DEUXIÈME PARTIE
Je viens d'indiquer, dans la première parte de ce travail, le plus important, et je dirai mème l'unique moyen de prévenir l’inhumation d’une personne en état de mort apparente, lorsque j'ai fait connaître le degré de certitude des signes immédiats de la mort. I est évident que la connaissance de ces signes éloigne pour toujours le danger d’être enterré vivant; car, dans quelque circonstance que ce soit, 1] sera toujours possible à un médecin de reconnaître les plus faibles apparences de la vie, ou de constater à quelques minutes près l’heure de la mort. Pourvu que des hommes instruits soient en tous lieux chargés de dresser le procès-verbal qui constate le décès des citoyens , 1l n’y a pour eux nul danger de se voir ensevelir avant l’heure nécessaire. Telle est en
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 207 peu de mots la réponse à la question proposée par l’Académie.
Mais il ne suflit pas d'affirmer que la science possède les moyens de reconnaître la mort sans jamais s’y tromper, il faut encore indiquer à l’administration de l’État civil, chargée de la police des décès, les moyens de faire constater leur réalité. C’est là le point important de la question qui nous occupe, et c’est là le vrai remède aux dangers qui résultent d’une inhumation intempestive.
li est évident qu'en pareille matière, la science ne saurait se passer des secours de l’administration, pas plus que ladmimistration ne voudrait se passer des lumières de la science. La question est complexe : elle est à la fois scientifique et administrative. Mais je suis heureux de le dire , la partie scientifique me paraît résolue à l'avantage de tous; il ne me reste donc plus qu’à développer l’autre partie du sujet, celle qui rentre dans le domaine administratif.
Je me propose d'indiquer d’abord , assez brievement, quelques unes des coutumes et des pratiques mises en usage dans plusieurs pays à loccasion de la mort. Je m’arrêterai sur les plus importantes, et en particulier sur celles qui ont
eu pour origine la crainte d’être enterré vivant
J’exposerai ensuite les lois de notre pays et les règlements de police concernant les décès, puis je termineral par une courte exposition des mesures à prendre afin d'éviter à l’avenir tout accident dans les cas de mort apparente.
L'étude des coutumes et des cérémonies funèbres adoptées chez les anciens peuples est beaucoup plus intéressante pour le voyageur et le moraliste que pour le médecin. Elle lui est méme à peu près inutile, s’il y cherche le moyen d'éviter les fâcheuses conséquences d’une inhumation précipitée.
Ces coutumes , engendrées par le nysticisme ou Ja superstition, perpétuées par lPorgueil , témoignent bien plus de la forme des croyances religieuses, ct du degré de civilisation des peuples, que de leur crainte d’être enterré vivant, C’est une préoccupation qui n’est jamais entrée dans leur esprit, et qu’on ne trouve que dans les temps les plus modernes et chez les peuples les plus eivihsés. Les danseurs qui conjuraient par leurs ébats autour d’un mort l’arrivée des mauvais esprits, les pleurs et les cris de ceux qui célébraient les vertus du défunt, les aspersions de toute espèce faites sur lui, le bûcher dressé en son honneur, la momification de sa dépouille ainsi conservée à l'a-
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 209 mour, au respect et à Porgueil de la famille, les prières achetées aux cultes, etc., rien dans cette pompe funèbre n’annonce qu’elle soit le résultat de la crainte. C’est quelquefois un hommage du cœur, ou l'expression des sentiments religieux de la famille ; mais plus souvent c’est un impôt prélevé par les gouvernants sur la vanité de ceux qui survivent. Peu nous importe donc de connaître les détails de ces pratiques rapportées par tous les voyageurs, et reproduites dans Vicq-d’Azyr (4), Bruhier, Louis, Burdach (2), etc. Elles ne renferment absolument rien qui soit en rapport avec la question proposée par l'Académie.
D'autres coutumes toutes modernes, et qu'il est plus important de connaitre , ont été adoptées dans certains pays sur la demande d’hommes honorables qui poursuivaient le même but que nous, celui d’écarter à jamais le danger des imhumations précipitées.
Ces coutumes avaient pour but d'assurer la réalité de la mort soit par des épreuves chirurgiques ou galvaniques, soit par l'attente de la putréfaction. L'expérience n’a pas confirmé les résultats
(1) Essai sur les lieux et les dangers des sépultures, Paris, 1778, in-12.
Î (2) Traité de physiologie. Paris, 1839, t, V, p. 458. 12 Le
qu'on s’en était promis, et là même où ces épreuves ont été adoptées, elles sont aujourd’hui à peu près tombées en désuétude.
L’appréciation des épreuves chirurgiques et galvaniques a été faite dans la première partie de ce travail, lorsqu'il a été question de la persistance de la sensibilité et de Pirritabilité musculaire dans les cas de mort apparente. Nous avons démontré l'insuffisance et le danger des mutilations chirurgicales, mais nous avons accepté comme très utile la recherche de la conservation de Pirritabilité musculaire sous l’influence des agents électriques. Aujourd’hui cette recherche n’est plus aussi nécessaire, puisque nous avons trouvé des signes de mort tout aussi certains que celui-là, et d’un usage beaucoup plus facile.
Ceux qui ont proposé d'attendre la putréfaction pour certifier la réalité de la mort étaient bien certains de ne pas commettre d'erreur. Aussi ontils appelé , avec beaucoup d’emphase et de bruit, cette mesure le moyen infailhble de n’être pas enterré vivant. Pour ne pas rendre le voisinage des morts trop incommode aux survivants, ils ont proposé de {transporter les cadavres dans une maison isolée, dite mortuaire, en attendant la décomposition et l’heure de la sépulture. L’idée de
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 211 ces constructions appartient à Thierry (4). Elle fut reproduite en France, en 1791, par madame Necker, et en 4792 par le comte de Berchtold , dans un mémoire présenté à l’Assemblée nationale. La proposition n'eut pas de succès. Elle n’a eu de vogue qu’en Allemagne, en raison de l’influence exercée par Hufeland sur ses compatriotes. Ce médecin donna l'exemple. Il était tellement persuadé de l'importance des maisons mortuaires, qu'il en fit construire une à Weimar. Toutes celles qu’on a élevées depuis cette époque ont été construites d’après ce modèle.
Jamais chez nous les projets de ce genre n’ont été accueillis par Pautorité , qui à cru devoir s’en tenir à observation des mesures dont nous allons bientôt parler. Elle a eu raison. Maintenant , mieux que jamais, on peut juger de l'utilité des maisons mortuaires, car voici plus de cinquante ans qu’elles sont établies dans plusieurs localités de l'Allemagne, et leur discrédit est complet. Personne n’y a encore recouvré la vie. Or comme il faut payer pour y ètre reçu , et que cela ne sert à rien , les familles indigentes ny font plus porter leurs parents; Îles riches eux-mêmes s’en dis-
(4) La vie de l'homme défendue dans ses derniers moments,
Paris, 1785, in-8.
Li did
pensent quelquefois ; de sorte que si ces maisons mortuaires n’existaient pas, on ne songerait guère à les construire.
Tel est du moins l'avis de M. Rieublanc, qui dirige la partie administrative de la salubrité publique de Paris, et de M. Ed. Beylard, qui a bien voulu, au retour d’un voyage en Allemagne, me communiquer les renseignements dont j'avais besoin pour éclairer cette question difficile. Je partage entièrement leur opinion, et je crois en effet que rien ne compenserait les folles dépenses occasionnées par la construction de maisons mortuaires sur tout le territoire de la France. Elles sont maintenant moins utiles que jamais, en raison du degré de certitude des signes de la mort.
Voici dans quel état se trouvait celle de Mayence le 22 août 1847. Toutes les autres sont à peu près dans la même situation ; il n’y à plus que celle de Francfort qui soit restée belle et parfaitement bien entretenue.
La maison mortuaire de Mayence est située dans le cimetière, comme toutes les autres.
Elle se compose d’un rez-de-chaussée en briques et en bois, renfermant quatre pièces, dont une est destinée au garde, et les trois autres aux morts. De ces trois dernières, celle du milieu est
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 213 plus grande que les deux autres. C’est là qu’on Gépose le corps à son arrivée. On y entre par une pelite porte bâtarde, vis-à-vis de laquelle se trouve un Christ entouré de cierges ; le plancher est en bois pourri, les murs sont blanchis à la chaux, et cà et là sont épars les chevalets couchés par terre et dans les coins.
Les corps ne restent pas dans cette salle ; on Y dit une messe en présence de la famille, et le corps est transféré de suite dans une des deux autres.
Celle qui est entre cette grande chambre et la loge du garde est destinée à recevoir les corps qui n’ont pas été ouverts; elle ressemble, pour l’ordre et la propreté, à celle dont je viens de parler. Il s’y trouve deux Jeunes filles, lune depuis hier , l'autre depuis ce matin; elles ont les mains entourées d’une corde attachée par son autre extrémité à une sonnette qui se trouve dans la chambre du garde.
La troisième salle est destinée à recevoir les corps dont on a fait l’autopsie; c’est celle qui est le plus éloignée de la loge : elle contient quatre cercueils, dont deux sont placés par terre, un autre sur des pieds en bois d’inégale longueur, et le quatrième sur le bord d’une table tout prèt à
tomber. Ce dernier renferme le corps d’un enfant demi-putréfié. Pour faire son autopsie, on n'avait point ôté le corps du cercueil, en sorte que celurci est rempli de sang et de saletés qui ont recouvert les vêtements.
Le garde est chirurgien de seconde classe, ütre exigé par les règlements. Il reçoit 400 fr. d'honoraires et habite cette maison avec sa femme et ses enfants. El ÿ est depuis quarante-cinq ans; il a entendu sonner une fois, mais c'était un vieillard dont les mains étaient tombées le long de son corps, par suite de l’aflaissement du ventre et de la sortie d’une grande quantité de liquide.
C’est la seule fois en quarante-cinq ans qu’il ait eu seulement l'alerte d’une résurrection.
Un médecin de la ville, qui est payé pour cela, est tenu de visiter Pétablissement tous les matins. Tant que le corps y reste, la famille peut y venir: on ne paye rien au garde, la ville seule est charséc des frais. Les corps y restent d’un à qumze jours, selon la saison; on ne les enterre que lorsqu'il y a des signes non équivoques de putréfaction. Les elasses y sont confondues ; les personnes ne sont habituellement déposées que vingt-quatre heures après la mort, à moins que la famille ne désire qu'il en soit fait autrement. Pour garder
un corps plus longtemps en ville, il faut un certificat de médecin , la permission de la police, etc.
Les mesures législatives qui, chez nous, oni remplacé les maisons mortuaires de V’Allemagne et toutes les autres mesures protectrices de la vie des citoyens sont les plus importantes àconserver, sauf quelques modifications nécessaires dont nous
parlerons plus loin.
Au temps où lon regardait comme possible la
perte de la vie, par suite de Ja précipitation d’un enterrement, on a dû mettre l’attention la plus scrupuleuse et la prudence la mieux entendue dans le règlement des cérémonies funèbres. Les lois françaises ont été conçues dans cet esprit, et elles représentent très fidèlement lPétat d'incertitude des connaissances médicales à lPépoque de leur promulgation. C’est dire qu’elles sont d’une sagesse extrème. Elles prennent leur garantie dans une temporisation convenable, absolument nécessaire à la manifestation des signes éloignés de la mort ; mais cet avantage, autrefois très précieux, disparaît complétement aujourd'hui, puisque Ja science déclare pouvoir , sur l'heure, reconnaitre la mort par des signes immédiats d'une incontestable certitude.
