MEUBLES PAR LA DÉTERMINATION DE LA LOI
Cette classe comprend :
1° Les créances et les actions qui ont pour objet des meubles, et en particulier des sommes exigibles. (C. C. 529.)
La créance est le droit d'exiger une chose d'un débiteur. Le texte, suivant un usage fréquent, appelle les créances des obligations.
L'action est ici la poursuite en justice, ayant pour but la condamnation du débiteur à exécuter.
. « Sommes exigibles » ne se rapporte pas à une créance dont Y échéance est arrivée; ces mots veulent dire : des sommes dont le remboursement pourra être tôt ou tard exigé ; par opposition aux renies dont nous allons parler, et qui sont inexigibles.
2° Les actions, intérêts ou obligations, dans les sociétés, istingi civiles.
Distinguons entre les sociétés commerciales et les sociétés
A. — Sociétés commerciales (celles qui se livrent à des opérations commerciales).
L'intérêt est une part coassocié, donnant droit : pendant la société, aux dividendes; à la dissolution de la société, au parlage du fonds social. — L'intéressé est admis dans la société intuitu personx, et n'a pas par conséquent le droit de celer son intérêt pour se retirer.
L'action est aussi une part cl' associé, donnant également droit aux dividendes, et au partage du fonds social. — Mais l'actionnaire est admis intuitu pecunice seulement, et par conséquent peut céder son action et se retirer de la société.
\j,'obl galion (le mot est encore ici employé pour le mot créance) est le droit d'un non-associé qui a prêté des fonds à la société. L'obligataire ou bailleur de fonds a droit : d'abord à l'intérêt des sommes prêtées (jamais aux dividendes) ; ensuite au remboursement de ces sommes. — Le Gode ne parle pas de l'obligation, née plus lard du développement commercial.
L'intéressé et l'actionnaire jouent donc le rôle de débiteurs, à l'égard de l'obligataire, qui, par conséquent, les prime sur le fonds social.
Tant que dure la société, le droit des intéressés, des actionnaires et des obligataires a pour objet de l'argent, il est donc mobilier ; si la société a des immeubles, c'est elle, personne morale, qui en a la propriété, elle qui a le droit immobilier.
Après la dissolution de la société, le droit de l'intéressé et de l'actionnaire reste mobilier, s'il leur est attribué des objets mobiliers dans le partage ; il devient immobilier, s'il leur est attribué des immeubles. Le droit de l'obligataire, simple créancier, demeure toujours mobilier.
B. — Sociétés cioiles (celles qui se livrent à des opérations civiles).
Suivant l'opinion générale, le droit des intéressés et des actionnaires est immobilier, si la société possède des immeubles , mobilier si le fonds social est lui-même mobilier. Parce que, ces sociétés n'étant point personnes morales, leurs associés sont copropriétaires du fonds social.
IG. — R ^gles spéciales aux sociétés formées pour l'expli itation des mines. (L. 21 avril 1810.) C !s soci ités sonl civiles. (Art. 32.) Le droit '1 -s action naires est p mrtanl mobilier, comme dans les sociétés commerciales. (Art. 8.)
3° Les re\
Une rente est le droit que se réserve une personne, en \ant un immeuble ou un meuble, de toucher des prestation- p iriodiques, appelées arrérages.
L'aliénateur s'app slle rentier on créancier d'arrérages. L'acquéreur s'appelle débiteur d'arrérages.
La rente se compare au prêt.