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TABLEAU K

Table pour régler les diamèlr es à donner aux orifices des soupapes de sûreté'.

II. INSTRUCTION DU 23 JUILLET 1843, POUR I.’eXÉCUTION DE L’ORDONNANCE ROYALE DU 22 MAI 1843, RELATIVE AUX MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR AUTRES QUE CELLES QUI SONT PLACÉES SUR DES BATEAUX.

L'ordonnance royale du 22 mai 1843 contient toutes les prescriptions réglementaires relatives à la fabrication, à la vente et à l’usage des chaudières et machines à vapeur qui sont placées ailleurs que sur des bateaux.

pression effective de la vapeur exprimée en atmosphères, et par le nombre fixe 18; prendre la dixiéme partie du produit ainsi obtenu, et y ajouter le nombre fixe 5; le résultat exprimera, en millimètres et en fractions décimales du millimètre, l’épaisseur cherchée.

1 Pour déterminer les diamètres des soupapes de sûreté, il faut diviser la surface de chauffe de la chaudière exprimée en mètres carrés par le nombre qui indique la tension maximum de la vapeur dans la chaudière, préalablement diminué du nombre 0,412; prendre la racine carrée du quotient ainsi obtenu, et la multiplier par 2. G; le résultat exprimera en décimètres et en fractions décimales du décimètre le diamètre cherché.

MACHINES ET CHAUDIÈRES

La présente instruction a pour objet de guider les fonctionnaires chargés d’appliquer cette ordonnance et d’en surveiller l’exécution, et aussi d’indiquer aux fabricants, aux propriétaires d’appareils à vapeur et à toutes les .personnes intéressées, les moyens de satisfaire aux mesures prescrites, d'une manière simple, sûre et aussi économique que possible.

g I»r. — Qes épreuves des chaudières et autres pièces destinées a contenir de ta

vapeur.

Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne peuvent être vendus et livrés sans avoir été soumis préalablement à une épreuve opérée à l’aide d’une pompe de pression.

Les épreuves doivent donc avoir lieu à la fabrique. Elles sont faites sur la demande du fabricant, par l’ingénieur des mines du département, ou, à son défaut, par l’ingénieur des ponts et chaussées désigné à cet effet.

Le fabricant préviendra le préfet du département, et, pour plus de célérité, il pourra écrire en même temps à l’ingénieur des mines ou des ponts et chaussées chargé de la surveillance des appareils à vapeur. L'ingénieur, aussitôt qu’il aura été prévenu par le préfet ou par le fabricant, prendra jour et heure pour que l’épreuve ait lieu dans le plus court délai possible. A cet effet, le fabricant fera par avance remplir d’eau les pièces à éprouver, préparera les plaques de fermeture des pièces, telles que les cylindres, enveloppes de cylindres, etc., disposera la pompe de pression, s’assurera qu’elle fonctionne bien, qu’elle est capable de produire la pression nécessaire, et que les tuyaux de communication peuvent la supporter; enfin, il sera convenable que l’épreuve ait été faite d’avance par le fabricant, afin que l’ingénieur trouve tout disposé pour procéder sans retard à l’épreuve légale.

Pour toutes les pièces assujetties aux épreuves, saufles exceptions ci-après indiquées, la pression d’épreuve prescrite est triple de la pression effective de la .vapeur.

Pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte, la pression d’épreuve est quintuple de la pression effective. (Art. 16 de l’ordonnance.)

Les chaudières qui ont des faces planes sont dispensées de l’épreuve, sous la condition que la pression effective de la vapeur ne dépasse pas une demi-atmosphère. (Art. 20.)

Les chaudières des machines locomobiles et locomotives qui seront construites suivant un système tubulaire peuvent être éprouvées sous une pression double de la pression effective. La pression double sera appliquée seulement aux chaudières tubulaires analogues à celles des machines locomotives ordinaires, c’est-à-dire qui seront traversées par un très-grand nombre de tubes d’un petit diamètre, dans lesquels circuleront la flamme et la fumée.

