‹ Traité théorique et pratique de droit pénalChapitre 26 sur 141 · Tome I. I · texte numérisé non relu

Tome I. I

2 INTHODUCTION.

exigée sous une sanction pénale. G'est ainsi que la loi dira expressément ou implicitement : tu ne commettras pas dlwmicide, et, pour que ce précepte soit observé, elle menacera des peines qu'elle déterminera, ceux qui auront volontairement ou, étant en faute, involontairement ôté la vie à leurs semblables. »

Variabilité du Droit pénal.

« Le droit présente, dans son expression, des différences au sein de l'espace et du temps. Chaque pays, chaque époque, offre des mœurs et des besoins qui ne sont pas constamment les mômes et ont des exigences qui leur sont propres. C'est ainsi que les législations ont leur histoire et celle du droit criminel offre un grand intérêt, parce que ce. droit se rattache de près à l'état de civilisation de chaque peuple, à ses institutions, à son organisation politique, à sa position géographique, à sa situation économique. — C'est donc avec intérêt qu'on suit l'évolution historique du droit criminel dans les transformations diverses qu'il a subies pour arriver aux législations qui sont actuellement celles des nations civilisées de notre époque. »

Etude des législations étrangères.

« Quoique les lois criminelles des divers Etats tendent, de nos jours, vers une certaine uniformité, parce qu'elles expriment des principes fondamentaux qui sont aujourd'hui généralement adoptés, il y a cependant entre elles des différences. L'étude des législations comparées offre un véritable intérêt scientifique et ne doit pas, à notre époque, être négligée. Il y a, en effet, pour arriver à une appréciation exacte des lois qui nous régissent et quelquefois même pour en mesurer la portée d'application, à voir comment un même fait a été envisagé dans différents pays et à des époques diverses. Il peut y avoir aussi à rechercher comment une disposition générale de nos lois a été appliquée à des cas spéciaux par rapport auxquels elles ne statuent pas d'une manière expresse, lorsque les lois étrangères les ont prévus. Disons encore que nos tribunaux de répression peuvent avoir à consulter les lois pénales des pays

ÉTLDE DES LÉGISLATIONS ËTRAiNGKRES. 3

voisins, notamment pour Ja répression en France des délits commis à Tétranger par des Fran^iais, dans les conditions de l'article 5 de notre Code d'instruction criminelle et de Tarticle 2 de la loi du 27 juin 18(50 sur la répression des délits et contraventions commis par des Français sur le territoire étranger.

« L'étude des principes vient se rattacher à celle des textes qui en assurent l'application. Les théories consacrées par nos codes devront être un des principaux objets de nos travaux dans un but d'utilité pratique.

« Ces théories seront exposées dans un ordre méthodique propre à placer dans des divisions rationnelles les textes qui feront l'objet de nos explications exégéliques. »

[Les législations criminelles étrangères les plus importantes sont actuellement les suivantes :

1® Codes criminels.

Code pénal Danois : 2U février i8(>6 (voir Bulletin de la Société de législation comparée, 1877, p. 43).

Code pénal Russe : 5 mai ISfîS. — Traduit et commenté par M. Ernest Lehr.

Code pénal Allemand : 31 mai 1870. — Traduit dans l'Annuaire de la Société de législation comparée, 1872, p. 80 et ss.

Code pénal du Mexique : 7 décembre 1871 (voir Bulletin de la Société de législation comparée, 1879, p. 138).

Code pénal réformé de l'Espagne : 17 juin 1870.

Code pénal Belge / 8 juin 1867.

Code pénal du grand-duché de Luxembourg : 18 juin 1870 (Annuaire de la Société de législation comparée, 1879, p. ?)9o).

Code pénal de la Hongrie : 29 mai 1878. — Traduit et annoté par MM. Martinet et Dareste).

Code pénal des Pays-Bas : 3 mars 1881. — Traduit et annoté par M. NVintgens. — Autre traduction de tous les codes néerlandais, par M. (iuslave Tripels, avocat à Maëstricht.

Code pénal du Portugal : 16 septembre 188().

Code pénal de VUalie : 30 juin 1889. — Traduction de M. î.acointa.

Cantons sûmes, — Tburgovic : 18 il, révisé en 1867 ; — Vaud : 1847 (projet de révision de 1882) ; — (irisons : 1851 ; — N(Michatel : 1855- 29 mai 1891 ; — Argovie : 18i)7 ; — Valais : 1858 ; — Schaffouso : 1859 (en révision); — Luccrne : 18G0; — Unterwalden-le-Haut : 1864-1870; — Berne: 1866 ; — (jlaris : 1867 (en révision); — Kribourg ; 1873 ; —

4 INTRODfCTlON.

Zurich : 1871 ; — Bàle-Ville : 1872 ; — Bftle-Campagae : 1873 (reproduction du précédent); — Tessin : 1873; — tJenève : 187i; — Zug : 1870-1882; — Appenzell (Rhodes extérieures) : 1878; — Schwyz : 1881 ; — Soleure : 1885 ; — Salnt-(;all : 1883. — .N'ont point de Gode pénal, les cantons de ; Uri, Unterwalden-le-Bas, Appenzell (Rhodes intérieures).

2° Codes de procédure pénale.

Belgique : 27 novembre 1808 et 17 avril 1878.

Autriche : 23 mai- 1873. — Traduction de MM. Bertrand et Lyon- Caen.

Alletnagn^. : 1" février 1877. — Traduction de M. Daguin.

Pays-Bas : 188C. — Traduction de M. Tripels.

Italie : 30 novembre l8Cri.

Suisse, — Valais : 23 novembre 1848 ; — Vaud ; 1" février 18o0 ; — Fribourg : 20 septembre 1873 ; — Neuchatel : 21 mai 1875 ; — tienève : 23 octobre 1884.J

Jurisprudence.

« La jurisprudence des Cours et tribunaux nous montrera comment les lois sont interprétées et appliquées, dans la pratique, aux faits sur lesquels Tautorité judiciaire a à stalucr. Les décisions de la Cour de cassation et des Cours d'appel doivent surtout être signalées et appréciées à Taide d'une critique judicieuse, lorsqu'elles consacrent des principes fondamentaux : elles ne peuvent qu'avoir une grande autorité lorsqu'elles interprètent les textes selon les règles d'une judicieuse logique, lorsqu'elles consacrent les principes selon les données de la science. C'est par les décisions judiciaires qu'on voit la loi en action. »

Littérature du Droit crimineL

« La littérature du droit criminel a également une grande importance : elle offre l'expression scientifique et historique du droit. Les travaux qu'elle présente peuvent èlre rangés dans six catégories.

« Dans la première, viennent se placer les traités de pure doctrine, dans lesquels sont exposés les principes et les théories d'un droit criminel purement rationnel et envisagé dans

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