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moyens nécessaires pour les mettre à exécution, sont toutes affaires qui regardent le corps entier de l’empire, c’est-à-dire la République, il suit de là que la République dépend seulement de la direction de celui qui a le souverain pouvoir; et, par conséquent, il s’ensuit que le souverain pouvoir seul a le Droit de juger des actes de chacun, d’exiger la raison des actes de chacun, de frapper d’une peine les délinquants, de terminer les différends entre citoyens au sujet du droit, ou d’instituer des hommes, versés dans les lois rendues, pour remplir cette fonction à sa place : puis, d’employer et de disposer tous les moyens nécessaires à la guerre et à la paix; ainsi, de fonder et de fortifier des villes, d’engager des soldats, de distribuer les offices militaires, et de commander ce qu’il veut que l’on fasse, et d’envoyer des ambassadeurs en vue de la paix, et d’en entendre, et enfin d’exiger de l’arçent pour toutes ces choses.
§ III. Ainsi donc, puisque c’est le Droit du souverain pouvoir seul de traiter les affaires publiques, ou de choisir des fonctionnaires à cet objet, il s’ensuit que celui-là aspire à assujettir l’empire, qui, par son seul arbitre, et à l’insu de l’Assemblée suprême, a entrepris quelque affaire publique, encore qu’il ait cru que ce qu’il a tenté de faire, sera excellent pour l’État.
44 TRAITÉ POLITIQÜR.
§ IV. Mais, a-t-on coutume de demander, est-ce que le souverain pouvoir est astreint aux lois, et conséquemment est-ce qu’il peut pécher? Mais, puisque les noms de loi et de péché regardent d’ordinaire, non-seulement les Droits de l’Etat, mais encore les règles de toutes les choses naturelles, et particulièrement les règles communes de la raison, nous ne pouvons dire absolument que l’Etat n’est astreint à aucunes lois, ou qu’il ne peut pécher. En effet, si l’Etat n’était astreint à aucunes lois ou règles, sans lesquelles l’Etat ne serait plus l’Etat, il faudrait alors contempler l’Etat, non pas comme une chose naturelle, mais comme une chimère. L’Etat |)èche donc, quand il fait, ou quand il souffre qu’on fasse des actes, qui peuvent être cause de sa ruine ; et, alors, nous disons qu’il pèche, dans le sens où les Philosophes ou les Médecins disent que la nature pèche, et nous pouvons dire en ce sens que l’Etat pèche, quand il fait quelque chose eontre le dictamen de la raison. L’Etat, en effet, est alors le plus de son droit, quand il agit d’après le dictamen de la raison ; [par l'Art. 7. du précéd. Chap.) aussi longtemps donc qu’il agit contre la raison, aussi longtemps il se manque à lui-même, ou il pèche.
Et ceci pourra être compris plus clairement, si nous considérons que, lorsque nous disons que
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chacun peut faire d’une chose, dont il est le maître, tout ce qu’il veut, ce pouvoir doit être défini, non par la seule puissance de l’agent ; mais encore par l’aptitude du patient lui-même. Si je dis, en effet, par exemple, que je puis à bon droit faire de cette table tout ce que je veux, assurément je n’entends pas que j’ai le droit de faire que cette table mange de l’herbe : de même aussi, encore que nous disions que les hommes ne sont* pas de leur droit, mais du droit de l’Etat, nous n’entendons pas que les hommes perdent la nature humaine, et en revêtent une autre ; et, par conséquent, que l’Etat ait le droit de faire que les hommes s’envolent, où, ce qui est aussi impossible, que les hommes voient avec honneur ce qui excite la risée ou le dégoût : mais nous entendons que certaines circonstances se présentent, lesquelles étant posées, sont posés le respect et la crainte des sujets envers l’Etat ; et lesquelles étant enlevées, la crainte, et le respect, et avec eux l’Etat tout ensemble sont emportés. L’Etat donc, pour être de son droit, est tenu de conserver les causes de crainte et de respect : autrement il cesse d’être l’Etat. Car il est aussi impossible à ceux, ou à celui qui tient l’emu^, de courir ivre bu nu, avec des prostituées, par ^Baces publiques, de faire l’histrion, de violer* OTWrtement les lois qu’il a rendues lui-même, ou de les mépriser, et de
conserver avec cela la majesté, qu’il est impossible d’être en même temps, et de ne pas être. Ensuite égorger les sujets^ les spolier, ravir les vierges, et autres actes semblables, tournent la crainte en indignation , et conséquemment l’état civil en état d’hostilité.
§ V. Nous voyons donc en quel sens nous pouvons dire que l’Etat est astreint aux lois, et peut pécher. Mais si, par loi, nous entendons le Droit civil, lequel peut être revendiqué par le Droit civil lui-même, et, par péché, ce qu’il est défendu de faire par le Droit civil, c’est-à-dire, si ces, dénominations sont prises au sens naturel, nous ne pouvons dire par aucune raison que l’Etat est astreint aux lois, ou qu’il peut pécher. En effet, les règles, et les causes de crainte et de respect que l’Etat est tenu de conserver, dans son propre intérêt, ne regardent pas les Droits civils, mais le Droit naturel ; puisque, l’Art, précéd.) ce n’est pas par le Droit civil, mais par le Droit de la guerre qu’ils peuvent être revendiqués, et que l’Etat n’est tenu de les observer par aucune autre raison que celle qui force l’homme, dans l’état de nature, pour qu’il puisse être son maître, ou s’il n’est pas sou propre ennemi, de pre^fc garde de se tuer lui-même. Et cette précautiomlTOt certainement pas l’ohéissance,
mais la liberté de la nature humaine. Or-les Droits
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civils dépendent <iu seul déoretde !■ État',’ et cek^tat, pour rester libre, ri’ est tenu de 'faire à la mode de personne qu’à la sienne, et de n’avoir’ pour bon ou pour mauvais que ce qü’il décide lui-même lui être bon ou mauvais ; et, par conséquent, non-seulement il a le droit de se venger, de faire ^les loife et de les interpréter; mais il a encore celui de les abroger, et de faire grâce à’ un accusé quel qu’il soit de par la plénitude de sa puissance. >
§ VI. A l’égard des contrats ou des lois, par lesquels la multitude transfère son propre droit à une seule Asswnblée, ou à un seul homme, il n’est pas douteux qu’ils ne doivent être violés, quand il importe au salut commun de les violer. Mais le jugement en cette affaire, à savoir s’il importe ou non au salut commun de violer ces lois, ce n’estaucun particulier, mais celui-là seulement qui tient l’empire, qui le peut porter à bon droit ; (joar l'Art, "i. de ce Chap.) donc, par le Droit civil, c’est celui-là seul qui tient l’empire, qui demeure l’interprète de ses lois. Ajoutez à cela qu’aucun particulier ne peut à bon droit revendiquer ces lois, et, par conséquent, elles n’obligent pas réellement celui qui tient l’empire. Que si, cependant, ces lois sont d’une nature telle, qu’elles ne puissent être violas sans affaiblir en même temps la force de l’État, ^(?est-à-dire sans tourner en même temps en indignation la crainte
commime du plus grand nombre des citoyens, par cela même l’Etat est dissous, et le contrat cesse, et, par ce motif, ce n’est plus par le Droit civil, mais par le Droit de la guerre qu’on le revendique. Pai- ^ conséquent, celui qui tient l’empire, n’est tenu < d’obeerver les conditions de ce contrat par aucune autre raison que celle qui force l’homme, dans l’état I de nature, pour ne pas être son propre ennemi, de ' prendre garde de se tuer lui-même, comme nous ; l’avons dit dans le précédent article.
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