La pression effective de la vapeur est celle qui tend à rompre les parois des chaudières. Elle est donc égale à la force élastique ou à la tension totale

de la vapeur, diminuée de la pression que l’air exerce extérieurement sur la chaudière; elle est limitée par la charge des soupapes de sûreté, qui lui sert de mesure.

L’article 18 de l’ordonnance détermine l'épaisseur du métal que devront avoir les parties cylindriques remplies d’eau ou de vapeur des chaudières construites en tôle ou en cuivre laminé, en raison de leur diamètre et de la pression effective de la vapeur.

Ainsi, avant de faire subir à une chaudière la pression d’épreuve réclamée par le fabricant, l’ingénieur devra s’assurer que l’épaisseur du métal pour chacune des parties cylindriques dont elle se compose est au moins égale à celle fixée par l’article 18; et, dans le cas où celle condition ne serait pas remplie, il ne devra essayer et timbrer la chaudière que pour une tension de la vapeur égale à celle qui correspondra à l’épaisseur de ses parois et à son diamètre.

On mesure l’épaisseur de la tôle sur le bord des feuilles assemblées à recouvrement. On aura soin de mesurer plusieurs feuilles, en divers points de la chaudière, en tenant compte, autant que possible, des effets du refoulement produit par le mattage, ainsi que de l'obliquité du plan suivant lequel sont coupées les feuilles de tôle. On peut aussi, lorsqu’il y a incertitude, mesurer l’épaisseur de la tôle sur les bords des tubulures des soupapes ou des orifices préparés pour recevoir les tuyaux qui sont ou seront adaptés à la chaudière.

Il est facile d'appliquer, dans chaque cas particulier, la table n° 1 annexée à l’ordonnance et la règle énoncée à la suite de celte table.

Soit, par exemple, une chaudière cylindrique à deux bouilleurs, dont le fabricant réclame l’épreuve pour une pression intérieure de cinq atmosphères. Si les diamètres du corps de la chaudière et de chacun des bouilleurs sont compris parmi ceux qui seront inscrits dans la première colonne à gauche de la table, on lira immédiatement dans la cinquième colonne de celte table, dont le titre est cinq atmosphères, les épaisseurs respectives les plus petites que devra avoir le métal de la chaudière et de chacun des bouilleurs pour que l’épreuve réclamée puisse être faite.

Si l’épaisseur du métal de la chaudière ou d'un bouilleur est inférieure à celle qui est inscrite dans la cinquième colonne, sur la même ligne horizontale que le nombre indiquant, dans la première, le diamètre de celte chaudière ou de ce bouilleur, on calculera quel est le numéro le plus élevé du timbre qui puisse être appliqué à la chaudière, en procédant comme dans l’exemple suivant :

Soit le diamètre d’une chaudière égal à 0 m , 9 0 ; l’épaisseur de la tôle devra être au moins égale à 9 millim. 48 pour que celte chaudière puisse être éprouvée, et timbrée pour cinq atmosphères. Si l'épaisseur réelle n’était que de 8 millim. 50, la table indiquerait tout de suite que la pression la plus élevée de la vapeur doit être comprise enlre celle de quatre atmosphères, pour laquelle le minimum de l’épaisseur est de 7 millim. 80, et celle

VEIOÎOIS. llYfr. INÜ. II 14

MACHINES ET CIIAUDIÈHES.

de cinq atmosphères. Le chiffre exact serait déterminé d'après la règle énoncée au bas de la table, ainsi qu’il suit : e, désignant l’épaisseur de la chaudière en millimètres; d, le diamètre intérieur de la chaudière exprimé en mètres;

71, la tension de la vapeur exprimée en atmosphères ou le numéro du timbre; la pression effective exprimée en atmosphères sera égale üji— 1.

La règle établit entre les trois nombres, e, cl, 7i, la relation exprimée par l’équation :

Dans l’exemple choisi, l’épaisseur e = 8,50; le diamètre d ■= 0,90; il s’agit de déterminer la tension ou le numéro du timbre; la valeur de 7i fournie par l’équation (a) est :

Le numéro du timbre s’obtient donc en retranchant le nombre fixe 3 de l’épaisseur de la tôle, divisant la différence par le produit du diamètre de la chaudière et du nombre fixe 1,8, et ajoutant une unité au quotient.