Voici le texte de la loi relative aux décès (Code
sep
civil, art. 77) : Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l’officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s’être transporté auprès de la personne décédée, pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
Arr. 78. L'acte de décès sera dressé par lofficier de l’état civil, sur la déclaration de deux témoins; ces témoins seront, s’il est possible, les deux plus proches parents ou voisins, et lorsqu’une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.
Arr. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner , on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu’un officier de police, assisté d’un docteur en médecme ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre, et des circonstances y relatives , ainsi que des renseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, àge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée.
Un autre article règle la déclaration des décès dans les hôpitaux, prisons, etc. , de la même ma-
nière que précédemment; seulement, la déclara tion, au lieu d’être faite en présence de témoins est faite par les supérieurs, directeurs ou administrateurs de ces maisons.
Ces mesures, dictées par la plus impérieuse nécessité, ont été accueillies selon leur impor tance. Leur succès fut d’autant plus légitime, qu'elles venaient au secours de la science déclarée impuissante par les dépositaires. Au moment de leur adoption, elles étaient donc très convenables. Elles renferment cependant des injonctions fort surprenantes, et qui ne sauraient subsister plus longtemps. Ainsi l’article 77 en particulier , qui confie à un officier de l’état civil plutôt qu’à un médecin le soin de reconnaître les décès, mérite bien d’être rapporté; car s’il peut y avoir des doutes sur la réalité de la mort, qui mieux qu’un homme de l’art pourra les faire disparaître ? Il est évident que c’est là une ordonnance qui n’atteint pas son but, et qui peut être dangereuse dans une foule de circonstances.
On n’a pas attendu jusqu’ici pour comprendre tous les inconvénients d’une pareille mesure, et dans les grandes villes , les autorités municipales, venant au secours de la loi, ont confié à des mé decins spéciaux le soin de la vérification des décès.
Ilest fâcheux qu’il n’en soit pas de même danstoutes les localités, grandes ou petites qui renferment un médecin. Ce serait un sûr moyen d’arriver à connaître les causes de la mort dans les différents pays, et l’on pourrait aussi de cette manière priver de l'impunité un assez grand nombre de crimes qui, dans les campagnes, peuvent trop facilement tomber dans Poubli (4).
Quelle que soit l'importance des articles de notre Code mortuaire, elle disparait presque entièrement aujourd’hui. Lorsque la science avouait ne
(1) Un fait encore récent, qui s’est passé à Paris, et qui permet de croire à l'existence d'événements semblables, justifie notre observation. Il démontre d’ailleurs toute l'importance &e la mission du médecin vérificateur des décès :
« Un assassinat est commis, le 4°" janvier 4826, sur la personne de la veuve Danzelle, rue Beauregard, 16. Les parents de la défunte se présentent chez le médecin vérificateur des décès du cinquième arrondissement ; ignorant absolument que cette mort fût le résultat d'un crime, ils invitent ce médecin à se transporter sur les lieux pour vérifier le décès; voici son rapport : « Le cadavre est » couché sur le dos, parfaitement allongé, la tête légèrement in- » clinée sur le côté droit, dansune position qui lui paraît être celle » d'une mort naturelle. Il examine la tête, la retourne dans tous » les sens, la palpe et ne remarque aucune espèce de contusions » qui puisse lui donner le plus petit doute ou soupçon d’une mort » violente. Il attribue Ja quantité de sang répandu sur la figure et »le cou à l'effet d’une chute par suite de laquelle serait survenue .» une hémorrhagie. Il retourne le corps et remarque une trainée » de sang qui se dirigeait sous le lit ; le frère de la défunte lui fait
LES INAUMATIONS PRÉCIPITÉES. »19
pouvoir reconnaître la mort qu'au bout de vingtquatre heures, il était juste que la loi accordat aux citoyens un sursis d’inhumation convenable, pour donner le temps aux signes de la mort de se produire, et pour empêcher les enterrements précipités. C'était au législateur de protéger les citoyens contre le danger d’être enterré vivant. Mais aujourd’hui, s’il est vrai, comme je crois l'avoir démontré, que la science , reprenant son empire, puisse reconnaitre la mort à linstant même où elle a lieu, les mesures législatives chan-
» observer que les portes du bas du secrétaire placé dans la cham- » bre où était le cadavre se trouvent entr'ouvertes ; il s'assure en » effet que quelques légères branches de placage sont enlevées, » mais il trouve que ces effractions sont anciennes, »
» À l'appui de ce rapport remis à M. le commissaire de police Courteil, ce médecin délivre son certificat de décès aux parents pour faire procéder à l'inhumation du cadavre. Dans ce certificat de décès, il déclare «que la mort est constante, et que le décès pa- » rait avoir été causé par une commotion du cerveau avec hémor- » rhagie. » -
. Cette assertion, que rien ne motivait, parut singulière, et l’on trouva étonnant que M. le commissaire de police du quartier n'ait pas été appelé pour examiner le fait,
» La mairie, peu satisfaite d'un semblable rapport, fit ajourner Pinhumation et requit un nouvel examen du cadavre, en présence du commissaire de police assisté de deux docteurs en médecine,
» Il résulta de cette nouvelle inspection cadavérique «que la » veuve Danzelle avait succombé sous les coups d’un assassin; elle » portail au cou cinq plaies sanguinolentes faites avec un instru- » ment tranchant, l'artère carotide avait été ouverte, »
gent de but. Elles perdent leur caractère protecteur et deviennent des mesures de simple police.
Le moyen de prévenirles horriblesconsèquences qui résultent d’une inhumation prématurée repose donc tout entier sur le mode de vérification des décès. C’est à l'autorité de confier cet emploi à des hommes instruits des nouvelles découvertes de la science , et capables de bien remplir leurs fonctions. Le danger d’être enterré vivant disparaitra pour toujours, dès qu'on aura étendu sur ane grande échelle, dans les grandes comme dans les petites villes et dans les campagnes , l'obligation de faire déclarer la réalité de la mort par un médecin.
Il faudrait done pouvoir abroger l’article du Code qui donne aux officiers de l’état civil le droit de vérifier la réalité des décès, et restituer cette fonction à qui elle est naturellement dévolue. Mais une pareille modification , d’ailleurs si désirable , et toute dans l'esprit de la loi, est une mesure fort grave qui ne saurait être adoptée sans le concours des pouvoirs législatifs. Soumise à leur sanction , obtiendra-t-elle le crédit dû à son importance ? C’est ce qu’on ne saurait prévoir. Elle soulève une question politique et financière fort
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 221 grave, qu'une étude attentive et consciencieuse pourra seule résoudre d’une manière satisfaisante. Nul doute qu’elle ne soit prise en considération, si on veut la considérer à son point de vue le plus réel, qui est la garantie de l’existence de l’homme. Mais 1l peut paraître fort grave de créer tout d’un coup un corps nombreux de fonctionnaires publics, et l’on peut aussi reculer devant la dépense qu'occasionnerait cette création. Cependant c'est là le remède au mal que nous voulons détruire; c’est là le seul moyen de garantir les citoyens contre Île dangerd’être enterré vivant, et je ne connais pas de considération, politique ou autre, si importante qu’elle soit, qui puisse prévaloir contre l'intérêt de tout un peuple.
La vérification obligée des décès par un homme de Part peut donc être considérée comme une mesure opportune et vraiment nécessaire. Les esprits, vivement alarmés par les récits de ceux qu’une résurrection tardive, mais cependant pleine d’à-propos, a fait échapper aux horreurs de la mort dans un sépulcre, la réclament avec instance. La presse, justement émue, l’a aussi demandée bien des fois, mais sa plainte n’a pas encore été écoutée, C’est qu’en effet, il ne suffit pas de récla-
mer, 1} faut savoir si les choses qu’on demande
sont possibles , et lorsqu'elles présentent des difficultés , il faut essayer de les aplanir.
Rien n’est plus aisé à instituer d’une manière régulière que la vérification des dècès , dans les grandes et dans les petites villes. Elle s’y fait déjà depuis longtemps par suite des ordonnances dues aux soins vigilants de l'autorité locale. Dans Îles campagnes , au contraire , C’est une mesure dont l'exécution n'est pas impossible, mais du moins est fort difhicile.
À Paris, dont la population s'élève à 909,126 habitants , il y a, par Jour, en moyenne soixantequinze décès, que doivent constater trente-six médecins vérificateurs et quatre médecins Inspecteurs (1). Les médecins vérificateurs sont répartis dans chaque arrondissement ; au nombre de trois ou quatre, etne peuvent sortir de leur circonseription. Les médecins inspecteurs, plus instruits, ont deux ou trois arrondissements à surveiller et vont çà et Ià, dans Paris, contrôler le service. Cette double inspection , nécessaire et motivée, dit-on, par l'insuffisance des médecmms d'arrondissement , est cependant fâcheuse. I vaudrait mieux supprimer les médecins vérificateurs, si leur science est
(4) Arrêté du 15 avril 4839 ( annexe n° 6), et arrêté du 14 octobre 4839 (annexe n° 8).
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 223 sujette à faillir, pour les remplacer par des imspecteurs éclairés, que d’avoir ainsi deux sortes de médecins pour les décès, les uns offrant une garantie, les autres n’en offrant pas. Un pareil état de choses laisse à craindre pour ceux dont la mort n’a été constatée que par un médecin vérificateur ordinaire. Je préférerais donc douze médecins inspecteurs solidement instruits, un par arrondissement , à tous les vérificateurs, s’if est reconnu que leur élofgnement de la science les rende incapables de suivre ses progrès, et par conséquent de connaitre les nouveaux signes de la mort et leur degré de certitude.
Dans les grandes et dans les petites villes de province , la vérification des décès est également confiée à des hommes spéciaux , que leur profession rend juges compétents. Mais là, il n’y à qu'une seule classe de médecins, comme autrefois à Paris, et il en sera toujours de même, si l’autorité municipale continue de choisir les médecins parmi les plus éclairés et les plus dignes de remplir leur mission, La création des médecins imspecteurs n’est devenue nécessaire à Paris, que pour garantir davantage la vie des citoyens contre une Inhumation intempestive , et pour éviter, comme cela était arrivé, que des crimes restassent
224 MOYENS DE PRÉVENIR inconnus, malgré la vérification des médecins ordinaires.
Dans les campagnes de la France, ou loin des villes, la mort n’est constatée que par la cloche de l’église ébranlée sur la foi de deux témoins, qui se présentent ensuite à l'officier de l'État civil pour lui faire leur déclaration. Jamais un médecin n’est appelé dans cette circonstance, ni pour assurer la réalité de la mort, ni pour en déclarer la cause. Qu’elle soit réelle ou apparente, qu'elle soit le résultat du crime, personne n’est là pour en juger, tandis qu'il faudrait un médecin pour sauver un homme de la tombe, si sa vie n’est pas encore éteinte, ou pour avertir Ja justice, et venger la société , si le décès est le résultat d’un crime qui ne laisse pas de traces à l’extérieur, comme le ferait un empoisonnement,
Nous devons en conséquence appeler de tous nos vœux linstant où le système de vérification des décès, adopté dans les villes, c’est-à-dire la vérification par un médecin, sera étendu aux campagnes de France ; car les populations rurales ne sauraient être moins protégées que les autres contre le danger d’être enterré vivant.
