‹ Traité théorique et practique des opérations de banqueChapitre 51 sur 168 · SPÉCULATIONS SUR LES FONDS, ETC · texte numérisé non relu

SPÉCULATIONS SUR LES FONDS, ETC

lementa&ectés à ces sortes de négociations, et auxquels le Code de commerce a conféré un privilège ou monopole par la disposition suivante :

« ÂKT. 76. — Les agents de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de fsire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous les papiers commerçables, et d'en coDstater le cours. — Les agents de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des yentcs ou achats des matières métalliques* Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. »

Le nombre des agents de change est limité : à la Bourse de Paris, ils sont au nombre de soixante titulaires qui forment une corporation presque en tout semblable à celles qui existaient au moyen âge dans la plupart des branches d'industrie et de commerce. En effet. Ieim3 fonctions. sont définies et limitées par la loi et il y a toute une législation faite spécialement pour eux : en outre ils ont une organisation puissante, reconnue par Tordonnance du 22 mai 1816, dont l'article 3 est ainsi conçu :

« La ehanibre syndicale aura sur les membres de la compagnie la snrveillance et Tautorité d'une chambre de discipline ; elle veillera avec le plus grand soin à ce que chaque agent de change se renferme strictement dans les limites légales de ses fonctions; elle pourra, suivant la gravité des cas, censurer^ suspendre les contrevenants de leurs fonctions, et provoquer auprès de notre ministre des finances leur destitution, «

La môme ordonnance exige que le successeur de tout agent de change soit agréé par la chambre syndicale et le règlement général de la compagnie, adopté les 12, 16 et 19 novembre 1832 et que chaque agent.de change à son entrée en fonctions promet d*observer fidèlement^ le règlement général, dis-je, allant plus loin que l'ordonnance, confère à la chambre syndicale le pouvoir de cen8iu*ery suspendre et faire destituer Tagent de change qui introduit dans ses opérations ou dans le prélèvement de ses droits des innovations nuisibles aux intérêts du public ou de la compagnie. Le règlement ajoute que^ a comme ces cas ne peuvent être ni prévus^ ni définis^ la chambre syndicale est investie sur ce point d*un pouvoir discrétionnaire qu'elle emploiera à défendre Fintérét général contre les atteintes d'un intérêt particulier mal entendu > . » Elle peut aussi se borner à condamner à une amenda 2.

* Règlement général, Ulre i«% art. S. — * Règlement particulier f titre !•% art. ô.

H2 LIVTIE a. CHAPITRE XVI.

La compagnie des agents de change a une caisse commune ou syndicale soumise à un règlement particulier et qui joue un rôle important dans les liquidations ^

La chambre syndicale juge souverainement et en dernier ressort toutes les contestations qui peuvent s'élever entre les agents de change dans Texercice de leurs fonctions ', toutes celles auxquelles peuvent donner lieu les traités pour la transmission des offices ^ Aucun agent de change ne peut porter ou soutenir une affaire en justice sans en avoir préalablement obtenu Tagrément de la chambre syndicale ^.

Non-seulement les agents de change sont soumis à la juridiction de la chamhre syndicale , mais les commis même de chaque agent de change sont sous la surveillance directe de cette chambre, de manière que rien de ce qui touche aux intérêts de la compagnie, ne puisse échapper à son contrôle.

On comprend facilement toute la puissance que procure à la compagnie des agents de change une telle organisation et comment il se fait que, dans les marchés d'effets publics, ses règlements et ses décisions, exécutés avec une discipline toute militaire, aient force de loi.

Les agents de change doivent consigner sur des livres spéciaux toutes les opérations faites par leur ministère, et inscrire chaque opération, aussitôt qu'elle est commencée, sur un agenda spécial ou carnet, dont le texte fait foi en justice, sans être dispensés de faire signer par les parties les bordereaux ou actes constatant les opérations qu'ils ont faites.

Le Code de commerce et toutes les lois sur la matière interdisent aux agents de change de faire aucune opération pour leur compte ou de cautionner envers tous autres que leurs collègues les engagements qu'ils prennent au nom d'autrui, à peine d'amende et de destitution. Mais dans les marchés au comptant la loi suppose que l'agent de change reçoit toujours de son client les fonds ou les titres nécessaires pour exécuter les opérations qui sont l'objet de Tordre à exécuter, et elle le rend responsable envers le client de

> Règlement particulier^ titre viii, art. 2. — Règlement du 19 mai 1845 pour la liquidation, art. 8.