On trouve ainsi, dans l’exemple choisi, que le numéro du timbre ne peut pas dépasser 4,59; et, comme les timbres ne procèdent que par quarts d'atmosphère, la chaudière ne devrait être essayée et timbrée que pour quatre atmosphères un quart. Un calcul analogue devrait être fait, au besoin, pour les bouilleurs, et le plus petit de ces deux résultats obtenus donnerait la pression intérieure de la vapeur ou le numéro du timbre.

On détermine directement, par la règle énoncée à la suite de la table, ou, ce qui revient au même, par l’équation (a), les épaisseurs à donner aux parties cylindriques remplies d’eau ou de vapeur des chaudières en tôle ou en cuivre laminé, dont les diamètres ne se trouveraient pas dans la première colonne à gauche de la table.

L’épaisseur de la tôle ou du cuivre laminé ne doit d’ailleurs jamais dépasser quinze millimètres; et si une épaisseur plus forte était nécessaire, en raison du diamètre projeté d’une chaudière et de la tension de la vapeur, le fabricant devrait substituer à une chaudière unique plusieurs chaudières séparées, de diamètres plus petits.

L'ordonnance n’assigne pas de règle pour l’épaisseur des chaudières en fonle. La raison en est, que cette épaisseur est généralement supérieure à celle qui serait strictement suffisante pour supporter sans altération la pression d’épreuve quintuple de la pression effective. Néanmoins, avant d’essayer et de timbrer une chaudière en fonte, l’ingénieur devra vérifier son épaisseur aussi exactement que possible; et si cette épaisseur lui parais-

sait assez petite pour que le métal fût altéré par la pression a’épreuve, il devrait en référer au préfet, en lui faisant connaître la forme, les dimensions de la chaudière et la tension pour laquelle l’épreuve est réclamée, ainsi que l’origine et la qualité de la fonte; le préfet demanderait des instructions au ministre des travaux publics.

La résistance de la fonte à la rupture immédiate sous un effort de traction étant à peu près le tiers de la résistance à la rupture de la tôle ou du fer forgé, et la pression d’épreuve prescrite étant le quintuple au lieu du triple de la pression effective, on regardera comme suspecte toute chaudière en fonte de forme cylindrique dont l’épaisseur ne serait pas égale à cinq fois l’épaisseur prescrite pour les chaudières en tôle ou en cuivre laminé1. Au reste, on ne fabrique plus guère aujourd'hui de chaudières en fonte; elles sont plus chères que les chaudières en tôle à cause de la grande épaisseur qu’on est obligée de donner aux parois. Elles donnent lieu à une consommation plus grande de combustible, sont plus sujettes à rompre par des chocs ou des variations brusques de la température, et offrent enfin moins de sûreté contre les explosions. Leur usage est interdit sur les bateaux à vapeur; si l’ordonnance du 22 mai 1845 ne les a pas prohibées, c’est qu’il existe encore quelques anciennes chaudières de celle espèce, qu’il n'est pas à craindre que leur usage se répande dans l’industrie, et enfin qu’une surveillance constante et bien entendue a paru suffisante pour garantir la sûreté publique contre les chances d'explosion qui leur sont particulières.

