la reconnaissance postérieure d'un enfant naturel ne pourrait y porter atteinte. Car l'époux donataire avait ducroire, au moment du contrat, à l'exécution fidèle et entière du don qui lui était fait » de ce don qui avait été une des conditions de l'union des deux époux. Il avait dû penser que cette libéralité ne devrait subir de réduction qu'en faveur des enfants auxquels cette MÎou donnerait le jour. Averti par la loi de cette rédaction dans ce dernier cas , non prévenu ni par la loi ni par des faits qui lui fussent connus dans les autres cas » il senût trompé dans ses espérances et dans les engagemenli contractés envers lui , si par la reconnaissance d*un enfant naturel dont Tcxislence lui aurait été ca(^l|Ae , \a libéralité qui lui avait été faite» en échange P^ul-^i a* une UbèraUté Semblable, n'obtenait pas un plein effet ^
Soas^ ce rapport , rapplication rigoureuse de rarticle 337 pourrait être réclamée par l'époux donataire.
850. Mais doit-il en être ainsi relativement à une donation faite pendant le mariage , ou à une disposition testamentaire?
Nous plaçons sur la même figne ces deux modes de dis-^ positions. Car on sait que, quoique qualifiées entre-Tifs, les donations faites eutr'époux pendant le mariage sont toiT' jours révocables (Code civil , art. 1696. )
Il nous semble qu'une telle libéralité doit être réduite jusqu'à concurrence de la portion que la loi réserve aux enfants naturels dans le patrimoine de teur père , portioir qui, selon le degré de parenté des successibles, est de moitié ou des trois quarts de la réserve légale qu'aurait obtenue l'enfant s'il eût été légitinte.
Nous le pensons ainsi , parce que l'enfant naturel a Iufmême droit à une réserve dont son père naturel ne peut pas le dépouilter.
Nous le pensons ainsi , sous un autre rapport, parce qoef la reconnaissance de l'enfant naturel emporte de plein droil révocation tacite delà disposition faite en faveur de l'époiisey jusqu'à concurrence de la réserve que Fa loi assure à Tenfanf. La première des propositions n'est pas douteuse. Si quet-* ques auteurs ont , à l'émission du Code civil , hésité à dire que l'enfant naturel avait droit à une réserve dont il n'était pas permis de le priver , Phésitation a cessé aujounTbui » et les opinions presque unanimes des jurisconsultes » la ja-^ risprudence presque uniforme des arrêts attribuent aux eff-* fants naturels comme aux enfants légitimes une portion dir patrimoine paternel qu'on ne peut leur enlever par des fi-* béralités; en sorte que, si les libéralités sont excessives» ils peuvent en demander la réduction même contre des enfants légitimes (1).
(I) V. notamment an arrêt de cassation du 26 juin 1809 dans le lonrnal de Sirey, t. 9. 1. 337 ; et dans celui dcDenevers, 1. 1. 1. 859.
TfWITL DL :JAUIA(ii:. 2()1
La seconde proposition, nous 1 appuyons sur la volou lé présamée da père , et sur les effets de la reconnaissance.
Le père ne peat ignorer les droits que tout enfant naturel a flir les biens de son auteur. En reconnaissant son enfant il a donc su qu*il lui conférait des droits sur sa succession; lia donc aussi voulu les lui conférer, et par conséquent il a , par la reconnaissance même » révoqué » sinon expressément au moins tacitement , ses dispositions antérieures jusqu'à concurrence des droits réservés par la loi à Tenfant naturel.
M. Diiranton oppose qu'admettre cette réduction ce serait «apposer que la reconnaissance a effet contre la femme, tandis que l'art. 337 porte le contraire.
L'objection nous parait peu eiacte. En disant que la reconnaissance ne pourra nuire à l'autre époux , l'article 337 ne peut s'entendre que des droits déjà acquis à ces époux ou de ceux que la loi Ini attribuerait , indépendamment de la volonté de l'homme. C'est en ce sens que nous avons dit que des dispositions irrévocables faites en faveur de l'un des époux ne pourraient être altérées par la reconnaissance ul<* térieure d'un enfant naturel.
Mais l'article ne peut s'appliquer à des libéralités qui empruntent toute leur étendue 9 toute leur valeur, de la volonté d'un donateur ou d'un testateur , et que celui-ci a conservé la faculté de modifier , de détruire même par un changement partiel ou complet de cette volonté.
Or, tel est le cas d*une donation faite entr'époux pendant le mariage ou d'une disposition testamentaire.
M. Durauton convient que l'époux qui a fait la reconnaissance pourrait faire, au profit de l'enfant, un legs régulier dont la délivrance ne pourrait pas être refusée par l'autrt époux légataire universel.
Cependant, dans cette hypothèse, (^ ^connaissance de cet enfont naturel nuirait à l'époux léi>^ :^e \ ^^ ^^ serait évidemment sa qualité d'enfant qui se^Jk^ ira^^^ impulsive du legs. %l*
262 TUAITÊ DU MARIAGK^
Le legs cependant serait régulier, parce qu'il y aurait ea changement de volonté dans le testateur. M. Duranton ea convient.