Ce service, quoique fort difficile à créer sous le triple rapport de la dépense , du nombre et du
choix des médecins, peut cependant être organisé d’une manière assez satisfaisante au moyen d’une étude attentive, et de sacrifices convenables. Les chefs-lieux d'arrondissement, au nombre de 96%, sont autant de villes assez considérables où les municipalités ont dû régler ce service, et où il n’est d’ailleurs pas très difficile de l’organiser. Mais dans les cantons, dont étendue et la population sont si variables, et dans les communes qui en dépendent, la vérification des décès est unemesure extrêmement délicate. On ne peut espérer l’établir qu’en désignant deux ou trois médecins par canton, lesquels seraient tenus de visiter, chaque jour de l’année, les communes de leur circonscription, pour savoir eux-mêmes s’il y a des décès, afin d'aller aussitôt les constater. Il n’est pes possible d’en agir autrement; car si le médecin attendait chez lui la notification du lieu des décès, pour s’y transporter, il pourrait être absent, recevoir la nouvelle trop tard, venir le lendemain, et mettre, sans le vouloir, des entraves à la cérémonie des inhumations. Tel que nous Pavons indiqué, ce serait un service de chaque jour, une inspection de la localité, par son médecin, qui pourrait y voir des malades pour son compte, et les indigents qui
lui seraient signalés par M. le maire comme ayant droit à sa bienfaisance.
Il y a en France 2834 cantons, qui commandent à 37,23l communes. Un médecin par canton ne pourrait suffire en raison de l’étendue du territoire à parcourir chaque jour. Il faudrait en nommer deux dans beaucoup de localités, et même trois dans plusieurs départements dont les communes sont fort éloignées les unes des autres. Supposons en moyenne deux médecins par canton, cela fait un personnel de 5668 médecins cantonnaux. Si ce n’est pas trop exiger que de fixer à 1000 fr. le chiffre de leurs honoraires, la création de ces médecins vérificateurs des décès coûterait par an 9,668,000 fr. Quelque énorme que soit cette dépense, elle n’est point comparable à celle qui serait occasionnée par la construction, l’entretien et la surveillance de maisons mortuaires sur tout le territoire de la France. Elle ne me paraît pas devoir être un obstacle à l’établissement de la mesure qui doit pour jamais écarter le danger des inhumations précipitées, et qui peut servir du même coup à répandre la lumière dans le peuple des campagnes, à soulager le paysan malade et pauvre, et à détruire cette plaie morale des classes inférieures, la croyance aux amulettes et aux sorcelleries des
LES INHUMATIONS PRÉCIPITÉES. 227 charlatans qui exploitent les places publiques, au mépris de la loi qui les frappe. D’ailleurs cette scmme, si considérable pour l'Etat, n’est rien , si on veut la partager entre les familles de tous ceux qui meurent. Est-ce que chaque mairie ne perçoit pas, au nom de la commune ce droit d’inhumation qui a reçu le nom de droit municipal à Paris? Est-ce que sur cette somme, telle qu’elle est ou augmentée de deuxfrances outrois francs, s’il est nécessaire(1),on ne pourrait pas trouver à solder le médecin cantonnal ? Rien ne s’y oppose, et c’est là le moyen de rendre possible la vérification des décès dans toutes les campagnes de France. Ou les municipalités, soutenues par l'Etat, feront seules les frais de ce service, ou elles le feront payer avec le droit d’inhumation dans le cimetière de la commune.
Ainsi, à part cette modification de la lot des décès, qui confie à un médecin le soin de s’assurer de la réalité de la mort, ce qui implique la création des médecins cantonnaux , la police des mhumations est parfaitement bien réglée. Seulement. comme je l’ai dit, et je suis bien aise de le répéter en finissant, le seul moyen d'éviter les méprises, et
(4) Article 40 de l'arrêté du 24 vendémiaire an 1x (annexe 1, et circulaire du 45 septembre 4847 (annexe n° 40).
228 MOYENS DE PRÉVENIR LES INAUMAT. PRÉCIPITÉES. d'empêcher les enterrements prématurés, c’est de savoir reconnaitre la mort. El serait impardonnable de s’y tromper, maintenant surtout que les signes immédiats ou éloignés qui annoncent cet accident ont acquis un degré de certitude incontestable.
Voici d’ailleurs le texte même des lois et règle ments que nous avons cités, avec la circulaire la plus récente du préfet de la Seine, celle qui régit “encore en ce moment le service de la vérification des décès dans la ville de Paris,
DES INSTRUCTIONS NÉCESSAIRES A LA VÉRIFICATION DES DÉCÈS DANS LA VILLE LE PARIS.
Circulaire adressée par M. le Préfet du département de la Seine à MM. les maires des arrondissements de Paris.
Paris, 25 juillet 14844.
« Monsieur le maire, des arrêtés pris tant par mes prédécesseurs que par moi ont réglé quelques points principaux du service de la vérification des décès. L’inspection que, depuis cinq ans, je fais exercer sur ce service, et qui m'a permis d'étudier dans une vue d’ensemble des faits accomplis pendant une assez longue période, dans chacun des douze arrondissements municipaux, m'a fourni des lumières nouvelles; et je puis vujourd’hui vous adresser des instructions plus détaillées,
qui seront pour vous une règle sûre, et qui guideront
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCES. 229 utilement MM. les médecins vérificateurs dans l’accomplissement des soins importants qui leur sont confiés.
» Avant d'aborder les explications pratiques dont je recommande lexacte observance à votre sollicitude éclairée, je dois rappeler les précédents législatifs et réglementaires qui ont servi de base au service de la vérification des décès. Cette méthode rendra plus sen sibles les motifs des prescriptions particulières que je développe plus loin, et elle me permettra de vous donner une instruction complète, qui sera, dans les mains des médecins vérificateurs de votre arrondissement, une sorte de code dont la connaissance me paraît propre à faciliter beaucoup leur mission.
» La loi du 20 septembre 1792, qui régla la matière avant le Code civil, contenait, au titre V, les prescriptions suivantes relatives à la constatation des décès, et qui ne diffèrent point, dans leur sens, des dispositions aujourd’hui en vigueur :
» ART. 4°, La déclaration du décès sera faite par les » deux plus proches parents ou voisins de la personne » décédée, à l'officier public, dans les 24 heures.
» ART. 2. L’officier public se transportera au lieu où » la personne sera décédée ; et, après s'être assuré du » décès, il en dressera l’acte sur les registres doubles.
» Ce dernier article parut bientôt d’une exécution difficile. Comment était-il possible en effet à l'officier de l’état civil de satisfaire pleinement au vœu de la loi? car indépendamment de ce que la fréquence des décès, dans une ville telle que Paris, rend véritablement impossible le transport effectif des maires au domicile des
personnes décédées, peut-on dire que ces fonctionnaires réunissent les lumières suffisantes pour déclarer avec certitude qu’un décès est réel ? Assurément non. Il importait donc de les décharger d’un soin difficile et pénible pour des hommes étrangers à la science médicale, et de prendre des mesures pour qu’ils pussent se faire suppléer dans la constatation des décès, sauf, par eux, à garder l'appréciation tout entière des faits et la responsabilité des actes.
» En conséquence, l’un de mes prédécesseurs, M. le comte Frochot, qui portait une attention particulière à tout ce qui intéressait alors le service des inhumations. prit pour l'exécution de la loi du 20 septembre 1792, à la date du 21 vendémiaire an IX (13 octobre 1800), un arrêté portant que les maires et adjoints feront choix , dans leurs communes ou arrondissements, d’un ou de deux officiers de santé, pour constater les décès dont la ; déclaration aura été faite à la mairie; que, si l'officier de santé juge le décès certain, il sera, sur son rapport, dressé acte par l'officier public, de la déclaration du décès ; que, si le décès n’est pas jugé certain, l'officier public ordonnera de surseoir à l’ensevelissement jusqu’à certitude complète.
» Le même arrêté prescrit en outre des dispositions que l’on ne saurait trop recommander aux familles ; il porte que les personnes qui se trouveront auprès d’un malade, au moment de son décès présumé, éviteront de lui couvrir et de lui envelopper le visage, de faire enlever le corps de son lit pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin, et de l’exposer à un air trop froid.
» Enfin, une dernière disposition de l'arrêté précité porte que , dans aucun cas, il ne pourra être procédé à aucune inhumation qu'après 2/ heures expirées depuis la déclaration du décès faite à la mairie, à moins qu'il n’y ait dissolution commencée, et constatée par l'officier de santé (1).
» Bientôt l'article 77 du Code civil (2) remplaça les dispositions précitées de la loi du 20 septembre 1792 ; mais il n’innova en rien, et il laissa dans le domaine réglementaire le mode de vérification. L'arrêté du 21 vendémiaire an 1x continua donc d’être exécuté, jusqu’à ce que la loi du 19 ventôse an x1 (10 mars 1803) vint obliger l'administration à poser de nouvelles règles pour le choix des hommes de l’art, appelés à vérifier les décès.
» En effet, cette loi prescrivait, entre autres dispositions, que les fonctions de médecins et chirurgiens chargés par des autorités administratives de divers objets de salubrité publique, ne pourraient être remplies que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant les formes nouvellement déterminées.
» L'arrêté du 21 vendémiaire an 1x, qui avait confié à des officiers de santé les fonctions de vérificateurs des décès, devait donc être modifié ; et, le 2 juin 1806, le préfet prit un arrêté qui statuait qu’à partir du 1° juillet suivant, les médecins et chirurgiens chargés de constater les décès seraient pris exclusivement parmi les docteurs
(4) Voir le texte de cet arrèté ci-après, p. 246. (2) Voir le texte de cet article, p. 249.
232 MOYENS DE PRÉVENIR LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES. attachés aux bureaux de bienfaisance, et seraient désignés suivant l’ordre de leur ancienneté dans le service de ces établissements (1).
» Depuis lors, rien ne fut changé dans le service de la vérification jusqu’en 1821.
» À cetle époque, l'administration, éclairée par diverses observations, avait déjà compris que le médecin qui était appelé à constater les décès se trouvait, par la nature même de ses fonctions, en position de recueillir beaucoup de renseignements, non seulement utiles pour la police médicale, mais encore du plus grand intérêt pour la science et pour l'hygiène publique. En conséquence, un arrêté du 31 décembre 1821 (2) prescrivit aux médecins vérificateurs de consigner, dans les feuilles de déclaration de décès, les différentes observations jugées utiles et qui devaient comprendre, savoir : les nom, prénoms, sexe, âge, profession du décédé, l’étage, l'exposition du logement, la nature de la maladie, sa durée, ses complications, le nom du médecin qui l'avait traitée, le nom même du pharmacien qui avait fourni les médicamente.
» Ces divers renseignements ont continué, jusqu'à ce jour, à être fournis par les médecins vérificateurs, sur des formules de certificat qui sont mises à leur disposition.
» Vous avez vu ci-dessus, monsieur le maire, que, d’après une disposition de l’arrêté du 21 vendémiaire an IX, l’inhumation d’un corps ne pouvait avoir lieu
(1) Voir cet arrêté, p, 249.
(2) Voir cet arrêté, p, 252.
