‹ Traité méthodique de géographie du CongoChapitre 48 sur 118 · II. — GOUVERNEMENT · texte numérisé non relu

II. — GOUVERNEMENT

Forme du gouvernement. — L'Etat indépendant du Congo est une monarchie, ayant pour Souverain, Sa Majesté Léopold II, Roi des Belges.

Elle est constitutionnelle, en ce que les pouvoirs du Roi sont limités par l'acte général de la conférence de Berlin.

Cette restriction à part, le Roi-Souverain exerce à la fois et sans partage, le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Il s'aide à cet effet d'un gouvernement central ayant son siège à Bruxelles et d'un gouvernement local siégeant à Borna.

Le drapeau de l'Etat est bleu à étoile d'or à cinq pointes.

Le gouvernement central est placé sous la haute direction d'un Secrétaire d'Etat, assisté d'un Cabinet et d'un Trésorier général.

Le gouvernement central comprend trois départements :

i^ le département des A f aires Etrangères et de la Justice, qui s'occupe des rapports avec l'étranger, de la législation, de l'état civil, du commerce, des postes, des cultes, de la justice, de la bienfaisance et de Tinstruction publique.

2^ le département des finances, qui a dans ses attributions le budget, les impôts, le commerce, le régime foncier, les douanes de l'Etat, les monnaies et les mines,

30 le département de V Intérieur , qui s'occupe de l'administration des districts, de l'hygiène publique, de la marine, des transports, de l'industrie, de l'agriculture, de la force publique, de l'intendance, des travaux publics et de l'exploitation du domaine privé.

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Chaque département est géré par un secrétaire général^ responsable envers le secrétaire d'Etat.

Les secrétaires généraux ont sous leurs ordres des chefs de division, des chefs de bureaux et des commis.

La Trésorerie générale s'occupe de la comptabilité, de la dette publique et de la trésorerie.

Le gouvernement local. — A la tète du gouvernement local se trouve un gouverneur général, qui représente le Roi en Afrique. Il assure dans tout le territoire l'exécution des décrets et des décisions du gouvernement central, pourvoit provisoirement aux emplois vacants, peut commissionner pour le terme d'un an des fonctionnaires pour inspecter le territoire de l'Etat et peut suspendre l'exécution d'un décret, en cas d'urgence. Il a la haute direction de tous les services administratifs et militaires.

Il est assisté dans ses fonctions d'un vice-gouverneur général, d'un inspecteur d'Etat et d'un secrétaire général.

Les grands services de l'Etat sont assurés par un certain nombre de directions, à la tête desquelles se trouvent des directeurs :

I® La direction des finances 2l dans ses attributions le recouvrement des impôts, le service des terres et le commerce ;

2° la direction de la justice s'occupe de la justice, des cultes, des actes notariaux et de l'état-civil ;

3^ la direction des transports, de la nurinc et des travaux publics ;

4^ la direction de l'intendance s'occupe de la comptabilité, du département de rintérieur et de tout ce qui concerne les ravitaillements ;

5® la direction de l'agriculture et de l'industrie, de qui ressortent les exploitations, agricoles et industrielles ;

6° la direction des travaux de défense, étudie les mesures nécessaires à la défense de l'Etat ;

y^ la direction de la force publique administre les troupes.

Un comité exécutif remplace le gouverneur général, en cas d'absence de son intérimaire. Il est formé entre autres du secrétaire général, des directeurs et du Commandant de la force publique,

U71 comité consultatif formé du vice-gouverneur, des directeurs, du juge d'appel et de quelques autres membres se réunit sur la convocation du gouverneur général pour donner son avis sur les questions d'intérêt général.

L'Etat est divisé en i5 districts, au chef lieu desquels réside un commissaire de district qui tient ses pouvoirs du Roi et représente le gouvernement local. Il fait respecter les décisions de l'autorité par des chefs de postes répartis dans Ii5 stations ou postes.

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