Mais que ce changement se manifeste de telle ou de telle manière , par tel ou tel acte , n'est-ce pas la même chose? Et faudra-t-*il réduire la difficulté à une simple question de forme ?
Cela serait futile , il semble ; et Ton doit dire que la reconnaissance , postérieure h une disposition essentiellement variable , caractérise une modification positive dans la Volonté première de donner tout à l'autre époux , et que de même que cette disposition universelle , si elle eût été dite en faveur d'un étranger, eût dû être réduite, de même aussi, quoique faite en faveur du conjoint, elle doit éprouver la réduction exigée pour que l'enfant jouisse de la réserve que fait la loi en sa faveur.
Seulement l'existence de la disposition universelle réduira l'enfant naturel à la moitié ou aux trois quarts de la réserve légale d'un enfant légitime, tandis que , si un legs partiel»lier lui était fait par son père . il aurait droit à la totalité du legs pourvu qu'il n'excédât pas la portion qui lui est fixée par l'art. 757 dans une succession qui s'ouvre ab i$Ué$iai (C. civ., art. 908).
851. Une question plus grave se présenterait, si, en l'absence de tout parent au degré successible , le conjoint était appelé par la loi à recueillir la succession de l'autre époox (Ce, art. 767).
Dans ce cas, qui se présentera rarement sans doute, il paraîtrait autorisé par le texte de l'art. 337 à écarter de la «accession l'enfant naturel , puisque la présence seule de cet enfant le priverait d'une hérédité qu'il aurait recueillie si lenfant n'avait pas été reconnu (V. l'art. 758),
Il nous semble qu'il serait nécessaire , dans cette hypothèse , qu'un testament du père naturel vint au secours de Tenfiint , et lui conférât les droits de légataire universel
inAiiii Di: MvniAc;^;. 203
pour suppléer aux droits ilbérilier (loal Tari. 337 le priverait.
852. L'art. 337 ne s'occupe que des reconuaissances vo-< lontaires^ La forme de sa rédaction suppose qu'il dépend de l'époux de ne pas reconnaître l'enfant qu'il aurait eu avant son mariage. C'est aussi ce qu'indiquent les dissertations faites an Conseil d'Etat.
Mais il peut se faire que la reconnaissance soit forcée et que des poursuites judiciaires attribuent à un père » à une mère, un enfant naturel qu'ils ne reconnaîtraient pas spoo^ tanément.
On sait, en effet, que la recherche de paternité, interdite en générai, est autorisée en cas d'enlèvement, lorsque l'époque de cet enlèvement se rapporte à celle de la conception (G. dv., art. 340).
Quant à la recherche de maternité, elle est toujours admise sous les conditions prévues par l'art. 34 1«
853. Quels seront les droits des enfants naturels ainsi reconnus pendant le mariage par suite d'une contrainte judi<daire?
La question a été longuement agitée au Conseil d'Etat , mais seulement quant à la recherche de maternité.
Elle ne pouvait être douteuse sur les conséquences d'une recherche de paternité, parce que l'action n'est permise que comme ayant été provoquée par un fait criminel , l'enlèvement. 11 était donc d'une justice rigoureuse que l'enfant, dont la naissance aurait été le fruit du délit, jouit de tous les droits accordés par la loi aux enfants naturels. Le mariage du coupable, avec une personne autre que la victime du délit, aggravant le tort au lieu de l'affaiblir , ne devait pas le garantir de la recherche de paternité et de ses effets.
854. Mais ces motifs ne s'appliquaient pas à la recherche de maternité, et des discussions sérieuses s'élevèrent au Conseil d'Etat sur l'admission de cette recherche pendant le mariage.
264 TIUITK DL MAIUAGR.
Un amendement avait été proposé pour défendre \^ preuve de la maternité pendant le mariage de la mére avec un autre individu que le père prétendu.
On le motivait 1^ sur ce que l'intérêt de Tenfant né hors du mariage ne doit pas l'emporter sur T intérêt du mari et sur la paix domestique ;
2^ Sur ce qu'en ménageant ainsi la tranquillité du mari et celui de sa famille on ne cause pas à Tenfanl un préju* dice réel, puisque Tartirle 338 l'autorise à faire valoir ses droits lors de Fouverture de la succession ;
3^ Sur ce que la crainte de cette recherche obligerait les inères à faire à leur mari l'aveu de leur faute avant le mariage, et que cet aveu pourrait condamner les mères au célibat ;
4® Sur ce que ce serait prêter à l'enfant un dangereux secours et l'autoriser à se rendre l'assassin moral de sa mère que de lui permettre d'intenter contre elle une action qui la couvrirait de honte et qui jetterait la discorde et le désespoir dans le sein d'une famille honorable et paisible.
