‹ Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églises, selon les règles canoniques et les traditions romaines, avec un appendice sur le costume ecclésiastiqueChapitre 123 sur 244 · LES INSIGNES CANONIAUX · texte numérisé non relu

LES INSIGNES CANONIAUX

1. On nomme insignes les ornements spéciaux qui distinguent les chanoines des autres prêtres.

2. En droit, les chanoines, tant des cathédrales que des collégiales, n’ont aucun costume particulier, aucune distinction

1 « Primus erit qui de libro; secundus qui de candela servient; tertius de baculu pastorali ; quartus de mitra; qui quatuo.', si adsit consuetudo, induantur etiam pluvialibus. » ( Cær . episc., lib. II, cap. xi, n. 1.)

2 « Médius (episcopus) inter duos diaconos assistentes paratos, hinc inde pluvialis fimbrias elevantes. » (Ibid., lib. II, cap. xxxiii, n. 8.)

LES ORNEMENTS

spéciale. Au chœur, comme tous les prêtres, ils doivent se contenter de la soutane noire, du surplis et de la barrette à trois cornes ; en dehors du chœur, le noir est la seule couleur admise pour quelle partie du costume que ce soit.

En fait, c’est tout autre chose et je pense qu’il n’existe guère dans le monde de chapitre qui n’ait quelqu’insigne propre.

3. L’Ordinaire n’a pas le pouvoir, en vertu de son autorité juridictionnelle, de donner un costume aux chanoines de son diocèse. Une concession semblable serait nulle de plein droit 1 . Il ne peut non plus modifier à son gré le costume admis.

Ce pouvoir émane directement du Saint-Siège, comme l’a mainte fois déclaré la Sacrée Congrégation des Rites et le fait qui en résulte pour tel ou tel chapitre constitue ce qu’on nomme canoniquement un 'privilège.

1 « TRIVICÀNA. — Tam super delatione insignium canonicalium, nempe caputio cum almutio, et brevi cauda ad instar stolæ sinistrorsum pendente coloris violacei, hyemali tempore pelle varia ex alba et nigra, æstivo tempore serico ejusdem coloris violacei cooperto, ac rocchetto absque manicis, ab episcopo Trivicano utrique clero prætensarum ecclesiarum collegiatarum S. Joannis Baptistæ Carili, et S. Mariæ de Fratta Castelli, diœcesis Trivicanæ, de anno 1729 conces»arum, quam super delatione aliorum insignium canonicalium, nempe mozzettæ cum rochetto integro et caputio, sub prætextu illorum réintégration^ a cl. me. Viglino, episcopo Trivicano, usque ab anno 1704 capitulo illius cathedralis concessorum... habito ad S. R. C. recursu, ac super eisdem proposais iufrascriptis dubiis inter partes concordatis, illisque discussis, nempe :

« 1. An concessio insignium, de quibus agitur, facta ab episcopo Trivicano presbvteris ecclesiæ S. Joanni’s Baptistæ Carifi, et S. Mariæ de Fracta Castelli prætensarum collegiatarum substineatur in casu etc.?

« 2. An capitulum eathedralis ecclesiæ Trivicanæ sit manutenendum in possessione, seu quasi possessione deferendi insignia, de quibus agitur in casu etc.?

« S. R. C. resp. : Ad 1, négative, et amplius.

« Ad 2, négative quoad insignia concessa ab episcopis, et amplius.

« Die 28 Apriiis 1731. »

« An ipse episcopus possit cogéré canonicos, ut sibi cappas pro usu chori parent juxta morem multarum ecclesiarum? Sacra Rituum Congregatio respondit : Non posse episcopum hoc facere, cum nec canonici, nec alii eappam deferre possint sine expressa et speciali licentia Sedis Apostolicæ. » (S. R. C.,m Elven.)

4. La demande d’insignes se fait directement au pape, soit par le chapitre, d’accord avec l'Ordinaire ; soit par l’évêque, avec le consentement exprès des chanoines. Le chapitre étant, avaut tout, intéressé dans la question, il demeure parfaitement libre de ne pas accepter ce qui. se ferait en dehors de lui et sans sa participation immédiate. Une gracieuseté de cette sorte ne peut émaner directement que du Souverain Pontife qu’en aucun cas il ne serait séant de discuter, encore moins de récuser. Si, au contraire, l’initiative spontanée vient de l’évêque, elle subit un contrôle nécessaire, qui montre le besoin absolu d’une entente préalable.

