‹ Traité théorique et pratique de dévolution des successions musulmanes: riteChapitre 32 sur 174 · Sidi Khalil, nos 2237 et · texte numérisé non relu

Sidi Khalil, nos 2237 et

C'est là ce que les musulmans appellent : la double pesée par suite d*aveu,

i «r Ex. - Supposons qu'un homme soi^ mort laissant deux nis et une fille et que cette fille reconnaisse la filiation d'un troisième fils que ne reconnaîtraient pas ses frères. — On procéderait ainsi :

On partagerait d'abord la succession camme s'il n'y avait que deux fils et une fille; la part de chaque fils* serait de 2/5 et celle de la fille de 1/5.

On établirait en second lieu la nart qui écherrait à la fille s'il y avait trois fils et une fille; sa part serait de 1/7, inférieure de 2/35 à celle lui revenant dans le pre*

TRA.ITÉ DES SUCCESSIONS MUSULMANES

CHAP. XII. —Des décès successifs.

rb*?. — Si l'un deà héritiers meurt avant le y)MrlHj:;«î ne Inissant d'autres héritiers que ses

iTîier- cas. O i n'al'.pihuerait à la fille que cette dernière part «le l/T .;t los 2 M) d'excédent seraient attribués au fils pec >:ân«j par elle. — La succession serait définitivement partagée ainsi :

Au premier fils, 2^5 ou 14/35

Au deuxième fils, 2/5 ou 1^35

A la fille, 1/7 ou 5/35

Kta'i fils reconnu par cette dernière. 2/35

Total égal ^ l'entier 35/35

ge Ev i^n homme meurt laissant un fils et une fille; If fils recouiiuil la liliHli.»n d'ujie seconde fille, et la fille Ifi fi!inlii»n d'un secnnl fils.

La succession doit d'aboni être partag'^e sans tenir -compte des aveux, c'est-à-di'p par tiers; la partdu fils serait de 2/3 et celle de la file uc 1/3.

Elle serait ensuite partagée en tenant compte de l'aveu du fils, c'est à-dire par quarts; la part du fils sera t de 2/1, inférieure du I/o à celle lui revenant dans Je premier cas, et celle de chrtc(ue fi'le de 1/i.

Elle serait enfin partagée en tenant compte de Taveu delà fille, c'est-à-dire par cinquièmes; la part de chaque fils serait de 2/5 et celle de la fille de 1/5, inférieure de 2/15 à celle lui revenant dans le premier cas.

Conformément au texte du n« 56, on attribuerait à la deuxième fille reconnue par le fils, en le prélevant sur l'émolument de celui-ci, le 1/6 de l'hérédité, et, au deuxième fils reconnu par la fille, pn le prélevant sur la part de cette dernière, les 2/15 de l'actif successoral, La succession serait définitivement partagée ainsi :

Au premier fils 2/4 ou.. 15/30

A la deuxième fille reconnue par lui 1/6 ou.. 5/30

A la première fille 1/5 ou.. 6/30

Au deuxième fils reconnu par elle, 2/15 ou. 4/3^)

Total égal a l'entier 30/30

Sidi Khalil, n°2241.

3o Ex. - Un homme meurt laissant une veuve et deux frères germains. — Cette veuve déclare la naissance d'un fils posthume mort depuis; un des deux frères reconnaît la véracité de cette déclaration, le second la conteste.

La succession doit d'abord être partagée, sans tenir compte des aveux, c'est à-dire par huitièmes; la part

de la veuve serait de 2/3 ou 6/24

celle de chaque frère de 3/S ou 9/2i, scit pour le

premier, î)/24

et pour le second, 9/24

Total égal à l'entier 24/24

Elle serait ensuite partagée en tenant compte de la

propres cohéritiers, sa part leur accroît comme s'il n'avait jamais existé ï.

S8. ~ Il en serait encore ainsi alors même que, parmi les héritiers, il se trouverait un

déclaration de la veuve, déclaration reconnue par un des frères; la part de la mère serait de 1/8 et celle du fils de 7/8 La succession de ce dernier reviendrait à son tour, pour un tiers à sa mère, soit 1/3 de 7/8 = 7/24 et pour pareille quotité à chacun de ses oncles. Par suite, en tenant compte des aveux, la succession primitive reviendrait :

^ A la veuve pour 1/8 ou 3/24 plus 7/24 = 10/.'4

2? Au premier frère, pour 7/2i

3*» Au second frère, pour 7/2i

Total égala l'entier 24/24

Mais le second frère,qui n'a pas reconnu la légitimité du fils, doit recevoir l'intégralité de la part à laquelle il avait droit, soit 9/2i, et c'est la veuve qui doit subir ce prélèvement er non pas le premier frère, car l'émolument de ce dernier ne peut descendre au-dessous de ce que lui attribue 'a liquidation de la succession dans le cas le plus défavorable pour lui. La succession sera donc définitivement attribuée ainsi :

1° A la veuve, 10/21 moins 2/24 soit 8/24

2<' Au premier frère, 7/24 soit 7/24

3o Au second frère, 7/2 1 plus 2/24. soit 9/24

Total égal à l'entier 24/24

Sidi Khalil, no 2242.

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