On répondit que les ménagements dus à la mère ne devaient pas aller jusqu'à refuser à l'enfant la faculté de faire preuve d'un état qui lui est acquis, et que ses preuves pour^ raient dépérir s'il ne lui était permis de les faire valoir qu'à l'ouverture de la succession de la mère;
Qu'on ne pouvait rejeter une action d'autant plus favorable qu'elle n*a que des aliments ou l'équivalent pour objet ;
Que si la loi refusait à l'enfant l'accès des tribunaux, elle ne pourrait l'empêcher de se présenter, avec son commencement de preuve par écrit, à la porte de sa mère pour réclamer les droits de la nature... Que l'honneur de la mère u'v jS^agnerait rien et l'harmonie entre les époux n'en serait pas moins troublée ;
Que si la crainte d'une pareille action frappe assez les -femmes pour obvier à leur dissimulation avant le mariage , l'union en deviendra plus pure, parce que les maris sauront
TAAITÉ nu MARIAGE. 165
mieux avec qui ils s*unisseiit , ce qui esl important pour Tordre moral.
Ces coosidérations triomphèrent • et le Conseil d*£tat dé-» cida en principe que les enfants nés avani le mariage de leur mère peutent réclamer après le mariage quelle a contracté avec un autre individu que leur père.
C'est en conséquence de cette décision que fut adopté Tart. 341, qui, sans distinguer la femme mariée de celle qui ne Test pas , déclare que « la recherche de la maternité » est admise. »
Mais en exigeant que Tenfant qui réclame prouve qu'il est identiquement le même que Tenfant dont la femme est accouchée ;
Et en ne Tautorisaut à faire cette preuve par témoins que lorsqu'il aura déjà un commencement de preuve parécrit(l).
On n'a pas examiné au Conseil d'Etat si , pour le cas du mariage de la mère avant la recherche de maternité, le commencement de preuve écrit exigé par l'art. 341 devait avoir une date certaine.
Cependant, sans cette condition, la faculté accordée à l'enfant par l'art. 341 peut rendre tout à fait illusoire la disposition de l'art. 337.
Car on considère comme conmiencement de preuve par écrit tout acte authentique ou sous seing-privé émané de la personne à laquelle on l'oppose et qui rend vraisemblable le fait allégué (V. C. civ., art. 1347).
Il serait donc facile à une mère d*éluder la règle de l'article 337 à l'aide d'un écrit anti-dalé. Quoique la date n'en fût pas certaine , il pourrait fournir à l'enfant le moyen d*obtenir contre elle une déclaration judiciaire de maternité ; eu sorte qu'elle ferait indirectement ce que Tart. 337 lui défendrait directement.
(I) V. TEspril du Code civil, éd. iii-8«>, L 5, ^ ^^ el 8«*v. sur Tar ticle 341 ; V. auFsi Lègislat. civ. sur ce même ^^^ * cotnmentaire 4 p*» 10, 12, 17, 20, 21, c( rommeul. 7, «• 18. ^y\c\^ '
260 TRAITU DU llAaiAGE.
Cette question n*offirirait, il est vrai é qu'an faible intérêt si renfaat peut, après la dissolution du mariage, rechercher ia maternité et se faire attribuer par cette recherche tous les droits attachés à la filiation naturelle. Telle était lopi-» nion des adversaires du système de la recherche de maternité pendant le mariage. Us ne donnaient à leur refus que TefTet de surseoir à l'action jusqu'à la dissolution du mariage , en ajoutant que Tart. 338 les autorisait à faire valoir leurs droits lors de Touverture de ia succession.
853. Quoi qu'il en soit, l'effet de la recherche de maternité comme celui de la recherche de paternité , dans le cas où elle est permise, sera, si l'enfant naturel proave sa filia-^ tion , de lui attribuer tous les droits que lui aurait valus une reconnaissance volontairement faite avant le mariage.
Ainsi il aura droit à des aliments pendant le mariage et au partage des biens du père ou de la mère déclarés , après leur mort. (Arrêt de la Cour de Rouen du 27 juin 1812; autre de la Cour de Paris du 17 mars 1813 (I).
856. La prohibition portée par l'art. 337 n'est que tempo* rairc. Si la reconnaissance est faite pendant le mariage elle ne peut être opposée aux enfants légitimes; si elle est faite après sa dissolution , elle appelle l'enfant naturel , concur- Temment avec les enfants légitimes, au partage des biens 4e l'auteur commun.
Il y a une espèce de contradiction dans de tels effets. Car c'est dans l'intérêt des enfants légitimes principalement qu'a été adoptée la règle écrite dans l'art. 337. C'est ce que dénontrent les motifii de la loi.
Ilsemblerait donc qu'une reconnaissance postérieure au mariage ne devrait pas changer le sort de l'enfant naturel, ni affaiblir les droits des enfants légitimes. Ubi eadem causa , ibi idem jus.
Néanmoins, il en est autrement.
(\) Sirey, t. 12. 2. 418 ; et 1. 13. 2. 230.
