CHAPITRE IV. — DES SYNDICATS PROFESSIONNELS
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giies aux Congrès ^des T rade-Unions anglaises), et son Secrélariaf ouvrier, siégeant à Berne, devenu un véritable rouage officiel (v. supra, 110 206).
484 — La iKcdération ouvrière, par son aclio.i incessante, a déjà ob'enu le vole, tant par l'Assemblée félérale que par diverses léiîislalions cunloiiales, de i)lusieurs lois indus'.rielles ini|K)rtantes, intéressant l'hygiène des ateliers, l'inspeelion, le travail des enfants et des adultes. Cependanl elle n'a encore réussi, malgré l'appui du gouvernement fédéral, à faire prévaloir ^lé inilivcment qu une i)artie de son programme, dans lequel figurent notamment : lassnrance obligatoire eii cas de maladie, d'accidenls ou de chômage ; linslitution de conseils d'arbitrage pour prévenir les conflits du capital et du travail ; la constitution de syndicats patronaux et ouviers obligatoires ; enfin l'adoption d'une législation inlernalionale pour la protection des travailleurs. — Quelques mois seulement sur ces deux dernières revendications.
4r85. — Syndicats obligatoires et législation internationale du travail. — L'insuccès final des tenta ives faites, par la corporation des brodeurs, pour lutter contre la concurrence étrangère et l'avilissement des prix, fut Tune des causes du mouvement récent en faveur de la corporation obligatoire (1).
« l'idée maîtresse du système, a écril à ce sujet M. Favon, luii des initiateurs du inouvemint, qui compte aussi des partisans en
des sociétés ouvrières hclvélicrues. Au Congris d'Aarau (1887), elle comptait 30.000 membres. Elle a décliné depuis lors, les ouvriers préférant aujourd hui la forme syndicale pure; elle ne complaît plus au 31 décembre 1907 que 8.407 adhérents. — Les i'éJéralions les plus puissan'e.s sont aclucl'ement celles des niélallurgisles et tiorlogers (65.G00), des transports (12.800), des travailleurs du bois (10.370). — L'Union syndicale suisse groupait, au 31 déc. 1918, 20 fédérations centrales, comptant ensemble 223.588 membres (^Bull. Min. trav., 1920, 586).
(1) Extrait des résolutions du Congrès de Bienne (avril 1893): t» Les ^'ndicats obligatoires, dans chaque profession, doivent comprend! e deux: groupes distincts: celui des patrons et celui des ouvriers.
Ces groujjes s'entendront pour régler: a. Les conditions de l'aiipientissage; b, La journée normale; c. Les conditions du salaire.
2° Les syndicats obligatoires devront être organisés dans chaque commune ou chaque district où existent des é:én:enis professionnels sutfisants.
3° Chaque patron et chaque ouvrier exerçant une profession syndiquée fait de droit partie du syndicat.
4» Les décisions prises par le syndicat ont force de loi pour tous les patrons et tous les ouvriers exerçant dans le district ou dans la commune la profession syndiquée.
50 II est institué une fédération cantonale des syndicats obligatoires dans chaque canton.
6° Il est institué une fédération suisse de tous les syndicats obligatoires existants dans les cantons.
France (1), c'est l'assimilation de l'organisa'.ion é-oiiomiquc à l'organisalion iwlilicpre. Les hommes qui vivent au même endroit d'une même profession, les Ihorlogers de Neufchàtel et de Genève, les trodeurs de Saint-Gall, les sculpteurs sur bois de l'Oberland bernois sont ils liés par une solidarité moins élroite que les habitants de la commune de Carouge, de Morges ou de Fleurier ? Et si nous les organisons en communes professionnelles (2), avec le recours constant à Vaulorité chargée de garantir le lien national, en quoi aurions-nous attenté à la liberté? »
Nous je sommes pas convaincu, ix)ur notre part, de la justesse de cette assimilaîion entre l'organisation politique et rorganisalion économique. Dans l'ordre économique, 1 Etat doit sans doute être un facteur actif d'ordre, de contrôle et de progrès. ^Nlais il ne nous est pas démontré qu'en imposant à tous les travailleurs, patrons ou salariés, l'adhésion à un syndicat, et en déU'uisant ainsi dims son principe même la liberté du travail, l'EIat n'irait pas à rencontre du but qu'il poursuit, et ne porterait pas un coup sérieux au progrès de l'industrie nationale.
486. — Nous réservant de revenir bientôt (scct. IV) sur cette grave question de (la lilx^rlé ou de Tobligation en matière syndicale, nous nous bornerons vpour l'instant à signaler une objcc'ion grave contre le syndicat obligatoire, à savoir la connexité étroite existant entre cette formule et celle de la législation internationale du travail.
L'histoire de la corporation helvétique des brodeurs a fourni à celle proposition mie éclatante démonstration. Cette corporation était parveime, grâce à un syslème d'intimidalion et de boycottage, à rendre ses règlements. obligatoires en fait pour toutes les maisons suisses ; mais à peine avait-elle im|X)sé son tarif minimun sur le territoire suisse qu'elle eut à lutter contre la concurrence des brodeur; du Vorarlberg. . Le Grûtliverein et la Fédéra'ion des brodeurs ouvriers s'adressèrent aussitôt au Conseil fédéral pour lui demander d'ouvrir des négociations diplomatiques avec les pays dans lesquels l'industrie de la broderie s'était développée, surtout avec l'Allemagne et l'Autriche, négociations tendant à l'adoption d'un règlement international obligatoire pour tous les patrons brodeurs de ces dilférents pays. Ces tentatives devaient fatalement aboutir, et aboutirent en fait à un échec complet, dont le résultat fut la désagrégation de la corporation.
C'est qu'en effet de graves obstacles s'opposent encore même
(1) Jay, op. cit. ; Lorin, Etudes sur les principes de Vassociation professionnelîe.
(2) V. infra rapplicalioii ér r'^ système de la commune pro'e.sionnelle en Hongrie.
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