* Règlement particulier y i\\ie i«% art. 1". — * Ihid*, titre ii, art. l•^

* Règlement particulier du 19 novembre 1832.

SPiCULATlONS âtlt LfiS PONDS, ETC. 113

r^xécation des ordres donnés. Cette responsabilité est déterminée

par l'arrêté des consuls du 27 prairial an x, dont l'article 13

contient la disposition suivante :

< Chaqae agent de change devant avoir reçu de sea clients les effeta qu'il vend, on les sommes nécessaires pour payer ceux qu'il achète, ett rêspaniable de la lif)raison et du paiement de ce qu'il aura venda ou acheté : son cautionnement sera affecté à celte garantie et sera salslssable en cas de non-con. sommation, dans rinteryalle d'une bourse à l'autre, sauf le délai nécessaire' an transfert des rentes ou autres effets publics dont la remise exige des formalités. »

Ainsi dans les marchés au comptant la responsabilité de Tagent de change envers son client est claire et celle de Fagent de change par lequel l'opération a été faite envers son confrère ne Test pas moins. Mais dans les marchés à terme la législation est plus obscure *. Un arrêt du Conseil^ du 7 août 1785, confirmé par Pordonnance du 19 novembre 1823 annule les marchés « d*effets royaux et autres quelconques qui se feraient à terme et sans livraisan desdùs effets ou dépôt réel d'icevx constaté par acte dûment contrôlé, au moment même de la signature de rengagement. » La loi du 28 vendémiaire an ly dit :

« CHAP. 11. — Art. 4. — Attendu que les marchés & terme ou à prime ont déjà été interdits par de précédentes lois, tous ceux contractés antérieurement an présent décret sont annulés^ et il est défendu d'y donner aucune suite. »

IjC Code pénal contient même (art. 421) des peines contre une classe insaisissable de marchés à terme, qu'il appelle paris et qu'il définit ainsi :

« Art. 422. — Sera réputée pari de ce genre, toute convention de vendre ou de livrer les effets publics qui ne seront pas prouvés par le vendeur avoir existé à sa disposiUon au temps de laxsonvention, ou avoir dû t'y trouver au tem/p$ de la livraison, »

Pour que les e&ets publics doivent se trouver à la disposition du vendeur au temps de la livraison, il suffît qu'il ait acheté pour le même terme, et c'est ce qui arrive presque toujours justement par le mouvement même du jeu que le Code veut réprimer. Cet article est donc tout simplement inapplicable.

Quoi qu'il en soit, les marchés à terme consacrés par l'usage,

* « Dans les six jours à partir de l'opération. » Héglement général. — SI les titres on les fonds ne sont pas remis au temps prescrit, le client pourra por:cr plainte à la chambre syndicale. Même règlement, titre vi, art. 4.

* Voy. Législation de la Bourse, par F. Sain, représentant du peuple, 1850.

2* feîTION. 8

1*4 "VW P- q»^Piftt| tti.

acceptés <l§ns \ifle ipçsiire paf la jurisprudeuçft ^w ye\\>}\m^ ^^ Commerce , mai^ iavariabl^me^t repoussés p^^r celle de la Çoqr (le Cassation , n'offrent d'autre garantie certaine que pelle qvâ résulte des règlements mêmes de la Compagqie des agfipts de change. Le Règlement général établit la responsabilité des agents de change envers leurs collègues pour leurs opérations, soit au comptant j; soit à terme *, indiflTéren^nient, et affecte leur cautiofln.eiifient à cette reçpon$al)ilité. |^ responsabilité de l'agent de change envers le client n'est pas aussi clairement définie. Dans la pratique, tou£| le^ e^fiprts d^ la chambre çj^Qdicale tendent à rendra c^ttp çesppnsabilité aussi effective q| w»$i étendue que possible et pA peyt dire qu'elle e^t complète ;r ^ quelques rares ^ceptiopa près.

