LES ARCHIVES
1. Deux fois j'ai déjà touché accidentellement à la question des archives locales. Toute égUse ou toute corporation a les siennes, sous la garde d'un archiviste, nommé chaque année au scrutin. Ces archives sont obligatoires, non seulement dans les cathédrales*, mais encore dans les paroisses et même les confréries^.
2. Les papierSjClassés et étiquetés, sont conservés dans des caisses ou mieux des armoires creusées dans les murs et fermant à clef. Pour s'y reconnaître, un inventaire en est dressé et une table analytique très détaillée facilite les recherches que l'on peut, à un moment donné, être appelé à y faire.
* La Congrégation des Evêques et Réguliers écrivit, le 16 mars 1816, à l'évêque de Macerata : « Comme le bon ordre exige que les papiers du chapitre soient gardés avec soin, il faudra établir des archives, dont l'archiviste aura la clef et l'on ne pourra en tirer des titres qu'avec l'autorisation du chapitre. En ce qui concerne le sceau du chapitre, c'est le secrétaire qui doit le tenir. »
2 u FERRARIEN. — în archivio proprio confraternitatis SS. Sacramenti terrœ Bondeni asservari et custodiri debent omnes libri, scripturœ, et monumenta ad eam spectantia ad nutum ordinarii loci, S. Congr. Fabric. S. Pétri statuit. Die 14 septembris 1782. »
« ASSISIEN. — Episcopi Assisiensis edictum, quo societatibus jusserat, ut praeter retentionem libri resolutionum, quae in comitiis capiuntur, confîciatur etiam alius codex administratioûis edCODomicae, cum adnotatione lacultatum ab ordinario pro faciendis sumptibus et iovestimeatis datarum, sustinendum esse in omnibus S. Congreg. R. Fab. 8» tfèin Bsnmit. Die 22 Januar. 1786. »
3. Ces archives sont l'objet de l'examen spécial de l'évêque à chacune de ses visites pastorales, afin de contrôler les pièces qu'elles contiennent, s'assurer que les fondations ont été accomphes et constater qu'elles sont en bon ordre. *4. Or ces archives comprennent^ outre les registres nommément exigés par le Rituel dans chaque paroisse, la collection des ordonnances épiscopales et autres pièces de cette nature, même imprimées, qui appartiennent en propre à Téglise et non à celui qui la dessert ; les décrets des visites pastorales ; l'inventaire des biens fonds, ainsi que des meubles, ornements, vases sacrés, etc. de l'église*; les comptes annuels de la fabrique, avec les procès- verbaux de ses délibérations ;. les actes de fondations, quelle qu'en soit la nature ; les concessions d'indulgences et de privilèges ; les registres des messes, avec l'acquittement de chacune, etc.; les procès-verbaux de consécration de l'église et des autels, de bénédiction de cloches et de cimetière ; les induits pontificaux, etc. •Un chapitre a en plus ses statuts, les procès- verbaux de ses réunions, de ses cérémonies, le livre où sont pointés les absents du chœur, etc.
Une confrérie conserve les noms des membres, le.s statuts, le coutumier, etc.
5. Les registres ou livres paroissiaux ont été rendus obligatoires par le Concile de Trente (Sess. xxiv, de i^eformatione matrimo7îiali chap. i et 2). Ils contiennent les confirmations %
1 « Episcopus, antequam oblatis dictam parseciara realiter et cum effectu tradat, mandet confici inventarium bonorum sive stabilium, sive mobiliura dictaB paraeciœ, cum descriptione ecclesiae et sacrorum utensilium, illudque ab oblatis subscriptum deponat in archivio episcopali, tradita oblatis copia authentica ejusdem inventarii. » (S C. Episc, 12 jan. 1844, in Derthonen.)
2 La Sacrée Congrégation de la Visite apostolique a rendu les deux décrets suivantf, relativement aux registres de confirmation :
« Q«um secundum canonem Urbani papse omnes fidèles per manus impositionem episcoporum Spiritum sanctum post baptismum accipere debeant, ut pleni christiani inveniantur, sane dolendum est, quod nounulli salutis suse parum soUiciti sacramento confirmationis muniri ad provectam usque œtatem, et aliquando etium ad extremam senectam différant. Quamobrem S. Viiitationis apostolicae Congregatio, SSmo D. N. annuente, singulis parochis, «jui in
les mariages, les sépultures et Tétat des âmes *.
