HT
Le nombre exprimant en kilogrammes la quotité du poids ainsi déterminé sera, après vérification, gravé sur le poids, et le timbre appliqué à côté de ce nombre. De même, la longueur totale du levier, en décimètres et fractions décimales de décimètres, sera gravée sur ce levier, et le timbre appliqué à côté de ce nombre. Les agents chargés de la surveillance des machines à vapeur n’auront ensuite qu'à vérifier une longueur et la quotité d’un poids qui seront connus par les inscriptions, pour s’assurer que les soupapes sont convenablement chargées.
Les soupapes des chaudières de machines locomotives sont pressées par des ressorts dont le mécanicien peut à volonté augmenter ou diminuer la tension. Une échelle divisée indique les charges ou tensions correspondantes aux diverses longueurs du ressort; les manomètres ou thermomanomètres, dont ces chaudières sont pourvues, offriront aux ingénieurs un moyen facile de vérifier l'exactitude de la graduation.
2“ Ru manomètre.
L’expérience a fait voir que les manomètres à air comprimé sont tellement sujets à se détériorer, que la plupart des appareils de ce genre adaptés aux machines de chaudières à vapeur ne donnent plus, au bout de fort peu de temps, des indications exactes. L’est pourquoi l’ordonnance a prescrit l’usage de manomètres à air libre pour toutes les chaudières timbrées à cinq atmosphères et au-dessous. La prescription n’a pas été généralisée, parce qu’on a craint qu’en raison de leur longueur les manomètres à air
MACHINES ET CHAUDIÈRES
libre susceptibles d'accuser des pressions supérieures à cinq atmosphères, ne pussent pas toujours être placés dans le local des chaudières. Lorsqu'il n’y aura aucune difficulté de ce côté, l'ingénieur devra toujours conseiller l’usage du manomètre à air libre, quelle que soit la tension de la vapeur; et le préfet pourra même le prescrire, sur le rapport de l’ingénieur, en vertu de la faculté que lui laisse l’article 67 de l’ordonnance, quand il le jugera utile à la sûreté publique.
On trouvera dans la note (D) la description d’un manomètre à air libre, à cuvette et à tube de verre, que la commission centrale des machines à vapeur a fait exécuter; cet appareil a l’avantage d’être d’une construction simple, d’une vérification facile, de fournir des indications exactes, et paraît peu susceptible de se déranger.
L’ordonnance permet de remplacer, pour les chaudières de machines locomobiles et locomotives, le manomètre à air libre par un manomètre fermé ou thermomanomètre.
La cause principale qui met hors de service, en très-peu de temps, les manomètres fermés consiste en ce que l'oxygène de l’air confiné dans la partie supérieure du tube est absorbé par le mercure; il en résulte d’abord que la graduation de l’instrument est faussée, et ensuite que les pellicules de mercure oxydé s’attachent à la paroi du tube en verre qu’elles salissent au point qu’on n’aperçoit plus l’extrémité de la colonne mercurielle.
Il est facile de construire des manomètres fermés qui soient exempts de ces inconvénients; il suffit, pour cela, d’introduire dans la chambre manométrique de l’air que l’on aura privé de son oxygène, en le faisant passer dans un tube en verre à travers de la tournure de cuivre métallique chauffée au rouge. Tous les fabricants d’instruments de physique sont à même d’exécuter cette opération.
Il est inutile d’ajouter qu’on doit employer du mercure pur, et éviter l’emploi des mastics gras.
Le thermomanomètre est un thermomètre à mercure construit de manière à accuser des températures qui vont jusqu'à deux cents degrés centigrade environ, et dont la tige est divisée en atmosphères et fractions décimales d’atmosphère, d’après les relations connues entre les tensions de la vapeur d’eau à son maximum de densité et les températures correspondantes. (Voir la table annexée à la note D.) La boule du thermomanomètre ne doit pas être plongée dans la vapeur de la chaudière, attendu que la pression fausserait les indications thermométriques. Elle est enfermée dans un tube de métal, fermé par le bas et rentrant dans la chaudière, aux parois de laquelle il est fixé par une bride, au moyen de vis et d'écrous ; on remplit l’espace restant entre la boule et les parois du tube métallique avec de la limaille de cuivre ou tout autre corps bon conducteur du calorique.
Les ingénieurs pourront vérifier la graduation des manomètres à air comprimé et des thermomanomètres par comparaison, soit avec des thermomètres étalons dont la graduation aurait été vérifiée, soit avec des mano-
mètres à air libre adaptés à des chaudières ordinaires, soit enfin avec une soupape très-bien ajustée et chargée par l’intermédiaire d’un levier s’appuyant sur un couteau. (Voir la note C.)
