Les propriétaires et chefs d'établissement veilleront
1° A ce que les machines et chaudières à vapeur, et tout ce qui en dépend, soient entretenues constamment en bon état de service;
2° A ce qu’il y ait toujours, près des machines et chaudières, des manomètres de rechange, ainsi que des tubes indicateurs de rechange, lorsque ces tubes seront au nombre des appareils employés pour indiquer le niveau de l’eau dans les chaudières;
3° A ce que lesdites machines et chaudières soient chauffées, manœuvrées et surveillées suivant les règles de l'art.
Conformément aux dispositions de l’article 1584 du Code civil, ils seront
responsables des accidents et dommages résultant de la négligence ou de l'incapacité de leurs agents.
70. 11 est défendu de faire fonctionner les machines et les chaudières à vapeur à une pression supérieure au degré déterminé dans les actes d’autorisation, et auquel correspondront les timbres dont ces machines et chaudières seront frappées.
71. En cas de changements ou de réparations notables qui seraient faites aux chaudières ou aux autres pièces passibles des épreuves, le propriétaire en devra donner avis au préfet, qui ordonnera, s’il y a lieu, de nouvelles épreuves, ainsi qu'il est dit aux articles 63 et 64.
72. Dans tous les cas d’épreuves, les appareils et la main-d’œuvre seront fournis par les propriétaires des machines et chaudières.
73. Les propriétaires de machines ou de chaudières à vapeur autorisées seront tenus d’adapter auxdites machines et chaudières les appareils de sûreté qui pourraient être découverts par la suite, et qui seraient prescrits par des règlements d’administration publique.
74. En cas de contravention aux dispositions de la présente ordonnance, les permissionnaires pourront encourir l’interdiction de leurs machines ou chaudières, sans préjudice des peines, dommages et intérêts qui seraient prononcés par les tribunaux; cette interdiction sera prononcée par arrêtés du préfet, sauf recours devant notre ministre des travaux publics. Ce recours ne sera pas suspensif.
75. En cas d'accident, l’autorité chargée de la police locale se transportera sans délai sur les lieux, et le procès-verbal de sa visite sera transmis au préfet, et, s'il y a lieu, au procureur du roi.
L'ingénieur des mines, ou, à son défaut, l’ingénieur des ponts et chaussées se rendra aussi sur les lieux immédiatement, pour visiter les appareils à vapeur, en constater l’état, et rechercher la cause de l'accident ; il adressera sur le tout un rapport au préfet.
En cas d’explosion, les propriétaires d’appareils à vapeur ou leurs représentants ne devront ni réparer les constructions ni déplacer ou dénaturer les fragments de la machine ou chaudière rompue, avant la visite ou la clôture du procès-verbal de l’ingénieur.
76. Les propriétaires d’établissements aujourd’hui autorisés se conformeront, dans le délai d’un an à dater de la publication de la présente ordonnance, aux prescriptions de la section 111 du titre n, articles 22 à 32 inclusivement.
Quant aux dispositions relatives a l’emplacement des chaudières énoncées dans la section IV du même litre, articles 33 à 45 inclusivement, les propriétaires des établissements existants qui auront accompli toutes les obligations prescrites par les ordonnances des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 23 septembre 1829 et 25 mars 1830, sont provisoirement dispensés de s’y conformer; néanmoins, quand ces établissements seront une cause de danger, le préfet, sur le rapport de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l’ingénieur des ponts et chaussées, et après avoir entendu le propriétaire de
MACHINES ET CHAUDIÈRES
l’établissement, pourra prescrire la mise à exécution de tout ou partie des mesures portées en la présente ordonnance, dans un délai dont le terme sera lixé suivant l’exigence des cas.
77. Il sera publié, par notre ministre secrétaire d’État au département des travaux publics, une nouvelle instruction sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l’emploi des machines et des chaudières à vapeur.
Cette instruction sera affichée à demeure dans l'enceinte des ateliers.
78. L’établissement et la surveillance des machines et appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l’État sont régis par des dispositions particulières, sauf les conditions qui peuvent intéresser les tiers, relativement à la sûreté et à l’incommodité, et en se conformant aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810.
79. Les attributions données aux préfets des départements par la présente ordonnance seront exercées par le préfet de police dans toute l’étendue du département de la Seine, et dans les communes de Saint-Cloud, Meudon et Sèvres, du département de Seine-et-Oise.
80. Les ordonnances royales des 29 octobre 1823, 7 mai 1828, 25 septembre 1829, 25 mars 1830 et 22 juillet 1839, concernant les machines et chaudières à vapeur, sont rapportées.
81 . Notre ministre secrétaire d’État au département des travaux publics est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
ANNEXE A l’oKDONNANCE ROYALE DU 22 MAI 1845.