TAAiTE OC MARlAttB. 267
La défense él^nt limitée à un cas claireoieoi eiprimé, 00 ne doit pas retendre à un autre , ce serait ajouter à ia loi. On sait, d'ailleurs, que les prohibilions sont de droit étroit.
Indépendamment, au reste, des principes sur les limites des prohibilions , des considérations poissantes détermineraient à les prescrire dans le cas prévu.
En effet , après la dissolution du mariage , l'époux sur* vivant pourrait légitimer l'enfant né antérieurement, en épousant la mère. Il nuirait bien plus par cette légitimation avx enfants du premier mariage.
Pourquoi ne pourrait-il pas se borner à le reconnaître comme enfant naturel ?
Tout autre enfant naturel né depuis la dissolution du premier mariage serait aussi valablement reconnu.
Pourquoi traiterait-on avec plus de rigueur ceux nés antérieurement?
La question cependant a été agitée devant les tribunaux ; mais elle a été décidée en faveur de l'enfant , par arrêt de Pau» du 5 prairial an 13, et le pourvoi a été rejeté par arrêt de la Cour de cassation , du 6 janvier 1808 (i).
11 n'en est pas moins vrai que les termes de Tarticle 337 présentent un inconvénient asse^ grave en faisant dépendre le sort de l'enfant naturel de la prolongation de l'existence de son auteur au delà du mariage.
Car si le père ou la mère naturels meurt avant son conjoint , la reconnaissance qu'il aura faite produira les effets ordinaires.
Etrange règle qui fait dépendre l'état et les droits de Tenbnt de la longévité du père. Quoi qu'il en soit, telle qu'elle est il faut s'y soumettre.
857. La mère qui , pendant son mariage , voudrait reconnaître l'enfant naturel qu'elle aurait eu antérieurement, n'aurait pas besoin de raulorisation de son époux pour
(i) SIrcy, 8, 1. S6: Dcnev., 6. 1. 49. V. aassi ^:)^-J^l|low, t. \ ^''^A ; TouUicr, no960; Proudhon, l. 2, p. 103; conlr^ w'incouTt.
268 TRAITÉ bU MARIAGE.
faire Taveu de sa malernité. Elle oe fait pas un contrat; «Ile déclare un fait; Tarticle 225 ne s*applique pas. (Voir aussi Tarticle 217. )
Il serait même peu moral d'exiger la présence du mari à un acte semblable. Ce serait souvent rendre impossible une reconnaissance qui est facultative , sauf les conséquences (1).
858. Des raisons semblables doivent faire considérer comme valable la reconnaissance faite par un mineur. C'est aussi un fait qu'il avoue non une obligation qu'il contracte. S'il résulte de ce fait des conséquences qui lui imposent des devoirs envers l'enfant, ces devoirs dérivent du fait et non delà reconnaissance; ils n'en existeraient pas moins moralement, quoique le fait ne fût pas connu. Seulement, la yérité n'étant pas manifestée, la loi n'aurait pas d'empire. La déclaration d'un père mineur ne fait que rendre à la nature des droits dont la loi autorise ensuite l'exercice. Une telle déclaration ne peut être rétractée , parce que la vérité une fois reconnue ne peut être détruite. Le mineur ne peut pas davantage être restitué contre les engagements qui en résultent pour lui , parce qu'il n'a pas été trompé , parce que ses droits n'ont pas été lésés, parce qu'il n'y a rien d*injuste dans ses engagements, parce qu'ils sont, au contraire, lu résultat d*une action illicite , et la juste indemnité due au fruit innocent de cette action. Aussi plusieurs arrêts ont-ils déclaré valable la reconnaissance d'un enfant naturel faite par un mineur. C'est ce qu'ont jugé , notamment un arrêt de la Cour de Bruxelles , du 4 février 181 1 , et un arrêt de la Cour de cassation, du 22 juin 1813, qui rejette le pourvoi contre le précédent.
Un arrêt de la Cour de Douai , du 23 janvier 1819 , a
(i; Touiller, t. 2, ii* 960; Proudhon , 2 , p. 102; Durantoii , ;t. 3 , n-257.
tRAltÉ DU MABlAGfi. S69
aussi confirmé une recon naissance faite par un père soumis h un conseiLjudicîaire (1).
La recherche de paternité ou de maternité pourrait par les mêmes raisons être faîte contre un père ou une mère mineurs.
859. Quoique reconnu seulement pendant le mariage » reniant naturel , né antérieurement d'un seul des époux » a droit à des aliments. L'article 337 ne le prive que de» droits successifs. La Cour de cassation Ta jugé ainsi en re-* jetant le pourvoi formé contre une décision de la Cour de Toulouse. L'arrélesl du 27 août 1811.
Cette sage décision n'a rien de contraire à la lettre ni h l'esprit de l'article 337 ; elle concilie les lois de la nature et de l'humanité avec le droit civil. Elle doit , il semble , former jurisprudence.