Depu)^ la prpn^ulgatioi^ du Ççide d^ commeiisce et k fixation du nombre 4^8 agents de Cihange, qui e$t aujourd -hui le même qu'en 1723, leç div^r§es opéçation&i qu'ils ont squIs le droit d*eiectuer, sp. ^nt tellement n^ultipUéeis qu'ils ont abandonné, comme nous rayons déjà dit» la négociation d^ lettres^ de change dont ils se contentent de constater le cpuç3> râ^i (iu^ celui des matières d'<a et d'argent, tjqfi-spulewnt la pl^p^kr^ d^s agents de change ont plusieurs associés, mais un grand nombre d'hommes d'affaires, que l'on désigne sous le nom de coulissiers ou courtiers marrons, sans autre titre que la confiance libre de leur clientèle, empiètent sur leurs privilèges, malgré les lois, règlements et arrêtés de police. Toutefois la grande masse des affairés se fait par l'entremise des agents de change dont le privilège ne peut être éludé, lorsqu'il s/agi^ d'effets nominatifs, par çons^g^^nt §ujet§ au ifa^^r fert, et qui d'ailleurs présentent des garanties apparentes à tqus lesyei^jç. ^n effçt p\^trçi soi^ c2|utionnçn(ientd€i 125(,O0ft ft. l'^gi^t de chanççi offre au pq^pliç tou^e lîj garaBi^® n^oralç^ d^ la ch^lïf ft syndicale inYpstie pajr îe réglei^aent de pouvoirs fprt ^te^APi pour «veiller à ^ st^reté de la cpmpajji^^^f^ et de çhiaçim de s^. membres : » cette chambre peiut ma^de^^ ^ev^nt elle \o^i WfiPt de change do^E^^ \e?. qpéra,t|9?,s ^opueraieat ^^ wm\^^ à la compagnie, pour s'assurer s'il a pris toutes les précautions néœssairea pour réexécution cite ses engagements : elle peut

« Béfflment Qj^ral^ litre iv, art. 8,

tticVL^mpH^ Itll \JfR fO^M, ETC. IIK

e^WF I ^«t I^4c4 ifi V4êm^ »HW)4 fl^wml elle \m gmam

V^^fi 4P88^ quelle n?e^( pa^ (4 jr^iB0P9«i>i)ité qui multt de là Gpi^^oc^ in^pps^ I^r )a ^pi (ip pubûc pour Tage»! de ebaage I Quçll^ 8QauD«$; en I:itfe9 p\ ef) Mpèce» sqpt d^poeéee entre aee ipain§ I ÛMelle laa^se (l^f^^en^f^t^ ne qpqyre-tril pael ef outie 1# fesBQpgabilit^ IjépDïjijWFe, q^p|}e rp^a^l^ilité morale ne oémW im P9W iM» 4u ppwpiï 4?P?^Pter ^ teUf faeuie qu'il «eut et sans contrôle des ordres donnés de loin^ dep (l^parlenHttlto Mt P?ï 4p^ Mrsf»npg peu babifi^é^^ çfux ppéii^^tipps de iM^iuree et qui m^D^ut l&p lu^ tpute leuf fiQi)iian<M)l

(îç ^flt 1^9 f^glemçint^ d^ la Comp^gni^ dps fgepte de ^jliiQ), les 4^»ipBSj ^4lJhP?§^9Pff ej ayis d^ I4 cbambr^ py^icale, qm opt l^ji pp|ir le mari^jip de& ff ^(es §$ effets publipi une aorte de

cp^^ parliculif^r m Prt 'a Ipi J^e i^ 8ftM?«e, C'çpt Ift CpiPRWWe de? ^Jjût» «je (*^nge q^i d^eque tpll> PII ^U^ y«a^ sera pas çpté^ j[ ^ fiP!W«; «up lefj ^^pcj^^p^f 4 terœe ^u^qi^ lipH j^f tel|8 pu Iplle ^p{|)))if; pr»e çom^ W»^ î flW i*W*e agf «t 4fi 0»PSP «¥i8!^ï^* 4P fi^HÎ ^8 W» cli§pft q»! 8fi^CH|pfi( WF ^WS 81? îflHP y«lf H? HfiÇ «S^WH® ?^$Wfi PlM PH «Wû» cWWflfc rîj^le; q^p cette gafafttip, gflj p'ét^jt ^ e^gép ^IIF' ^» «««*• ^m?^m mh m 9^WW^^^^ *«Ue Berso^Be m jg^le aBie»l^T d-J»V BPyP'* »P fFPuy^r 4«îpaifl vjolpmmeat y^PHk^i lin WiR-r cl}.éj fWft |?8 liqiiidatipflp dep ^jver? mWP^éf ^ Iflrflïe euf^u4 IJ?» *Sl iPFi ?R tell? fPFVe e{ qijç |es widpn^ qui i'k çappQrteOl serool féglés de ^e pu |^|fi lo^ièrp, ejc. Qh^I jwuvpîrl

