‹ Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églisesChapitre 134 sur 234 · LE SURPLIS · texte numérisé non relu

LE SURPLIS

1 * Le surplis est le signe de la cléricature. H signifie rhomme renouvelé dans la justice et la sainteté de la vérité, ce que fait observer l'évêque en le remettant an clerc.

ce Pontifex... accipims in manum superpelUceum^ dicitstngulis : Induat te Dominus novum hominem, qai secundum Oeum creatus est in justitia et sanctitate veritatis. »

2. Il se distingue du rochet par ses grandes manches, dont la mesure primitive et la plus ample est celle-ci : le clerc étant agenouillé et ayant les mains jointes sur la poitrine, lesman- . ches touchent au sol ou à peu près.

3. La cotta romaine^ très-élégante quand elle n'est pas écourtée, a un col échancré en carré comme Taube, des épal|j| Hères bordées d'une petite dentelle ainsi qu'au jabot, grandes dentelles aux manches et à la partie inférieure.

La dentelle est de droit commun et Tévèque n*a pas le pou-

' <( Utrum posBint et ipsi canonici, qui ex antiqao more mozzetta et rochetto insigniti sunt, uti rochetto in administratione sea confectione sacramentorum et sacramentalium, quum Rcverendissiiuus episcopus usuin rochctti generaliter et pro majori seminario recenter prseceperit, aut saltem probaverit, et pro omnibus insuper aute diœceâis prcsbyteris, etiam in sacramentorum administratione se toleraturum esse voto et scripto déclarant, quidquid in contrarium faciant Cœremoniale episcoporum, Rituale Romanum, Missale et Pontificale, et licet nulla in diœcesi Cenomanensi antiqua aut usquediim gcneralis pro ea sacrsp. liturgiae derogatione extiterit cousuetudo? S. R. C. respondit : Rocbettum non esse vestem sacram adhibendam in M l^nini^traiionn sncrameutorum, ac. proindc tnm ad ea administranda, tom ad suâcipieadam primam tonsuram et minores ordines necessario superpeliiceo utendum. » MO Jan. 1852, in Cenomanen.)

Yoir de la prohiber dans son diocèse ; senlement il convient de ne pas en exagérer les dimensions, au détriment du corps du surplis, qui ne serait plus que l'accessoire au lieu d'être le principal.

4. La cotia se prend sur le rochet, chaque fois qu'un chanoine qui a l'usage de celui-ci, doit administrer un sacrement ou faire quelque fonction ecclésiastique, comme assister Té vêque à la messe basse, faire maître des cérémonies, montrer les saintes reliques, etc. Ce droit est limité au seul cas où rindultaire a l'usage de la cappa d'hiver; autrement, 11 faudrait se contenter simplement du surplis ^

La eotta sur le rochet est aussi l'insigne d'été des chanoines qui portent la cappa l'hiver.

5. Le surplis ne se bénit pas : à la rigueur, ou peut donc le tolérer en coton dans les églises pauvres.

6. La rubrique du missel requiert le surplis pour le servant de messe : « Ministre cum missali... prœcedente, superpelli* ceum induto. »

7. Les bénéficiers, à qui la cappa a été concédée, portent n surplis sans manches qui leur est propre et qu'il faut enle-

r, en France, aux confesseurs, ainsi qu'aux chantres etsaistains, à qui on le donne par abus.

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