L’ordonnance n’exige pas non plus de limite d’épaisseur pour les parois planes des chaudières dans lesquelles la pression inférieure de la vapeur doit dépasser une atmosphère et demie, ou pour les conduits intérieurs de forme cylindrique qui servent à la circulation de la flamme, et qui sont pressés par la vapeur du dehors au dedans, ou sur leur convexité. Elle se borne à prescrire que les épaisseurs de la tôle soient augmentées, et que les conduits de formes cylindriques, ainsi que les parois planes, soient renforcés par des armatures suffisantes. C’est ainsi, par exemple, que les parois planes des boites à feu des chaudières de machines locomotives sont consolidées par de très-fortes armatures en fer. Le soin d'apprécier si les épaisseurs des parois et les armatures sont suffisantes dans chaque cas est laissé à l’ingénieur ; il devra donc commencer par examiner la chaudière dans toutes ses parties, et ne procéder à 1 épreuve que s’il juge qu’elle présente une solidité suffisante. Dans le cas contraire, il en référera au préfet, en lui adressant un rapport détaillé, accompagné d’un dessin détaillé de la chaudière et des armatures; le préfet demandera des instructions au ministre des travaux publics.

Pour les cylindres, les enveloppes de cylindres, les réservoirs de vapeur qui ne font pas partie de la chaudière, et, en général, pour toutes les pièces

1 Un barreau de fonte, soumis à l’exlension, rompt sous une charge de treize à quatorze kilogrammes par millimétré carré de la section transversale. La résistance absolue à la rupture par extension de fer en barre ou de la tôle est de quarante à quarante-cinq kilogrammes par millimétré carré. La fonte résiste beaucoup mieux à l’écrasement qu’à la rupture par extension.

MACHINES ET CHAUDIÈRES

qui reçoivent la vapeur sans être exposées à l'action du foyer, et qui ne doivent pas être pourvues la soupapes de sûreté, la soupape d’épreuve est appliquée sur la pompe de pression. Cette soupape doit être bien construite, et satisfaire aux conditions prescrites par l’article 24 de l’ordonnance pour les soupapes de sûreté des chaudières à vapeur ; ainsi, la largeur de la surface annulaire par laquelle le disque de la soupape s’applique sur les bords de l’orifice qu’il ferme, ne doit pas dépasser la trentième partie du diamètre de cet orifice, c’est-à-dire de la surface circulaire qui sera pressée par l’eau pendant l’épreuve; si, par exemple, l'orifice recouvert par la soupape a un diamètre de trois centimètres, la largeur de la surface annulaire de recouvrement ou de contact ne devra pas dépasser un millimètre; pour un orifice dont le diamètre sera de deux centimètres, cette largeur ne devra pas dépasser deux tiers de millimètres.

Le levier, par l'intermédiaire duquel la soupape est chargée, doit être ajusté et monté avec précision, ainsi que l’axe autour duquel il tourne. La partie mobile de la soupape doit recouvrir l’orifice de la tubulure, à la manière d’un disque plan, et sans former bouchon, afin que l’eau puisse jaillir sur tout le pourtour de la soupape, pour peu que celle-ci soit soulevée. (Voir, pour plus de détail, l’article du § III, relatif à la construction des soupapes de sûreté.) D’après l’article 15, on doit procéder aux épreuves des chaudières en chargeant leurs soupapes de sûreté des poids convenables. Lorsqu’une chaudière sera pourvue de deux soupapes, il conviendra de caler l'une d’elles pendant l'épreuve, de manière qu’elle ne puisse pas se soulever, et de charger l'autre.

Il arrive quelquefois que les chaudières sont commandées par des fabricants de machines à vapeur qui se réservent d’y adapter eux-mêmes les soupapes de sûreté prescrites par les règlements. Si un fabricant réclame l’épreuve d’une chaudière qui n’est pas encore pourvue des soupapes de sûreté dont elle devra être munie, il y adaptera une soupape provisoire pour l’épreuve.

Il serait désirable que les chaudières composées de plusieurs parties distinctes, comme les chaudières à bouilleurs, fussent éprouvées, toutes les parties étant assemblées ; mais il n’y a pas lieu d’exiger que l’épreuve soit toujours faite de cette manière à la fabrique, parce que les chaudières qui doivent être placées dans des établissements éloignés sont généralement séparées en plusieurs parties, pour rendre leur transport plus facile, et ne sont montées et définitivement assemblées qu’après l’arrivée à destination.

