‹ Traité théorique et practique des opérations de banqueChapitre 14 sur 168 · CHAPITRE VIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIII

DE l'usure.

Après avoir longtemps contesté la légitimité de Fintétèt, on s'est occupé d'en régler et d'en réduire le taux. Au lieu d'appeler usure le prêt à intérêt à un taux quelconque, on a réservé ce nom aa prêt à intérêt au-dessus d'un certain taux déterminé par la loi.

Dans Tassociation du capital et du travail pour la production des richesses, le capital représente Taccumulation d'un travail anléiieur et l'intérêt est, en quelque sorte, le salaire posthume des générations éteintes : les salaires et les profits, au contraire, . rémunèrent un travail vivant qui jouit, auprès du législateur et de l'opinion, d'une faveur plus grande. Cette faveur est allée si loin, qu'on a cru devoir édicter une peine contre quiconque prêterait à un taux supérieur à celui fixé par la loi : on a créé un délit qui n'eiiste point en morale, et qui n'a aucune raison d'être dans la nature des choses.

L'intérêt est le prix d'un service réel, d'un louage qui ne diffère point de tous les autres. On ne fixe pas le taux auquel le propriétaire d'une terre ou d'une maison loue sa maison ou afferme sa terre; on laisse le prix du fermage et des loyers s'établir par les rapports naturels de l'ofTre et de la demande; pourquoi ne laisserait-on pas le prix de l'intérêt s'établir librement de la même manière, d'après le droit commun? Pourquoi croit-on devoir l'assujettir à des rigueurs exceptionnelles?

A tout considérer, l'intérêt perçu pour prix de l'usage des capitaux mobiliers est peut être plus légitime que la rente de la terre, puisqu'il est plus difficile de conserver un capital mobilier qu'une terre, et plus facile de le consommer. En outre, celui qui le prête court des risques de perte bien plus grands que celui qui afferme une terre; et c'est par suite de la réunion de ces circonstances que Tintérêt des capitaux mobiliers est toujours et partout, en moyenne, plus élevé que le fermage des terres.

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Il est d'autant plus juste d'abandonner à la liberté la fixation du taux de Tintérêt que ce taux se décompose en deux éléments^ dont Fun est arbitraire et très -variable : c'est l'appréciation du risque auquel tout capital prêté se trouve exposé, et qui est couvert par une sorte de prime d'assurance. Ce risque reconnu par le Code de commerce, qui admet la liberté de l'intérêt lorsqu'il s'agît du prêt à la grosse, se retrouve plus ou moins dans toute espèce de prêt*.

Du reste, lors même qu'il n'y aurait aucun risque à courir et que la prime d'assurance n'existerait pas, le taux de l'intérêt d une somme prêtée pourrait être fort élevé, sans que le prêteur se fût livré à aucune opération blâmable. Pierre conçoit une entreprise très-lucrative qui promet de rapporter en peu de temps • 50, 60, 100 p. Vo du capital qu'on y engagera : ce capital lui manque. Pierre parvient à l'emprunter à 20 p. %; il réalise son opération et rembourse son prêteur. Y a-t il usure? Oui, dit la loi, parce que le taux de Tintérêt stipulé excédait 6 p. %. Non, disent à la fois la science et la morale : le prêteur, il est vrai, n'a pris aucune part à la conception de l'affaire et ne s'est point employé, de sa personne, à la réaliser; mais il avait conservé les capitaux sans lesquels Pierre n'aurait pu venir à bout de son entreprise, et à un prix tel que celui-ci n'a pu les trouver ailleurs à meilleur marché : le prêteur a fourni à Pierre le moyen de s'enrichir et d'enrichir la société; il a satisfait à un besoin au prix courant, comme tout autre marchand.

On insiste : 20 p. ®/o, dit-on, est un prix supérieur au prix courant. Non, si,, comme nous le supposons, le marché a été libre, si le prêteur n'a employé contre l'emprunteur ni fraude, ni violence pour obtenir de lui un intérêt excessif. Ni les lois, ni les mœurs ne flétrissent un marchand qui vend à 20 p. %, à 40 p. 7o de bénéfice : en quoi dififèret-il cependant de celui qui prête ses capitaux ou vend du crédit, pour qu'on taxe les bénéfices de celuici et non les siens?

Lors même qu'un marchand aurait vendu à terme au-dessus

' Aux deui éléments Uu taux de riatéiét, loyer et risque, on joint quelquefois le salaire do rintermçJiaire qui fait le placcmCiiL Mais co salaire* est dtstidcl de rintérét proprement dit, et sa légilimiié a toujours été reconnue par la jurisprudence.

