V. au mot Preuves du mariage
— Si le mariage est reconnu, il faut preuve de l'identité de l'eu-»
fant II, p. 156.
— Comment se contaste-t-elle? II,
— Par qui doit être faite la déclaralion de naissance. II, p. 159-160.
-^ Celle faite par d'autres ne fait pas foi. II, p. 161.
— Déclaration consignée sur une feuille volante fait-elle foi? Il, p. 162.
— Deuiiéme genre de preuve. Possession d'état, sa définition. II , p. 168.
— Sa force dans l'ancien droit français. II, p. 163-167.
— Il faut qu'elle soit accompagpéef de la possession de l'élat d*époux
> par les père et mère. II, p. 168«^
TABLt GÉNÉRAL! DIS MATlÉBE^é
— Caractère de la possession d'èlaL II, p. 168.
— Les faits ëDoncès dans l'article 318 du €ode ne sont qu'indicatifs. II, p. 171-173.
— La possession d'état sert à prouver la pareulè collatérale. Il, p.
— £Ile suffit à Penfaot quoique ses père et mère vivent, étant réunie à la preuve de la célébration do mariage. Il, p. 176-181.
— Après leur décès, il suffit de ^ prouver que les père et mère possédaient l'état d'époux ainsi que la possession d'état des enfeuts* H, p. 181.
— Preuve du décès des père et mère, à défaut d'acte. II, p. 183.
— L'enfant qui a titre et possession d'état ne peut en réclamer un autre. II, p. 184 et 191.
-^.L'état qu'il possède ne peut lui élre contesté malgré les désordres des père et mère. H, p. 197-202.
— 3e genre de preuve. -^ Celle par témoins. H, p. 193 et suîv.
— La preuve testimoniale n'était pas admise isolément dans l'ancien droit. II, p. 194.
•^11 fallait qu'elle fCit accompagnée d'indices graves ou de commen cernent de preuve pur ecrll. il , p. 196 et suiv.
-— Même chose sous le Code, il , p. 195.
-^ Ce cas diffère de celui de la possession d'état. II, p. 197.
— Trois conditions nécessaires pour l'admission de la preuve testimoniale. II, p. 198-200.
-^ Sens large attaché au commencement de preuve. Pouvoir dfscrèlioiHiaire des tribunaux. li, p. 201 et suiv.
-'— Les in<}ice6 graves Vivent rt* poser sur des faits déjà constants.
II, p. 202.
** Preuve contraire admissible , même celle que l'enfant n'est pas du mari de la mère. II, p. 207.
LÈGinMATION.II,p.l.
— Il ^ avait six modes de légHimalion dans le droit romain. H, p. 8.
— - Dans l'ancien droit français, il
y avait deox modes. II, p. ^.
— I0 Le mariage sobséquenL II f p. 7.
— Les mariages secrets oa in estremis ne légitimaient pas. 1 1 , p.7.
— 2o La légitimation par lettres du
r rince qui a été abolie en 1791 .
— Elle ne s'opère aujourd'hui que par mariage subséquent. II j p-
— Ses conditions. II, p. 11.
•^ Elle n'a pas lieu pour les enfants adultérins ou incestueux,
même faite en pays étrangers par lettres du prince. Il, p. 13 et
^ Quid si les père et mère ou Tua d'eux ont ignoré le vice do mariage? H, p. lSè15.
r- La légitimation s'opère par le mariage entre Français à l'étranger. II» p. 16.
— Mais non par celui d*one Française avec un étranger. II, p.l6-
— S'il y a doute dans le vice du commerce . la légitimation a lieu. II, p. l7.
— U nullité d'un mariage anté^ rieur détruit le vice. II, p. 18.
— (hiid de la légitimation d'un enl^nt entre personnes qui auraient pu autrefois se marier avec des dispenses? il, p. 19 à 26.
-— Quid du cas où elles pourraient se marier aujourd'haî avec dispenses? II, p. 27-29.
— Quid s'il y a eu un mariage intermédiaire entre la naissance et l'acte de légitimation? U, p. 30-
— Un enfant né autrefois d'on prêtre peut-il être légitimé? Il, p.
— De la légitimation de Fenfont conçu avant l'Age du mariage. II»
— Un mineur peut léglHmer par mariage subséquent. II , p. i9-
— L'enfant mort civilement ne peut être légitimé. II, p. 40.
— I^ légitimation peut être faite par on mariage in eseliremii, H , p. 4t.
TABLB GÉNÉftALE DES MATIÈRES.
- Elle peut Télre aossl par un mariage secret mais non ciandealiii.
Il, p. 42.
- De la lègitimalion d*un enfanl reconon par un aulre père. — QucslioD d*èlal préalable. II , p.
- L'indication dans Tacle de nais sance d'un autre père sans son consentement ne serait pas un obstacle ù la légitimation. II,p. 43.
- Secus si un acte de mariage était produit. II, p. 44.
- l/adoplion n'empêche pas la lé gitimation. II, p. 44-45.
- Peul-on l^ilimer un enfanl malgré lui? Il, p. 45 ft 49.
- I^ légitimation peut s^opérer par le mariage d'un Français avec une étrangère. I', p. 50.
'Seeus du mariage d'un étranger avec une Française oo entre étran gers. II , p. 50.
- Comment doit être faite la reconnaissance pour la légitimation? il, p. 51^53.
- 1^ légUimation des enfants reconnus s'est opérée par le mariage des père et mèr« quoique mariés et morts avant le Gode. H, p.
- Le mariage fait avant le Code légitime même les enCants reconnus depuis. II, p. 57.
- Les enfants morts qui ont laissé des enfants peaveni être iégUimés par mariage subséquent. Il, g>.58.
- Même l'enfant mort civilement laissant des enfants. Il , p. 59.
- La légitimation frauduleuse peut être attaquée. Il, p. 00.