Le fabricant pourra donc présenter à l’épreuve la chaudière en pièces séparées. Le corps de la chaudière sera alors éprouvé en chargeant une soupape adaptée à la chaudière même ; pour les bouilleurs, on se servira, comme soupape d’épreuve, de celle qui est adaptée à la pompe de pression. L’ingénieur expliquera, dans le procès-verbal qu’il adressera au préfet, comme il sera dit ci-après, si l'épreuve a été faite sur la chaudière entière ou séparément sur chacune de ses parties, et, dans le premier cas, si la chaudière doit être démontée de nouveau, après l'épreuve, pour être transportée.

Lorsque la soupape d’épreuve ne sera pas placée directement sur la pièce à éprouver, l’ingénieur s’assurera que les tuyaux qui mettent la pompe en communication avec cette pièce sont libres d’obstructions. Il vérifiera, dans tous les cas, si la soupape est bien ajustée et satisfait aux conditions indiquées quant à la largeur de la surface de recouvrement ; puis il calculera le poids dont elle devrait être chargée directement pour faire équilibre à la plus grande pression effective de la vapeur. 11 multipliera ce poids par le nombre qui exprime le rapport voulu par l’ordonnance, suivant les cas, entre la pression d’épreuve et la pression effective. Enfin il déterminera la quotité du poids dont le levier de la soupape doit être chargé, pour produire sur celle-ci la pression d’épreuve, en tenant compte du poids de la soupape et de la pression du levier lui-même, ainsi que cela est expliqué à 1 article 1er du § III de la présente instruction.

Le poids déterminé pour chaque cas étant suspendu au levier de la soupape d’épreuve, on foulera l’eau avec célérité, dans la pièce à éprouver, jusqu’à ce que la soupape se soulève. L’épreuve ne doit être regardée comme concluante et comme terminée que lorsque l’eau jaillit en une nappe mince et à peu près continue sur le pourtour entier de l’orifice de la soupape ; car, si celle-ci était mal ajustée, il pourrait s’échapper des filets d’eau sur quelques points du contour, bien avant que la limite de la pression d’épreuve eût été atteinte.

Pendant la durée de l’épreuve, l’ingénieur examine avec soin si la pièce éprouvée n’a pas de fuites, et si ses parois ne sont pas déformées par la pression. Quelques légers suintements entre les feuilles de tôle d’une chaudière ou même à travers les pores du métal d'une chaudière ou d’un cylindre ne sont point un motif suffisant pour regarder la pièce éprouvée comme défectueuse. Ces suintements, qui se manifestent assez fréquemment, avant même que la pression intérieure ait atteint la limite fixée par la charge des soupapes, peuvent être arrêtés par quelques coups de marteau. Des fissures dans le métal, par lesquelles aurait lieu une fuite un peu forte, une déformation sensible qui ne disparaîtrait pas aussitôt que l’épreuve serait terminée, sont les signes auxquels on reconnaît une pièce défectueuse. C’est principalement aux déformations de la pièce éprouvée que l'on doit faire attention, dans l’épreuve des chaudières qui sont à parois planes, ou concaves extérieurement, ou qui contiennent des tuyaux cylindriques pour la circulation de la flamme.

Quand la pièce aura supporté convenablement l’épreuve, l’ingénieur fera frapper devant lui, d’un timbre portant l’empreinte fixée par l’administration, une plaque ou médaille de cuivre sur laquelle sera gravé le nombre d'atmosphères mesurant la pression intérieure de la vapeur, et qui aura été fixée d’avance à la pièce éprouvée au moyen de vis en cuivre. L’empreinte sera apposée sur les têtes des vis arrasées préalablement à fleur de la plaque. Elle s’étendra en partie sur le métal de cette plaque.