On pourrait encore, pour les thermomanomètres, vérifier deux divisions de l'échelle correspondante à des températures fixes, telles que celles des points d’ébullition, à l’air libre, de l’eau pure, et de l’essence de térébenthine pure et rectifiée; cette essence bout à cent cinquante-sept degrés du thermomètre centigrade. Pour ces vérifications, on fera bouillir le liquide dans un matras ou autre vase à long col, qui ne sera rempli qu’en partie : on tiendra le thermomanomètre plongé dans la vapeur qui occupera la partie supérieure et le col du vase, la boule étant en dehors du liquide en ébullition, et à une petite distance de sa surface.
5° Des indicateurs du niveau d’eau et du flotteur d’alarme.
La construction et la disposition des tubes indicateurs en verre, des robinets indicateurs et des flotteurs ordinaires, sont assez généralement connues pour qu’il soit inutile de les décrire ici. Il suffira de dire que les tubulures qui portent les tubes indicateurs en verre doivent être munies de robinets, qui permettent de nettoyer ces tubes, et de prévenir l’écoulement de la vapeur et de l’eau, en cas de rupture accidentelle du tube. Une chaudière devra être pourvue de l’un des appareils énumérés ci-dessus, et, en outre, d'un flotteur d’alarme destiné à avertir, par un bruit aigu, un chauffeur qui aurait négligé d’entretenir la chaudière convenablement remplie d’eau.
On a construit des flotteurs d’alarme de formes très-diverses. Tous consistent en un flotteur qui fait ouvrir, au moment où la surface de l’eau s’abaisse dans la chaudière jusqu’au niveau des carneaux, un petit orifice par lequel la vapeur jaillit sur les bords d’un timbre ou d’une lame métallique vibrante dont le bruit très-aigu ne peut manquer d’être entendu par le chauffeur et les ouvriers occupés dans le voisinage.
Les ingénieurs peuvent admettre tout instrument de ce genre dont l'effet sera certain. La note (E) renferme, comme exemple, la description d'un flotteur à sifflet, exécuté par les soins de la commission centrale des machines à vapeur, et qui peut être employé, quelle que soit la tension de la vapeur.
Pour les chaudières dans lesquelles la pression effective de la vapeur ne dépasserait pas une demi-atmosphère, on pourrait se dispenser de l’emploi d'un flotteur et placer simplement le sifflet d’alarme sur l'orifice supérieur d'un tuyau vertical de quatre à cinq centimètres de diamètre intérieur ouvert par le bas qui traverserait le dôme de la chaudière, et s’enfoncerait jusqu’au niveau au-dessous duquel la surface de l’eau ne devrait pas descendre. Sa longueur serait suffisante pour que la colonne d'eau, élevée dans son intérieur et comptée à partir du plan d’eau, fit équilibre à la pression effective que la vapeur ne devrait pas dépasser.
MACHINES ET CHAUDIÈRES
4” Des appareils alimentaires.
Les chaudières de machines à vapeur sont habituellement alimentées par des pompes mues par la machine; les unes sont à jeu continu, les autres à jeu intermittent. Lors même que le jeu est continu, l’alimentation ne peut être assurée qu’aulant que la pompe est capable de fournir un volume d'eau plus grand que celui qui est dépensé en vapeur par la chaudière; il faut donc que l’étendue de la course du piston de la pompe alimentaire soit variable, à la volonté du mécanicien, ou que l’eau foulée par la pompe se divise en deux parties, dont l une est admise dans la chaudière et l’autre retourne à la bâche. La quantité d’eau admise dans la chaudière est réglée par des mécanismes mis en jeu au moyen de flotteurs, ou par un robinet qui est à la disposition du chauffeur. Ce dernier moyen, combiné avec de bons indicateurs du niveau de l’eau, est peut-être le meilleur de tous. En tous cas, il est suffisant, pourvu que le chauffeur donne à la conduite de la chaudière l'attention convenable.
Lorsque le jeu de la pompe alimentaire est intermittent, le chauffeur ou mécanicien peut, à volonté, l’empêcher de fonctionner, soit en décrochant la lige du piston, soif en relevant le clapet d’aspiration, ou en fermant un robinet adapté au tuyau d’aspiralion. Il ne doit pas négliger de faire jouer la pompe dès le moment où le niveau de l’eau, dans la chaudière, est descendu à la hauteur de la ligne d’eau tracée à l’extérieur, conformément à l’article 29. 11 peut, d'ailleurs, profiter, pour alimenter, des instants où la tension de la vapeur accusée par le manomètre est un peu plus élevée qu’à l’ordinaire.