La Cour d'Agen l'a adoptée par ud arrêt du 13 mars 1817 en condamnant des enfants légitimes qui étaient en possession de toute la succession de leur père à payer une pension alimentaire à leur frère naturel , quoiqu'il n'eût été reconnu que pendant le mariage et que le père lui eût fait apprendre nn état , qui ne suffisait pas y il est vrai y à la nourriture et k l'entretien de sa famille.
Par arrêt du 12 mars 1810 , la Cour de Rennes a accordé des aliments à un enfant qui n'avait d'autre titre qu'un ju-* gemeni en déclaration de maternité.
Antérieurement , et par arrêt du 13 juin 1809 , la Cour de Paris avait aussi admis la demande en aliment d'un enfant reconnu pendant {le mariage avant l'émission du Code civil (2).
On sait que la loi du 12 brumaire an 2, renvoyait au
(i; Sire) , 1. 11. 2. 199 ; 13. 1. 281 ; 2. 102 ; el Denevers , 9. 2. 84 ; 1.360:20.2.183.
(Sj V. ces divers arréls dans le Journal de Sirey» t. 10. 2. 255; 12. f, 13 ; ef 2. 356 : 17. S. 281 ; el dans le Journal de Dene\er8^ 8. 2. 101 ; 9. S. 85; 15. 2. 58.
270 TRAITÉ DU MARIAGK.
Gode eîvil la fixation de l'état et des droits des enfants natd'« rels dont les père et mère eicisteraient lors de sa promulgation ; en sorte que ce dernier arrêt juge la question sous Tinfluence de Tarticle 337 du Code (1).
860. La filiation naturelle devait être prouvée , suivant la loi du 12 brumaire an 2 , par la possession d*état, qui ne pouvait résulter que de la représentation d*éerits publics ou privés du père ou de la suite des soins donnés , à titre de paternité et sans interruption , tant à Tentretien qu*à Téducation de Tenfant.
Cette disposition s*appliquait aussi à la mère. (Voir FarticleS de cette loi.)
Cependant , malgré un acte de reconnaissance sous seingprivé portant une date antérieure à la loi du 12 brumaire an 2, et quoique ce mode de reconnaissance fût autorisé même avant cette loi qui , d'ailleurs i en consacrait la validité, il a été jugé par la Cour de cassation qu'une telle reeonnaissance n'ayant acquis de date certaine que postérieurement au mariage contracté par le père , sous le Code civili ne pouvait être opposée par l'enfant naturel aux enfants issos du mariage. L'arrêt est du 22 mai 1822; il rejette un pourvoi formé contre un arrêt de la Cour de Pau (2).
Cet arrêt a fait une application exacte mais rigoureuse de l'art. 10 de la loi du 12 brumaire an 2.
861. L'article 337 ne s'explique pas snr la reconnaissance que feraient tes époux d'un enfant né de l'un et l'autre aTant le mariage. De son silence on doit conclure qu'une telle reconnaissance doit produire les effets ordinaires* C'est* k-*dire que l'enfant reconnu ne sera pas légitime puisque la reconnaissance n'aura pas précédé le mariage ; mais qu'il
ft) L'art. 10 âé la loi du 12 brumaire an 2 ett ainsi conçu t « A l'égard des enfanta nés hors du mariage dont les père et mère Seront encore existants lors de la promulgation du Code civil , leur état et leuradroits seront en tous points règîès par les dispositions du Gode, b (2) Sirey, 23. 1. 37; Denev.,20. 1. 161.
TRAltB m MABfAGI. f7f
JMÎn de tmê les droits attribués par la loi aux enfiiota naturelft.
862. Mais quel sera Teffet de celte reconnaissance si elle n'est fiiite que par Tan des époux?
Si elle émane de la mère seule quelle, que soit la déclaration de paternité qu'elle contienne , elle ne pourra valoir contre le père, ni autoriser la recherche de paternité. (C. civ., art. 340. )
Le père devra donc être considéré comme inconnu ; et par conséquent l'art. 337 sera applicable à cette reconnaissance isolée, EUe ne pourra nuire ni au mari ni aux enfants nés du mariage.
Si c'est le père seul qui reconnaît l'enfant , le silence de la mère rendra, par les mêmes motifs, la reconnaissance sans effet à son égard comme à celui des enfants légitimes nés du mariage.
liais comme la recherche de la maternité est permise » Teofant pourra exercer cette action s'il a un commencement de preuve par écrit, et le succès de sa demande lui attribuera la qualité et tous les droits d'enfant naturel, non-seulement à l'égard de la loère mais encore à l'égard des enfants lé^ gîtimes.
Remarquons que l'acte de naissance de l'enfant ne pour* rait lui servir de commencement de preuve par écrit , si la mère n'y avait pas concouru. On ne pourrait opposer à celle* ci uae déclaration qui ne serait pas son ouvrage et à laquelle elle serait restée entièrement étrangère , quelque digne de emifiance quelle parût être (1).