Le maximum du courtage perçu par les agents de change est fixé pftf pu ?iy|s du Jribun^l d^ cqmx»e|r|^ ^p ia §^iQfj, eu date à^ 26 messidor an ix, approuvé par les ministres de Tintérieur et des fi{l§n(^. pet ^i^is ^^ \q po^ilage «pour I4 uiigQfii»tiau fiei effets pul^ç», à wsou 4ti Urnnf d-W franc par çmt fçftUCi dif uet produit dp {^ ijpgqpHlIiqft, «tfablf p»i: Ip yeudeqr pt autaut par Tac-

quéjeSF- ^ Ma^ p^ ^a^f P'Pl^t fiPf jbu cm Hm !«§ «a# qù Tag^ de c|i^gp ^t pi} yprtij 4'iin mandat judipi^ife e$ dane d'aulwa cai (^c^pftpRSels. Pw V^ej dp la cpupufftupp p( «UF^i^ut par leur

« ^^(et^ient j^arfieulier, Wtrt i, art, 4.

116 LiVBI il. CHAPITRE XVI.

propre intérêt, les agents de change sont toujours portés à abaisser le taux de leurs courtages; mais des arrêtés de la chambre syndicale établissent un minimum et des règles auxquelles chacun d'eux est tenu de se conformer. Le courtage ordinaire sur les affaires au comptant est de 1/4 pour % sur plusieurs fonds étrangers et sur les actions d'un grand nombre de so-* ciétés particulières, et de 1/8 pour % sur les rentes françaises^ bons du Trésor^ actions de la Banque, du Comptoir national^ des sociétés de crédit foncier et mobilier, des diverses compagnies de ^ chemins de fer, etc.

Le courtage est perçu sur le capital nominal de la rente : ainsi 3,000 fr. de rente 3 pour ^/q sont passibles du même courtage que 4,500 £r. de rente 4 1/2. Pour les actions^ le courtage est perçu sur le net produit de la négociation^ et Ton suppose toujours que le capital nominal est payé. Ainsi, lorsqu'une action dont le capital primitif est de 500 fr. se vend 800 fr., le courtage est perçu sur cette dernière somme^ soit que les premiers 500 fr. aient ou n'aient pas été versés par les premiers souscripteurs.

Les négociations de rentes et d'actions ont lieu tous les jours non fériés de une heure à trois heures, à la criée, autour de la corbeille de la Bourse, dans un espace réservé aux seuls agents de change et qu'on nomme le parquet. Les règlements de la Compagnie des agents de change interdisent à ces officiers publics de conclure aucune affaire en course ou dans leur cabinet et même sur le parquet autrement qu'à la criée. Mais il serait assez difficile de comprendre comment certaines opérations, les reports^ par exemple, pourraient se faire autrement que de gré à gré.

§ 2. — Des divers titres qui se négocient à la Bourse de Paris.

11 se négocie à la Bourse de Paris des titres de toute sorte. Le cours des plus importants seulement ou des plus favorisés est inscrit sur la cote officielle rédigée par les agents de change. Ce sont ces titres sur lesquels sa spéculation se porte le plus volontiers. Les autres représentent des capitaux moins importants et portent des dénominations très-variées ; ils se négocient le plus souvent dans la coulisse, sans ministère d'agen s de change.

Les titres qui fournissent la matière des négociations les plus

tPÉCUUTlONS ftUR LES FONDS, KTG. 117

habituelles ^ sont les rentes françaises , quelques rentes étrangères, les bons du Trésor, les actions de la Banque de France, du Comptoir d'escompte^ des compagnies de chemins de fer françaises et en général les actions des compagnies anonymes ^ Le9 titres sur lesquels se fait en ce moment le plus grand nombre d^affaires, sont les inscriptions de rente, les actions de chemins de fer et des sociétés de crédit mobilier et foncier.

Rentes françaises, — Les rentes sur FÉtat sont perpétuelles: elles portent actuellement la dénomination de 4 1/2^4 et 3 p. \. Les arrérages de ces rentes sont payés^ tous les six mois, par le trésor public, savoir : le 22 mars et le 22 septembre^ pour les rentes 4 et 4 1/2 p. ^Z^; le 22 juin et le 22 décembre, pour les rentes 3 p. V«- Lorsqu'on dit que le 4 1/2 p. Vo> jouissance du 22 septembre, est à 104, cela signifie que 4 fr. 50 de rente annuelle, dont 2 fr, 25 payables le 22 mars suivant, se vendent à la Bourse 104 fr. Dans le prix de la rente, vendeurs et acquéreurs tiennent compte de ces 2 fr. 25 payables plus ou moins prochainement. De même, lorsqu'on dit que le 3 p. %, jouissance du 22 décembre est à 77, cela signifie qu'une inscription de 3 fr. de rente annuelle, dont 1 fr. 50 payables le 22 juin suivant, se vend à la Bourse au prix de 77 fr.