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du cours^ personne ne critiquerait la vente : cependant cette vente constituerait un prêt, et elle pourrait être plus usuraire qu'un prêt en espèces à gros intérêt.

Jl y a d'ailleurs des frais extraordinaires de conservation des capitaux, comme il y a des frais de production des marchandises. Quoi! si, pour conserver un capital, il a fallu s'exposer à Tincendie, au carnage? S'il a fallu travailler dans une société où le travail était en opprobre, épargner dans une société où le luxe était en honneur, n'est-il.pas juste que celui qui a conservé l'instrument de travail pour l'avenir jouisse d'une rémunération élevée? — Il Ta conservé par égoïsme, dit-on? — Sans doute : aussi ne lui donne-t-on pas un prix de vertu, mais une rétribution pécuniaire, un salaire, comme en reçoivent tous les services économiques, dont l'intérêt personnel est le motif, et l'argent le prix.

On a remarqué que les lois contre l'usure ont toujours eu pour effet d'élever le taux de l'intérêt, parce qu'elles écartent la concurrence des préteurs honnêtes, qui ne veulent pas transgresser la loi, et ajoutent aux risques de ceux qui bravent tes peines établies contre les usuriers*.

On a remarqué également qu'il était toiyours facile d'éluder les lois contre l'usure, soit par des ventes simulées, soit en décomposant, en plusieurs parties, sous des noms différents, l'intérêt perçu.

On a remarqué enfin que la fixation par la loi d*un maximum d'intérêt était une violation directe du droit de propriété et, de plus, une violation ridicule, puisqu'on n'a point prétendu forcer le capitaliste à prêter, et qu'on a voulu cependant lui fixer le taux auquel il serait forcé de borner le prix de son prêt.

Le prêt à intérêt donne lieu quelquefois à des actes condamnables qui ne sont pas prévus par les lois tontre l'usure; mais ces actes n'ont en général aucun rapport^ direct ou indirect, avec le

* Les inégalités de la jurisprudence^ inévitables, lorsqu'U s'agit d'un délit arbitraire, tel que l'usure, occasionnent aussi quelquefois de véritables crises eommercialef. Turgot décrit une crise de ce genre dans Tintroduction de son mémoire vraiment classique sur les prêts d'argent. Tacite en décrit une autre, pins grande et plus remarquable, avec son éloquence et sa concision ordinaires, Atwales, liv. vi, cli. If» et 17. Celle dernlèrecrise finit par un prêt gratuit de l'Klat et sut tout par le relâchement de la-jurisprudence , acribm ut ferme talia, initiis, incnrioso fine.

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taux de l'intérêt. Celui qui prête à un fils de fainille, par exemple^ est coupable, parce qu'il abuse de l'âge et des passions de celui auquel il prête, et se constitue en quelque sorte excitateur à la débauche : il prêterait gratis^ que son action ne serait guère moins honteuse.

. Celui qui pressure le paysan, spécule sur des passions d'une autre sorte^ mais aussi aveugles. L'ardeur avec laquelle le cultivateur recherche la possession de la terre lui fait concevoir des espérances insensées, et il s'est établi dans plusieurs contrées tout un système de manœuvres sur l'excitation de ces espérances et sur l'exploitation de l'ignorance du cultivateur. On consomme facilement sa ruine sans excéder le taux légal de l'intérêt, parce qu'on le place sans peine sous le coup d^une expropriation imminente, sous la terreur de laquelle il se laisse rançonner, ou plutôt se rançonne lui-même à la merci du prêteur. Le jour où Ton fera l'histoire de l'usure dans les campagnes^ on verra que le taux de l'intérêt n'est qu'un accessoire et que l'abus tient à ce que l'un des deux contractants s'est servi de la supériorité de son intelligence^ de sa prévoyance, et surtout de l'absence de conditions courantes de crédit pour engager son voisin dans une série de contrats dont Texpropriation est le terme. Des lumières et surtout de Tinstruction pratique, la liberté donnée à la création d'établissements de crédit qui puissent donner à l'intérêt un prix courant^ seraient des remèdes plus efficaces contre cette espèce d*usure que toutes les peines correctionnelles.

Le contrat de vente donne lieu tous les jours à des abus du même genre que le contrat de prêt, et on ne s'en émeut nullementy parce que telle n'est pas la coutume; mais lorsqu'on examine les choses de haut, au point de vue du législateur, on a de la peine à comprendre qu'on ait fait sur le contrat de prêt une législation pénale^ et que la loi néglige le véritable délits tandis qu'elle punit comme délit un fait qui, considéré en lui-même; n'en est pas un.

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