L'alimentation continue est préférable, sous le rapport de la sécurité ; le tuyau de décharge d’une pompe à jeu continu peut même être disposé de manière à faire apercevoir les dérangements qui seraient survenus à cette pompe.
Dans les machines locomotives, l’alimentation des chaudières est toujours intermittente. Des robinets d’épreuve, adaptés aux tuyaux alimentaires, permettent aux mécaniciens de vérifier si les pompes ne sont pas déiangées et foulent de l’eau dans les chaudières.
Les chaudières à vapeur destinées au chauffage des habitations ou à d’autres usages, et qui ne sont pas jointes à des machines, sont alimentées par des retours d’eau ou des appareils appropriés à la nature des opérations que l’on exécute à l’aide de la vapeur. L’ingénieur devra, dans chaque cas, examiner la construction de ces appareils, en étudier le jeu et vérifier s'ils sont d’un effet certain; s’ils lui paraissent vicieux, il indiquerait les améliorations qui devraient y être apportées.
§ IV. — De V emplacement des chaudières à vapeur.
Les dangers et les dommages qui peuvent résulter de la rupture ou de l’explosion d’une chaudière à vapeur sont d’autant plus graves que la masse d’eau échauffée et la pression de la vapeur sont plus grandes. L'ordonnance
a, en conséquence, réparti les chaudières en quatre catégories pour lesquelles les conditions d’emplacement prescrites sont différentes.
Les grandes chaudières de la première catégorie devront être placées en dehors de toute maison d’habitation et de tout atelier, saufl’ exception mentionnée dans l’article 55. Les maisons d’habitation, la voie publique, situées dans les limites des distances prévues par l'article 56, seront protégées par des murs de défense; la toiture du local contenant la chaudière sera en matériaux légers, et n’aura aucune liaison avec les toits des ateliers et autres bâtiments contigus.
MM. les préfets doivent tenir la main à ce que les conditions d’isolement du local des chaudières de la première catégorie de toute maison d’habitation et de tout atelier ne soient point éludées. Ainsi l'isolement des ateliers ne serait qu’apparent, si le local de la chaudière était contigu aux ateliers, et n’en était séparé que par des murs mitoyens légers ou des murs solides, mais percés de larges ouvertures. Quand cette contiguïté existera, le mur mitoyen devra être très-solide et entièrement plein, sauf les ouvertures qui seraient indispensables pour le passage des tuyaux de vapeur ou des arbres de transmission de mouvement, dans le cas où les machines à vapeur seraient établies dans le même local que les chaudières.
Les chaudières de la première catégorie pourront être placées par exception dans l’intérieur des ateliers (art. 55 ), quand on voudra employer à leur chauffage une chaleur qui, autrement, serait perdue. Dans ce cas, les conditions prescrites par l’article 56, à l’égard des tiers et de la voie publique, seront toujours exigibles, et l’autorisation devra être portée à la connaissance du ministre des travaux publics.
Les chaudières delà deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d’habitation ou d'une fabrique à plusieurs étages. Les murs de défense seront exigés vis-àvis des maisons d’habitation et de la voie publique situées dans les limites de distances fixées par l'article 59.
Les chaudières de la troisième catégorie pourront aussi être placées dans l’intérieur d’un atelier qui ne fera pas partie d’une maison d'habitation ; les murs de défense vis-à-vis des maisons d'habitation et de la voie publique ne seront point exigés.
Enfin les chaudières de la quatrième catégorie ne seront soumises à aucune autre condition de local que celle d’être séparées par un intervalle de cinquante centimètres des murs mitoyens avec les maisons d’habitation voisines (article 44); elles pourront, d’ailleurs, être établies même dans un atelier qui ferait partie d’une maison d’habitation, et sans murs de défense.
La liberté très-étendue laissée aux propriétaires de chaudières à vapeur de la troisième et de la quatrième catégorie rend indispensable d’écarter de ces chaudières tous les objets ou matériaux d’un poids un peu considérable, qui pourraient aggraver les dommages résultant d’une explosion. 11 est pourvu à cette nécessité par l'article 45.
