‹ Traité pratique de droit industriel, ou, exposé de la législation et de la jurisprudence sur les établissements industriels, les brevets d'invention, la propriété industrielle, artistique et littéraire, les obligations particulière à l'industrieChapitre 44 sur 142 · MACHINES À VAPEUR · texte numérisé non relu

MACHINES À VAPEUR

à vapeur, mais prescrivent, pour la demande d'autorisation, des formalités particulières.

La législation actuellement en vigueur à Tégard des machines à vapeur résulte de l'ordonnance royale du 22 mai 1843, qui a abrogé les règlements antérieurs et des ordonnances des 23 mai 1843 et 17 janvier 1846.

La première est relative aux machines et chaudières à vapeur aotres que celles qui sont placées sur des bateaux.

L^ deux dernières, qui règlent en général la navigation à vapeur, et dont nous n'avons pas à nous occuper sous ce rapport, contiennent en outre les règles particulières à la fabrica* Uon et à l'épreuve des machines destinées à être employées sur les bateaujL à vapeur.

Nous reproduisons ci*après le texte même de l'ordonnance du 22 mai 1843, dont l'article premier établit celte distinction.

1. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

Art. l". — Ses niaehtiiefl à vapeur aalret qoe eellei établiei à

bord des bateaux.

SOMMAIRE

109. Dispositions relatives à la fabrication et au commerce des machines à vapeur. — 110. Formalités relatives à Tautorisation des machines et chaudières k vapeur. — 111. Épreuves des chaudières et des autres pièces contenant la vapeur. — 112. Des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies. Des soupapes de sûreté. — 113. Des manomètres. — 114. De Talimentation et des indicateurs du niveau de l'eau dans les chaudières. — 115. Des chaudières multiples.— ^116. De l'emplacement des chaudières à vapeur. — 117. Dispositions relatives à rétablissement des machines à vapeur employées dans l'intérieur des mines. — 118. Dispositions relatives à l'emploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives. Des machines locomoMles. — 119. Des machines locomotives. — 120. De la surveillance administrative des machines et chaudières à vapeur. — 121. Dispositions générales. — 122. Instruction ministérielle sur les demandes d'autorisation. — 123. Règlements divers sur les machines à vapeur non employées à bord des bateaux. — 12i. Formule de demande d'autorisation .

tlW. Disposition» relatlTCS à la fabrlisatloii et aa commerce deo macliiiiet op cliaudièref 0 Tapear. — ^

2; Aucune inachihe bu chaudière à vapeur ne pourra être Httéë par un fabricant, si elle n'a subi les épreuve^ |)resbrites ci-aptèà. Lesdiies épreuves seront foites à la fabrique, sur la déclaration des fabricAnts^ et d'aptes les ordres des préfets^ par les ingénieurs des mines^ ou, à leur défaut, par les ingénieurs deâ ponts et chaussées.

3. Les chaudières ou machines à vapeur venant tte l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française^ et subir les médies épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devta faire à l'importation;

f to. flirnialllé» reliltiTe» à l'antol*lttati«lii dtàwikBt^ chine» et chaudière» à vapear. — 4. Les machines à tapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'ilne autorisation délivrée par le préfet du département, ex)hformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre iSld pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe (1).

5. La demande en autorisation sera adressée au préfet. Elle fera connaître :

1* La pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphère, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner ;

2** La forte de ces machines exprimée éti chéiàiix (lé cHëvàl- Vrfpëuf' étant lit forcé capable d'élever un poids dé 75 kîldgrainrâès à 1 ihètre de hauteur, dans une seconde de temps);

3®' La forme des chaudières, leur capacité, et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes;

4^" Le lieu de l'emplacement où elles devront être établies, et la distance où elles se trouveront des bàtiolents appartenant à des tiers et de la voie publiqué,-

5° La nctture du combustible ijue l'on emploiera ;

e« Enfin le geiii-e d'industrie àttqudl M màchiiles dii lé§ ëBàtidîères dèvroùt servir.

U« frlan des localités et le dessin géoinétirlijue de la chàùdîëi-e ^rônt joints à la demaiide (2).

(l) Voir art. 79 et formule ci-dprès (n» 124}.