Le curé seul a le droit et le devoir de les garder, comme l'a déclaré la S. C. du Concile pour Carpentras, le 15 septembre 1781. Toutefois Tévêque peut en demander, s'il le juge nécessaire, une copie qu'il dépose aux archives diocésaines : « Hujusmodi libros non esse per episcopum de potestate parochorum extrahendos, sed pênes illos conservari, dummodo tamen, si necessarium fuerit, copia pro illorum conservatione detur» (S. C. C, in Caven^ 5 jun. 1604.)
Le curé les tient sous clef et si quelqu'un devait les consulter, ce ne pourrait être qu'en sa présence. Dans des cas exceptionnels et majeurs, il ne les confierait que contre un reçu,
La S. Pénitencerie consultée si on pourrait les consigner au gouvernement, a répondu négativement : « Négative et
Urbe sunt, districte injungit ac praedpit, ut quotannis dum statum animarum suae quisque parochiîB recognoscunt et conscribunt, diligenter interrogent eos, qui sibi in curam suât traditi, an, etc., quo antistite, quare in ecclesia et qiio anno faerint confîrmati, quive extiterint eorum patrini, et prout acceperiut, in librum peculiarem distincte référant : quos autem desides, aut négligentes invenerint, paterna charitate corripiaut, et urgere non desiuant, ut sacro cbrismate inungi se tandem veîint, ne diutius tam salutari prœsidio destituantur; doceantque non esse imraunes a mortali ciilpa, qui confirmari contemnunt, commonitis etiam pareutibus, ut filios suos quamprimum coniirraandos curent, neglecti alioquin offîcii in districto Dei judicio rationem reddituri. Nec prœtermittnnt iidem parocbi tempcstive instruere coufirmandos, quanto religionis studio accedere ad boc sacramentum oporteat. Datum die dO deceinbris 1661. — Prosp. Fagnanus, S. V. A. Sec. »
1 « Sacra Gongregatio Visitatiouis apostolicœ censuit prœcipiendum esse, quemadmodumpraesenti decreto praecipit,ouinibuset singulis adminisLratoribua hospitalium et rectoribus collegiorura Almae Urbis, quocumque noniine appellentur, ut quotannis, infra octo dies post doniinicam in albis, tradant parocho, seu curato ecclesiaj, iutra cujus fines existuut, cbartam, seu scbedulam, in qua descripta siut uomina et cognomina singularum personarum in iisdeni ; hospitalibus et collegiis degentium, nec non eoruui qui in pascba enoliar sitiam susceperunt et qui sacro cbrismate sunt consignai!, privilcgiis, (2;v'inpiionibus et consuetudinibus, etiam immeraorabilibus, quo ad boc minime suffragantibus. Datum die 26 novembris 1664.
« Quod cnm SSmo Dno Nostro retulissem, Sanctitas Sua, die vigesima sexta ejusdem, probavit Cougregatioois sententiam jussitque eam inviolate observari sub pœnis ipsius Cougregationis arbitrio inlligeudis. — Prosper Fagnanus, Sacr. Visit. Apost. Secr. »
LES DÉPENDANCES. i7^
quatenus per vim libri auferantur, passive se habeant. »
Les extraits ne peuvent être refusés par le curé. Il importe qulls soient textuels^ certifiés conformes et munis du sceau.
Les formules sont copiées sur colles du Rituel romain ; quand celles ci font défaut pour des cas déterminés, Tévêque y supplée de sa propre autorité. Le formulaire du cardinal Orsini est aussi commode que complet.
A la fin de rannée, le curé fait, sur chaque registre, le relevé alphabétique de tous les noms, aiin de faciliter les recherches.
6. Dans l'intérêt de l'histoire, pourquoi chaque église n*aurait-elle pas sa chronique rédigée au jour le jour et racontant son existence propre ? Pourquoi aussi ne collectionnerait-elle pas, au fur et à mesure de leur éclosion, ces feuilles volantes, si difficiles à se procurer plus tard, quand elles se réfèrent à ce qui la concerne : récits, descriptions^ fêtes, gravures, etc?