L’article 41 laisse à MM. les préfets la faculté de déterminer la situation et
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les dimensions, en hauteur et en longueur, des murs de défense exigés par les articles 56,39 et 40, pour les chaudières de la première et de la deuxième catégorie, ainsi que la distance de ces chaudières aux maisons d’habitation voisines et à la voie publique, et môme la direction de leur axe. Ces divers points devront être traités avec soin dans le rapport de l’ingénieur. 11 examinera si la position des chaudières indiquée par le propriétaire est celle qui, eu égard au local dont on dispose, offre le moins d’inconvénients pour le voisinage. Il déterminera la hauteur et la longueur des murs de défense, de manière que, en cas d’explosion, les débris de la chaudière rompue ne puissent atteindre les maisons voisines ou les personnes qui se trouveraient sur la voie publique. Enfin l’axe de la chaudière devra être, autant que possible, disposé parallèlement aux murs des habitations ou à la voie publique, parce que, en cas d’explosion, c’est ordinairement dans la direction de l'axe de la chaudière que les fragments sont lancés avec le plus de violence par l’action de la vapeur. L’ingénieur indiquera, sur le plan fourni par le demandeur, la situation de la chaudière et des murs de défense qu'il proposera au préfet d’exiger. Toutes les conditions définitivement prescrites par le préfet seront énoncées d’une manière détaillée dans l’arrêté d’autorisation.
§ V. — Des machines employées dans les mines. — Des machines locomobiles
et locomotives.
L’établissement des chaudières dans l’intérieur des mines ne devra être autorisée que sous des conditions tout à fait particulières et appropriées à chaque localité, de manière que l’échappement de la fumée ainsi que l’aérage de la mine soient parfaitement assurés et qu’il n’y ait aucun danger d’incendie.
Les machines locomobiles et locomotives sont assujetties à des dispositions particulières qui sont assez détaillées dans le titre IV de l’ordonnance, pour que toute autre explication soit superflue.
§ VI. — Dispositions générales.
Les prescriptions de l’ordonnance sont applicables à presque toutes les chaudières à vapeur. Cependant il y en a quelques-unes qui, en raison de l’usage particulier auquel elles sont destinées, ou même de leurs dimensions et de leurs formes, peuvent être dispensées sans inconvénient d'une partie des mesures prescrites par l’ordonnance, soit purement et simplement, soit en les assujettissant à des conditions spéciales.
On peut citer comme exemples les chaudières qui sont employées dans beaucoup de buanderies des environs de Taris pour le lessivage du linge. Ces chaudières, qui ont une petite capacité, sont établies auprès et en contre-bas du cuvier qui contient le linge. Un tuyau qui plonge dans leur intérieur et s’ouvre à quelques centimètres du fond s'élève verticalement audessus des bords supérieurs du cuvier, se recourbe et se termine par un entonnoir renversé placé à l’aplomb de Taxe de ce cuvier. On emplit d’abord la chaudière de lessive; on chauffe; la lessive pressée par la vapeur s’élève dans le tuyau et vient se déverser sur le linge; la chaudière est presque
complètement vidée. La lessive traverse le linge, arrive dans un espace libre ménagé au-dessous d’un grillage ou double fond, et retourne à la chaudière par un tuyau qui met celle-ci en communication avec le fond du cuvier, et qui est terminé par un clapet s'ouvrant du cuvier vers la chaudière.
11 est évident qu’il serait inutile d’adapter à des chaudières de ce genre ni soupapes ordinaires ni manomètres, puisque la pression de la vapeur y est limitée par la hauteur du large tuyau par lequel se déverse la lessive ; on ne peut non plus y adapter ni flotteur ordinaire, ni flotteur d’alarme, puisqu’elles sont destinées à se vider presque tout à fait par intervalles. Mais il faut que la lessive puisse retourner facilement du cuvier à la chaudière, et remplir celle-ci de nouveau. 11 est nécessaire, pour cela, que ces chaudières soient pourvues d’une soupape atmosphérique qui s’ouvre de dehors -en dedans, au moment où la chaudière s’est vidée, et qui ne se referme que lorsque la chaudière est remplie de nouveau à peu près complètement. Le jeu d’une semblable soupape peut être assuré par un flotteur disposé d'une manière particulière.
L’article 67 laisse à MM. les préfets la faculté de dispenser, sur le rapport des ingénieurs, certains appareils à vapeur d’une partie des prescriptions générales et de prescrire des mesures spéciales, dans des cas exceptionnels, comme celui que l’on vient de citer. Les arrêtés des préfets devront alors être soumis au ministère des travaux publics.