(t) L'ordoDDaoce de police du 6 nov. i84s Gie l'échelle des plaos et dessios, ainsi qu'on le verra à la formule ci-après (n* i±À).

BAtfillfES it VAPËttt. Tl

6. Le préfet îenverftL iiriméditiitétnëht là demande etl ailtotibatiëfa) kvë(; ie^ ^\nM; M â6us-|)réfet db l'àrrôndissèinent) pont étÉ« ththâtfaisé tEti ihëiH^ de là cômtnuiië:

7. Le maire procédera immédiatement à des infdrmatiortâ de coinniôdô H ihcofnfhôdô. La dtirée de cette eiiqaéte sera de dix JbdtS:

8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le lirdcès^verbal de rcnqtiêtfe; aifec son dtis; au sotis-préfet; leqiiel^ dans un semblable délai; transmettra le tout au préfet^ eu y joignant également son atis:

9. Dani le délai de quinze jours^ le |)réfet^ ajirèâ avoir ^vii l'avis de l'ingénieur des mifaes^ ou^ à son défaut^ de Tingénieur des |lonts et chaussées j statuera sur la demande en autorisation.

L'ingénieUr Signalera^ s'il y a lieu; dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger ^ et qui proviendraient, soit de la mauvaise qualité des matériaux^ soit de la forme de la chaudière^ bu du mode de jonction de ses diverses parties. 11 indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible.

10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'établissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera :

l"" Le nom du propriétaire;

2* La pression maximutn de la Vapeur^ exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fôiictionner^ et les numéros des timbres dont la machiile et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après^ art. 19;

3* La force de la machine, expriihée en chevatox ;

4« La force et la capacité de la chaudière ;

5® Le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes;

6« La natul-e du combustible dont il sera fait usage ;

7* Le gëni-e d'ihdilsli-le âùqlièl servira la machiné ou la chaudière â vapëiir.

11. Le recours au conseil d'État est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser rétablissement d'une nlachitle oU bhaudiêrë à vâpëttr.

S'il â été forinë dés oppositions â i'àiitorisatioil, les opposants pourront se pourvoir devant le conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation, sauf recours au conseil d'État.

Les décisions du préfet, relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics (1).

12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation.

13. L'arrêté du préfet sera afRché (2) pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l'établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune ; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

fit. Epreuve» de» chaudière» et de» autre» pièce» contenant la Tapeur. — 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque, sans avQir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit au titre premier (art. 2) de la présente ordonnance, aune épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.

15. La pression d'épreuve sera un multiple de la pression effective ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère.

On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'art. 24.

A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression.

(0 Si cependant, dit M. Avisse, t. t, p. 144, sous prétexte de sûreté, le préfet imposait des conditions réellement étrangères à la sûreté , par exemple , s'il ordonnait que la machine sera construite et réparée par un constrilcleur de machines dont il donnerait la désignation, Tarrôté pourrait être, comme entaché d'excès depouToirs, directement déféré au conseil d'État par la voie conlentieuse.

Le même auteur enseigne, à tort, selon nous, que celte disposition de l'art, il ne s'applique pas aux conditions qui sont insérées dans l'arrêté d'autorisation, mais seulement aux décisions prises ultérieurement, par exemple, en exécution de l'art. 76, s* paragraphe, delà présente ordonnance. La circulaire ministérielle du S4 Juillet i$4S ne lait pas cette distinction, que repousse le texte de Tordonnance.

(s) Cette affiche n'est point prescrite par le décret du 15 octobre 1810, ni par l'ordonnance du 14 janvier 1815 , pour l'instruction des demandes d'autorisation en général, et ne Ggure pas parmi les formalités indiquées dans la section première-

MACHINES A VAPBUR. 73

16. Pour les chaiidièreSy tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective.

Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte.

17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur, et les envelopper en fonte de ces cylindres, seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective.

18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle oa en cuivre laminé sera réglée conformément à la table n« 1 annexée à la présente ordonnance.

L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et par la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera déterminée d'après la règle énoncée i la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser 15 millimètres.

Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées, s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant Tean ou la vapeur, et servant, soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes.

