LES REGISTRES DES MESSES
1. Toute messe demandée à l'église, au taux réglé par le synode diocésain, doit être immédiatement enregistrée soit par le recteur, soit par le prêtre sacriste, sous les yeux mêmes du fidèle, qui saura ainsi exactement quel jour elle doit être acquittée. Il se passe dès lors un contrat entre l'offrant et l'acceptant qui s^engage en conscience à remplir son engagement à la date et aux conditions exigées. Dans beaucoup d'église§ de Rome, le prêtre donne même un reçu au fidèle.
2. La question des messes a été réglée d'une façon définitive et complète sous les papes Urbain YIII, Innocent XII et Clément XI. Ce dernier a fait rédiger, entr'autres, par le secrétaire de la Visite apostolique, quatre édits de 1704 à 1719, pour apprendre au clergé la manière dont les registres doivent être tenu«i régulièrement.
3. Un premier registre note toutes les fondations perpétuelles et temporaires : on y inscrit le testament ou l'acte de donation, les fonds affectés à l'acquittement de la charge et les autels auxquels on doit célébrer.
Un tableau identique, divisé en colonnes, contient les noms u 12
des bienfaiteurs^ les actes qu'ils oat faits, les messes diverses demandées par eux, chantées ou basses, quotidiennes, heddomadaires ou mensuelles, avec désignation de Tautel où elles doivent être célébrées. Ce tableau^ souscrit par l'ordinaire, est affiché dans la sacristie.
Deux autres registres sont affectés, l'un aux messes perpétuelles, l'autre aux messes éventuelles.
Ce double registre se renouvelle chaque année et est soumis à la visite de l'évêque.
4. L*édit de 1704 entre dans des détails très-pratiques que je vais reproduire textuellement :
« On aura un registre barlong pour les messes perpétuelles, dont les obligations s'inscrivent ainsi dès le premier feuillet :
(( Pour rame de Pierre N, Messes chantées Messes basses N. -,11716 messe basse quotidien ne et un atiniversaire le jour de sa mort gui fut le. . . . 1 365
« Pour rame de PaulN.N.t une messe basse par mois, . » 12
« Par legs de François N, N.^ une messe basse tous les vendredis » 52
(( Par legs de Jean N. N., cinquante messes basses par an » 50
Total 1 479
« Le total donne le nombre des messes fondées qui doivent être célébrées dans l'année.
« Dans les feuillets suivants, en corrélation avec la note précédente, on note jour par jour, c'est-à-dire au milieu le premier janvier et en marge le iV" 1 suivi de messe pour l'âme de N. S'il y a quatre messes par jour, venant de diverses personnes, on inscrira sous le même jour quatre arti-
des distincts. L*on continuera ainsi et le jour Vendredi^ Samedi ou autres jours fixes où il y aura quelques dispositions spéciales, on ajoutera l'article à ce même jour séparément. A la fin de Tannée, le nombre des messes inscrites en marge correspondra avec l'inscription faite au premier feuillet.
Premier Janvier 1705, Jeudi :
Pour rame de Pierre N.
Pour rame de Paul N.
2 Janvier, Vendredi :
Pour l'âme de Piéride N.
Pour l'âme de François N.
Pour l'âme de Jean N.
3 Janvier, Samedi:
Pour l'âme de Pierre N.
« En outre tout prêtre, tant chapelain fixe pour la messe quotidienne que tout autre qui célébrera pour satisfaire aux obligations de la semaine, quand il aura célébïé sa messe, devra inscrire, vis-à-vis de Tarticle de la charge pour laquelle il a célébré, N. N. celebravi. De cette manière seront accomplies les dispositions dans le mode même qu'elles ont été laissées et il constera clairement de la célébration.
« Pour obvier au désordre qui pourrait avoir lieu dans les églises où il y a un plus grand nombre de messes à célébrer, à cause des obligations fixes, comme il peut arriver que plu sieurs prêtres sortent pour célébrer en même temps, et que l'un retournant le premier inscrive celebravi à un article pour lequel un autre célèbre, il est ordonné que le prêtre, quand il va à la sacristie pour se préparer, se rende au livre, cherche Tarticle où doit se mettre le celebravi et y inscrive de suite ses nom et prénom. Quand il aura célébré, il ajoutera à son nom celebravi. Et ainsi chacun, au fur et à mesure qu'il arrivera, ne voyant pas l'article contresigné comme ci-dessus, saura pour qui il doit célébrer et il n'en résultera pas de confusion.
« Au cas OÙ le jour où Ton doit célébrer pour Taccomplissement d'une obligation, le prêtre se trouverait accidentellement empêché, en sorte que la messe ne serait pas célébrée ce jour-là, quand il sera remis, il notera ainsi N. N. celebravi sub die tali, parce que sans cette déclaration il n*y aurait pas correspondance avec le jour où il y aura celebravi comme aux autres.
« Pour les messes éventuelles,
« On se servira du même livre pour inscrire les aumônes qu'apportent les bienfaiteurs. L'on inscrira distinctement si ce sont des messes votives ou pro defunctis. Le nombre s'exprimera en lettres dans l'article et en chiffres à la colonne. « Exemple :
« Deux messes four les morts 2<
« Trois messes en V honneur de S. Antoine 3.
« Quatre messes en r honneur de S. François 4.
« Les messes inscrites dans ce livre se reporteront sur un autre registre que Ton tiendra dans la sacristie, où Ton inscrira messe par messe, afin que le prêtre puisse mettre vis-àvis son celebravi^ comme il a été dit pour les messes perpétuelles. En voici un modèle :
« Une messe des morts « Une messe des morts « Une messe en F honneur de S. Antoine « Une messe en l'honneur de S, Antoine a Une messe en l'honneur de S. Antoine (( Une messe en l'honneur de S, François « Une messe en l'honneur de S. François « Une messe en l'honneur de S. François <( Une messe en l'honneur de S. François
« Les messes que l'on n'aura pas pu célébrer dans Tannée où l'on aura reçu l'aumôue, se reporteront à l'année sui-,
v^ante et s'inscriront au premier article selon l'ordre cidessus.
(( Que chacun s'empresse de donner une prompte exécution à tout ce que Sa Sainteté ordonne par commandement exprès ; autrement on procédera contre tous les transgresseurs avec rigueur et conformément aux peines comminées. Et pour que personne ne puisse^ en quelque temps que ce soit, alléguer ignorance de ce que cette instruction contient, on devra, dans chaque sacristie des églises et oratoires, tenir continuellement affiché en un endroit apparent un exemplaire du présent édit, sous peine, en cas de contravention, de dix écus d'or à payer sans rémission par le sacristain, s'il est prêtre séculier et s'il est régulier, de la privation de sa charge avec inhabileté pour quelqu' emploi que ce soit pendant cinq ans. »