Il est possible qu’une chaudière qui aura bien résisté à la pression présente cependant, en raison de sa forme et du mode de jonction de ses par-

MACHINES ET CHAUDIÈRES

ties, des vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger. A cet égard une chaudière est surtout défectueuse :

1° Lorsqu’il n’est pas possible de la nettoyer complètement des sédiments vaseux ou incrustants que les eaux, même réputées les plus pures, abandonneront dans son intérieur en se vaporisant;

2° Lorsque les communications existantes entre les bouilleurs, ou parties de la chaudière qui seront exposées le plus directement à l’action du l'eu, et l’espace occupé par la vapeur sont trop étroites; ou disposées de manière que la vapeur formée dans l’intérieur des bouilleurs ne puisse pas s’en dégager facilement pour arriver dans le réservoir de vapeur ;

5° Lorsque les joints des tubulures qui mettent en communication les diverses parties de la chaudière ne présentent pas une solidité suffisante, ou lorsque cette solidité peut être détruite accidentellement.

Ainsi, par exemple, le mastic de fer dont on se sert quelquefois pour garnir les joints des tubulures de communication entre les bouilleurs et la chaudière, quoiqu'il puisse résister à la pression d’épreuve, ne doit pas être regardé comme établissant entre les deux pièces réunies une jonction suffisamment solide pour résister indéfiniment à la pression de la vapeur. Cemastica d’abord l’inconvénient d’attaquer le fer sur lequel il est appliqué; c’est pourquoi on ne doit en faire usage que pour des tubulures épaisses en fonte de fer, et non pour des tubulures en tôle. Il est, en outre, cassant, et son adhérence, qui est fort énergique, peut être détruite accidentellement par le déplacement de la chaudière ou par un choc. Il est donc indispensable, quand on s’en sert, que les pièces assemblées soient, en outre, réunies par des armatures en fer suffisamment fortes pour prévenir à elles seules la disjonction, dans le cas même où l’adhérence due au mastic serait entièrement détruite.

Malgré les vices de construction que l’ingénieur pourrait remarquer, il fera timbrer la chaudière qui aurait résisté à l’épreuve; mais il aura soin de signaler ces vices dans le procès-verbal d’épreuve dont il va être parlé.

Après avoir fait apposer l’empreinte du timbre, l’ingénieur dressera un procès-verbal dans lequel seront indiqués :

1° La date de l’épreuve ;

2° Le lieu où elle a été faite ;

3° Le nom et la résidence du fabricant des pièces éprouvées;

4° La nature, les formes et la dimension de ces pièces ; et, pour les chaudières, l’épaisseur du métal en millimètres, et leur capacité totale en mètres cubes ;

5° La tension de la vapeur, en atmosphères, ou le nombre gravé sur la surface timbrée;

G0 Le diamètre de l’orifice de la soupape d’épreuve, en centimètres, le rapport des longueurs des bras du levier, et la charge en kilogrammes appliquée pour l’épreuve ;

7° L’usage auquel l’appareil est destiné;

8° Le nom et le domicile de celui qui a commandé les pièces éprouvées ;

9° La destination définitive de ces pièces, c'est-à-dire la situation de rétablissement où seront placées les chaudières et autres pièces éprouvées, et le nom du propriétaire de l’établissement ;

10° Pour les chaudières qui seront formées de plusieurs parties réunies par des tubulures, le procès-verbal indiquera si l’épreuve a eu lieu sur la chaudière montée ou sur les parties séparées ;

Il contiendra les observations de l'ingénieur sur les vices de forme, de construction, ou tous autres qu'il aurait remarqués dans les chaudières ou autres pièces éprouvées.

Le procès-verbal sera transmis, sans délai, au préfet du département dans lequel l'épreuve aura été faite.

Dans le cas où la destination de la chaudière ou des autres pièces éprouvées serait pour un département autre que celui dans lequel l’épreuve a eu lieu, le préfet transmettrait immédiatement, à son collègue du département pour lequel les pièces sont destinées, une copie certifiée du procès-verbal d’épreuve.

Dans les départements où il existe des fabriques de chaudières et de machines, les procès-verbaux dont il est fait mention ci-dessus pourront être remplacés par un tableau à colonnes conforme au modèle A, joint à la présente instruction ; l’état des épreuves sera arrêté par l’ingénieur, à la lin de chaque mois, et transmis sans délai an préfet du département.