La destruction rapide et incessante des chaudières alimentées avec des eaux qui contiennent des acides libres ou des sels acides, comme celles qui sont extraites d’un grand nombre de puits de mines ou de carrières, donne lieu à des dangers que l’article 68 a pour but de prévenir. Cet article exige que les propriétés corrosives des eaux alimentaires soient neutralisées par une distillation préalable, ou par tout autre moyen reconnu efficace, toutes les fois que la pression effective de la vapeur dans la chaudière dépassera une demi-atmosphère. L’on pourra faire usage, dans ce cas, de machines à condenseurs fermés, ou neutraliser les eaux acides par des moyens chimiques que l’on fera connaître à l’ingénieur. Celui-ci devra s’assurer qu’ils sont efficaces, et rendra compte au préfet, dans son rapport, des expériences qu’il aura faites à cet effet et de leur résultat.
L’article 75 exige que les propriétaires d’appareils à vapeur fassent connaître immédiatement à l'autorité locale, c’est-à-dire au maire de la commune, les accidents qui seraient survenus; le maire doit immédiatement se transporter sur les lieux, dresser un procès-verbal succinct des circonstances de l’accident, et le transmettre sans délai au préfet, qui ordonnera, s’il y a lieu, à l’ingénieur des mines, ou, à son défaut, à l’ingénieur des ponts et chassées, de se transporter sur les lieux.
Si l’accident survenu est grave, s’il a occasionné des blessures, ou s’il y a eu explosion d’une chaudière ou autre pièce contenant la vapeur, le maire préviendra le propriétaire de l’appareil qu’il ne doit ni réparer les constructions, ni déplacer ou dénaturer les fragments de la pièce rompue, VERNOÏS, MO. IND. II. 15
MACHINES ET CHAUDIERES
avant la visite de l’ingénieur, qui, dans ce cas, sera ordonnée d’urgence par le préfet.
§ VII. — De la surveillance administrative.
Dans leurs visites, les ingénieurs devront d'abord vérifier si les appareils de sûreté des chaudières et les pompes alimentaires sont entretenus en bon état. Ils examineront les chaudières elles-mêmes, et particuliérement celles qu’un long usage ou certaines circonstances particulières, telles que le défaut de soin, l'inhabileté du chauffeur, etc., leur feraient regarder comme suspectes.
Si les chaudières présentent des vices apparents, ils en provoqueront la réforme ou la réparation par un rapport au préfet. Quand l’inspection extérieure ne suffira pas pour éclairer l'ingénieur au sujet d’une chaudière suspecte, il demandera au propriétaire de faire renouveler l’épreuve, et, en cas de refus de la part de celui-ci, il fera son rapport au préfet, qui ordonnera l’épreuve, s’il y a lieu (art. 64).
Les épreuves des chaudières en fonte de fer devront être renouvelées au moins une fois chaque année.
Les ingénieurs et les agents placés sous leurs ordres veilleront à ce que l’instruction pratique, en date du 22 juillet 1843, soit affichée dans le local des chaudières ; ils s’assureront si les chauffeurs la comprennent et s’ils se sont rendus familiers avec les précautions qui y sont recommandées.
Ils vérifieront si les chefs d’établissement ont à leur disposition les pièces de rechange exigées par l’article 69, c’est-à-dire des tubes de rechange et une petite quantité de mercure pour les manomètres à air libre et à tube en verre, des tubes en. verre pour les indicateurs du niveau de l’eau, enfin des manomètres fermés ou des thermanomètres, quand il sera fait usage de ces derniers instruments.
III. ORDONNANCE RELATIVE AUX MACHINES ET CHAUDIÈRES A VAPEUR AUTRES QUE CELLES
qui sont placées sur des bateaux. (Du 6 novembre 1843.)
Nous, conseiller d’État, préfet de police,
Ordonnons ce qui suit :
1. L’ordonnance royale du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux, et l'instruction de M. le ministre des travaux publics sur les mesures de précaution habituelles à observer dans l’emploi des chaudières à vapeur, seront imprimées et affichées tant à Paris que dans les communes du ressort de la préfecture de police.
2. Le plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière, prescrits par l’article 5 de l’ordonnance royale précitée, devront être dressés sur une échelle de cinq millimètres par mètre et être faits en double expédition. Le plan des localités devra indiquer les détails de l’exploitation, c’est-à-dire la désignation des fours, fourneaux, machines, foyers de toute espèce, réser-
voies, ateliers, cours, puisards, etc., qui devront servir à l’établissement; enlin les tenants et aboutissants aux ateliers dans lesquels doit fonctionner l’appareil à vapeur.
Le conseiller d’Élat, préfet de police, G. Delessert.