On appelle coupon^, cet intérêt semestriel, et on dit que le coupon est détaché de l'inscription le 7 mars, et le 7 septembre, pour le 4 1/2 et le 4 p. ^U; le 7 juin et le 7 décembre, pour le 3 p. Vo, parce que l'arrérage semestriel est payé à celui qui était propriétaire de l'inscription à ces dates. Il en résulte que la valeur réelle des rentes, à la Bourse, est diminuée de 2 fr. 25 pour le 4 1/2, de 2 fr. pour le 4 p. •/o, du 6 au 7 mars et du 6 au 7 septembre, de 1 fr. 50 pour le 3 p. % du 6 au 7 juin et du 6 au 7 décembre.

Les fonds étrangers qui se négocient à la Bourse de Paris et qui figurent siur la cote officielle, sont en général des rentes constituées dont les titres sont au porteur.

■ On trouvera à V Appendice la cote officielle de la Bourse, et quelques détails sur les titres divers qui y sont énuniérés.

* Les rentes au porteur dnt en effet un coupon d'arxérages joint au titre, et qui est détaché chaque fois que les arrérages sont payés. Les rentes nominatives n*ont point de coupon. Le paiement des arrérages est constaté par l'apposition d'un timbre spécial au dos du Utre.

H 8 UHk ri: cÉilnrÈk M.

AètàMii -^ Après les iiiscrit^tidhs de i^èittes fhttçaiêeè^ \hê Mi^ Honê iiHÉ ÛiitHUà bdiiitiaghieà àiic^hylneâ et t>3rtiëtiliëteiilëht m\ë& qtti ont pbnr Objet leiplditatioà des fcliemini de fër fouMiiâSèdt *- Uk iïtttê les plhÉ coniliis et dodt là liégociâtion est la plus f&— eite. Là i>luj[yaii de bés âctldtis bnt pris en quèl(}uè sorte un titre tthilbr&i6. Léllr eoripure bbu^té est dé -500 fK et il ^ éti a un grand nombre au porteur, ce ({lii rend les bégoeiatibiià à la Mk pltts ebmUlcIdes et plui promptes.

Les titrés bëgociâiblès sont cliîssés bit déclaÉsés. On apjkslie (étttes m actionâ hhssêes^ celleâ Qui appërtiêitinent à deâ (^pita^ listèë ^i ÏH btit Àbquises poti^ les conserver et etl tbtibhèr les afrérttge^ oit dividendes , et ^\A oiit f^it cette acijuiiitioii cbiniiie tin piaeeiiibtit périliaËént: Ge6 cà(iitaliiteâ Hë vendent lëùi^ iiiibri^tions ou àctibné ({ué Ibts^ù'ils ëii otil bèsbin. On bdiididèfë lis rentes et Slëtiblis elâsâées cdriimé retirées dit insLtché, pai'cè qit'ed effet elles y sdtit rarement vëtidiies et acliëtèes.

Oil appelle reiltés et actions declûsàees^ celles qui âppartieiiiient ft déê capitaliste^ (iiii île les bohsérvetit pas comilié plàbeméni, ûiié qtli s'en servent à spéculer; qui n'âcllètëilt qùepdiir rèteiidi* et né vetiHent qufe pour racheter, àflri de rëali&ei- un ftëiiéfice sur la différence des prix d'achat et dès prit de vente. Ces l*èfifeS et actions sbbt rëieméiit habittiël dé la épëciilitlbii qui i'6iëree & la fbis par des tnârchés ail comptant ëï pai* des tnarchés â teirmé.

§ 8; — Des mûtchés au comptant.

Les aebats àli coibptant sont des affairés sé)*ieu^s : ils bnt éh génétal pour but des placements durables de c<tt)itauï; en tue du revenu qtie peut prbduire le titre^ pliitôt qu'en vti» d'ufa béiiéfiee résultant de la plus-value du titre liii-mème. Ces abhats se traitent assez souvent avant rduverture de la Bourse^ au céuts moyen du jour, ou autrement à la criée eu la forme ordinaire.

