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378 LIVRE m. — PARTIE PRATIQUE.
Ainsi, en France, ce n*est pas complètement la population de fait, ni celle de droit, mais une combinaison intermédiaire qu'on cherche a réaliser. Cela vient, nous le répétons, de la préocupation de Tautorité administratif de distinguer, selon levœu delà loi, la population municipale(ou résidente) divisée en agglomérée et en éparse, et la population flottante (dénombrée en bioc); mais il serait facile de satisfaire à la fois la loi et la science. On laisse aussi trop de temps aux maires, -^ autrefois c*était six semaines, la circulaire de 1876 leur accorde deux mois. On reconnaît aisément dans les nombreux modèles qui accompagnent Tinstruction de 1876 un double courant; Tun tend à suivre les traditions, l'autre veut réaliser les progrès proposés ou effectués ailleurs. Nous avons relu, pour retrouver les traditions, les circulaires du ministère de l'intérieur des 10 avril 1836, 2 avril 1841, 6 mai 1846, etc.
La circulaire de 1836 est très longue; elle dit, entre autres choses : « De toutes les méthodes essayées jusqu'à ce jour pour effectuer le recensement de la population , il n'en est aucune, l'expérience Ta fait reconnaître, qui puisse donner des résultats exacts et certains, si ce n'est le dénombrement par famille et par individu. > La circulaire ajoute des explications qui seront un guide « tellement sûr qu'aucune erreur ne sera possible. » Le bulletin de ménage demande des renseignements sur le sexe, l'état civil, Tâge. C'est la population de droit qu'on relève; ainsi, les militaires doivent être comptés chez eux. Les tableaux de dépouillement sont divisés en cases au nombre fixe de 25 ou 30, pour faciliter les calculs. On ne doit pas faire de report. On comptera à part les communes de 3,000 habitants, ou de 1,500 agglomérés.
IIECBNSEMENT. 379
Alors, comme de nos jours, le maire résume les bulletins de la commune, le sous-préfet dépouille les listes communales et le préfet les tableaux des arrondissements.
La circulaire de 4841 dit : « L'expérience a désormais prouvé que de tontes les méthodes essayées jusqu'à ce jour pour les recensements de la population, le dénombrement
par famille et par individu » (répétant pour le reste en
grande partie la précédente). Seulement, cette circulaire ne demande plus l'âge, le recensement étant < fort inexact. » I^ c résidence de fait > est « de nouveau * substituée au domicile de droit. On laisse deux colonnes en blanc pour les renseignements désirés dans un intérêt communal. Le tableau de dépouillement a 35 cases. On doit compter à part les communes de 3,000 habitants ou de 1,500 habitants agglomérés.
La circulaire de 1846 innove en faisant relever la population flottante à un jour déterminé. On demande pour tout renseignementl'état civil. Il s'agit àpru près de la population de fait ou < résidente'. » A partir de 1851, le bureau de la statistique générale (au ministère du commerce) intervient, et les renseignements demandés son t nombreux ,mais comme ils sont publiés nous pouvons les considérer comme suffisamment connus.
Nous avons dit plus haut (p. 361) que le bplletin individuel a été employé en premier lieu à Paris dès 1836. Ce qui
* Voici, sur ce point, un passaflfe de la circulaire de 1846 : tt La population de chaque commune se compose des habitants résidants. La résidence n*cxige pas le domicile dans le sens légal de ce mot, et elle ne résulte pas non plus du simple fait accidentel de la présence d*un individu dans un certain lieu. II m*a paru qu*il fallait entendre par résidence le lieu auquel chaque individu est présumé devoir rester attache par un séjour d'habitude, par un établissement, par des occupations, par une industrie, par des moyens d'existence notoires. »
estsiDgu1ier,c*estqu*enl876Ieininistèrede l'intérieur ayant prescrit Temploi du bulletin individuel, ce qu'il n'avait pas fait en 1836, tous les départements ont obéi aux prescriptions du ministre, sauf Paris. On nous ditqu'il eût été difficile de se procurer des recenseurs assez sûrs. Nous avons fait une petite enquête auprès des préfets que nous connaissons personnellement : ils se louent du bulletin individuel comme facilitant le travail.