IV. ORDONNANCE CONCERNANT LES CYLINDRES SÉCIIEüRS, CHAUDIERES A DOUBLE FOND OU AUTRES' VASES CLOS RECEVANT DE LA VAPEUR, ET LES CALORIFÈRES A EAU
cuaude. (Du 15 juillet 1845.)
Nous, pair de France, préfet de police,
Vu l’ordonnance royale du 22 mai 1843, l’instruction ministérielle du T2 juillet suivant, et les instructions de M. le ministre des travaux publics des 11 février et 50 janvier 1845;
Vu les avis de M. l’ingénieur en chef des raines, chargé du service spécial des appareils à vapeur dans le ressort de noire préfecture;
Considérant : 1° Qu’il est fait usage, dans un grand nombre d’ateliers, de cylindres sëcheurs, de chaudières à double fond, ou autres vases clos qui reçoivent de la vapeur d’eau à une tension plus ou moins élevée; que la rupture de ces vases peut être déterminée par la tension de la vapeur contenue dans leur intérieur, et donner lieu à des accidents graves dont il y a eu déjà plusieurs exemples ;
2° Que tous les appareils clos ou susceptibles d’être clos qui sont mis, soit à demeure, soit temporairement, en communication avec des chaudières à vapeur, doivent être, comme le sont ces chaudières mêmes, assujettis à la surveillance administrative et aux dispositions de l’ordonnance royale précitée du 22 mai 1845;
5° Qu’on fait usage pour le chauffage et la ventilation des édifices ou des habitations particulières, de calorifères à eau chaude, qui se composent de pièces contenant dans leur intérieur de l’eau à une température élevée, eL dont les parois supportent par conséquent une pression égale à celle qu’exercerait la vapeur d’eau à cette température augmentée de celle qui est due à la hauteur de la colonne d’eau dont elles sont chargées;
4° Que les foyers de ces calorifères sonsomment souvent une quantité de combustible assez considérable pour que la fumée puisse, dans certains cas, être incommode pour les habitants du voisinage ;
5° Que, sous ces deux rapports, les calorifères à eau chaude, soit qu’ils consistent en une série continue de vases remplis d’eau, ou en vases isolés, placés dans les diverses pièces d’un édifice et contenant de l’eau échauffée par la vapeur émanant d’une chaudière ordinaire, rentrent dans la catégorie des chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur, et doivent être, en conséquence, soumis aux règles prescrites pour ces derniers par l’ordonnance royale du 22 mai 1843;
6° Qu’en vertu de F article 67 de l’ordonnance précitée il nous appartient de prescrire les conditions propres à prévenir les dangers ou les inconvénients que pourrait présenter l’usage des appareils ci-dessus dénommés;
MACHINES ET CHAUDIERES
Ordonnons ce qui suit :
1. Nul ne pourra, à l’avenir, faire usage de cylindres séclieurs, chaudières à double fond pour évaporations ou chauffage, ou autres vases clos de forme quelconque qui seraient mis, soit temporairement, soit à demeure, en communication avec une chaudière à vapeur, ni établir de calorifères à eau chaude, sans une autorisation préalable délivrée par nous, conformément aux dispositions de l’ordonnance royale précitée du 22 mai 1843.
2. La demande qui nous sera adressée devra indiquer la forme, les dimensions des vases recevant la vapeur, le mode d'introduction de la vapeur dans leur intérieur et le mode d’émission, et l’usage auquel ces appareils seront destinés. S'il s’agit de calorifères, la demande fera connaître : 1° les dimensions de la chaudière et autres parties composant le calorifère ; 2° la hauteur de la colonne d’eau existante au-dessus des parties les plus basses de l'appareil, et la pression maximum qu’auront à supporter les parois de l’appareil, exprimées en atmosphères et fractions décimales d’atmosphères ; 5° la nature du combustible qui sera employé et la quantité approximative de ce combustible qui sera consommé par heure de chauffage; la demande sera, en outre, accompagnée d’un plan en double expédition, sur lequel seront indiquées les dispositions des diverses parties du calorifère et leur relation entre elles.
Les pièces des calorifères seront soumises, sur place, après la pose et avant qu' elles soient masquées par les boiseries ou parquets, à une pression d'épreuve triple de la pression maximum qu’elles auront à supporter lorsque l’appareil fonctionnera. Ces épreuves seront indépendantes des conditions que nous nous réservons de prescrire pour chaque cas particulier, en vue de prévenir les dangers qui pourraient résulter de l’établissement des calorifères, ainsi que les inconvénients de la fumée pour le voisinage.
