REGLEMENS CONCERNANT UES POISSONS
Le vol des poissons dans un étang , vivier ou réservoir ^ est de la compétence des cours d'assises ; il est punissable de la peine de réclusion. {Code pénal, art. 38.) V. Etang.
Les agens et gardes forestiers sont tenus de visiter les rivières,, hannetons, boutiques et étuis de pécheurs, et s'ils y trouvent du poisson- qui ne soit pas de la longueur et de l'échantillon prescrits par l'ordonnance, de dresser des procès -verbaux de la qualité et quantité des poissons qu'ils auront trouvés. (Ord. de 1669, tit. XXXI, art. *4.)
Cette disposition à été confirmée par un arrêt du conseil , du sa novembre 1735, qui enjointe toutes personnes, sans distinction , de représenter aux officiers des maîtrises les poissons qu'elles auront péchés et les engins . dont elles se seront servies $ cependant cette disposition ne doit s'entendre que des pannetons , boutiques et étuis qui sont sur les rivières, et non de ceux qui soufrdaus les halles, marchés ou poissonneries des villes , qui cessent alors d'être soumis à la surveillance desdits agens , et regardent.les officiers de police desdites villes.
L'ordonnance de 1669 , tit. XXXI, art. ia, ordonne aux pécheurs de rejeter à la rivière les, truites, carpes, barbeaux, brèmes et meuniers, s'ils n'ont 6 pouces entre l'œil et la qyeuer 5 lès tanches , per-
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chea et gardons, s'ils n'ont 5 pouces , sous peine de confiscation des poissons et de 100 livres d'amende.
Les marchands qui auraient acheté du poisson au-dessous de cet échantillon doivent être punh comme les pécheurs. (TU. XXXI, art. 12.)
Pour l'empoissonnement des étangs, soit qu'ils appartiennent au domaine ou aux ecclésiastiques et communautés , le carpeau doit être de 6 pouces au moins , la tanche de 5 pouces et la perche de 4* Pour le brochet , on le peut mettre de tel échantillon que l'on veut, pourvu que ce ne soit qu'un an après l'empoissonnement , à quoi le» agens forestiers doivent tenir la main. (Ib., art. 21.)
Sur la question de savoir quand le poisson doit être regardé comme meuble , voici ce que portaient les Coutumes s •
Celles de Paris , tit. III, art. 915 Meiun , chapitre XIX, art. 181 5 Orléans , tit. XVII, art. 355; Calais , tit. I , art. 4 5 Normandie , cliap. XIX , art. 520, portent ces termes : a Poisson étant eu étang ou en fosse est réputé immeuble. »
Celles de Chauni, tit. I , art. 5", et Laon, tit. X , art. io3 : oc Poissons en étangs et viviers sont réputés être de l'héritage. »
Celle de Nivernois , art. 5 : a Poisson en étangs fundi, sed quid mobile. »
avant les deux premiers ans , à compter de l'empoissonnement , est réputé héritage. »
Celle de Bourbonnais , chap. XXIII , art. 285 : « Poisson en étang est réputé meuble après les deux premiers ans, à compter du temps qu'il a été empoissonné. 30
Celle de Vitri, tit. III, art. 37, et tit. XIX , art, 1 14 : ce Est, te poisson mis en étang ou vivier, que l'on -pêche communément de 3 ans en 3 ans , réputé héritage et de même nature que l'étang. »
Celle de Sedan , tit. II , art. i3 : « Le poisson , avant les 3 ans, est de même nature que le fond. »
Suivant les Coutumes de Paris , Melun , Orléans, Calais , Normandie , aux mêmes articles que ci-dessus, et Chàlons, tit. XIV, art. 1 12 : « Quand le poisson est en boutique, huche, chalan percé , sauvouer, gardouer ou réservoir , est réputé meuble. »
Suivant celle de Chaulai, tit. Y, art. 1". « Est réputé meuble le poisson péché et mis en fosses , huches et autres petits lieux hors des étangs et viviers , où on le met pour le garder et faire son profit. »
Suivant celle de Laon , tit. X, art. io3 : a Sont censés et réputés meubles les poissons mis en garde en huches et autres lieux fermés. »
