‹ Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églisesChapitre 34 sur 234 · LES ARCHIVES · texte numérisé non relu

LES ARCHIVES

1. Deux fois j'ai déjà touché accidentellement à la question des archives locales. Toute église ou toute corporation a les siennes, sous la garde d'un archiviste, nommé chaque année au scrutin. Ces archives sont obligatoires, non seulement dans les cathédrales S niais encore dans les paroisses et même les confréries*.

2. Les papiers, classés et étiquetes, sont conservés dans des caisses ou mieux des armoires creusées dans les murs et fermant à clef. Pour s'y reconnaître, un inventaire en est dressé et une table analytique très détaillée facilite les recherches que Ton peut, à un moment donné, être appelé à y faire.

* La Congrégation des Evêques et Réguliers écrivit, le 16 mars 1816, à résèque de Macerata : a Comme le bon ordre exige que les papiers du chapitre soient gardés avec soin, il faudra établir des archives, dont rarchiyiftta aura la clef et Ton ne pourra en tirer des titres qu'avec rautorisatioii da chapitre. En ce qui concerne le sceau du chapitre, c'est le secrétaire qui doit le tenir. »

> K FËRRARIEN. — In archivio proprio confraternitatis SS. Sacramenti terrœ Bondeni asservari et custodiri debent omnes libri, scriptursa, et moanmenta ad eam spectantia ad nutum ordinarii loci, S. Congr. Fabric. S. Petii statuit. Die 14 septembris 1782. »

a ÂSSISIEN. — Episcopi Assisiensis edictum, quo societatibus josserat, ttt prœter retentionem libri resolutionum, quae in comitiis capiuntur, conficiatur etiam alius codex administrationis seconomicoe, cum adnotatione facultatum ab ordinario pro faciendls sumptibus et investimentis datarum, sustineadam ease in omnibus S. Gongreg. U. Fab. S. Pétri sancivit. Die 22 Januar. 1786. »

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3. Ces archives sont l'objet do rezamen spécial de Tétégue à chacune de ses visites pastorales, afin de contrôler Im pièces qu'elles contiennent, s'assurer que les fondations ont été accomplies et constater qu'elles sont en bon ordre.

4. Or ces archives comprennent^outre les registres nommément exigés par le Rituel dans chaque paroisse, la colloction des ordonnances épiscopales et autres pièces do cette nature, même imprimées, qui appartiennent en propre a Tégliso et non à celui qui la dessert ; les décrets des visites pastorales ; l'inventaire des biens fonds, ainsi que des meubles^ ornements, vases sacrés, etc. de Téglise ^ ; les comptes annuels de la fabrique, avec les procès-verbaux de ses délibérations ; les actes de fondations, quelle qu'eu soit la nature ; lesconces- Hons d*indulgences et de privilèges ; les registres dos messes, avec Tacquittement de chacune, etc.; les procès-verbaux de consécration de Téglise et des autels, de bénédiction de doches et de cimetière ; les indulls pontificaux, etc.

Un chapitre a en plusses statuts, les procès-verbaux do ses réunions, de ses cérémonies, le livre où sont pointés les absents du chœur, etc.

Une confrérie conserve les noms des membres, les statuts, kcDutumier^ etc.

5. Les registres ou livres paroissiaux ont été rendus obligatoires par le Concile de Trente (Sess. xxiv, de refo7inatione nuitrimoniali cYïB^. i et 2). Ils contiennent les confirmations %

* f Episcopus, antequam ohlalis dictam parœciam realiter et cum effectn

tndat, mandat confici inveiitarium boiioruin sive stabilium, sive mobilium

iiete paraecis, cum descriptioiie ccclcsiu) et eacrorum utensilium, illud(iue

■iboblatisBubscriptuin deponat iu arcliivio cpiscopali, tradilu oblatis copia

Uthentica ejusdem inventarii. » (S C. Epiac.^ 12 jan. 1844, in Derthonen.)

'La Sacrée Congrégation de la Visite apostolique a rendu les deux décréta Vûvants, relativement aux registres dt.^ confirmation :

«Quum secundum cauoncm Urbani pup«nB umnes fîdclcs per nianus imposifioaem episcoporum Spiritum sauctuui pcst baptismum accipcre debcaut, ut |kni chrisUani inveniantur, sauc doleudum est, quod nonnulU salutis su&o -Imim soUiciti sacramento confjrmutionis muniri ad provectam usque uîtatem, jt Iliquando etium ad extremam seuectum différant. Quamobrem S. Visitatlo- Sb apostolicœ GoDgregatio, SSmo D. N. annuente, singulia parocbis, qui in

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les mariages, les sépultures et l'état des âmes *.