3. Les propriétaires d’établissements actuellement existants, dans lesquels il y a des appareils du genre de ceux qui sont désignés dans l’article 1er de la présente ordonnance, nous adresseront, dans le délai de trois mois, une déclaration contenant les renseignements énoncés en l’article 2 ci-dessus.
Le pair de France, préfet de police, G. Delessert.
V. EXTRAIT DES COMPTES RENDUS DE 1849 DU CONSEIL d’hïGIÈNE DU NORD.
§ lit. — Des moyens préservatifs contre les accidents.
2° Machines motrices.
11 est à regretter que l’ordonnance royale du 22 mai 1845, sur les appareils à vapeur, n’ait pas été suivie d’une autre ordonnance qui aurait traité des précautions à prendre relativement à l'appareil moteur proprement dit. Les laits n’ont pourtant que trop prouvé combien seraient utiles de nouvelles prescriptions sur cet objet; mais, dans l’étal actuel des choses, la prudence et l’habileté du mécanicien peuvent seules conjurer le péril.
La cage de la machine doit avoir des dimensions suffisantes pour en rendre l’accès facile; il convient, en effet, qu'un espace libre d’au moins
un mètre et demi, soit ménagé dans tous les sens autour de l’appareil pour en surveiller aisément tous les organes, exécuter en toute sécurité les diverses manœuvres destinées à en régulariser les fonctions, et enfin, pour opérer le nettoiement et l’huilage indispensables au bon entretien de toutes ses parties.
Les grosses pièces mobiles, et particulièrement la roue de volée, devront en outre être entourées de gardes-corps qui puissent en défendre l’approche. 11 ne faut jamais surcharger une machine : pour ne pas tomber dans cet écueil, il est nécessaire de connaître exactement la force de l’appareil que l’on emploie ainsi que la résistance à vaincre, afin de ne pas faire exécuter à la machine motrice un travail exigeant une force supérieure à celle pour laquelle elle a été construite.
Quelques moyens ont été mis en usage pour prévenir le bris des machines.
Ainsi on a réussi à obvier à l’ascension de l’eau du condenseur et aux accidents cpii en résultent, en ouvrant, pendant le temps d’arrêt, un robinet adapté au tuyau de communication entre le cylindre et la pompe à air : nous pensons que ce moyen, dont l’utilité pratique est incontestable, devrait faire l’objet d’une prescription de l’autorité.
On a aussi placé dans nos localités, sur la couverture des cylindres, une soupape destinée à l’évacuation de l’eau qui peut s’y trouver renfermée.
On a encore essayé de suréchauffer la vapeur pour remédier à l’entrainement de l’eau, dont l’effet est si nuisible.
Enfin, pour prévenir les effets de la grande accélération de vitesse due au déclenchage général des métiers, on a imaginé le système de compensation, en vertu duquel la machine ralentit d'elle-même. Mais, relativement à l’immense majorité des appareils à vapeur qui n’en sont pas pourvus, il serait urgent de prescrire au chauffeur de diminuer l’orifice d’entrée de la vapeur avant le signal donné pour la sortie des ouvriers.
\I. EXTRAIT DES COMPTES RENDUS DE 1852 DU CONSEIL D’nVGlÈNE DU NORD.
Accidents occasionnés par les machines à vapeur.
1° Surveillance des générateurs et tuyaux de vapeur, que détériore un usage prolongé;
2° Protéger efficacement les roues de volée, munir tous les appareils d'un compensateur pour obvierai! danger du déclenchage général des métiers.
5° Recouvrir par des prolongements de poulies, de tambours ou autres moyens protecteurs, les boulons, les vis, clavettes, etc., destinés au raccordement des pièces mobiles, des arbres, par exemple, qui ne seraient autorisés que ronds et tournés;
4° Entourer l’arbre moteur de manchons ou de grillages destinés à prévenir les conséquences de la rupture;
5° Recouvrir d un etui en bois, en télé ou d'un grillage, les arbres verti-
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eaux à la hauteur de un mètre quatre-vingts centimètres, en les éloignant des lieux de passage;
G0 Placer les arbres horizontaux assez haut pour les rendre inaccessibles, tout en réservant une distance de quarante centimètres du plafond, s’ils ne sont pas recouverts d’un étui;
V Écarter les courroies des couloirs et les rejeter en dehors vers l’extrémité opposée des métiers; les maintenir par des guides en fer sur les poulies, d’où elles s’échappent facilement et où on ne peut les replacer qu’avec danger; éviter l’obliquité dans leur direction;
8° Recouvrir tous les engrenages qui commandent les mouvements divers des mécaniques, soit par des boites en fer, soit par des grillages, s'il y est besoin d’une surveillance continuelle;
9° Proscrire dans tous les ateliers : 1° le nettoiement des machines pendant la marche; 2° l’encombrement des ateliers, où les couloirs doivent posséder une largeur fixée par la loi (un mètre, par exemple);
10° Exiger dans tous les ateliers un costume approprié au genre de travail et l’exécution rigoureuse d’un règlement uniforme.