Suivant celles de Nivernois, chap. XXVI, article 5, et Bourbonnais, chap. XXIII, art. ?85 : « Poissons mis en réserve pour usage et provision de maisons sont réputés meubles. »
Suivant celles de Vitri, art. fy \ Chàlons, article 1 12 , et Sedan , art. i3 : a Poisson en étangs , viviers et fossés, après 3 ans , est réputé meuble. »
Suivant celle de Reims , tit. II, art. 19 : « Poissons qui ont été en étang, vivier ou fossé , par l'espace de 3 ans ou par quelque espace de temps que ce soit , sont mis en huches ou autres lieux fermés, sont censés et réputés meubles. 3»
Suivant celle de Laon, tit. X, art. 104: «Le
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sts ou étangs n'étant encore péché , est néanmoins réputé meuble. 30
Suivant celle de Hainaut, chap. CVII, art. 4: oc Poisson de vivier, incontinent le tampon levé pour pesquier, sera tenu pour meuble, et auparavant ledit tampon levé, pour héritage. »
Suivant la Coutume de Bourbonnais, chap. XXVII, art. 3?4 : a La, bonde levée, le poisson est réputé meuble. 30
Suivant celle de Blois , chap. XX, art. 229 : oc Sitêt et incontinent que la bonde d'un étang est levée pour pêcher , le poisson étant audit étang est fait . meuble. »
Chailland, dans son Dictionnaire des Eaux et Forêts, observe que dans les Coutumes qui n'avaient point de disposition à cet égard , on ne pouvait mieux faire que de suivre l'avis de Dumoulin sur l'art. 1er. de la Coutume de Paris, glos. 8 , nu m. 18 : oc Pisces qui in stagno habentur ut multiplicentur et crescant 9 censentur pars fundi , etquîdimmo» bile ; et sunt vice fructûs pendenUs illius stagni : si autem habentur inclusi in certâ parte stagni, vel seorsum in piscine , non refert quo loco , modo ibi sint causa simplicis custodiœ, non censentur pars
Il pensait aussi qu'on devait suivre l'avis de Coquille sur le même article de la Coutume de Paris , et celui de Leisel, en ses Institutes coutumières9 liv. II , tit. I ) art. 7 , où ils prétendent qu'après le temps ordinaire de la pêche passé, le poisson est meuble, parce qu'alors- il semble que l'étang ne sert plus qu'à le garder.
Le Code civil contient sur ces questions les dispositions suivantes : il porte , art. 523 , que les objets que le propriétaire d'un fonds a placés pour le service et l'exploitation de ce fonds sont immeubles par destination , et qu'ainsi les pigeons des colombiers , les lapins de garennes , les ruches à miel , les poissons des étangs, etc., sont immeubles par destination.
Mais les poissons qui sont péchés et ceux qui sont placés dans des viviers ou réservoirs pour l'usage journalier sont meubles , de même que les récoltes et les fruits des arbres qui sont recueillis. Cela résulte des art. 520 et 52 1 du même Code, qui considèrent comme meubles ces objets du moment qu'ils sont détachés du fonds.
À l'égard de la propriété des poissons qui passent d'un étang dans un autre, l'art. 564 porte qu'elle appartient au propriétaire de l'étang dans lequel ils se trouvent , pourvu qu'ils n'v aient pas été attirés par fraude ou artifice. V. Etang.
Quant au droit et à la police de la pêche tant en mer que dans les fleuves et rivières , nous en avons traité avec beaucoup de développement à l'article Pêche. 'V. ce mot.
POISSON-AIGLE. L'une des dénominations de la Raie- Aigle. V. ces mots.
POISSON ARMÉ. On a appelé ainsi plusieurs espèces de poissons qui ont des appendices épineuses pour moyen de défenses*
POISSON D'ARG£NT. On a donné ce nom à un très -grand nombre de poissons dont la robe
poisson qui est par l'espace de 3 ans en viviers, fos-| brille de l'éclat métallique de l'argent. On le donne
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particulièrement au poisson appelé Lune-de-Mer.