Le curé seul a le droit et le devoir de les garder, comniB Ta déclaré la S. C. du Concile pour Carpeutras, le 15 septembre 1781. Toutefois révoque peut en demander, s'il 1» juge uécessaire, uue copie qu'il dépose aux archives iliocésaiucs : « Ilujusmodi libros non esse por episcopum de potostate parochorum exlrahendos, sed pênes illos conservari» dummodo tamen,.si necessarium fuerit, copia pro illomm conservalione detur » (S. C. C, in Caven^ 5 jun. 160i.)

Le curé les tient sous clef et si quelqu'un devait les cousulter, ce ne pourrait être qu'en sa présence. Dans des cas exceptionnels et majeurs, il ne les confierait que contre un reçu.

La S. Péaiteucerie consultée si on pourrait les consigner au gouvernement, a répondu négativement : « Négative et

Vrbe Buiit, dislricte injungit ac prflccipit. ut quolaniiis dum stalum animarooi sure qui?ciii«.> p,'ir(>rhi.T rocognoscunt et coui^crilnint, «lilijicnteriDterrogeiiteo^ qui 8ibi iu curaiii suul traditi, an, etc., quo uutiatite, quard in eccleûa et qoo anuo fuerint conflrmati, quive cxtiterint eorum patrini, et prout acceiierinlf in librum pcculiarcm distincte référant : quoa autem dcsides, aut oogligeotat iuveneriut, patorua charitate corripiant, et urgerc non desinant, ut suio chrismate inungi se tandem velint, ne diutius tam aalutari prsesidio destituantur; doHMutquc non esse immunes^ a morlali culpa, qui confirmari coitoiiinunt. coiiiuKiiiitis etiam parentibus, ut iilios !%uo5 qiiauiprimum confirmaodos eurent, ueglucti alioquiu orû-.ii in distrirlo f)ei jiidicin rationem rcdditui. Nc<! prxlermiltiiut iidom parochi tcnipC6tiv(* in^it['uere coniirmaudos, quanto rellKionis sUidio a(>i:odere ad hoc sacramentnu] oporteat. Datum die 10 decem* bria 1601. — Prosp. Fuguanus, S. V. A. Sec. »

1 0 Sacra Cungrogatio Visitatiouis apostolicrc censuit prxcipieudum e«ei qiieraadinodumprinsenti decreto praecipitjOninibus et singulis adniinislratoiilMl hoBpitalium et rcctoribus collcgiorum Almie Urbis, quocumque nomine appd» ientur, ut quotannis, infra octo dies post dominicain iu albis, tradant parocho, sou c'urato ccch'siic, iutra cujus Unes existunt, chartam, seu schedulai^ in qua deàcripta sint uomina et cognomina singularum personarum in iisdeflL hospitalibus et collegiis degentium, nec non eorum qui in pascha eacharittiam Busccperunt et qui sacro chrismate sunt consignati,priyilegii8, exemptkh nibus et cousuctudinibus, etiam immemorabilibus, quo ad hoc minime Boflkt* gantibus. Datum die 26 novembris 1664.

tt Quod cum SSmo Dno Nostro retulissem, Sanctitas Sua, die vigesima stila ejusdem, probavit Congregationis sentcntiam juâsitque eam inviolé obeervari Bub pœnis ipsius Congregationis arbitrio infligendis. — Prosper FagnaaiMh Sacr. Visit Apost. Secr. »

î - -' Mil' - 1^ 1 ' ■ ifcV"- arM^ir^ ■^**

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q)miteiiU8 per vim libri auferantur^ passive se babeant. » Les extraits ne peuvent être refusés par le curé. II importe

qulls soient textuels ^ certifiés conformes et munis du

sceau.

Les formules sont copiées sur celles du Rituel romain ;

quand celles ci font défaut pour des cas déterminés, Tévéque

y supplée de sa propre autorité. Le formulaire du cardinal

Orsini est aussi commode que complet.

A la fin de Tannée, le curé fait, sur chaque registre, le

relevé alphabétique de tous les noms, afin de faciliter les

recherches.

6. Dans l'intérêt do l'histoire, pourquoi chaque église n'aurait-elle pas sa chronique rédigée au jour le jour et racontant son existence propre ? Pourquoi aussi ne collectionnerait-elle pas, au fur et à mesure de leur éclosion, ces feuilles volantes, si difficiles à se procurer plus tard, quand elles se réfèrent à ce qui la concerne : récits, descriptions, fétes^ gravures, etc?

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