Le préfet extraira de ce tableau ce qui sera relatif aux pièces destinées à d'autres départements, et enverra les extraits certifiés par lui aux préfets de ces départements.

Il adressera en outre, tous les mois, au ministre des travaux publics, une copie de l'état des épreuves qui auront été faites dans son département.

§ If. — De l'instruction des demandes. — Des autorisations d’appareils à vapeur

Celui qui sera dans l’intention d’employer une chaudière fermée ou tout appareil à vapeur, pour un usage quelconque, adressera au préfet du département une demande en autorisation, qui devra contenir toutes les indications mentionnées dans l’article 5 de l’ordonnance : un plan des localités, et un dessin géométrique de la chaudière, avec échelle, devront y être annexés.

En cas d’omission de quelques-unes des indications nécessaires ou d'insuffisance des plans, le préfet en préviendra immédiatement le demandeur, et l’invitera à compléter sa pétition, conformément à l’article 5 de l’ordonnance.

Dès que la demande régulière lui sera parvenue, le préfet la transmettra au sous-préfet de l'arrondissement ; il l’invitera à faire procéder immédiatement, par le maire de la commune, aux informations de commodo et incommodo, et à lui renvoyer, avec ladite demande, le procès-verbal d’enquête,

1 avis du maire et le sien, dans les délais prescrits par les articles 7 et 8.

Aussitôt après les avoir reçues, le préfet renverra toutes les pièces de l’affaire à l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, à l’ingénieur des ponts et

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chaussées ; il y joindra la copie certifiée des prôcès-verbaux des épreuves, si elles ont été faites dans un autre département ; il invitera l’ingénieur à se transporter sur les lieux où l’appareil doit être établi et à lui adresser son avis sur la demande dans le plus court délai possible.

L’ingénieur vérifiera si les pièces de l’appareil ont été soumises aux épreuves prescrites par l’ordonnance, et sont revêtues des timbres constatant que ces épreuves ont été faites ; il devra renouveler l’épreuve de la chaudière et des autres pièces, dans les cas prévus par l’article 21 . 11 sera très-rarement utile d’éprouver de nouveau les cylindres, enveloppes de cylindres et autres pièces en fonte ou en tôle qui doivent recevoir la vapeur formée dans les chaudières ; mais on devra souvent renouveler l’épreuve des chaudières, notamment lorsqu’elles auront été éprouvées à la fabrique par parties séparées, ou que les parties, assemblées pour subir l’épreuve à la fabrique, auront été de nouveau disjointes pour faciliter le transport à l’établissement : le démontage et le remontage de la chaudière comportent, en effet, des modifications du genre de celles qui sont mentionnées à l'article 21. Si les pièces de la chaudière n’ont pas été séparées, mais si les joints mastiqués des tubulures ont soulfert pendant le transport et ont besoin d’être réparés ou refaits, l’épreuve devra également être répétée :

Pour les chaudières qui auront déjà servi dans un autre établissement, l'épreuve sera renouvelée :

1° Quand la date de la première épreuve constatée par les timbres sera incertaine ou qu’elle remontera à plus de trois ans ;

2° Quand les chaudières auront été démontées, réparées ou modifiées d’une manière quelconque depuis la première épreuve. L’ingénieur, dans ce cas, vérifiera préalablement, avec beaucoup de soin, l’épaisseur du métal, surtout vers les points des parois qui ont été le plus exposés à l'action du feu ou à d’autres causes de détérioration ; il fera détacher les écailles d’oxyde et ne procédera à l’épreuve qu’après s’être assuré, autant qu’il est possible de le faire par une visite minutieuse, que la chaudière est susceptible d’un bon service.

