‹ Traité pratique de la construction, de l'ameublement et de la décoration des églises, selon les règles canoniques et les traditions romaines, avec un appendice sur le costume ecclésiastiqueChapitre 145 sur 244 · LE CORBILLARD · texte numérisé non relu

LE CORBILLARD

i. On nomme corbillards char funèbre destiné au transport des corps.

1 « Laici cadaver, quolibet generis aut dignitatis titulo præditus ille fuerit, clericine déférant sed laici.» (Rit. Rom.)

2 « Dum cantantur laudes, paretur feretrum, et illis frnitis, ponatur corpus episcopi defuncti super feretrum, et præcedentibus omnibus religiosis et clero ordine suo, ad ecclesiam deducetur ; ferotrum autem portabitur per sacerdotes cottis indutos, et canonici feretrum immédiate précédant, magistratus vero cum cæteris omnibus invitatis, et de civitate sequantur. » ( Cærem . episc., lib. II, cap. xxxm, n. 24.)

3 « Corpora defunctorum in ecclesia ponenda sunt pedibus versus altare majus... presbyteri vero habeant caput versus altare. » (Rit. Rom.)

4 « In funere parvulorum ut plurimum non pulsantur campanæ ; quod si pulsentur, non sono lugubri, sed potius festivo pulsari debent. » (Rit. Rom.)

5 « An liceat in exequiis parvulorum, præsente vel non præseute cadavere, cantare missam solemnem, vel dicere missam planam votivam de angelis ? S. R. C. resp. : Servetur rubrica Ritualis Romani, n (Die 23 martii 1709, in Camerinen ., ad i.) — « An in funeribus, etiamsi defunctus parvulus sit, possit fieri officium de adultis, et missa votiva de angelis cum unica oratione celebrari in duplicibus et dominicis? S. R. C. resp. : Négative, et episcopi debent tollere omnino consuetudines, et ut melius dicam, abusus omnes, ut répugnantes rubricis. » (Die 16 jan. 1677, in Hispalen.) — « An permittendus

2. En droit strict, il n'appartient qu’au pape, aux souverains et princes dits de grande puissance, aux cardinaux et aux prélats de fiochetti . L’usage français, qui l’admet pour tous indistinctement, est donc une usurpation, condamnée par la S. Congrégation des Evêques et Réguliers \

Pour le pape, il affecte la forme d’une litière, traînée par deux chevaux, un en avant, l’autre en arrière. Le corps, étendu à découvert, est abrité par un dais.

Pour les autres dignitaires, le carrosse est à quatre roues et traîné par deux chevaux. Il est entièrement peint en noir, avec filets d’or. Toute la partie supérieure, au-dessus de la caisse, est à jour. Le cercueil, recouvert du drap mortuaire, est placé sur les banquettes, où prennent place, en tête le curé, aux pieds un chapelain et le porte-croix.

Le carrosse est précédé des valets de pied en grande livrée et suivi des voitures de gala du défunt.

3. Si le corbillard est interdit pour la levée du corps, il ne l’est pas pour le transport de l’église au cimetière. Telle est la coutume romaine.

Ce corbillard, attelé de deux chevaux et monté sur quatre roues, a la forme d’un cénotaphe. La caisse, qui s’ouvre en arrière, est surmontée d’un toit à quatre pentes, terminé par une croix plantée sur un crâne et deux os en sautoir. Les côtés sont peints aux armes de la municipalité et tout le reste en noir, avec quelques filets jaunes. Aux quatre coins sont quatre lanternes qu’on allume pour le transport.

Le cercueil est introduit dans le char, par le fond : il n’a plus besoin de drap mortuaire, parce qu’il n’est plus à découvert.

sil usus inveteratus in sua diœcesi quod, præsente cadavere, ioco missæ de requiem dicatur missa angelorum in parameutis albis ? S. R. G. resp. : Nulle modo permittendum, sed omnino prohibendum. » (Die 21 junii 1632, in Bar chinonen !)

1 « Nullo modo tolerandus est abusus, quod mortui curru clausi deferantqp ad ecclesiam. » (S. Congr. Episcop., 17 martii 1650.)

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