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCES. 233 qu'après le délai de 24 heures expirées depuis la déclaration du décès faite à la mairie, sauf les cas d’urgence ; Mais, COMME cet arrêté ne prescrivait rien à l'égard des diverses opérations dont un corps peut être l’objet, telles que lenscvelissement, la mise en bière, etc., on crut pouvoir inférer du silence de lautorité que ces opérations devaient être facultatives , et qu'on pouvait y procéder sans commettre aucune infraction.
» Ce fut pour empêcher une si fausse interprétation, et prévenir en même temps les malheurs qui pouvaient en être la conséquence, que larrêté du 25 janvier 1841 (4), en assimilant à linhumation même les opérations ci-dessus énoncées, qui peuvent avoir lieu sur les corps, les subordonna à l'expiration du délai de 24 heures exigé pour l’inhumation.
» Telles sont, monsieur le maire, les diverses mesures prises jusqu'à ce Jour pour assurer la constatation des décès. L'intérêt et la sécurité des familles ont à cet égard constamment préoccupé l'administration, qui à cru ne pouvoir entourer de trop de précautions le lit de tout homme réputé décédé, et dont le décès peut quelquefois n'être qu’apparent ; elle a voulu que l'on ne püt rendre le corps à la terre, qu'après la certitude absolument acquise de la mort.
» C’est aussi cette pensée de sollicitude qui m'a porté à instituer le service d'inspection de la vérification des décès, service éminemment utile, et qui est venu forti-
(1) Voir cet arrêté, p. 269.
fier d’une manière bien efficace celui de la vérification.
» Ilest en cffet une considération qui n’a échappé à personne, et quia dû être mûrement pesée par moi, c'est que l’homme le plus éclairé, le plus probe , le plus consciencieux, peut se trouver dans le cas de commettre une erreur dans la constatation d’un décès, et qu’une erreur de cette nature, à jamais irréparable, peut donner lieu à un malheur dont la pensée seule fait frémir, celui d’inhumer vivant un homme dont la mort ne serait qu’apparente. Aux erreurs inhérentes aux difficultés mêmes de la constatation, il faut ajouter celles qui peuvent naître des entraînements de l'habitude, de l’indifférence et de la négligence même ; ce qui augmente encore des chances contre lesquelles on ne saurait trop se prémunir.
» L'expérience de tous les temps est là pour prouver que ces craintes ne sont pas chimériques ; et il se produit quelquefois au grand jour de la publicité des faits susceptibles d’inquiéter les familles, et qui commandent à l'administration une vigilance active, une sollicitude de tous les instants.
» Vous connaissez, monsieur le maire, l’organisation du service d'inspection de la vérification des décès, telle qu'elle résulte de mon arrêté du 15 avril 1839 {1). Cet arrêté, qui a reçu, le 16 septembre suivant, la sanction de M. le ministre de l’intérieur, crée un comité d’inspection dont font partie quatre maires de Paris, et qui est chargé de me proposer les mesures qui lui paraissent
(4) Voir cet arrêté, p. 257.
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÉS. 235 les plus propres à assurer et perfectionner la marche de ce service. ;
» Le même arrêté institue quatre médecins inspecteurs, appelés au comité avec voix consultative, et qui ont mission de faire des visites spontanées au domicile des personnes décédées, chacun dansles divers arrondissements qui lui ont été assignés.
» Le service de ces inspecteurs à été établi de manière à ne gêner en aucune façon et à ne point entraver le service de la vérification. Le vérificateur, en effet, ne rend compte de sa mission qu’au maire dont il est le délégué, tandis que l'inspecteur m'adresse les rapports auxquels ses visites ont donné lieu, et pour lesquelles il lui est remis chaque jour, de la mairie, les doubles des mandats de visite qui sont envoyés aux vérificateurs.
» Mais, si l'inspecteur juge que la mort ne soit pas réelle, ou s’il existe des indices qui soient de nature à lui faire croire à une mort accidentelle, ou qui serait le résultat d’un crime, son devoir est d’en informer immédiatement le maire, afin que l'autorité prenne à cet égard les mesures convenables, dans le cas où ces faits auraient pu échapper à l'examen du médecin vérificateur. I! m'en fait également rapport, comme il a été dit ci-dessus.
» Gette seconde visite présente donc le double avantage de fortifier la vérification, en en confirmant les résultats; ou bien, comme plusieurs faits sont venus le révéler, de mettre, par l'intermédiaire de l'officier de l’état civil, la justice sur la voie d’un crime qui, peutêtre, lui serait demeuré toujours inconnu.
» L'arrêté du 45 avril 4839 à reçu plusieurs modifications qui font l’objet de l'arrêté du 44 octobre suivant ( Voyez p. 267).
» Je vicns de suivre avec vous, monsieur le maire, les différentes phases qu’a subies la vérification des décès depuis son établissement jusqu’à cette époque ; il me reste maintenant à appeler votre attention sur Ja manière d'accomplir la vérification. Mes observations porteront sur six points principaux.
Visite du médecin vérificateur,
» Le médecin vérificateur ne saurait porter trop d'attention dans tout ce qui touche à la visite des Corps.
» Il importe d’abord, lorsqu'il à reçu un mandat de visite (1),,.qu'il ne se présente à Ja maison mortuaire ni assez (ôt pour que les sivnes de la mort ne soient pas encore suffisamment manifestés, ni assez tard pour que l'heure de l’inhumation, fixée par le maire, ne puisse être connue de la famille dans la journée même. L’expérience du médecin vérificateur doit lui fournir à cet égard des indications à peu près sûres. Ainsi, dans la plupart des cas, les mandats de visite qui parviennent au vérificateur dans la matinée se rapportent à des décès qui ont eu lieu dans la soirée du jour précédent ou dans la nuit; 11 ne peut y avoir alors d’inconvénient, sauf toutefois les cas exceptionnels, à ce que la visite soit faite dès la réception du mandat envoyé par le maire. Quant aux mandats délivrés postérieurement, il est utile que la
(4) Voyez Modèle n° 4, p. 274,
visite qu'ils provoquent soit faite, autant que possible, assez à temps pour que la famille puisse être fixée, le jour même, sur l’heure de linhumation.
» Je n’ai sans doute pas besoin, monsieur le maire, d'insister sur les égards que MM. les médecins vérificateurs doivent avoir pour les personnes qu’ils rencontrent dans la maison mortuaire ; leur éducation et leurs habitudes me sont un sûr garant qu'ils ne cessent d'observer, en toute circonstance, ces formes de politesse attentive, si douces pour les familles dans ces circonstances douloureuses, et qu’elles aiment à rencontrer dans les agents de l'autorité que leurs fonctions mettent alors en contact avec elles.
» Le premier point qui doit fixer l'attention du médecin vérificateur, à son arrivée près du lit mortuaire, est de s'assurer que toutes les prescriptious des arrêtés des 21 vendémiaire an 1x et 25 janvier 1844 sont observées. Ainsi, le corps doit être laissé dans son lit; on doit éviter de le transporter sur un sommier de paille ou de crin, de l’exposer à un air trop froid, de couvrir et envelopper le visage. (Arrété du 21 vendémiaire an 1x, art. 4%, p. 246.)
» Le corps doit rester dans toutes les conditions de chaleur et d’air susceptibles de faciliter le retour à la vie. On doit donc se garder de procéder à l’ensevelissement, à la mise en bière et à toute autre opération analogue (arrêté du 25 janvier 1841, art. 5) ; et toutes ces prescriptions doivent être observées pendant le délai de 24 heures, à partir de la déclaration du décès faite à la mairie. Si donc ie médecin vérificateur, à son arrivée,
238 MOYENS DE PRÉVENIR LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES. constate quelque infraction aux dispositions réglementaires qui viennent d’être indiquées, il doit adresser à cet égard des recommandations à la personne présente. Si, par exemple, il trouve le corps déjà enseveli, il doit prescrire le désensevelissement et le faire effectuer sous ses yeux. En général, les médecins vérificateurs devront rappeler aux familles toutes leurs obligations à l'égard des individus déclarés pour morts, et leur faire observer que, pendant le délai légal de 24 heures, on doit prendre autant de soin d’une personne présumée décédée, que s’il s'agissait d’un malade.
» Jen'indiquerai pas ici, monsieur le maire, les signes auxquels on peut reconnaître que la mort est certaine. MM. les médecins savent comment la mort réelle se manifeste ; mais vous devez leur prescrire formellement , dans le cas où ils éprouvent le moindre doute sur la réalité de la mort, de faire surseoir à l’ensevelissement, quand même le délai de 24 heures serait expiré, et de ne dresser le procès-verbal constatant le décès, qu'après certitude complète, acquise par de nouvelles visites. (Arrêté du 21 vendémiaire an 1x, art. 7, p. 248.)
» J'appellerai particulièrement votre attention sur ja manière dont la visite des corps doit toujours être faite. J'ai su que des médecins vérificateurs se contentaient quelquefois de découvrir la face du décédé, et de déclarer, sur Îles seuls indices qu'ils y découvraient, que la mort était réelle. Mais ce n'est pas ainsi que la loi a entendu que les visites devaient être faites ; et une manière de procéder aussi incomplète, indépendamment de ce qu’elle est insuflisante pour la constatation du décès,
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS 239 rendrait inexécutable l’article 81 du Code civil (1), qui porte que, lorsqu'il y aura des signes de mort violente, . ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l’ishumation qu'après qu’un officier de police , assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre,
» Il est facile, monsieur le maire, de déduire de cette disposition de la loi, que le simple examen de la face ne suffit point pour indiquer avec certitude la cause vraie de la mort, et qu’il est nécessaire que le médecin fasse l'examen du corps entier ; l'expérience, d’ailleurs, a démontré la sagesse de cette prescription.
» Le corps d’un décédé doit donc être toujours examiné d’une manière attentive et complète ; et, dans beaucoup de cas même, il peut être utile de le déplacer ; mais alors ces déplacements doivent être faits avec beaucoup de soin et de convenance, car il ne faut pas perdre de vue qu'un mouvement un peu brusque, une manière trop hâtive en apparence suffirait pour offenser la douleur de la personne qui assiste, et qui peut être un proche parent.
» Cependant l'examen du corps ne pourrait pas seul remplir complétement l’objet de la vérification : le médecin vérificateur doit encore s’enquérir de tout ce qui peut intéresser son service, près d’un membre de la famille ou de toute autre personne en position de fournir des renseignements exacts. 11 doit au besoin insister pour
(4) Voirle texte de cet article, p. 249,
240 MOYENS DEPRÉVENIR LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES.
qu'on se rende à cet égard à sa demande; et si la personne placée près du corps est hors d'état d'éclairer Île médecin vérificateur, il doit, au cas où il le jugerait nécessaire, faire appeler un membre de la famille.
» Pour compléter les renseignements qu’il doit recucillir, le médecin vérificateur doit demander communication des ordonnances du médecin qui à suivi la maladie, et se faire représenter, autant que possible, les restes des médicaments qui ont été administrés. Il n'emportera pas ces différents objets après l'examen qu'il en aura fait, S'il lui apparaissait que la personne qui a soigné la maladie fût sans qualité pour exercer la médecine, il devrait signaler le cas à l'officier de l’état civil, pour que, s’il y avait lieu, des poursuites pussent être exercées conformément à la loi du 29 ventôse an x£.