Quant aux chaudières neuves qui auront été déjà essayées et timbrées, l’ingénieur examinera si elles n’ont pas des formes vicieuses, qui rendraient difficile l’enlèvement des dépôts de leur intérieur ou qui ne permettraient pas à la vapeur produite dans les parties exposées à l’action du feu de se dégager facilement pour arriver dans la partie supérieure formant réservoir de vapeur. Dans son rapport, il rendra compte au préfet des opérations auxquelles il s’est livré; il signalera les vices de construction qu'il aura constatés, et indiquera les moyens de les corriger ; il fera connaître à laquelle des catégories établies par l'article 53 appartient la chaudière du demandeur, et quelle est l'étendue de la surface de chauffe en mètres carrés ; il discutera les oppositions consignées dans le procès-verbal d’enquête, tant sous le rapport de la sûreté du voisinage que sous celui de l'incommodité que pourrait causer la fumée ; enfin il terminera son rapport ou travail par un projet d’arrêté tendant à accorder ou à refuser l'autorisation demandée.

Le rejet de la demande peut être motivé sur l'impossibilité de satisfaire aux conditions de l’ordonnance ou sur les dommages que l’établissement de l’appareil à vapeur causerait au voisinage, malgré les obligations particulières qui pourraient être imposées au demandeur.

Si l’ingénieur conclut à ce que l’autorisation soit accordée, il sera utile que le projet d’arrêté contienne, outre les indications dont il est fait mention à l’article 10, les principales dispositions de l'ordonnance rendues applicables au cas particulier dont il s’agit, afin que le demandeur soit parfaitement éclairé par la teneur seule de l’arrêté sur les conditions auxquelles il devra satisfaire.

Un modèle d’arrêté (B) est annexé à la présente instruction.

§ III. — Des appareils de sûreté dont les chaudières doivent être pourvues. i° Des soupapes de sûreté.

Les diamètres des orifices des soupapes de sûreté sont réglés en raison de la surface de chauffe de chaque chaudière et du numéro du timbre, par la table n° 2 annexée à l’ordonnance, et la règle énoncée à la suite de cette table.

Celte règle est exprimée par l’équation suivante; dans laquelle d désigne le diamètre d’une soupape en centimètres, S la surface de chauffe de la chaudière, y compris les parties des parois comprises dans les carneaux ou conduits de la flamme et de la fumée exprimés en mètres carrés ; n le numéro du timbre exprimant en atmosphères la tension de la vapeur.

L’expérience a fait voir qu’une seule soupape dont l’orifice avait un diamètre déterminé par la formule empirique précédente suffisait pour débiter toute la vapeur qui pourrait se former dans la chaudière, à la tension de n atmosphères, sous l’influence du feu le plus actif. Ainsi, quand une chaudière sera munie de deux soupapes ayant les dimensions prescrites et fonctionnant bien, on n’aura point à craindre que la tension de la vapeur dépasse la limite assignée, sauf peut-être le cas où l’eau, par suite d’un défaut d’alimentation, viendrait à atteindre des parois rouges.

Une soupape de sûreté bien construite et ajustée fonctionne avec un grand degré de précision, et elle est très-peu susceptible de se déranger. Au contraire, une soupape mal construite se dérange souvent, laisse fuir la vapeur avant de s’ouvrir, et se soulève sous des pressions qui varient entre des limites assez éloignées; elle manque complètement de précision. Un des vices de construction les plus graves des soupapes de sûreté consiste en ce que la surface annulaire de contact entre le disque mobile de la soupape et le dessus du collet ou de la tubulure fermée par ce disque a une étendue beaucoup trop grande comparativement à la surface circulaire exposée à l’action directe de la vapeur. On comprend qu’alors les deux surfaces qui devraient se toucher ne s’appliquent pas exactement l’une sur l’autre, ce qui importe

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de l’incertitude dans la mesure de la surface réellement pressée par la vapeur. Les phénomènes d’adhérence entre les deux surfaces polies et rodées donnent lieu à une autre cause d’incertitude ; enfin des corps étrangers peuvent se loger entre les surfaces de contact, et le poli qu’elles ont reçu d’abord s’altère d’autant plus facilement qu’elles sont plus grandes. C'est pour éviter ces inconvénients que l’article 24 de l’ordonnance assigne des limites-à la largeur de la surface annulaire de recouvrement.

Les plus grandes largeurs que l’on pourra donner à ces surfaces sont les suivantes :

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