On fait aussi au comptant des spéculations) c'est-à-dire des achats et des ventes pour profiter de la pius-valûë bu de la. taoîdè-i^aliié présiiméfe dit titre âchëtS bU vendu .

toute spéculatioîi, quelle qu'en soit la forme, est fondée sur la hausse ou la baisse des cours. De là la distinction familière,

wicuuncm iim les roiosy etc. 110

mais ju6le» i^u'on fsit jôumelleinent à la toorse entre M Aétuà^ uer$ et les Imissiers *; Celui qui spécule à la faâuBfie achète, cèlUi qui spécule à la baisse vend. Pierre croit à une hausse protehaitte : il achète 15,000 fr. de rente 3 p. Vé au cours de 75 fr.j soit moyennant la somme de 375,000 fr., qu'il échange à Tinstàilt èoîitrë iiilë inscliptioii dé I5,b00 fr. Bientôt ses prévisions sont justifiées;. les cours S'élèvent à 77 fr., il vend son inscription et en retire 385,000 ft., soit 10,000 fr. de bénéfice, sbds déducbou des 625 fr. de courtages d'achat et de vente: Si au Cbntraire le eours tombe à 73 ft.; il ne pourra vendre qu en subissant une peHe nette de 10^006 f^:, plus les courtages:

Paul présume que le cours de la rente baisselti : il vehd et attend, poilr racheter, que les cours soient redescendus dé manière à lui fedre prévoir uile halisse prochaine. Rien uè %rce; il est vrai, Pierre à revendre ni Paul à racheter; le premier peut garder son inscription et le second son argent; ni l'un ni Tautre, une fois son naarché consommé, n'a d'engageifaent à rcttit>lir: C'est pourquoi les spéculateurs prudents préfèrent presque toujours les afEsiires au comptant;

Mais toute spéculation est un jeu, et la passion du jeu dédaigne les chances médiocres : peii lui importe la sécurité relative des marchés au comptant ! Ces marchés empldiem des capitaux considérables en raison de la médiocrité des chances qti'ils offrent. 11 n'y a donc qu'un assez petit nombre de spécdlâtibttS au comptant; les nouveaux. vehus ou les hommes dont là prudence est à toute épreuve et qui sont riches s'y livrent seuls j les spéculateurs habitués aux opérations de la Bourse préfèrent jouer gros jeu au moyen du crédit) et ils contractent divers marchés à terme> fermes ou à ptùne.

§ 4. — Marchés fermes.

La légalité dés marchés à terme ayant été toujours au moms contestée par la jurisprddence, ils ont été 1 objet, de la part de la Compagnie des agents de ctàiigè dé toute une série de règlements auxquels la coiisiitution puissante de cette Compagnie a donné en quelque sorte force de loi. En premier lieu, pour rendre l'arith-

* Bears jBknd hulU, ours et taureaux, dit-on à 1a Bourie de Londr^ë.

800 dunts de rente de Naples, 250 piastres rente perpétuelle d'Espagne, S5 obligations de l'emprunt royal d'Et-

pa«ne, 25 obligations de l'emprunt d'Haïti, 25 actions des chemins de fer.

Et quantités analogues pour autres ef-

120 liVAK U. CHAPITRE XVI.

métique des liquidations plus simple^ il a été arrêté qu'«Q n'admettrait dans les marchés à terme que certaines sommes de valeurs ou leurs multiples. Ainsi le minimum de négociation pour divers titres a été fixé de la manière suivante :

9,250 fr. de rente 4 4/2 p. 0/0« 2,000 fr. de rente 4 p. 0/o« 1,500 fr. de rente 5 p. O/o,

25 actions de la Banque)

25 actions des quatre canaux,

40 obligations du canal de Bourgogne,

25 obligations de l'emprunt Belge,

25 obligations de l'emprunt Romain,

Ces quantités, on le remarquera, sont calculées de manière à donner toujours les mêmes courtages de 12 fr. 50 c. ou de 25 fr., à Texception des actions de chemins de fer sur lesquelles le courtage varie avec les cours. Le courtage ordinaire sur les marchés à term^ est de 1/8. On ne le paie qu'une fois en cas de vente et achat pendant la même bourse.

En exposant le mécanisme des marchés à terme, nous n'exposons pas autre chose que les dispositions principales des règlements et usages établis par la Compagnie des agents de change. Nous en prévenons le lecteur une fois pour toutes, afin de ne pas le fatiguer par des citations.