» Enfin, le médecin vérificateur consignera dans son procès-verbal de visite tous les renseignements prescrits par arrêté du 31 décembre 1821, renseignements qui ont été détaillés plus haut, et dont l'indication résulte, d’ailleurs, des formules remises par la mairie (1).
» Bien que les explications dans lesquelles je viens d'entrer s'appliquent en général à tous les cas qui peuvent se présenter, il y a cependant plusieurs points sur lesquels il est bon d'arrêter plus particulièrement l'attention des médecins vérificateurs.
Visite du corps des jeunes enfants.
» D'après les observations qui précèdent, et qui établissent suffisamment le devoir imposé aux médecins
(4) Voyez Modèle n° 3, p, 276.
vérificateurs de visiter d’ane manière attentive et complète le corps de toute personne décédée, je devrais n'avoir rien à ajouter pour ce qui est relatif à la constatation du décès des enfants nouveau-nés. Cependant tant de dangers environnent la naissance de ces jeunes enfants, que vous ne sauriez, monsieur le maire, {trop recommander aux médecins vérificateurs de se livrer à l’examen le plus sérieux, quant il s’agit de constater le décès d’un nouveau-né. Vous leur prescrirez de ne négliger jamais de faire découvrir entièrement les corps qu'ils trouveraient emmaillotés.
Mort par suite d'accident,
» Il est une autre considération sur laquelle je vous prie d'appeler l'attention de MM. les médecins vérificateurs, et qui ressort de l'interprétation de l’article 81 du Code civil déjà cité : c’est que toutes les fois qu'ils auront à Constater un décès qu'ils jugeraient être la suite d’un accident arrivé sur la voie publique ou par le fait involontaire d’une personne étrangère, ils ne doivent pas se borner à une simple certification du décès, mais ils ont à vous en instruire immédiatement, afin que vous puissiez au besoin provoquer l’action publique contre les auteurs de l'accident.
Enfants morts-nés.
» Le chiffre des enfants déclarés morts-nés est, d’après les tables statistiques, extrêmement élevé comparativement au chiffre des autres décès. Ces résultats et quelques faits connus doivent naturellement donner lieu de craindre qu'une différence aussi considérable ne doive
être en partie attribuée à des avortements provoqués par des manœuvres criminelles ou par l’administration imprudente de stimulants actifs et dangereux.
» Il importe donc, monsieur le maire, et je vous le recommande très instamment, de faire exercer, autant que cela est possible, la plus grande surveillance sur toutes les maisons d'accouchement tenues par des sagesfemmes et dans lesquelles les médecins vérificateurs de votre arrondissement sont appelés à constater des décès ; non que je veuille désigner aucun de ces établissements, mais je ne dois pas vous laisser ignorer que plusieurs maisons de ce genre m'ont été signalées, où des femmes, qui s’y étaient retirées pour y cacher une faute, avaient trouvé, de la part de sages-femmes, une coupable coopération.
» Dans cet état de choses, lorsque l'enfant dont le corps doit être visité a été déclaré mort-né, il est nécessaire que le médecin vérificateur s'assure, aussi exactement qu'il est possible, de la durée de la vie utérine de l'enfant, et qu'il le relate dans le certificat de décès, ainsi que la cause présumée de l'avortement.
» Une autre observation digne de toute votre attention, et qui doit particulièrement démontrer aux médecins vérificiteurs la nécessité d’un examen sérieux, c’est que, dans le nombre des enfants qui, depuis plusieurs années, avaient été déclarés comme morts-nés, il s'en est trouvé qui avaient réellement vécu, les uns sept et vingt-six heures, d’autres deux jours et jusqu'à quatorze jours.
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. 243 Moulage des corps.
» Une dernière considération, qui à aussi la plus grande importance, et dont j’ai eu plusieurs fois l’occasion de vous entretenir, a pour objet le moulage, l’autopsie, et toutes les opérations qui sont de nature à modifier l’état d’un corps.
» L'article 77 du Code civil, qui interdit positivement de procéder à aucune inhumation avant lexpiration du délai du vingt-quatre heures, contient implicitement la défeuse de procéder à l’ensevelissement, à la mise en bière, au moulage, à l’autopsie, et à toute autre opéraration dont un corps peut être l’objet.
» Cependant cette disposition de la loi était tous les jours enfreinte par les familles mêmes des décédés, et par les médecins appelés par elles pour pratiquer l’autopsie. On s'était pour ainsi dire habitué à regarder comme le terme du délai de rigueur, la visite faite par le médecin vérificateur pour constater le décès.
» Pour faire cesser un tel état de choses, et fixer en même tempstoute la portée de l’article 77 du Code civil, mon collègue, M. le préfet de police, et moi, nous primes, chacun en ce qui nous concerne, différents arrêtés ayant pour objet d'interdire l’ensevelissement et Ja mise en bière, le moulage, l’autopsie, l’embaumement et la momification des cadavres. Vous connaissez, monsieur le maire, les dispositions de mon arrêté du 21 janvier 1841 sur cette matière ; je n’ai donc pas à y revenir, Quant à l'ordonnance de M. le préfet de police,
qui est du 6 septembre 1839, vous en trouverez le texte à Ja suite de la présente instruction (Voyez p. 265).
» Aux termes de cette ordonnance, le délai de rigueur pour toute espèces d'opérations à pratiquer sur les cadavres, est, comme pour l’ensevelissement et la mise en bière, fixé à vingt-quatre heures, à partir de la déclaration du décès faite à la mairie. Ce délai ne saurait être abrégé que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles et d’une urgence bien constatée. Mais, dans ces circonstances mêmes, ainsi que j'ai eu l'honneur de vous le faire remarquer par ma circulaire du 24 août 1843, l'urgence ne peut être constatée que par le maire qui, comme officier de l'état civil, est seul compétent pour la déclarer. Le maire doit, dans ce cas, mentionner sur lc bulletin n° 2 (1), destiné à cet usage , les motifs qui peuvent faire devancer l’inhumation, et par conséquent pouvoir faire tolérer le moulage ou d’autres opérations sur un cadavre, opérations qui ne peuvent, alors même, avoir lieu que peu d’instants avant l'heure fixée pour l’inhumation, et sauf l'exécution de l’ordonnance de police précitée.
» Ce certificat délivré et signé par le maire, doit être remis à la famille par le commissaire de police chargé spécialement de surveiller l'exécution de l'ordonnance du 6 septembre 1839. Toute autre pièce qui, pour l’objet dont il s’agit, n'émanerait pas directement du maire, n'aurait aucun caractère légal, et constituerait même, de Ia part de son auteur, une double infraction.
(1) Voyez Modèle n° 2, p. 275,
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. 245 Décès par suite de variole.
» Enfin, je dois en terminant vous rappeler les dispo sitions de ma circulaire du 4% juillet 1836, relative aux mesures à prendre pour l’inhumation des personnes décédées dela petite vérole (1). MM. les médecins vérificateurs ayant à concourir avec vous à l'exécution de cette circulaire, vous les engagerez à ne pas perdre de vue les recommandations que vous avez dû leur adresser à ce sujet.
» J'ai parcouru avec vous, monsieur le maire, les points principaux qui intéressent le service de la vérification des décès. Les recommandations que je viens de développer sont toutes basées sur l’expérience, et j'en confie l'exécution à votre sollicitude et au zèle des médecins vérificateurs. Je ne doute pas qu’elles n’apportent une grande amélioration dans le service, et qu’elles n’ajoutent à la sécurité des familles.
» Vous voudrez donc bien répandre, autant que possible , la connaissance de la présente instruction, dont je vous adresse, dans ce but, un certain nombre d’exemplaires. Elle devra être remise par vous à chacun des médecins vérificateurs de votre arrondissement , avec invitation de s’y conformer.
» Agréez, Monsieur le maire, l'assurance de ma considération distinguée. Le Pair de France, Préfet,
» Signé : Cle RAMBUTEAU. »
(4) Voir le texte de cette circulaire ci-après, page 255.
£': Annexe. Arréé relatif aux déclarations de décès ct aux inhumalions.
(21 vendémiaire an 1x. — 13 octobre 1800.)
« Vu l'article 4° du titre 5 de la loi du 20 septembre 41792 (1) qui porte que la déclaration du décès sera faite à l'officier public par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée ;
» L'article du même titre qui porte que l'officier public se transportera au lieu où la personne sera décédée, et qu'après s'être assuré du décès, il en donnera acte sur les registres doubles ;
» Les différentes observations recueillies sur le danger des inhumations précipitées ;
» Le Préfet,
» Considérant que la simple déclaration faite par des parents ou voisins est insuffisante, puisqu'ils ne peuvent légalement attester un décès dont ils ne peuvent pas euxmêmes administrer la preuve indubitable ;
» Considérant que l'officier public lui-même ne peut s’assurer d’un décès que par le témoignage des officiers de santé, seuls compétents à cet égard ;
» Considérant enfin, que l’ordre public, l'intérêt de l'humanité et celui des familles exigent que l’on prenne toutes les précautions convenables pour n'être pas trompé par des signes incertains, et que tout individu dont le
(4) Remplacé par l’article 78 du Code civil.
décès, quoique apparent , n’est pas physiquement constaté, doit être considéré comme existant encore ; » Arrête :
» ART. 4* Les personnes qui se trouveront auprès d’un malade au moment de son décès présumé éviteront à l’avenir de lui couvrir et envelopper le visage, de le faire enlever de son lit, pour le déposer sur un sommier de paille ou de crin et de l’exposer à un air trop froid.
» ART. 2. La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parents ou voisins de la personne décédée. Cette déclaration sera faite dans les trois jours du décès et avant l’inhumation, sous peine de deux mois de prison, et de six mois en cas de récidive, conformément à Particle 4° de la section 1"° de Ja loi du 19 décembre
» ART. 3. Néanmoins, il ne sera donné acte de cette déclaration, par l'officier public, qu'après que le décès aura été constaté dans la forme prescrite par les articles
suivants, et jusque-là il sera sursis à l’ensevelissement (1).
» ART. 4. Les maires et les adjoints feront choix dans leurs communes ou arrondissements d’un ou de deux officiers de santé, pour constater les décès.
» ART. 5. Aussitôt que les maires auront reçu une déclaration de décès, ils en donneront avis à l'officier , qui se transportera sur-le-champ au domicile de lindividu présumé décédé.
» ART. 6. Si l'officier de santé juge le décès certain,
4) Modifié par l'arrêté du 25 janvier 1841, p. 228.
il fera, sur son rapport verbal, dresser acte par l’officier public de la déclaration de décès faite par les parents ou voisins. Get acte sera fait dans les formes prescrites par le titre 5 de la loi du 20 septembre 1792 (1) ; il sera de plus signé par l'officier de santé.
» ART, 7. Si l'officier de santé juge que le décès n’est pas certain, l'officier public ordonnera de surseoir à l'ensevelissement, jusqu'à certitude complète acquise par de nouvelles visites et par le rapport de l'officier de santé. Cette certitude étant acquise, la déclaration dont il est parlé dans l’article précédent sera dressée dans la forme qui y est prescrile.
» ART. 8. Dans tous les cas, il ne pourra être procédé à aucune inhumation que 24 heures après la déclaration des parents ou voisins de la personne décédée, si cette déclaration à été faite le jour même du décès, à moins qu'il n’y ait dissolution commencée et constatée par l’officier de santé (2).