Autrefois la concession se faisait par bulle ; c’était la forme la plus solennelle. Actuellement, on se contente d’un bref. Nous sommes à une époque où tout tend à se simplifier, au moins sur certains points de l’administration.

5. La concession varie suivant une foule de circonstances. Elle n’est soumise à aucune règle fixe et dépend uniquement du bon plaisir du pape, qui accorde plus ou moins selon qu’il le juge utile au bien de l’Église ou à l’honneur du diocèse.

Les induits de ce genre multiplient les privilèges. Tantôt ils accordent les bas et le cordon violets, tantôt ils autorisent la soutane violette et la ceinture de même couleur ; ou encore le col violet, une croix pectorale ; souvent c’est une aumusse, une mozette, un mantelet, une cappa , toujours de couleur violette ; enfin le plus insigne de tous les privilèges est celui des pontificaux ou, comme à Venise et Padoue, l’assimilation complète des chanoines aux protonotaires apostoliques.

On le voit, c'est toujours du violet ou quelque chose d’épiscopal que Rome concède. Elle prend à l’évêque une part de ses insignes propres pour en décorer ses chanoines. Le chapitre est, en effet, le sénat de l’évêque ; il participe dans une certaine mesure à son administration, il forme son conseil et son cortège: il était donc tout naturel que l’éclat de l’un rejaillît sur l’autre. Ce n’est pas un amoindrissement, mais un développement de la dignité épiscopale qui atteint aussi tout l’entourage.

LES ORNEMENTS

6. Le costume ou les insignes ne constituent ni une hiérarchie ni un droit de préséance. Ils sont donnés en vue d’un collège particulier, considéré isolément et non dans ses rapports avec d’autres collèges supérieurs ou inférieurs. Ainsi certaines collégiales jouissent de privilèges que n’ont pas des chapitres cathédraux. Prétendre se régler sur ces concessions pour en faire loi ou ostentation, c’est prendre un point de départ faux et insoutenable.

7. Les insignes ne sont pas donnés à l’individu, mais au corps. Un chanoine isolément ne peut donc pas en faire usage, où et quand bon lui semble1. C’est un vrai scandale de voir

1 « Dignitatibus vero et canonicis, etiamsi gaudeant indulto deferendi cappam et rochettum, tam in propria quam in alienis ecclesiis;liujmmodi tamen, aliorumque canonicalium insignium usum extra propriam ecclesiam, licitum esse dumtaxat quando capitulariter incedunt, vel assistunt, et peragunt sacras functiones, non autem, si intersint uti singuli, nisi spéciale privilegiura, nedum colleginm comprehendat, verum etiani singulariter et distincte ad personas extendatur. » f31 maii 1817. Decretum generale approbatum a Pio VIL )

« Nonnulli canonici concionatores humiliter institerunt apud C. S, R. præpositam decerni, quo habita uti debeat canonicus alicujus cathedralis, vel eollegiatæ insignis, dum conoionem habet in aliqua ecclesia intra tamen diœce=im, cum videatur ex præscripto sacri Cæremonialis, posse uti habitu, qui fuerit in ea ecclesia proprius canonicorum. Et Emi PP. responderunt : Non licere uti habitu canonicali, nisi in propria ecclesia, ubi est canonicus. Die 10 Septembris 1650. »

« CAPE AN A. — Capitulum et canonici cathedralis, habentes ex indulto apostolico usum cappæ et rochetti, tam in eorum quam in quibuslibet aliis ecclesiis, in functiouibus ac divinis officiis, supplicarunt humiliter C. S. R. præpositæ declarari, se illis uti posse etiam in aliis ecclesiis, dum conciones habent, vel ab eis pœnitentiæ aut baptismatis sacramenta ministrantur, et in aliis similibus functionibus. Emi ve.ro PP. responderunt : Id eis non licere, nisi in propria ecclesia. Die 15 Julii 1651. »