19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs voulues, et après qne les chaudières, les tubes bouilleurs, les réservoirs de vapeur, les cylindres en fonte et les enveloppes en fonte de ces cylindres auront été éprouvés, il y sera appliqué des timbres indiquant, en nombre d'atmosphères, le degré de tension intérieure que la vapeur ne devra pas dépasser. Ces timbres seront placés de manière à être toujours apparents, après la mise en place des chaudières et cylindres.

20. Les chaudières qui auront des faces planes seront dispensées de l'épreuve, mais sous la condition que la force élastique ou la tension de la vapeur ne devra pas s'élever, dans l'intérieur de ces chaudières, à plus d'une atmo^hère et demie.

21. L'épreuve sera recommencée sur l'établissement dans lequel les machines ou chaudières doivent être employées : \^ si le propriétaire de l'établissement la réclame ^ S^" s'il y a eu, pendant le transport ou lors de la mise en place, des avaries notables ; 3"* si des modifications ou des réparations quelconques ont été foites depuis l'épreuve opérée à la fabrique.

it9« Uem appareil» de aAreié dont les chaiidlèpea

7^ INDUSmiKS régLèiIentèes.

à Tapeur dolveiit être niattiëfi^ — toèH Miii|Ul|leé de «arête. — 22. 11 sera adapté à la partie supérieure de thilqlie chaudière deux soupapes de sûreté, une vers chaque extréitiUé de la chaudière;

Le diamètre des orifices de ces soupapes sera ré^lë d'après là surface de chauffe de la chaudière et la tension de la tapeiir dans son intérieur, conformément à la table n^' 3 annexée à la présente ordonnance.

23. Chaque soupape sera chargée d'un poids unique; agis^nt, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un levifer;

Chaque poids recevra l'empreinte d'un poinçon. Dans le cas où il serait fait usage de leviers ^ ils devront être également poinçonnés. La quotité des poids et la longueur des letiers seront fixées par l'arrêté d'autorisation mentionné à l'art.. 10:

24. La charge maximum de chaque soupape de sùrelé sera déterminée en multipliant 1 kilogramme S3 gramtttes par Ife nombre d'atmosphères mesurant la pression effective | et par le nombre de cenlimèliTs carrés mesurant l'orifice de la sodpape.

La largeur de la surface annulaire de recouvrement ne devrd pas dépasser la trentième partie du diamètre de la surface (Ord: du 15 juin 1844) exposée directement à la pression de Id tapetiri et celle largeur, dansaucun cas, ne devra excéder 2 niiilimètres.

tta* De» niaiiomètrefi^ -^ 25. Toute chaudière à vëtieUf sera munie d'un manomètre à mercure, gradué en attriosphères et en fractions décihiales d'atmosphère , de manière à faire connaître immédiatenleiit la tension de la vd^eur dans la chaudière.

Le tuyau qui amènera la vapeur au martomètre àem adapte directement sur la chaudière et non sur le tuyau de prise de vapeur ou sur tout autre tuyau dans lequel la tapeur serait ^h mouvement.

Le manomètre seçji placé en vue du chaiiffëur.

26. On fera usage du manomètre à air librej c'est-à-dite ouvert à sa partie dupérieiii-e, toiites leà fois que la pression efltectite de la vapeur ne dépassera pas quatre atmosphères:

On emploiera toujours le manomètre à air libre; quelle que soit la pression effective de la vapeur, pour les chaudières men^ tionnées à l'article 43.

27. On tracera sur l'échelle de chaque manomètre^ d'une manière apparente, une ligne qui répondra au nuhiéro de bette échelle que le mercure ne devra pas dépasser.

il 4; De l'alflilèittiîtllili t^t BefÊ ItedlèàteilM dll iilremu de l'cua dan» le» chandières. — 28: Toute châûdlére sera tilutiie d'uhé pdmpë d'alitnehtatidii ; h\M consstrtlite et en bon état d'entretien , ou de tout autre appareil aliitientairc d'un eflFet certain.

29. Le niteau que l'eati ddit avoir habituellement Saris chaque chaudière sera indiqué^ à Textérieur^ pftr une ligne tracée d'une manière très-apparehte Sur le corps de la chaudière ou sur le parement dn fourneau.

Cette lighe sera d'un décimètre au moins au-dessus de la partie la plus élevée des carneaux, tubes on conduits de Id flammé et de la fumée dans le fourneau.