» ART. 9. Les précédentes dispositions seront exécutées même à l'égard des décédés que leurs parents, amis ou ayants-cause voudront faire inhumer dans un lieu particulier, conformément aux arrêtés du département du 22 floréal an v et 28 frimaire an vil (3).
» ART. 10. L'indemnité qui sera accordée à l'officier de santé chargé de constater les décès, sera prélevée sur Je montant des frais d’inhumation, et sera basée sur le prix moyen des visites.
(1) Remplacé par les articles 77 et suivants du Code civil. (2) Modifié par l'arrêté du 25 janvier 1841, p. 228. (8) Voir l’article 44 du décret du 23 prairial an x.
» ART. 41. Le présent arrêté sera imprimé, envoyé aux sous-préfets et maires, el affiché dans toutes les communes du département.
» Paris, le 21 vendémiaire an IX.
» Signé : FROCHOT. »
2e Asnexe, Zzrlraits du Code civil.
« ART. 77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation sur papier libre et sans frais, de l'officier de l’état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la personne décédée pour s'assurer du décès, et que 24 heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police.
» ART. 81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente ou d’autres circonstances qui donneront lieu de le supçonner, on ne pourra faire l’inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d’un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l’état du cadavre et des circonstances y relatives, ainsi que desrenseignements qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. »
3° Ammexe, Arrété relatif à la désignation des médecins chargés de constater les décès.
(2 juin 1806.) « Le Conseiller d'État, Préfet du département de la Seine, » Vu l'article 27 de la loi du 19 ventôse an XI, qui
250 MOYENS DE PRÉVENIR LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES. prescrit qu’à compter de la publication de ladite loi, les fonctions de médecins et chirurgiens chargés, par autorités administratives, de divers objets de salubrité publique, ne pourront être remplis que par des médecins et des chirurgiens reçus suivant les formes anciennes, ou par des docteurs reçus suivant les formes établies par la même loi ;
» Informé que cette disposition de la loi du 19 ventôse an XI n’a pas été généralement exécutée dans la ville de Paris, et qu'auprès de plusieurs bureaux de bienfaisance, de simples officiers de santé exercent encore, contre le vœu de la loi; qu’il est aussi des arrondissements municipaux dans lesquels de simples officiers de santé sont restés chargés, pour l'administration de l’état civil, du soin de constater les décès ;
» Considérant d’ailleurs que les médecins et chirurgiens établis près les bureaux de bienfaisance y font un service purement gratuit, et qu'il est convenable, dès lors, de leur réserver et attribuer, lorsque les circonstances en offrent la possibilité, celles des autres parties du service public, où il y a lieu d'employer leur ministère, et auxquelles il est attaché des rétributions ;
» Arrête ce qui suit :
» ART, 4%, Les médecins et chirurgiens reçus suivant les anciennes formes, et les docteurs en médecine ouen chirurgie, reçus suivant les formes établies par la loi du 19 ventôse an x1, seront seuls à l’avenir employés près des bureaux de bienfaisance de la ville de Paris.
» ART. 2. Les médecins et chirurgiens, chargés de
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. 251 constater les décès pour l'administration de l’état civil, seront pris exclusivement parmi les médecins, chirurgiens ou docteurs exerçant près les bureaux de bienfaisance.
» ART. 3. À ces fins, il sera d’abord fait pour le 4° juillet 1806, une nomination générale des médecins, chirurgiens ou docteurs à attachés aux bureaux de bienfaisance, pour les soins gratuits à donner aux malades indigents.
» ART, 4. Cette nomination sera faite par le préfet, sur la proposition des bureaux, la présentation des comités et l'avis des maires.
» ART. 9. Il y aura, près de chaque bureau de bienfaisance, au moins deux médecins et deux chirurgiens.
» ART, 6. Aussitôt après la nomination des médecins et chirurgiens des bureaux de bienfaisance, le maire de chaque arrondissement dressera, de ceux attachés à son arrondissement, un tableau général où ils seront inscrits suivant l’ordre d'ancienneté de leur service près les bureaux de bienfaisance, et en cas de concurrence entre plusieurs relativement à la date de ce service, suivant l’ordre d'ancienneté de leur réception dans leurs grades respectifs.
» ART. 7. Chaque maire désignera ensuite, dans l'ordre d'ancienneté du tableau de son arrondissement, un médecin et un chirurgien qui seront chargés de constater les décès pour l'administration de l’état civil, et qui auront droit, en cette qualité, à la rétribution fixée par l'arrêté du 21 vendémiaire an 1x.
» ART, 8. En cas d'absence, maladie ou empêchement
quelconque des anciens médecins ou chirurgiens attachés spécialement au service de lPétat civil, ou même dans toute autre circonstance extraordinaire qui pourrait l’exiger , ces médecins ct chirurgiens des bureaux de bienfaisance pourront être requis, pour ce service, par les maires, suivant l’ordre de leur inscription au tableau dressé en exécution de Particle 6 du présent arrêté.
» Fait à Paris, le 2 juin 1806.
» Signé : FROCHOT., »
4° Annexe. Arrété relatif aux déclarations de décès, visites de corps et inhumations des décédés dans la ville de Parts.
(31 décembre 1824.)
« Nous, Conseiller d’État, Préfet du département de la Seine,
» Vu:
» 4° L'arrêté du 21 vendémiaire an IX, portant règlement pour les déclarations de décès et les inhumations
des décédés dans la ville de Paris; 2° La lettre de M. le préfet de police en date du 23
novembre dernier ;
3° Le rapport du conseil de salubrité transmis par cette même lettre ;
» Considérant que, d’après la demande du conseil de salubrité et la Jettre de M. le préfet de police, l’extension à donner aux mesures prises, jusqu’à ce moment, pour constater les décès, fournira des renseignements
utiles pour la police médicale, et des faits précieux à recucillir pour l’hygiène publique et même pour l'étude de la science :
» Avons arrêté ce qui suit :
» ART. 1% À dater du 1°" janvier 14822, les médecins chargés dans chaque arrondissement municipal de la ville de Paris, du soin de constater les décès, seront tenus de désigner dans les déclarations de décès qu’ils transmettent à MM. les maires :
» 4° Les nom et prénoms des décédés: ;
»,2% bersexe:
» 3° L'état de mariage ;
» 4° L'âge ;
» 5° La profession ;
» 6° La date du décès, mois, jour et heure ;
» 7° Le quartier, la rue et le numéro du domicile ;
» 8° L’étage et l'exposition du logement ;
» 9° La nature de la maladie et, s’il y a lieu, les motifs qui peuvent occasionner l'ouverture du cadavre ;
» 10° Les causes antécédentes et les complications survenues ;
» 41° La durée de la maladie ;
» 420 Le nom des personnes (ayant titre ou non) qui ont fourni les médicaments nécessaires ;
» 43° Le nom des personnes (ayant titre ou non) qui ont donné des soins au malade (1).
» ART. 2. Ces certificats rédigés et signés par Îles médecins, en double expédition, seront remis immédiate-
(4) Voyez Modèle n°1, p, 274.
ment, par eux, aux maires de leurs arrondissements.
» ART. 3. L'une des expéditions restera déposée à la mairie, et l’autre sera jointe à l’appui des états de décès que MM. les maires transmettent à la préfecture du département.
» ART. h. Les états de décès, dont il est parlé dans l'article précédent, seront dressés conformément aux nouveaux imprimés fournis à MM. les maires qui, dans les cinq premiers jours de chaque mois, seront tenus de transmettre à la préfecture du département les états du mois précédent.
» ART. 5. Au moyen des certificats de médecins qui devront être joints en originaux aux états de décès de chaque mois , les bulletins de décès dressés par MM. les maires pour chaque décédé, et transmis jusqu'ici avec les états ci-dessus, demeurent supprimés.
» ART. 6. Les règlements établis jusqu’à ce moment pour les déclarations de décès, visites de corps, inhumations, etc., continueront d’être exécutés dans toutes les dispositions auxquelles il n’est point apporté de changement par le présent arrêté.
» ART. 7. Messieurs les maires sont chargés de l’exécution du présent arrêté, et une ampliation en sera transmise au bureau de l’état civil et des cultes à la préfecture.
» Fait à Paris, le 31 décembre 1821.
» Signé : CHABROL. »
3° Annexe. Circulaire adressée par Le préfet de la Seine aux maires de Paris, relativement aux mesures à prendre pour l'inhumation des personnes décédées de La petite vérole.
(4° juillet 1836.)
« Monsieur le maire, dans le courant de l’année dernière, M. Berthelot, docteur en médecine , a signalé à M. le préfet de police quelques cas de petite vérole qu'il a cru pouvoir attribuer aux émanations délétères provenant du cercueil d’une jeune fille, morte de cette maladie lors des chaleurs de l'été, et dont le corps s'était trouvé soumis à l’action du soleil pendant l'exposition qui avait précédé le convoi. Le conseil de salubrité, auquel a été soumis le rapport de M. Berthelot, à reconnu que les faits énoncés par ce médecin étaient conformes aux observations antérieures de plusieurs autres praticiens; et il a émis le vœu que, pour prévenir de semblables effets, Les linceuls des personnes décédées de la petite vérole fussent à l'avenir imprégnés d’eau chlorurée; que l'exposition publique des corps fût défendue # leur égard; et, enfin, que les familles fussent engagées à désinfecter par le chlore les effets de literie et d’habil-lement qui étaient à l’usage des décédés pendant leur maladie. |
»M. le préfet de police, adoptant entièrement les conclusions du conseil de salubrité, m'a envoyé cette affaire, en m'invitant à prendre les mesures nécessaires à son exécution,
» J'ai fait connaître à mon collècue que la suppression de l'exposition des corps des personnes décédées de la petite vérole, qu’il annonçait être déterminé à adopter, me paraissait présenter de graves inconvénients, sur lesquels j'ai appelé toute son attention. A l'égard de l’aspersion des linceuls de ces décédés avec de l’eau chlorurée , il m'a semblé que cette mesure ne pouvait avoir que d’heureux effets pour la salubrité publique, mais qu’il était nécessaire qu’elle fût exécutée aux frais et par les soins de l'administration , attendu qu'il est à peu près impossible d'exiger des familles qu’elles se soumettent à de semblables soins , quelque peu coûteux qu'ils soient.
» En conséquence, monsieur le maire, j'ai décidé qu’à l’avenir les porteurs, en mettant en bière les corps des personnes décédées de la petite vérole, imbiberaientle linceul d’eau chlorurée avec le chlorure de calcium , et que la fourniture de cette préparation serait faite, sauf remboursement ultérieur, par l’entreprise des pompes funèbres, sur votre réquisition motivée d’après le procès-verbal du médecin vérificateur, et dans la proportion d’une bouteille pour les personnes décédées au-dessous de sept ans, et d’une quantité double pour celles mortes au-dessus de cet âge.
» Je désire, monsieur le maire, que cette mesure, dont vous sentirez toute l'utilité, reçoive son exécution le plus tôt possible; et je ne doute pas qu'avec votre concours ce nouveau service ne marche bientôt d’une manière régulière. Je vous prie en même temps de donner connaissance de ces dispositions aux médecins vérificateurs de votre arrondissement, et de les inviter, pour
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCES. 257 les cas dont il s’agit, à avertir les familles des précautions qui sont prises par l’administration, et de celles qu’il serait désirable qu’elles prissent elles-mêmes, en ce qui concerne la désinfection des effets qui ont servi au décédé pendant sa maladie.