« PANORM1TANA. - Supplicante Josepho de Comizares, canonico ecclesiæ Panormitanæ, pro declaratione : An extra diœcesim Panormitanam liceat oratori uti iasignibus canonicalibus, si fuerit inibi invitatus ad aliquas fun*tiones ecclesiasticas, puta ad concionandum, seu ad ministrandum de licentia parochi sacramentum baptismi, vel assistendum matrimonio. et similia? Et S. R. C., visis et consideratis juribus allegatis, respondit : Négative. Hac die 12 Martii 1678. »

« LIBURNEN. — Ex interpretatione præpostera litterarum apostolicarum in forma brevis diei 24 Septembris anni 1805, nonnulli ex cappellanis cathedralis ecclesiæ Liburnensis autumant sibi competere jus gestandi mozzettam chora-

en France parader ainsi une foule de chanoines honoraires, qui sont tout à fait en dehors du droit. La règle générale est celle-ci : le costume canonial ne se porte qu’à la cathédrale, jamais en dehors, à moins d’un privilège spécial, comme à Ànagni. La coutume, même invétérée, ne peut prévaloir contre la loi et les décrets qui l’expliquent.

En dehors de la cathédrale, il faudrait, pour porter les insignes, que le chapitre fût réuni collegialiter ou du moins représenté officiellement par une députation nommée ad hoc.

8. Un chanoine doit quitter ses insignes pour administrer les sacrements : il revêt alors le surplis, qui est de rigueur1.

lem etiam extra ipsam cathedralem quocumque in loco sacras functiones peragant,veliis assistant, quamvis functiones ipsæ non sint muneris cappellanorum. Et quoniam Rmus D. Hieronymus Gavi, episcopus Miltensis, administrator ecclesiæ Liburnen. ne ejusmodi praxis invalescat, a Sacrorum Rituum Congregatione declarari petiit, utrum id tolerare possit, Tacra ipsa Congregatio in ordinariis eomitiis hodierna die ad Vaticanum habitis, omnibus ac præsertim iisdem apostolicis litteris sa. me. Pii papæ VII accurate consideratis, rescribendum censuit : Négative, et usum mozzettæ cappellanis cathedralis ecclesiæ Liburnensis competere dumtaxat intra ipsam cathedralem in sacris functionibus, et extra cathedralem in iis tantum functionibus, quibus interesse debent cum universo cathedralis capitulo. Die 9 Julli 1864. »

1 « An teneantur canonici cappam deponere, tam intra quam extra cathedralem, dum verbum Dei prædicant, vel dum officium sacerdotis assistentis in missa novi celebrantis, aliasque quascumque non capitulares functiones exercent? Et S. R. C. respondit : Négative in propria ecclesia, etiam si concionibus, aliisque functionibus vacent, excepta sacramentorum administratione, in qua utendum est superpelliceo et stola; affirmative extra propriam ecclesiam, et detur decretum generale. » f31 maii 1817.)

« Canonici habentes usum rochetti et cappæ, seu mozzettæ, quo habitu debent concionari, confessiones excipere, baptizare, aliaque sacramenta ministrare, tam in propria quam in aliéna ecclesia et diœcesi ? S. R. C. resp. : Detur decretum diei 31 maii 1817, in una dubiorurn, nimirum tam intra quam extra propriam ecclesiam, tenentur canonici in sacramentorum administratione cappam vel mozzettam deponere, et assumere superpelliceum et stolam. Si concionem habeant in propria ecclesia, cappa vel mozzetta utantur, non item extra. » (12 nov. 1831, in Marsorum, ad 26 .)

« Utrum canonicus, qui per apostolicas litteras in forma brevis expeditas, favore sui collegii canonicorum, gaudet usu rochetti et mozzettæ, etiam coram pontifice, illis uti valeat in sacramentorum administratione et verbum Dei annuntiando? 2° Et quatenus négative, utrum superpelliceum rochetto imponere valeat iisdem in functionibus? S. R. C. respondit : Ad 1, négative adpri-

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Cependant, il peut prêcher dans son costume : cela est même si explicite que quiconque prêche à la cathédrale, par le fait même, est tenu de revêtir momentanément le costume canonial \

9. Le rochet n’appartient pas de droit aux chanoines, il doit être l’objet d’une concession spéciale. Cependant les canonistes admettent une exception à cette règle. Ils établissent comme principe que la cappa et le rochet sont des insignes corrélatifs ; l’un ne peut aller sans l’autre. Quand donc le pape a concédé la cappa , il est censé avoir par là même octroyé le rochet.