Donnons maintenant quelques indications sur le dénombrement français de 1881. Un décret du 3 novembre 1881 dispose : « Il sera procédé, avant l'expiration de la préseDte année, au dénombrement de la population par les soins des maires. i> Dans le rapport au président de la République qui précède le décret, le ministre de l'intérieur fait connaître qu'il a consulté une commission spéciale sur la nature des renseignements qu'il conviendrait de recueillir à loccasion du recensement. Elle a proposé de demander le nom, le sexe, rage, le lieu de naissance, la nationalité, l'état civil, la profession, la résidence. Il a ajouté :
c Elle a demandé que ces renseignements fussent partout recueillis à l'aide de bulletins individuels dressés le même jour dans toute la France sur des formules remises aux intéressés quelques jours avant la date fixée. >
Voilà l'innovation, très importante d'ailleurs, qui caractérise ce dénombrement; seulement les dispositions y relatives ne se trouvent pas dans le décret, mais dans la circulaire ministérielle du 19 novembre 1881, ou plutôt dans les instructions qui l'accompagnent. Citons d'abord encore un alinéa du rapport :
« La commission avait émis un dernier vœu tendant à centralisera Paristous les bulletins individuels quiy seraient
dépouillés par un service spécial créé dans ce but. Hais Tabsence de crédit ne permet pas, au moins quant à présent, la création de ce service; l'administration se bornera donc à extraire des bulletins les renseignements qu'elle est dans l'usage de publier, en ayant soin de faire conserver dans les préfectures les bulletins individuels, qui pourront être ultérieurement consultés pour les recherches plus complètes dont l'utilité aurait été reconnue. »
Certains statisticiens ont pensé que le ministre, s'il avait bien voulu, aurait sans aucun doute obtenu un crédit du Parlement. Puisque les députés américains, les députés anglais, allemands, italiens et d'autres votent des fonds pour les dénombrements, ceux de France, qui ne sont ni moins intelligents, ni moins instruits que ceux des autres pays, auraient certainement fait de même. Mais non seulement on n'a pas centralisé les bulletins, on n'a même pas chargé une personne compétente de diriger l'opération ; elle a marchécommeelleapu^etilétaitàprévoirqu'elleseraitballottée entre des écueils, sans boussole ni gouvernail , et que ses résultats laisseraient à désirer. C'est une expérience mauquée, mais elle ne saurait en aucune façon prouver que le système n'est pas bon en soi, car on n'a pas pris les mesures qui devaient en garantir le succès.
De la ci rculaire du 1 9 novembre 1 881 , il suffi t de dire qu'elle se borne à transmettre les pièces ; la date du dénombrement est fixée dans les Instructions du 15 novembre : c'est le 18 décembre qu'il a eu lieu ; elle le fixe presque en passant, sans sembler se rendre compte de l'importance de la date en pareille matière. Quant sl\i\ Instructions y comme elles diffèrent peu de celles des recensements antérieurs, il n'y a pas intérêt à les analvser ici.
Nous ne pouvons pas encore donner les cadres et les instructions relatifs au dénombrement de 1886, mais au moment où nous écrivons, le travail de la commission est assez avancé pour qu'on puisse prévoir que les changements à introduire dans les cadres de 1881 seront d'importance secondaire.
§ 3. — LE RECENSEMENT EN ANGLETI^RRE.