» Veuillez, monsieur le maire, en m'’accusant réception de cette lettre, m’instruire des dispositions que vous aurez prises pour l'exécution de la mesure qu’elle prescrit.
» Agréez, etc. Le pair de France, préfet.
» Signé : Comte DE RAMBUTEAU, »
&° Annexe, Ayrclé portant création d'un comité d'inspection pour la vérification des décès.
(15 avril 4839.)
« Nous, pair de France, préfet de la Seine,
» Vu les arrêtés de nos prédécesseurs des 21 vendémiaire an 1x, 2 juin 1806 et 31 décembre 1821, qui ont constitué le service de la vérification des décès dans la ville de Paris ;
» Vu les lois des 20 septembre et 49 décembre 1792; 28 pluviôse an vit et 49 ventôse an x1;
» Vu les articles 77 et 78 du Code civil;
» Considérant qu’en imposant à l'officier de l’état civil l'obligation de se transporter en personne au domicile du décédé, pour constater la réalité du décès déclaré et l'identité de l'individu décédé, la loi a témoigné suffisamment de la haute importance qu’elle attache à cette visite ;
» Considérant qu’en n’admettant que des médecins expérimentés à suppléer les maires, qui exercent à Paris les fonctions d'officiers de l’état civil, dans la mission légale de constater les décès, l’administration s’est montrée également convaincue que les intentions de la loi ont eu pour but une sévère el réelle vérification des décès ;
» Considérant en effet que, de tousles services confiés à la surveillance de l’autorité administrative, il n’en est pas qui doive exiger de sa part une plus vive et plus perpétuelle sollicitade ;
» Que des erreurs en cette matière sont d'autant plus sérieuses qu’elles ne sont pas réparables , et qu’elles peuvent affecter à un trop haut degré les droits de la justice et de l’humanité pour que l'administration n'ait pas l'étroite obligation de les prévenir par tous les moyens qui sont en son pouvoir ;
» Considérant que des doutes se sont élevés sur la manière dont se fait le service de la vérification des décès dans la ville de Paris ; que ces doutes perdraient de leur gravité s’il existait un moyen de constater qu’ils ne sont pas fondés, et de rassurer l'opinion publique en les dissipant ; |
» Que cette impuissance de l’administration à donner une telle satisfaction à la société constitue seule un fait très grave , et révèle, dans le régime actuellement existant de la vérification des décès , une lacune qu’on ne peut trop s’empresser de combler ;
» Qu’en effet, les règlements organiques précités, tout en traçant avec sagesse les bases et les conditions de cë
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCES. 259 service, n’ont point établi de contrôle pour la garantie de son exécution ;
» Que cette garantie, impérieusement réclamée par la nature même du service, pourrait être d'autant moins refusée, que le conseil municipal et le gouvernement lui-même nous ont manifesté le désir de voir s’introduire dans le régime de la vérification des décès des perfectionnements qui pussent le mettre en état de répondre exactement aux vues de la loi:
» Considérant que le premier, comme le plus naturel de ces perfectionnements, consiste à procurer d’abord à l’organisation actuellement en mouvement la puissante garantie du contrôle dont elle est restée privée Jjusqu'ici ;
» Considérant qu’à raison des conditions particulières au régime de la vérification des décès , la surveillance v’en peut être exercée convenablement que par une collection de personnes choisies dans les premiers rangs de l'administration et de la science, et dont la mission soit de nous aider, par la connaissance et la juste appréciation des faits, à introduire des améliorations dès lors appropriées exactement aux besoins ;
» Considérant que ce contrôle peut être efficacement constitué sous la forme d’un comité, opérant, par délégation de membres spécialement chargés de cette fonction, des visites spontanées au domicile des décédés, indépendantes de celles qui sont prescrites par les maires . aux médecins vérificateurs ordinaires des décès ;
» Considérant que ce comité, exerçant sa surveillance sans embarrasser le service, et éclairant l'administration
par lexpérience et le secours des faits, sera particulièrement pour les maires un auxiliaire précieux par les avertissements salutaires qu’il pourra leur procurer :
» Considérant que, dans une mesure de haute surveillance administrative, qui doit avoir pour effet, en prévenant des erreurs, d’inspirer à la population confiance et sécurité pour une bonne et fidèle exécution de la Loi sur les décès , le conseil municipal, organe de ses besoins et de ses intérêts, peut être utilement et convenablement appelé à prendre une part de cette surveillance ;
» Considérant aussi que la responsabilité des maires, à qui la loi confie en premier ordre la mission de constater les décès, n’est pas moins intéressée que celle de l'administration chargée d’assurer l’exécution de la loi, à ce que cette exécution soit aussi complète que possible, et que leur participation aux travaux d’un comité d’inspection pour la vérification des décès peut être également justifiée par de hautes convenances ;
» Considérant que cette mesure intéressant à un égal degré tous les arrondissements de Paris, il convient que les maires et conseillers municipaux des divers arrondissements puissent être appelés à venir siéger tour à tour dans le comité ;
» Considérant, enfin, que les connaissances médicales et scientifiques seront à ce comité d’une telle utilité, qu’il importe que les médecins, admis à en faire partie, ne soient choisis que dans les rangs les plus élevés de l'art médical, et parmi les praticiens expérimentés qui jouissent déjà de la confiance publique :
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. 261 t » Avons arrêté :
» ARTICLE PREMIER. Un comité est institué, sous
notre présidence, pour surveiller le service de la vérification des décès. |
» Il sera composé :
» 1° du préfet, président ;
de deux membres du conseil municipal ;
de deux maires de Paris;
du doyen de la Faculté de médecine de Paris;
d'un autre médecin choisi dans les notabilités médicales ;
du chef de la première division ;
de linspecteur en chef du service des Pompes funèbres ;
de l'inspecteur en chef du service des inhumations et cimetières,
et du chef du bureau de l'État civil, secrétaire.
+ En tout onze personnes ayant voix délibérative.
» 2° De quatre médecins choisis parmi les praticiens habiles de la Faculté de Paris, pour exercer les fonctions actives de l'inspection à domicile, et ayant voix consultative.
» ART, 2. Un traitement fixe sera attaché au titre d'enspecteur; les autres fonctions du comité seront gratuites.
» ART. 3. Le comité se réunira une fois par mois, sur convocation, à l’Hôtel-de- Ville, sans préjudice des circonstances où nous jugerions nécessaire de le convoquer extraordinairement, à leffet d'entendre les rapports des
médecins inspecteurs dont il sera parlé ci-après, et de délibérer sur l’objet de ces rapports.
» ART. 4. Le comité donnera son avis sur la valeur ou sur la portée des faits consignés dans lesdits rapports, et proposera au préfet ses vues, pour assurer et perfectionner la marche et les résultats du service.
» ART. 5. L'inspection sera divisée entre les quatre médecins inspecteurs, à raison de trois arrondissements pour chacun. .
» ART. 6. Les médecins seront tenus d'opérer chaque jour, aux domiciles des décédés, un certain nombre de visites spontanées qui ne pourra être moindre de indépendantes de celles qui sont prescrites par les maires aux médecins vérificateurs ordinaires des décès.
» ART. 7. Ils accompliront cette mission à l’aide de duplicatas des mandats de visites, délivrés par les maires aux médecins vérificateurs des décès (1); ces mandats seront, à cet effet, expédiés doubles, et les duplicatas déposés deux fois par jour à l’Hôtel-de-Ville.
» ART. 8. En conséquence, les quatre médecins inspecteurs du comité se rendront chaque jour à l'Hôtelde-Ville, sans exception des jours fériés, pour y prendre connaissance des duplicatas destinés à les diriger dans les visites qu’ils jugeront à propos d'opérer.
» L'un d'eux, à tour de rôle, devra passer, chaque jour, quelques heures à l’Hôtel-de-Ville, pour répondre aux questions, ou réquisitions d'urgence, qui pourraient paitre du service.
» ART. 9. Dans le cas où, procédant à une visite, la
‘4) Voyez Modèle n° 4, p. 274.
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCÈS. 263 mort ne leur paraîtrait pas bien certaine, ils devront, à linstant même, en informer le maire par écrit, et préa- Jlablement prescrire et même employer tous les moyens de l’art pour essayer de rappeler la vie : si la visite du médecin vérificateur avait précédé la leur, ils devront, dans leur rapport au maire, en provoquer une seconde : en tous cas, ils suivront, jusqu’à résolution finale, toutes les circonstances de ce fait, le plus essentiellement recommandé à leur zèle.
» ART. 10. En cas d'indices qui puissent leur faire penser que la mort a été violente ou l'effet d’un crime, ils devront le faire connaître également sur-le-champ au maire, et par écrit.
» Dans ce cas, comme dans celui qui est prévu par l’article précédent, ils adresseront directement au maire leur message, renfermé dans une enveloppe portant en caractères apparents les mots : Comité des décès ; urgent.
» ART. 11. Ils devront conseiller, selon les cas, l’autopsie des femmes mortes en état de grossesse ; et si la visite du médecin n’avait pas encore eu lieu, ils l’exhorteront, par une note cachetée, laissée à domicile, à s’unir à eux pour demander cette opération, dans le but d’essayer de sauver l’enfant chez lequel la vie pourrait n’avoir pas cessé.
» ART, 12. L'expérience démontrant que les familles négligent trop souvent les précautions recommandées pour l’ensevelissement, et surtout celles qui sont à prendre immédiatement après ce que l’on croit être le dernier soupir, pour ne pas mettre obstacle au retour de la vie, les médecins inspecteurs ne perdront aucune occasion
264 MOYENS DE PRÉVENIR LES INHUMAT. PRÉCIPITÉES. de rappeler ces recommandations aux familles, et d’insister sur leur exacte observation.
» ART. 13. Les médecins inspecteurs rendront compte au comité, à chacune de ses séances, dans un rapport écrit et circonstancié, du résultat de leurs visites.
» Ils devront généralement observer, recueillir et porter à la connaissance du comité tous les faits relatifs aux décès qui leur paraîtront pouvoir intéresser l’admi nistration, la justice, la science, la morale ou l'humanité.
» Une instruction particulière développera cette partie importante et très vaste de la mission qui leur est confiée.
» ART. 44. Les conseillers municipaux et maires faisant partie du comité seront renouvelés tous les deux ans, au moyen du remplacement, chaque année, d'un maire et d’un conseiller municipal.
» ART. 45. Sont appelés à composer le comité d'inspection pour la vérification des décès, à dater du 1°* mai
prochain :
» M. Galis, membre du conseil municipal, député de Paris;
» M. Périer, membre du conseil municipal, juge de paix du 7° arrondissement ;
» M. Berger, maire du 2° arrondissement de Paris, député du Puy-de-Dôme ;
» M. Delanneau, maire du 12° arrondissement ;
» M. le docteur Orfila, doyen de la Faculté de médecine de Paris ;
» M. le docteur Chomel, professeur de clinique médicale à l’'Hôtel-Dicu ; |
VÉRIXICATION LÉGALE DES DÈCES. 269
» M. Pontonnier, chef de la division d'administration
générale, à la Préfecture de la Seine ;
» M. le comte de Zaqueuille, inspecteur en chef du
service des Pompes funèbres ;
s M. Lavilletelle, inspecteur en chef des inhumations
et des cimetières ;
» M. Villot, chef du bureau de l’État civil et de la
statistique.