Aujourd'hui premier octobre, Pierre veut spéculer à la hausse sur le 3 p. <*/o qui est au cours de 77 fr. U fait acheter de Paul, par Tintermédiaire de son agent de change, 3,000 fr. de rentes a livrables à fin courant fixe ou plutôt à volonté; j» telle est la formule du marché. A fin courant *, le cours de la rente s'est élevé d'un franc, et elle se cote à 78, de telle sorte que l'inscription de 3,000 fr., achetée 77,000 fr. en vaut maintenant 78,000, soit 1,000 fr. de plus. Pierre peut, s'il le veut, revendre son inscription au cours, en même temps qu'il en prend livraison, et réaliser un gain de 1,000 fr., moins le courtage. Pour faire .une telle opération, pas n'est besoin de posséder actuellement les 77 ou 78,000 fr. : il suffit de pouvoir couvrir les diflerences probables en moins, et Fagent de change n'exige pas d'autre garantie ou couverture que celle de ces diflerences.

Toute spéculation à la hausse coïncide nécessairement, dans

* Règlement particulier, titre v, ait. !«'.

* On verra plus loin que le marché est liquidé non sur le cours du dernier jour du mois, mais sur un cours de convention du i«r du mois suivant.

SPÉGULàTiONS SUR LIS FONDS, ETC. 121

les marchés à terme, avec une^spéculation simultanée à la iMiisse. Dans l'exemple que nous venons de prendre, Paul pensait que le prix des fonds baisserait; que 3 ir. de rente 3 p. %^ au lieu de se vendre 77 fr., se vendraient à fin courant à 76 ou 75 fr. ; qu'ainsi il pourrait livrer, moyennant 76 ou 75,000 fr., ce qu'il avajit vendu 77,000 et réaliser, par conséquent^ un gain de 1^000 ou de 2^000 fr.

Bans ce marché, remarquons-le, Pierre n'achète point 3,000 fr. de rente pour placer un capital; Paul ne les vend point pour réaliser un capital dont il ait besoin. Ni Tun ni l'autre, souvent, n'est porteur de l'inscription achetée ou vendue; ni l'un ni l'autre n'est propriétaire du capital nécessaire pour Facquérir; ils jouent simplement l'un contre Tautre^ pariant^ le premier que 3 fr. de rente 3 p. % se vendront plus cher à lin courant qu'au commencement du mois, le second que 3 fr. de rente 3 p. % se vendront moins cher. Tout ce que l'un gagne^ l'autre le perd nécessairement et ils ne produisent rien à la société ni l'un ni l'autre.

Afin d'éluder les lois qui défendent les jeux de ce genre, on écrit dans le contrat : « livrable à terme fixe ou plutôt à volonté* » Grâce à cette dernière clause, et à l'interprétation qu'elle reçoit de l'usage, l'acheteur à terme a la faculté d'exiger livraison de l'inscription qui fait l'objet du marché cinq jours après avoir prévenu le vendeur au moyen d'une affiche apposée par son agent dans le cabinet des agents de change. On dit alors que l'acquéreur escompte son marché en le réalisant avant terme.

Si Paul est propriétaire de l'inscription de 3,000 fr., peu lui importe l'escompte^ parce qu'il est toujours prêt à livrer. Mais si, comme il arrive très-souvent, la vente a eu lieu à découvert, c'està-dire si le vendeur n'est pas propriétaire du titre, il faut qu'il se le procure, ce qui introduit sur le marché un acheteur qui ne s'y serait pas présenté et qui s'attendait simplement à recevoir ou à payer une diflerence. Cet acheteur nouveau augmente la demande sur le marché du comptant et concourt ainsi malgré lui et contre son intérêt à élever le cours.

Aussi l'escompte est-il un moyen énergique employé fréquemment par les spéculateurs à la hausse qui disposent de grands capitaux pour élever ou soutenir les cours.

112 tiVHt it; CHAPITRE xn.

Otl apiielle lit{uidation, à la Bourse comme partout ailteui^^ t*bpératioii pit laquelle les ebnttats s'aceomplissëat et lès engagements s'éteigtiéht. L'escompte précipite la liquidation dii marché ferme.