L art. 337 B'simule les effets de la reconnaissance vdonfaîre faite pendant le mariage qu'en faveur de celui des époux qui n'a pas reconnu et des enfants nés du mariage*
Les termes restrictifs de la disposition n^ permettraient pas ni aux enfants légitimes nés d'un ai|(fe m^^^K^ ™^
(I) Arrél Je cawa* du 28 mai 1810 ; Sirey^ • jÇB.
272 TRAITÉ 1)1 maiiia<;e.
rieur oa postérieur, ni aux autres parents ascendants od eol« latérauiL de celui qui a reconnu, de demander la nullité des effets de cette reconnaissance, ni d'en profiter.
Si donc les enfants nés du mariage renoncent à la succès^ sion du père, Tenfant naturel, quoique reconnu pendant ce mariage, y prendra part soit avec ses autres frères ou sœurs nés d'un autre mariage , soit avec les autres parents, ascendants ou collatéraux.
Par une seconde conséquence de ces principes, lorsqu'il j a des enfants légitimes de plusieurs mariages, l'enfant na-^ turel devra obtenir une portion du patrimoine du père ou de la mère qui l'a reconnu , au préjudice de cenï de ses frères ou sœurs légitimes qui ne sont pas nés du mariage pendant lequel la reconnaissance aurait eu lieu. Si, par exemple, il y avait deux enfants légitimes et un enfant naturel qui aurait été reconnu pendant le second mariage ^ Texistence de cet enfant naturel ne devrait pas être considérée à l'égard de l'enfant du second mariage pour le par-« lage des biens ; mais elle devrait l'être relativement à l'en-' fant né du premier mariage; en sorte que l'un des enfants légitimes recueillerait la moitié complète de l'hérédité paternelle ; mais l'autre enfant auquel ]a reconnaissance pour-fait être opposée, devrait délaisser une portion de la seconde nuritié à son frère naturel. Cette portion serait de I/O"*® de cette moitié ou d'I/lS"'*' de la totalité.
En effet , si la reconnaissance était valable à l'égard des deux frères légitimes, l'enfant naturel aurait eu droit, en sup^ posant la succession ouverte ab intestat f à un tiers de sa portion héréditaire, c'est-à-dire à 1/9°'® ; ce 9^^ aurait été pris, en proportion égaie, sur la moitié de chacun des deux frères légitimes qui y auraient, par conséquent, contribué chacon pour 1/18™®. Mais l'enfant naturel n'étant pas légalement Inconnu à l'égard de l'un des frères , ne doit rien obtenir aux dépens de celui-ci. Il est donc réduit à 1/18"® des biens paternels au lieu de I/O""* (C. civ. , art. 757).
TIIAITÉ DU MAAUGB. 275
86i. Si par uoe reconnaissance faite pendant son mariage avec une autre personne que la mère, un père ne peut assurer à son enfant naturel les droits que la loi lui conférerait dans les cas ordinaires , au moins lui est-il permis de faire en sa faveur une disposition testamentaire ou entre* vifs. Car tout ce que la loi , Tordre public ou les bonnes mœurs ne défendent pas, est licite. Or, ni Tordre public ni les bonnes mœurs ne seraient blessés par un don modique que ferait un père à son enfant naturel. La loi elle-même ne prohibe que les dons qui excéderaient ce qui est accordé à tout enfant naturel au titre des successions. Elle n*interdit pas les libéralités renfermées dans de justes bornes.
Seulement les enfants légitimes pourraient prétendre que la libéralité leur nuit.
Mais Tenfant naturel répondrait avec avantage que ce n*est pas dans la reconnaissance, que c'est dans un testament on dans une donation entre-vifs, qu'il puise son droit ; que Tart. 337 ne prohibe pas les libéralités ; qu'elles vaudraient à l'égard d'un étranger; qu'il n'y a pas déraison pour qu'elles ne vaillent pas dans son intérêt; qu'au reste il est pour eux un étranger , la reconnaissance étant nulle à leur égard ; et que, puisqu'il n'a pas le droit de l'invoquer rontr'eux, ils ne peuvent avoir eux-mêmes celui d'en argumenter à son préjudice.
Ces raisonnements , qui n'auraient rien de contraire il la loi et que Téquité protégerait, devraient, il semble , triompher.
863. Quoique imparfaite dans ses effets, la reconnaissance faite pendant le mariage n'en établit pas moins entre Tenfant naturel et celui qui Ta reconnu, des rapports, des droits , des obligations que la nature a créés elle-même et que la loi civile a consacrés en les déclarant.
C'est en exécution d'une de ces obligations que des aliments sont dus à Tenfant naturel dans le Kpgotn « quelle que soit Tépoque ou il ait été reconnu ; et iV^^i'iraiVoQ ^^^ ^^ réciproque. ^ ^
TOMS II. \%
274 TKAITK DU MARIAGE.
La qualité d^eofant accordée par la reconnaissance impose aussi à cet enfant tous les devoirs qui sont attachés à ce titre , et attribue au père les droits de respect , d'obéissance , et en générai tous ceux que la paternité confère , même les droits de tutelle et de succession , comme aussi celui do s*opposer au mariage de Tenfant qui voudrait contracter une union sans le consentement du père qui l'aurait reconnu.