» ART, 46. Il sera pourvu, par un arrêté particulier, à la nomination des quatre médecins inspecteurs.
« ART. 47. Le présent arrêté sera imprimé, adressé à MM. les maires, et mis à exécution dans le plus court délai.
» Fait à Paris, le 15 avril 1839.
» Signé : Comte DE RAMBUTEAU. »
3° Annexe, Ordonnance concernant le moulage, l'autopsie, l'embaumement ef la momification des
cadavres. (6 septembre 1839.)
« Nous, conseiller d’État, préfet de police,
» Considérant qu'il importe que les cadavres ne soient soumis, avant les délais fixés par la loi pour procéder aux inhumations, à aucune opération capable de modifier leur état ou de transformer en décès réel une mort qui ne serait qu’apparente ;
» Considérant que l'autorité, chargée de veiller à la salubrité publique, doit fixer les délais qui peuvent être accordés, selon les circonstances, pour surseoir aux
inhumations et prescrire les mesures de précaution que nécessiterait la conservation des cadavres au delà du terme d’usage ;
» Vu les arrêtés du gouvernement des 12 messidor an VII, et 3 brumaire an IX;
» L’ordonnance de police du 25 janvier 1838, concernant les autopsies,
» Ordonnons ce qui suit :
» ARTICLE PREMIER. À Paris, et dans les autres communes du ressort de la Préfecture de police, il est défendu de procéder au moulage, à l’autopsie, à l’embaumement ou à la momification des cadavres, avant qu’il se soit écoulé un délai de vingt-quatre heures depuis la déclaration des décès à la mairie, et sans qu'il en ait été adressé une déclaration préalable au commissaire de police à Paris, et au maire dansles communesrurales (1).
» ART. 2. Cette déclaration devra indiquer que l’opération est autorisée par la famille; elle fera connaître, en outre, l'heure du décès ainsi que le lieu et l'heure de l'opération.
» ART. 3. Les maires et les commissaires de police devront nous transmettre ces déclarations, après avoir constaté que l’on s’est conformé aux dispositions de l’article. 1°".
» ART. 4. Il n’est fait exception aux dispositions de la présente ordonnance que pour les cadavres des personnes dont le décès aurait été constaté judiciairement.
» ART. 9. Les infractions aux dispositions qui précèdent seront constatées par des procès-verbaux qui nous
(4) Modèle n° 2, p. 275.
seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents.
» ART. 6. Les dispositions de la présente ordonnance ne sont point applicables aux opérations qui sont pratiquées dans les hôpitaux et hospices, et dans les amphithéâtres de dissection légalement établis.
» ART. 7. L'ordonnance de police du 25 janvier 1838, concernant les autopsies, est rapportée.
» ART. 8. Les sous-préfets des arrondissements de Sceaux et de Saint-Denis, les maires des communes rurales, les commissaires de police, le chef de la police municipale de Paris, les officiers de paix et les autres préposés de la Préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera imprimée et affichée dans toute l'étendue du ressort de la Préfecture de police.
» Ambpliation en sera adressée à M. le pair de France, préfet de la Seine, et à chacun de MM. les maires de la ville de Paris.
» Le Conseiller d'État, préfet de police, » G. DELESSERT. »
8° Annexe, Arrêté modifiant l'arrêté du 15 avril 1839, portant création d'un comité d'inspection de La vérification des déces.
(14 octobre 14839.)
« Nous, pair de France, préfet de la Seine, » Vu notre arrêté du 45 avril 1839, portant création d’un comité d'inspection pour la vérification des décès ;
» Vu la lettre de M. le ministre de l’intérieur, en date du 21 août 1839:
« Vu la décision du même ministre, du 16 septembre dernier, portant approbation, sous la réserve des modifications qui vont être l’objet du présent, des dispositions consacrées par notre arrêté du 15 avril 4839;
» Arrêtons :
» ARTICLE PREMIER. Le comité institué sous notre présidence, par notre arrêté du 15 avril 1839, recevra dans sa composition quatre maires de Paris et quatre conseillers municipaux, au lieu de deux maires et de deux conseillers municipaux.
» En conséquence, le nombre des membres du comité ayant voix délibérative est fixé à quinze au lieu de onze.
» ART. 2. Les conseillers municipaux et maires faisant partie du comité seront renouvelés tous les deux ans, au moyen du remplacement, chaque année, de deux maires et de deux conseillers municipaux.
» ART. 3. Sont appelés à faire partie du comité, à dater du 1°° novembre prochain :
» M. Hérard, membre du conseil municipal de Paris ;
» M. Bouvattier, membre du même conseil :
» M. Moreau, maire du # arrondissement de Paris ;
» M. Bessas-Lamégie, maire du x° arrondissement de Paris.
» Les nominations conférées aux membres précédemment désignés sont prorogées pour compter également à dater du 4° novembre.
» ART, 4. Dans le cas où la mort ne paraîtrait pas bien certaine aux médecins inspecteurs, ils devront à l'instant même en informer le maire par écrit, et préalablement prescrire tous les moyens de l’art pour essayer de rappeler la vie ; ils indiqueront, dans leur rapport au maire, si la visite du médecin vérificateur a précédé la leur.
» ART. 5, Au moyen des dispositions de l’article précédent, et de celles de l’article 2 ci-dessus, les articles 9 et 14 de notre arrêté du 15 avril 1839 sont supprimés,
» ART. 6. L'article 41 du même arrêté est également supprimé.
» ART. 7. Toutes les autres dispositions de notre dit arrêté du 15 avril 1839 sont et demeurent maintenues, pour être exécutées selon leur forme et teneur, à partir du 1° novembre 1839.
» ART. 8. Le présent arrêlé sera adressé à MM. les maires, pour être annexé à celui du 15 avril 1839.
» Fait à Paris, le 14 octobre 1839.
» Signé : Comte DE RAMBUTEAU. »
9° Annexe. Arrété portant modification des articles 3 ct 8 de l'arrêté du 21 vendémiare an 1x (13 octobre 1800 (1), relatif aux déclarations de décès et aux inhumations.
(25 janvier 1841.) « Nous, pair de France, préfet du département de la Seine,
(1) Voir eet arrèté ci-dessus, p. 246.
» Vu l'arrêté de l’un de nos prédécesseurs, en date du 21 vendémiaire an 1x, lequel a pour objet de régler le mode d’après lequel seront faites et reçues les déclarations des décès dans les mairies ;
» Considérant que, des termes de Particle 3 de cet arrêté, on infère souvent que l’ensevelissement de la personn: décédée peut être opéré aussitôt qu'il a été donné acte de son décès par l'officier public, et que ceux de l’article 8 du même arrêté semblent n’imposer l'observation d’un délai de vingt-quatre heures entre le moment de la déclaration des décès et celui de l’inhumation du corps du décédé, que dans le cas où la déclaration a été faite le jour même du décès, à moins qu’il n’y ait dissolution commencée, et constatée par l'officier de santé ;
» Considérant, quant à l’article 3, que, dans le cas où le décès ne serait qu’apparent, un ensevelissement trop précipité aurait pour effet de mettre obstacle à l’influence des causes qui pourraient rappeler à la vie, et que, sous ce point de vue, l’ensevelissement, ainsi que la mise en bière, doivent être assimilés, dans leurs conséquences, à l’inhumation elle-même; et quant à l’article 8, qu’il a été reconnu que l'exception qu’on semble en induire, dans le cas où la mort aurait précédé d’un jour le moment de la déclaration, a donné lieu à des déclarations inexactes, dans l'intention de se soustraire à l'obligation d'observer le délai de vingt-quatre heures, circonstance qui avait déjà déterminé un de nos prédécesseurs à décider, sous la date du 15 février 1832 : « que le délai de » vingt-quatre heures prescrit par l’article 77 du Code
VÉRIFICATION LÉGALE DES DÉCES. 271 » civil ne commencerait à courir qu'à dater de la dé- » claration faite à la mairie ; »
« Vu ledit article 77 du Code civil, » Avons arrêté ce qui suit :
» ARTICLE PREMIER. Les articles 3 et 8 de Parrêté du 21 vendémiaire an 1x, relatifs aux déclarations de décès, sont rapportés, et seront remplacés par les articles ci-après :
» ART. 2. Il ne sera donné acte des déclarations de décès par l'officier public, qu'après que le décès aura été constaté dans la forme prescrite par l'arrêté ci-dessus visé.
» ART. 3. L’ensevelissement des corps des décédés, leur mise en bière, leur inhumation, et en général toute disposition dont ces corps pourraient être l’objet, ne devront avoir lieu qu'après l’expiration complète d’un délai de vingt-quatre heures à partir de la déclaration du décès, à moins qu’il n’y ait dissolution commencée, et constatée par le médecin vérificateur qui sera tenu, en ce cas, d'insérer au procès-verbal de visite les motifs sur lesquels se fonde la déclaration que linhumation est urgente.
» ART. 4. Toutes les autres dispositions de l'arrêté du 21 vendémiaire an 1x, auxquelles il n’est pas dérogé par le présent, continueront d'être exécutées.
» Fait à Paris, le 25 janvier 1841,
» Signé : Comte DE RAMBUTEAU,. »
16° Annexe. Circulaire contenant instruction sur l'application de l'indemnité allouée aux médecins vérificateurs pour chaque constatation de décès.
(15 septembre 1847.)
« Monsieur le maire, un arrêté pris par J’un de mes prédécesseurs le 21 vendémiaire an 1x (13 octobre 1800) (1), à établi dans la ville de Paris le service de vérification des décès, et a attribué en même temps une indemnité pour chaque constatation de décès faite par les médecins vérificateurs d’après les ordres de l'officier de Pétat civil.
» Cette indemnité, payée d’abord à 4 fr. 50 c. par visite , a été élevée à 2 fr. par un autre arrêté du 45 septembre 1823.
» Cependant des réclamations m'ont été adressées par plusieurs de MM. les maires de Paris , au sujet de l’application de cette même indemnité, qui ne serait point attribuée aux médecins vérificateurs toutes les fois que la vérification d’un décès, ordonnée d’ailleurs par le maire, aurait donné lieu à l'intervention de l’autorité judiciaire.
» J'ai examiné la question qui fait l’objet des réclamations dont il s’agit, et il m'a paru évident que toute visite faite d’après un mandat du maire, à l'effet de constater un décès, quels qu’aient été les résultats de cette constatation, qu'elle ait donné lieu ou non à l’intervention de l'autorité judiciaire, devait donner lieu à la rétribution allouée par ledit arrêté.
(1) Voyez p. 246.
» Cette interprétation, du reste, n’ayant rien qui ne soit conforme à l'esprit de l'arrêté déjà cité du 21 vendémiaire an 1x, ce sera dans ce sens, monsieur le maire, que devront être dressés les états que vous aurez à Me fournir désormais pour le paiement des honoraires alloués aux médecins vérificateurs des décès.
» Agréez, monsieur le maire, l’assurance de ma considération distinguée. |
Pour le préfet en congé, le conseiller de préfecture délégué ,
Signé : DE LAMORELIE.
P. $. Pour les instructions et arrêtés concernant la police des salles de dissection, des amphithéâtres d'anatomie, des cimetières, etc., l’on consultera avec intérêt l'ouvrage de M. Ad. Trébuchet, ayant pour titre : Jurisprudence de la médecine, de la chirurgie et de la pharmacie en France. Paris, 4834, p. 129, 543 et
suivantes,
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