En troisiônne ligne vient le frère <îonsBnguin
S'il concourt avec des soeurs consanguines, il reçoit une part double do ceMe attribuée à chaque sœur ^.
sot. — En quatrième ligne vient la sœur consanguine lorsqu'elle, hérite en qualité d'agnat avec une descendance féminine 5 ou avec un aïeul paternel 6.
S08. — Dans le cas jiarticulicr connu sous le nom de himaria ou de moitchierikd, où des frères germains viendraient à riicrcdilé concurremment avec l'époux, la mère ou l'aïeule d'une temme et «leux ou plusieurs utérins, les frères germains n'hériteraient plus comme héritiers universels mais bien comme héritiers réservataires et ils partageraient avec les utérins, par portions égales et «ans distinction de sexe, la réserve de ces derniers 7. — Voir n° 150 ci devant.
803. - Mais, dans le cas analogue où, au 'lieu defrères germains ce seraient des frères •consanguins qui viendraient avec les mêmes héritiers, ces Irêres consanguins n'auraient aucun droit à l'héritage 8.
80*4. — Les frères, tant germains que consanguins, sont exclus par les descendants lïiâles et par le père 9.
L'aïeul nelesexclutquesi, en même tenips,
l.-Sidi <etl683.