866. Mais il ne fallait pas qu'une reconnaissance ou^uoe recherche de paternité ou de maternité pût devenir une occasion de fraude et de spéculations.
Le législateur devait donc prendre des précautions contre les abus.
Il les a prises en autorisant à contester la reconnaissance.
Cette faculté est écrite dans Fart. 339 du Code civil. Art. t39. « Toute reconnaissance de la part du père ou de la mère, de même que toute réclamation de la part de Tenfant, pourra être contestée par tous ceux qui y auront intérêt. »
Le tribun Duveyrier a, dans un rapport lumineux fait aur le titre de la Filiation, exposé avec autant de clarté que d'élégance les motifs et l'objet de la disposition.
« La reconnaissance d'un enfant naturel peut nuire à fout autre qui aurait plus de tendresse et plus de raisons pour se dire le père de l'enfant.
» Elle peut nuire à l'enfant qui a déjà trouvé ou qui réclame un autre père.
B La reconnaissance faite par le père , ou la réclamation élevée par l'enfant , peuvent, l'une aussi-bien que l'autre , ituire à des héritiers légitimes.
» Ces divers intérêts , et tous autres qu'il est impossible de prévoir et de désigner, ont indiqué la justice et la nécessité d'une disposition générale qui donnât à tous ceux qui y ont intérêt le droit de contester soit Id reconnaissance faite par le pën an la nière, soit la réclamation élevée par l'eqfant.
» Et nous ne craindrons pas que cette disposition généra-
lement exprimée puisse étendre la faculté de contester» jusquk l*abus toujours trop facile en cette matière , et surtout jusqu'à l'usage indirect de ces exceptions odieuses » de ces ioqabitions flétrissantes dont lacté lui-même ne contiendrait aocane preuve, aucun indice, et dont le projet de loi , dans son esprit , dans ses principes , dans ses préceptes , signale sans cesse la proscription absolue.
i> L'objet est simple et le sens est clair. C*est Tacte luimême qu'il s'agira d^attaquer; sa forme si elle n'est point authentique ou si elle est irrégulière, son contexte si le mensonge et la fraude Tout dicté. ,
i> Mais qu'on veuille affaiblir le crédit de cet acte ou changer ses résultats par l'enquête scandaleuse d'un fait qui serait étranger à Tacte contesté ; que des collatéraux , par exemple, pour diminuer la portion que la loi donnera à Teniant naturel dans la succession de son père, et pour le réduire aux aliments charitables réservés à Tenfant du crime , prétendent que cet enfant reconnu par un père libre est entaché d'adultère du côté de sa mère inconnue et non désignée dans l'acte, nous devons penser qu'ils ne seront point écoulés (1). » kni-f^ '^.
Ces sages observations offrent un excellent guide pour l'examen et l'appréciation de ces sortes de difficultés et pour la détermination des faits dont la preuve peut être ordonnée, et de ceux qui, par le scandale qu'ils présenteraient, devront être rejetés.
Le danger de ce scandale , Tincertitude même de la paternité lorsque la reconnaissance du pèrç est isolée de l'aven de la mère, excitèrent au Conseil d'Etat une discussion longue et animée. Plusieurs voulaient ne donner effet à la reconnaissance du père qu'autant qu'elle serait consacrée par la déclaration de la mère.
Mais le ministre de la justice fit observer qu'il importait
(i) V. Lègisl. civ. de Locrè sur Fart. 339, coi^|. |^^, U, Om 4B et 49.
276 riiAiTé i>o marugk.
cependant de ménager un moyen de reconnatlre des enfants naturels inscrits comme nés de père et mère inconnus et que leur mère ne veut pas avouer ou parce qu'elle a été mariée depuis ou parce qu'elle cherche un époux. D*un autre côté la mère peut être absente ; on p<'ut ignorer où elle réside ; elle peut être morte. Dans tous ces cas Tenfant sera donc privé de la reconnaissance du père (1).
867. M. Defcrmon présenta Tidée que la reconnaissance du père devrait avoir effet si elle n'était pas désavouée par la mère.
Cet amendement fut d'abord admis. Cependant il ne fut pas converti en règle. Et dans une séance postérieure de nouvelles discussions firent sentir le danger de s'en rapporter aveuglément au désaveu d'une mère qui pourrait être passionnée et haineuse.
Cette dernière discussion produisit l'art. 336 suivant lequel a la reconnaissance du père sans l'indication et l'aven de la mère, n'a d'effet qu'à l'égard du père (2). »
Les débats qu'a produits la rédaction de cet article donnent la mesure du degré d'influence que devrait obtenir le désaveu de la mère dans une contestation sur la reconnaissance de paternité.
Ce désaveu cependant devrait être jugé ; et s'il était démenti par son aveu antérieur ou par d'autres circonstances graves, il devrait être rejeté.
