‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 227 sur 328 · BANC.DE D’ÉCHANGE DE MARSEILLE · texte numérisé non relu

BANC.DE D’ÉCHANGE DE MARSEILLE

fllamillt, K B. P.

A vue, je paierai au Porteur la somme de! . ~

au cours, valeur reçue comptant de MSI. C. Bjnsaid et C'«, lesquels en aucun cas ne seront garants de la présente Obligation. — Je m'oblige à payer tn Espèces, si je n étais en mesure de remplir mon engagement.

Ayant pris connaissance des conditions ci - derrière , j’y adhère sans restriction.

Signé :

Au dos de ce bon se trouve l’extrait suivant des statuts de la Banque.

La Banque ne reçoit rien d'avance; elle livre aux prix et conditions fixés à l’amiable les marchandises, bons d'échange ou autres objets à sa disposition et reçoit en paiement les valeurs de toute nature ou les obligations des échangistes aux conditions aussi fixées de gré A. gré..

La commission ist payable en numéraire et à l’instant même des livraisons ou de là signature des traités; elle se calcule sur l'objet que la Banque doit recevoir en paiement de ses avances.

3ût> LIVRE IV. CHAPITRE X.

Les b 'iis d’échange payables à vue ou à terme ne portent pas d'intérêt pour le temps qu'ils sont gardés en portefeudle par la flanque ou les tiers porteurs.

L'escnmpte en argent des bons d'échange payables en marchandises est facultatif et non obligatoire pour la banque. Cet escompte se fixera de gré à gré, chaque marchandise et les convenances propres à chaque affaire comportant souvent un escompte différent.

I-es acheteurs et échangistes peuvent toujours avant le marché faire estimer pour leur satisfaction et par qui bon leur semblera, les marchandises ou autres valeurs que la Banque aurait à leur livrer ; mais les marchandises une fois sorties des magasins ne seront plus reconnues ni reprises. La multiplicité des opérations exige que cette condition soit de rigueur.

Le lion ci derrière a la valeur des espèces, puisqu’avant do le créer, le souscripteur en a reçu le montant en objets de son choix, à sa convenance et de valeur reconnue par lui ; le porteur de ce bon n'est donc pas obligé de prévenir le souscripteur qu’il le lui donnera en paiement, et celui ci ne peut le refuser en aucun cas, même pour un paiement stipulé au comptant, en espèces, et dans un marché conclu, soit directement entre les parties, soit par l'entremise d'un courtier. Seulement ce bon ne peut être donné en paiement ou en compensation pour une affaire antérieure à sa souscription.

11 n'est pas nécessaire d'étre actionnaire pour être admis à l’échange Chacun peut y prendre part, et nul n'est engagé que jusqu’à concurrence des valeurs qu’il a reçues et soldées par des bons d'échange.

Toute personne qui aurait à se plaindie de la manière dont un bon d'échange aurait été exécuté par le souscripteur, est prié.! d’en aviser immédiatement le Gérant.

Tout souscripteur d’un bon qui manquerait de bonne volonté ou de délicatesse pour s’acquitter, ne serait plus admis à traiter avec la Banque.

La Banque ne peut avoir de dette ou échéance d'aucune nature , l'article 2S de son acte constitutif lui en fait l'interdiction la plus formelle.

Ces bons au porteur, à vue ou à terme convenu, sont signés par le bottier qui emporte son cuir. La banque, à laquelle le bottier a payé une commission, met ces bons dans son portefeuille. Elle procède successivement de la même manière avec des producteurs de toute profession, de manière à garnir son portefeuille de bons qui représentent des marchandises de toute espèce.

Lorsque tous les besoins viennent tour à tour se manifester à la banque, il arrive nécessairement qu’on lui demande des marchandises de son portefeuille, si l'on peut s’exprimer ainsi, et, sans aucun doute, des chaussures. Elle offre un bon du bottier auquel elle afourni des cuirs, soit unbonde 10 fr. : c’estàcelui qui traile avec elle de voir s’il lui convient de prendre de la chaussure chez le signataire du bon : il est libre de tout engagement. Accepte-t-il? La banque lui transmet le bon, sans lui en garantir le paiement : il le reçoit comme marchandise et donne en échange ses propres bons.

Que devient maintenant ce bon de 10 fr. ? Il ne produit aucun

intérêt au porteur et ne lui est point garanti par la banque. Il est donc très-probable que le porteur, qui ne peut guère négocier ce titre , ne l'accepte que parce qu’il eu a besoin et , au lieu de le considérer comme monnaie qu’il se bâtera de le réaliser *. Il va chez le bottier et fait son emplette librement, choisit sa marchandise, en vérifie la qualité, eu débat le prix comme à l’ordinaire, puis au moment de payer, il remet le bon, qui éteint jusqu'à concurrence de 10 fr., la dette qu’il vient de contracter.

Dans cette suite de transactions, tout le monde a contracté librement, dans les conditions ordinaires du marché, en se servant de la monnaie courante, comme commune mesure des évaluations. Le crédit et les signes fiduciaires à la création desquels il donne lieu ne se sont pas multipliés, car les bons d'échange souscrits par le bottier remplacent exactement le billet qu'il aurait souscrit il son marchand de cuirs. Mais il est bien plus avantageux pour lui de souscrire un engagement à la banque qu’au marchand de cuirs. En souscrivant les bons d’échange, il n’a pris qu’un engagement simple; le marché à livrer qui résulte nécessairement de tout contrat de crédit, est bien moins onéreux pour lui, puisqu’il doit payer, en celle de toutes les marchandises qu'il peut fournir le plus facilement et sur laquelle il réalise un bénéfice.

1 Les bons particuliers employés par la plupart des autres banques d’échange sont garantis par elles en vertu du droit commun, ce qui rend ces bons plus facilement négociables, plus propres à re ter dans un portefeuille ou dans la circulation. De là résultent pour les Italiques des engagements qui, à un moment donné, peuvent devenir embarrassants. La formule de ces bons est d'ailleurs à peu près la même que celle de M. Bonnard. En voici une très-courte et très-nette :

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