£u Angleterre, le dénombrement est ordonné par une loi ; celle du 10 août 1870 (33 et 34 Victoria, cap. 107) prescrit en substance ce qui suit (les numéros sont ceux des sections ou articles de la loi) : 1. Sous les ordres du ministère de Tintérieur, le registrar gênerai préparera et distribuera les cadres et instructions nécessaires; la dépense sera à la charge de rËtat. — 2. Les registrars des naissances et des décès seront chargés de diriger Topératiou dans leurs districls respectifs; ils diviseront chacun leur district en sections d'énumérateur (agents de dénombrement). — 3. Les regidtrars vérifient le travail des énumérateurs, et le leur est revu par le registrar supérieur, qui envoie le dossier au regislrar général. — 4. Des bulletins de ménage seront préparés et déposés dans chaque maison le dimanche soir 2 avril 1871; ces bulletins demanderont le nom , le sexe, Tàge, le rang ou la* profession, la « condition conjugale » (fétat civil), la relation au chef du ménage, le lieu de naissance, et, eu entre, si Ton est aveugle, sourd-muet, idiot ou aliéné. Les bulletins (scheduies) doivent être remplis par le chef de ménage, ^ sauf empêchement légitime, — sous peine d'une amende de
20 sbil.àSIivres. — 5. Le lendemain lundi 3 avril, les inumêrateurs doivent aller de maison en maison recueillir les bulletins remplis, les reviser et, s'il y a lieu, les corriger sur place, puis les copier sur un cahier (book) qui leur est donné àceteffet. — 6. L'énumérateur relèvera aussi le nombre des maisons et indiquera soigneusement les limitesdes paroisses (communes) ; il portera ces renseignements sur le même cahier, et, après Tavoir certifié véritable et signé, le remettra au registrar du district. — 7. Le registrar l'examine, s'assure que les instructions ont été suivies et le transmet à son supérieur. — 8. Le superintendent registrar doit vérifier les cahiers à son tour et les envoyer, le !•' mai 1871, au régistrargeneraL-^ 9. Leministrede l'intérieur veillera à ceqn'un extrait de ces cahiers soit publié le 1" juin suivant. — 10 et 11. Prescriptions relatives au dénombrement des prisons et des hôpitaux. — 12. On prendra des mesures pour recenser ceux qui, dans la nuit du 2 au 3 avril, seront en route, en bateau, en un mot ceux qui n^auront pas couché dans une maison. — 13. Le ministre fera préparer un état de rémunération (voy. le tarit' de la rémunération, p. 350) pour toutes les personnes qui auront travaillé au dénombrement, et, après l'avoir fait approuver par la trésorerie, le soumettra au Parlement avant le 1*' mai 1870. — 14. Les registrars supérieurs dressent l'état de ce qui est dû aux agents du dénombrement de toutes sortes dans son district. — 15. Cet article règle le mode de transmission de la rétribution. — Les articles 1 6 et suivants édictent des pénalités et leur mode de recouvrement.
Cette loi est si complète et si détaillée, qu'il nous reste peu de choses à recueillir dans les Instructions du registrar gênerai (lequel avait, bien entendu, fourni le projet de loi).
L'Angleterre compte 626 districts desuperinlendentregislrar et 2,195 sous-districts de registrar, ces derniers étant les vrais ofiSciers d'état civil pour les naissances et les décès'. C'est une hiérarchie à part qui n*a aucun rapport nécessaire avec l'organisation communale. On ne doi t pas faire des sections de plus de 200 maisons pour le même énumérateur; à la campagne, même moins. Il y eut dans TAngleterre proprcmentditcetIaprincipautédeGalles31,916énumérateurs; 627 établissements publics furent en outre dénombrés par leurs directeurs. Les bulletins de ménage furent distribués dans le courant de la semaine qui précéda le samedi 1" avril. Le mot ménage est pris dans le sens large, s*appliquant même au célibataire. C'est Tétat de choses de minuit qu'on doit noter; ainsi on ne doit inscrire ni l'individu décédé avant, ni l'enfant né après minuit. Nous passons sous silence les autres indications contenues dans les instructions, parce tout statisticien pourra y suppléer aisément. Nous allons maintenant essayer de donner une rédaction du bulletin de ménage : Householders schedule. (Nous traduisons.)
< Il y a souvent des regùtrar spéciaux pour les mariages. — Voy. notre Dictionnaire d'administration, p. 917.
Nous n'avons pas besoin de dire que les registrars sont des agents laïcs de l'état civil.
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