Il va sans dire que ce rochet est, de plein droit, garni de dentelles. Les dentelles ne sont point un droit rigoureusement épiscopal ; tout membre du clergé peut les porter, même au surplis. Une réserve sur ce point est aussi puérile qu’absurde ; bien plus, elle est foncièrement nulle et à ce titre n’oblige pas. Le rochet uni est, pour la prélature, un signe de deuil pendant la vacance du Siège Apostolique. Nos chanoines seraient donc constamment en deuil! Pourquoi et de qui? Peutêtre de leur gloire passée, car, de nos jours, hélas ! ils sont bien amoindris, bien effacés.

10. Le cardinal-légat, à la suite du concordat, avait autorisé les chapitres à reprendre leur ancien costume d’avant la révolution. Il n’en fut tenu compte nulle part et on inventa la mozette noire, qui, plus tard, fut agrémentée d’un peu de

mam partem; affirmative ad secundam, sed in propria tantum ecclesia, vel in aliis ecclesiis ubi adest usus deferendi cappam, vel mozzettam, juxta decretum in uuadubiorum diei 31 maii 1817. Ad 2, affirmative, si capitulum in choro utatur superpelliceo tempore æstivo, secus négative, juxta prædictum decretum, sed cotta tantum et stola utendum, juxta Rituale Romanum, tit. l,n. 7.» (7 aprilis 1832 in Maceraten ., ad 1 et 2.)

« MELITEN. — S. Rituum Gongregatio declaravit archipresbytero cathedralis Melitec. non licere in functiouibus parochialibus uti stola super mozzetta coloris violacei quam ipse defert super rochetto pro insignitate dicti capituli et calhedralis. Die 19 Julii 1670. »

1 « Si vero episcopus non celebret, sed missæ per alium cantatæ intersit, tune ab aliquo ex clericis idoneo, de episcopi licentia, sermo habendus erit; ejus habitus erit cappa super rochettum, vel alius qui fuerit in ecclesia proprius habitus canonicalis. » (Cær. episc., lib. I, cap. xxu, n. 2.)

rouge. Tout cela était anormal. Quelques évêques ont voulu y mettre ordre et, afin de faire cesser une irrégularité qui se prolongeait trop, ils ont sollicité du Saint-Siège l’abolition du décret concordataire, l’absolution pour le passé et la concession de nouveaux insignes.

11. On a inventé en France une barrette canoniale, doublée et liserée de ronge ; fantaisie et usurpation à la fois. Il est donc urgent de faire cesser un pareil abus. Les chanoines, même dans les basiliques majeures et mineures, n'ont pas une barrette distincte de celle de l’évêque et du clergé, qui est complètement noire.

12. Quel que soit le costume concédé, les chapitres doivent s’en tenir strictement aux termes de l’induit pontifical, sans y faire le moindre changement.

Or le costume est de trois sortes : costume de ville, costume de chœur et costume pontifical.

Le costume de ville comporte ordinairement quelqu’un de ces insignes : le col violet, une soutane à liserés et boutons violets, une ceinture noire et à glands, des fiocchi au chapeau noirs ou violets, etc., en un mot ce que concède le souverain pontife.

Le costume de chœur est restreint à l’église. Ainsi les chanoines qui ont droit à la soutane violette ne peuvent la prendre qu’à la sacristie et doivent la quitter l’office terminé.

L’usage des pontificaux se règle d’après la constitution de Pie YII.

13. Les bénéficiers ont, d’ordinaire, le même costume que les chanoines, mais d’une couleur différente et d’un degré inférieur : ainsi les chanoines prennent le rouge et l’hermine, tandis que les bénéficiers se contenteront du violet et du petit gris. D’ailleurs celte différence est déterminée tant par l’induit que par les décrets.