La liquidation des lilarbhés fermes sur retites a lieu au cbmmencemèut du mois qui suit les opérations. Elle â lieu au cours moyen des effets au comptant cotés pendant la première heure de ta ébiirse du l^^ de chaque mois et doit êtr^ tei-ihiuée te 4. Elle se foit entre agents db change cdnlme les tnarchés eux-mêmeg^ chàl]ue agent étant responsable eiiTcrs ses confrërëà des ventes et des achats auxquels il a prêté son ministère et^ par suite^ persontiellèment tehu des obligations tië ses clients qili ignoteiit en g€fierai à qui ils ont tendu et de qui ils otit acheté. L'acbetéur doit toujours être prêt à prendre livraison : si, le terme venu, il he veut ou ne peut payér^ les titres acqiiis par lui, livrables à la fin du mois, sont vendus le leiideUiain à ses risques, par les soins du syndic des agents de changé. L*uâage accorde ë.u vendeur 4 jours de terme pour livrer; s'il n'est pas en mesure, à Texpirition de ce délai, rinscrit)tidn qdi tait robjét de là vente est achetée à éon compte par le ëyiidifc des agents de Chatige et livrée à qdi de droit; Tout se irësout brdiriaii-efflent en diffëretiCës payables par racqtiérfeur, lé dërflièr du mois, et par le vendeur le 4 du tnbis suivant.

Depuis le 15 juin 1844, il y a deux liqttidatious par mois suivies Cheniihs de fer, Tune le 15, raùtre â la fin du mois. Elles se foht de la même manière que lés liquidations des marchés sur la rente ël sbiit soumises aux mêmes règles, aux mêmes usages.

Les marchés simples à terme portent le noni de màitîhés fer^ mes, parce qu'ils ne permettent à aucun des deux coiitractants de rètiohcër àti contrat ou même d'fen différer rexéciition- '

§ 5. — Marchés libres ou à prime.

Il n'en est pas de même des marchés libres ou à prime qui sont également à terme; ils diffèrent des marchés fermes en ceci, que FacheteUr peut y limiter ses chances de perte, tout en conservant ses chailces de gain illimitées, par une condition résolutoire.

Au moyen du dépôt d'une prime, c'est-à-dire d'une somme

gpicuuTiûm ftim us pomMi etc. 12S

qa'il doit verser effectivemeut, à titre d'arrhes^ l'acquéreur obtient la foeulté de jouir des avantages de son marcbé^ si les cours lui deviennent favorables^ et de lannuler, si les cours lui sont contraires, en abandonnant ses arrhes ou sa prime. Ainsi, dans ce marché^ la perte de lacquéreur^ qui forme le gain éventuel du vendeur, est limitée; tandis que le gain de l'acquéreur , qui forme la perte éventuelle du vendeur, est sans limites.

Le dernier jour de Bourse du mois, dans les cinq Minutes qui suivent 2 heures et demie> a lieu làréponse des primes. L'acheteur à prime doit déclarer à son vendeur si son marché est a so- Ude^ » c'ebt-à-dire^ s'il entend prendre litraison^ ou, comme on dit, le9wr le titre qu*il a acheté : à défaut de réponse y la prime est acquise au vendeur. S'il y a réponse à la prime, le marché libre 8ë trouve transformé en maH^hé fermé.

Pierre veut acheter à pHine ou par marché libre 3,000 fr. de rentes 3 p. % à fin octobre. La {)rime est fixée par le rappoh de l'bfTre et de la demande à 1 fr. par 3 fr. de rente, soit 1,000 fr. Cette soinmë est versée de suite, et Pierre achète au cours, soit à 75 fr. à fin bouraht.

Si, â là, fid du mois, la rente est k 73 fr., il refuse de lever le titre ^ parbe que là liviraidoh lui itnposerait une perte de 3,000 fr. : il t)réfère abandonner sft prime. Si la rente est à 76 mi plus haut^ il lève l'inscription sur le prix dé laquelle il se trouve àtbir payé 1,000 fr. à compte. Aussi dit-on en termes de Bourse ^ii'il a acheté 1 73 £r. dont un, ce (jui signifie : dont iin franc par 3 f r. de rente eët payé d'avance à titre de prime.

Les spéculateurs ne bornent guère leurs opérations mensuelles S un seul tnsirché : ils modifient très-souvent le lendemain, par une opération en sens contraire, l'opération qu'ils avaient faite la veille; Us aiiiient aussi lès arrangements complexes, les péi*ipéties, le mouveméiit, et ils ont trouvé par la liaison des marchés fermes et des marchés libres toiite une série de combihaisbns compliquées et savantes d'une utilité médiocre et dont la description nous conduirait trop loin de notre sujet.

Lés marchés librei^ suivent en général les mêmes usages que les marchés fermes. L'acquéreur a la faculté d'escompter, et le terme fatal de la liquidation est le dernier jour du mois pour lui, et le 4 du mdis suivant pour lé vendeur.

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