868. L'enfant reconnu est le plus intéressé dans l'acte qui fixe son état. II doit donc aussi être le premier reçu à contester l'exactitude de la reconnaissance si elle lui parait fausse et s'il la considère comme nuisible à d'autres droits. Mais sa dénégation ne doit pas être légèrement admise. Il faut qu'elle soit fondée sur des motifs puissants. Car, comme
(ij l^islaUon civile, commeDlaire 4» no«l4 et suivants; procèsverbal do 26 bromaire an 11.
(Sj Procès-verbal da 29 fructidor an 10, iàid, commcnlaire G, i\- 21, 23,23,24.
TRAITÉ DU MARIAGR. 277
le remarque avec justesse M. Durauton , « la pateriiilé ne » forme pas un contrat qui exig^ un consentement récipro- » que ; elle est Touvrage de la nature seule ; Tacte de re- » connaissance en est seulement la manifestation, et si elle » est réelle, il n'appartient pas plus à Tenfant de la repu* » dier qu'il n'appartient au père de la méconnaître après » l'avoir avouée. C'est donc sur le fait même de la pater- » nité que peut rouler la contestation (i). »
Toute personne , qui a intérêt à la nullité de la reconnaissance , peut la contester, dit l'art. 339.
Mais on ne doit cependant pas accorder à toutes la même faveur et les mêmes facilités. Si c'est l'enfant reconnu qui conteste , la reconnaissance déjà faite n'établit sur la paternité qu'une simple présomption que d'autres présomptions de même nature peuvent détruire.
En ce cas les tribunaux ont un pouvoir discrétionnaire qui les autorise à mettre, à leur choix , la preuve directe de la paternité ou celle de la non paternité à la charge du père ou à celle de l'enfant. C'est d*après les circonstances de la cause que les juges doivent se déterminer. C'est ce qu'a jugé avec raison la Cour de Rouen , par arrêt du 15 mars 1826 (2).
869. Mais si la contestation est élevée soit contre Tenfant, soit, sans le concours de celui-ci , contre le père qui l'a reconnu, on doit exiger de ceux qui contestent des preuves directes et positives qui justifient leur action. Car il y a dans ce cas pour le père, pour l'enfant , un commencement de possession d'état qu'ils doivent conserver tant qu'il n'est pas établi que le fait sur lequel cette possession repose n'est pas réel .
D'ailleurs l'acte de reconnaissance même est un titre pour l'un comme pour l'autre ; et ce titre ne peut être détruit sans de grands motifs.
(t) Durauton, t. 3, n* S60.
f9j Sirey, 28. 2. /^S.
278 THAITÉ DU MAIUAGE.
Il serait superflu d'indiquer quelles sont les personnes qui seraient admissibles à contester la reconnaissance de l'enfant naturel. Les frères légitimes, les autres frères naturels eux-mêmes , auraient ce droit sans nul doute. Il appartiendrait aussi aux ascendants appelés à succéder, aux héritiers collatéraux, aux donataires, aux légataires, en un mot k tous ceux dont les droits, dont les avantages seraient froissés par ceux que la loi accorde aux enfants naturels... Le défaut d'intérêt seul pourrait écarter l'action.
Quelle que soit, au reste, la personne qui conteste, parmi les preuves qu'elle offrirait à Tappui de sa dénégation , les tribunaux seront assez sages pour ne pas admettre" celles qui tendraient à attribuer la paternité ou même la maternité à un tiers. Car, outre le scandale que de telles preuves entraîneraient, leur admission serait ou une violation du principe consigné dans l'art. 3i0 du Code civil qui défend la recherche de la paternité, ou une fausse application de l'article 341 qui n'autorise la recherche de la maternité que de la part de l'enfant privé de son état.
Tout ce que nous avons dit sur les contestations des reconnaissances de paternité ou de maternité suppose qu'il s'agit de reconnaissances d*enfants nés de personnes libres et non parentes au degré prohibé par la loi et la morale publique.
Car si la reconnaissance portait sur des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérin , elle serait nulle , d'une nullité tellement absolue qu'elle ne pourrait être ni opposée à l'enfant ni invoquée par lui. L'enfant serait censé n'avoir jamais été reconnu ; son état resterait incertain. Cela a été ainsi jugé par une foule d'arrêts (1).
Les mêmes personnel que la loi autorise k contester la
(î) V. ootamment des arrêts de la Coar de cassation des 11 novembre 1819; l'raoùt 1827, 18 mars 1828, etc. ; dans le Journal de Sirey, 1. 90. 1. SM; 28. 1. 49 et 313; et dans celui deDalloz, 1. 18. 1. 181* 25. 1.436; 26. 1.179.
TRAlTi BD MARUGB. 9^9:
reconnaissance d'un enfanl naturel ont aussi le droit de repousser la réclamation de Tindividu qui recherche une paternité ou une maternité non reconnues Pour ce second cas comme pour le premier l'intérêt est aussi la mesure du droit de contester.
Section 11-
De TadoptioD et de la tutelle offlcieuse pendant le mariage.
sointAmE.