1° Ces ateliers sont dangereux pour les ouvriers, si on ne prend pas toutes les précautions que l’expérience indique déjà et indiquera par la suite.
2“ Ils sont souvent incommodes pour le voisin, par la poussière, par le bruit monotone et continu qu’on ne cherche jamais à diminuer, par l'ébranlement que subissent les maisons qui leur sont contiguës.
5° Leur insalubrité est souvent portée au dernier degré par l'encombrement, par la poussière, par le défaut d’aérage, et surtout, dans certains cas. par l’humidité, par les émanations fétides de matières organiques en décomposition.
Le conseil prie M. le préfet :
1° D’ordonner une enquête minutieuse de la police toutes les fois qu'un accident aura lieu dans les usines où l’on emploie les moteurs intelligents, tels que les manèges, le vent, les chutes d’eau et la force élastique de la vapeur.
2° D’employer de nouveau tout son crédit près du gouvernement pour obtenir une législation protectrice des ouvriers employés dans les usines précitées, en faisant remarquer que le mode le plus simple et le plus efficace déréglementation serait d'ordonner leur classement parmi les établissements dangereux, incommodes ou insalubres, en les rangeant dans la troisième catégorie; qu’il y aurait aussi un grand avantage a prescrire que tous les constructeurs mécaniciens ne pourront désormais livrer, sous leur responsabilité, d’appareils dont, les engrenages nesoient recouverts demanière à prévenir les accidents.
5° En attendant les bienfaits d’une législation uniforme pour toute l'étendue de l’empire, d’user des pouvoirs administratifs attribués à MM. les préfets par nos lois, pouvoirs élargis par le décret de décentralisation, en
vue de veiller à la sécurité publique, et, dans ce but, de prendre un arrêté qui rende obligatoires pour les industriels, manufacturiers et constructeurs de machines, les dispositions employées dans quelques usines pour préserver les ouvriers des dangers qu’elles présentent, dispositions dont l’énoncé sommaire (comme il est indiqué plus haut) serait annexé à l’arrêté, sous réserve des améliorations que l’avenir pourrait faire connaître à ce sujet.
De prévenir en outre ces industriels et constructeurs que l’enquête cidessus, scrupuleusement exécutée par la police, pourra donner lieu, suivant les cas de négligence constatée, à une action déférée d’office aux tribunaux compétents , conformément aux termes des articles 31 9 et 320 du Code pénal, sans préjudice de l’action civile qui résulte de l’article 1383 du Code Napoléon.
VII. COMPTES RENDUS DE 1854 DU CONSEIL d’uïGIÈNE DU NORD. (EXTRAIT DE LA CIRCULAIRE PRÉFECTORALE DU 19 JUIN 1855.
(A l’occasion des accidents occasionnés par les moteurs mécaniques.)
Je citerai comme pouvant être les plus efficaces les précautions
ci-après indiquées, qui ont été adoptées avec avantage dans plusieurs fabriques, où, depuis lors, il ne s’est plus produit d’accidents aussi graves.
1° Revêtement des arbres de transmission par des étuis ou enveloppes fixes en bois, en fer ou de toute autre matière.
2° Même entourage pour la partie des arbres horizontaux à proximité des poulies de commande.
5° Engrenages garantis au moyen de recouvrements fixes, métalliques ou en bois, à fermeture cadenassée ou vissée.
4° Courroies des métiers maintenues par des guides bien établies. Crochets placés près des poulies de commande pour empêcher l’enroulement autour des arbres, des courroies, lorsqu’elles sont sur le point de se distendre.
5° Emploi de perches en bois, ayant une tige horizontale à l’une des extrémités, pour tenir les courroies suspendues au moment des réparations et pour les replacer sur les poulies sans avoir besoin soit d’y toucher avec la main, soit de se servir d'échelle.
6° Métiers séparés des murs d’une manière suffisante pour laisser un libre passage aux ouvriers.
7° Escaliers avec rampes remplaçant les échelles à boujons plats, dont l’usage présentait de grands dangers.
8° Défense absolue de nettoyer ou graisser les métiers pendant leur marche.
9“ Enfin, interdiction complète de faire sécher des matières au-dessus des générateurs.