‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 67 sur 328 · LIVRE II. CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

LIVRE II. CHAPITRE IX

beaucoup de justesse, des valeurs faites, ont un gage personnel, il est vrai, puisqu’on présume toujours l’intelligence et la bonne foi des signataires, mais ils ont en même temps un gage réel qui résulte, non des dispositions de la loi, mais de l’usage et de la nature même des choses.

Dans le commerce, la fortune personnelle du négociant n’est et ne doit être considérée que comme une garantie éventuelle des engagements résultant des affaires qu’il fait. On suppose donc généralement que chaque affaire sert de gage au papier à la ci éation duquel elle donne lieu, sous la garantie subsidiaire de ceux qui y ont participé. De là la classification des effets de commerce en effets à une, deux, trois ou plusieurs signatures.

Le billet simple, ou promesse de payer, ne porte qu’une signature et ne représente évidemment aucune affaire préalable, s’il est souscrit au profit de l’escompteur. L’escompte de ce papier constituerait un prêt simple, sans autre gage que la fortune personnelle du souscripteur, laquelle est considérée dans le commerce comme la garantie collective de toutes les affaires faites par lui. Aussi est-il fort rare de voir les billets simples et directs admis par les escompteurs.

La lettre de change non acceptée et le mandat ne portent qu’une signature, mais on en suppose une seconde à l’acceptation. Ces effets représentent une affaire préalable, et il suffit de croire à l’intelligence commerciale et à la bonne foi du tireur pour admettre ce papier à l’escompte. Il y est donc admis assez fréquemment, mais avec précaution.

Le billet à ordre, souscrit au profit d’un tiers, et présenté par celui-ci à l’escompte, représente une affaire consommée. Aussi se trouve-t-il revêtu de deux signatures, celle du souscripteur et celle de l’endosseur, Paul et Pierre, dans l'exemple cité plus haut. La lettre de change non acceptée et le mandat, lorsqu’ils sont endossés, représentent deux affaires successives, appuyées de la garantie formelle de deux capitaux commerciaux, de la fortune personnelle des deux signataires, et on suppose toujours l’acceptation. Le papier à deux signatures est donc admis couramment à l’escompte et réputé bon.

La Banque de France exige que les effets présentés chez elle à l’escompte soient revêtus de trois signatures connues, ou , en

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d'autres termes, qu'ils représentent deux affaires successives. Pierre, par exemple, a reçu de Paul un billet de 10,000 fr. : il cède lui-même, à quelques jours de là, en réglement d’un achat, ce billet à Jean. Celui-ci peut présenter l’effet à l’escompte à la Banque de France, puisque ce papier est revêtu des trois signatures Paul, Pierre et Jean, et se trouve garanti par deux affaires successives et par trois capitaux commerciaux. Une lettre de change, acceptée et endossée, présente exactement les mêmes garanties.

Mais le papier qui remplit ces conditions ne se rencontre habituellement qu’entre les mains de négociants assez riches pour être en même temps capitalistes, c’est-à-dire pour garder en portefeuille du .papier fait. Si Pierre est pauvre ou si son capital suffit simplement à ses affaires, il ne donnera pas à Jean le billet de Paul, mais son propre réglement. De cette manière il usera du terme ou crédit que lui accorde Jean, en même temps qu’il réalisera par l’escompte la valeur du billet de Paul : au lieu de compenser tout d’abord , de recevoir et d’accorder crédit pour une somme égale, il recevra le crédit tout entier et cherchera un banquier ou un capitaliste qui vienne se substituer au crédit que luimême, Pierre, avait accordé à Paul.

Aussi, dans la pratique, la Banque de France reçoit-elle assez peu de papier à trois signatures provenant de deux affaires successives sur les marchandises. 11 s’est établi des intermédiaires, les banquiers-escompteurs et le Comptoir national, qui escomptent le papier de commerce à deux signatures et vont le réescompter, en y ajoutant la garantie de la leur, à la Banque de F rance.

On comprend et on sait assez quels services importants l’escompte rend au commerce. Par cette opération, le banquier ou le capitaliste qui a des fonds disponibles vient se substituer au négociant dans tous les crédits qu’accorde celui-ci , sans exiger d’autre gage de lui que sa garantie personnelle, sa signature. Le négociant conserve ainsi, quelque multipliées et considérables que soient ses affaires, la disposition de son capital personnel et la liberté de ses mouvements.

Dans les suppositions et raisonnements auxquels nous avons eu recours jusqu’ici, nous avons admis que le papier présenté à

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l’escompte résultait d’affaires faites avec intelligence et bonne foi. Malheureusement il y en a d’autre : un marchand, par exemple, vend à des personnes peu solvables qui dissipent le prix des marchandises vendues : on peut craindre à juste titre que les effets qu’il présente à l’escompte n’étant pas payés à l’échéance, les fréquents recours qu’il faut avoir sur lui n’épuisent son capital. S’il vend légèrement, à des personnes d’une foi médiocre, habiles à contester sur l’exactitude des livraisons, sur les quantités et qualités livrées, sur le terme accordé, etc., l’escompte de mandats ou traites non acceptées pourrait donner lieu à des retours fréquents et compromettre son avoir, garantie dernière et nécessaire de l’escompteur.

Enfin, le papier présenté à l’escompte peut être le résultat d’un faux matériel : il peut avoir été créé sans opérations commerciales, au moyen de signatures sans valeur aucune ou données par complaisance, afin de tromper l’escompteur et d’obtenir de lui, par ces moyens, un crédit qu’il n’aurait jamais accordé directement. Ce sont autant de pièges contre lesquels celui-ci doit toujours se tenir et se tient habituellement en garde.

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