80: Chaqiie chaudière serft pourvue d'hn flotteur d'alarmé, c'est-à-dire qui détermine l'ouverture d'une issue pat laquelle la va^ieur s'échdppedfe la chaudière, avec un bruit sufllsaht fidur avenir, toiites les fois )|ue le niveau de l'eau dahs la chaudière vient à s'abaisser de 5 centimètres aùniessous de la ligde d'eati dont il est fait mention à l'article 29.

âl: La chaudière sera en odtre ihuhibde l'un des trois dt)paitiil9 suivants : i* hn flotteur ordinaire d'une mobilité suffisante ) 2« tm tube ifadicàteur en verre ; 8« des i*obinèts indicatedts convenablement placés à des niveaut différents. Ges appareils indicateurs seront^ datis tous les cas,* dispbsés de inanière à être en vue du chahiîeur.

tifti Dea ckaudlèi^eÉi nttiitliiiriii — 32. Si plusieurs chaudières sont destinées à fonctionner ensemble^ elles dëvroht être' disifoSéea de manière à pouvoir, au besoin; être rendiies indépendantes les unes des autres.

En conséquence, chaque chaudière sera aliînentéë séparé^ ment, et detra être munie de tous les appareils de sûreté pre^ scrits par la ptésehte oMonhancè.

lie; Ae reitMtdac^ifiëiit de» ftimudlëi^etf U ^ûp^!^Pi

— 38. Les conditions â remplir pour l'emplacement dés Chaudières à vapeur défiendent de la capacité de ces chaudières^ y compris les tubes bouilleurs, et de la tension de la vapeur.

A cet effet j les chaudières sont réparties en quatre caté-* gorifcs;

On exprimera en mètres cubes la capacité de la chaudière avec ses tubes bouilleurs , et en atmosphères là tension de la vapeur, et on multipliera lés deux nombres l'un par l'autre;

Les chaudières seront dans la première eaiégoriè quand te produit sera plus grand que quidze;

Dans la deuxième, si ce même produit surpasse sept et n'excède pas quinze ;

Dans la troisième, s'il est supérieur à trois et s'il n'excède pas sept;

Dans la quatrième catégorie, s'il n'excède pas trois.

Si plusieurs chaudières doivent fonctionner ensemble dans un même emplacement , et s'il existe entre elles une communication quelconque, directe ou indirecte, on prendra, pour former le produit, comme il vient d'être dit , la somme des capacités de ces chaudières , y compris celles de leurs tubes bouilleurs.

34. Les chaudières à vapeur comprises dans la première catégorie devront être établies en dehors de toute maison d'habitation et de tout atelier.

35. Néanmoins, pour laisser la faculté d'employer au chauffage des chaudières une chaleur qui autrement serait perdue, le préfet pourra autoriser l'établissement des chaudières de la première catégorie dans l'intérieur d'un atelier qui ne fera pas partie d'une maison d'habitation. L'autorisation sera portée à la connaissance de notre ministre des travaux publics.

36. Toutes les fois qu'il y aura moins de 10 mètres de distance entre une chaudière de la première catégorie et les maisons d'habitation ou la voie publique, il sera construit, en bonne et solide maçonnerie, uh mur de défense de 1 mètre d'épaisseur. Les autres dimensions seront déterminées comme il est dit à l'article 41.

Ce mur de défense sera, dans tous les cas, distinct du massif de maçonnerie des fourneaux, et en sera séparé par un espace libre de 50 centimètres de largeur au moins. Il devra également être séparé des murs mitoyens avec les maisons voisines.

Si la chaudière est enfoncée dans le sol, et établie de manière que sa partie supérieure soit à 1 mètre au moins en contre-bas du sol, le mur de défense ne sera exigible que lorsqu'elle se trouvera à moins de 5 mètres des maisons habitées ou de la voie publique.

37. Lorsqu'une chaudière de la première catégorie sera établie dans un local fermé, ce local ne sera point voûté, mais il devra être couvert d'une toiture légère, qui n'aura aucune liaison avec les toits des ateliers ou autres bâtiments contigus , et reposera sur une charpente particulière.

38. Les chaudières à vapeur comprises dans la deuxième catégorie pourront être placées dans l'intérieur d'un atelier, si

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