14. L’aumusse se jette sur les épaules, quand on est assis ; debout, on la porte au bras gauche *, mais jamais avec les or-

* « ASCULANÀ. — S. Rituum Congregatio, auditis juribus hinc inde deduc-

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nements sacrés ni la cappo . On peut la mettre pour insigne sur le cercueil d’un chanoine, mais sa place n’est pas sur l’autel, quand l’indultaire officie 1 et elle ne peut se porter avec un

tis, tam pro parte Rmi episcopi Asculani quam pro parte Joannis de Amieis, prioris collegiatæ terræ Ophydæ, diœcesis Asculanæ, illisque visis ac mature discussis, utraque parte plene informante, eensuit : Servandum esse decretum præfati episcopi factum in visitatione, sub die 24 augusti 1679, nempe, non licere prædicto priori collegiatæ Ophydæ sedere in stallo medio chori, nec in sede cum pradella subtus cooperta panno quando assistit concionibus, sed tantummodo in banco canonicali; eique non licere per alium almutiam asportari facere, nec sine ilia ad chorum, sive ad functiones alias eeclesiasticas accedere, sed supra brachium illam ferre, prout alii canonici illam gerunt. Et ita de clara vit die 27 februarii 1680. »

1 « Utrum canonici almutias deferre possint, quando vestihus sacris sint parati, videlicet pluviali, planeta, dalmatiea, tunicella, an vero debeant tune eas deponere? Et quid dicendum defuncto canonico : utrum almutia possit poni super corpus defuncti parati planeta, seu dalmatiea? S. R. C respondit : Parati deferre non debent almutias, et defuncto imponi potest supra brachium. » (4 aug. 1663, in Dalmatiarum.)

« An canonicis sacris vestihus, scilicet planeta sacerdotali, pluviali, tunicellis, et similibus indutis in canendis missis et vesperis, ac processionibus, aliisque ab eis faciendis, liceat deferre almutiam super dictis vestibus ? S. R G. respondit : Négative. » (5 mart. 1667, in Senarum.)

« PLACENTINA. — S. R. C., in causa Plaeentina, Almutiæ, inter presbyteros civitatis Placentinæ ex una et parocho ejusdem civitatis partibus ex altéra, eensuit: Servandum esse ultimum decretum synodale Rmi Scappii, quo sancitum fuit, ut presbyteri cathedralis et collegiatæ S. Antonini civitatis Placentiæ, quando sub eorum cruce ad ducenda cum parochis funeralia conveniunt, suas illi valeant deferre almutias : secus si tamquam singuli evocati ad exequias accedunt, non obstantibus declarationibus in contrarium S. Congr. Episcoporum et Regularium, et præcipue sub diebus 2 Maii 1659, et 10 Novembris 1662, nempe : Licere, quando incedunt collegialiter et cum capitulo. Hac die 20 Jul. 1669. >»

« CUSENTINA. — Pro parte Rmi archiepiscopi Cusentini expositum fuit apud S. R. G., quod canonici cathedralis ecclesiæ Cusentinæ in choro et in publicis supplicationibus induunt cappam magnam ; in deducendis vero defunctorum exequiis, si minor tribuatur merces, almutium vice cappæ magnæ stîper sinistre brachio gerunt ; ideoque idem supplicavit pro declaratione infrascriptorum dubiorum :

« 1. An canonicis cappa magna et rochetto jus habentibus, liceat ad illorum libitum almutium pro cappa magna usurpare, majoremque sibi pacisci mercedem, si cum cappa magna, quam si cum almutio funeris supplication^ bus interfuerint?

" 2. An liceat eisdem almutium, quod nonnisi cum superpelliceo couvenire videtur, ferre etiam supra rochettum?

autre insigne, comme la mozette, ainsi qu’on le fait en France.

Sa forme est triangulaire : en hermine mouchetée, elle est doublée de violet ; en petit gris, elle n’a qu’une doublure noire.

15. Le costume canonial est toujours le même : il ne varie pas selon le degré des fêtes.

Le costume d’été commence au gré du chapitre, à Pâques ou plus tard selon la rigueur de la saison. A Rome, on ne diIT.ro pas généralement au delà de la Pentecôte.

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