‹ Traité théorique et pratique des opérations de banque (volume 2)Chapitre 69 sur 328 · ÉMISSION DE BILLETS AU PORTEUR · texte numérisé non relu

ÉMISSION DE BILLETS AU PORTEUR

lorsque le banquier obtient, par les dépôts directs ou les comptes courants, la faculté d’user des capitaux d’autrui, c’est seulement à la suite d’arrangements particuliers, débattus, contestés, par un crédit d’homme à homme, dont les conditions lui sont quelquefois onéreuses, et qui lui imposent plus ou moins, en tout cas, des exigences capricieuses. On a imaginé une forme d’emprunt plus commode, plus prompte et moins chargée de formalités, par l’émission des billets de caisse, ou de banque.

Le billet de banque est une promesse de payer une somme déterminée à vue et au porteur.

En promettant de payer à vue, on a levé les difficultés d’une échéance à terme fixe, et dispensé le porteur de la sujétion qui en résulte. En promettant de payer au porteur, on a mis de côté les embarras des endossements, des protêts, des recours, etc. On a obtenu, par ce moyen, un titre fiduciaire toujours exigible, auquel il a suffi d'une signature généralement connue et publique en quelque sorte, pour qu’il fût aussitôt accepté et demandé même de préférence à la monnaie métallique. En effet il est plus léger, plus facile à transporter, plus commode dans les comptes et préférable aux écus, tant qu’on ne s’éloigne pas des guichets où on l’échange contre espèces.

La faculté d’émettre ces billets parut, presque dès l’origine, si avantageuse et si productive, que, partout, les gouvernements en firent un objet de monopole. Encore de nos jours on croit vulgairement et on écrit a que la faculté d’émettre des billets de banque est supérieure à la faculté de battre monnaie, parce que celui qui la possède peut faire quelque chose de rien et inonder la société île monnaie fictive, au grand dommage du commerce, etc. » Quelques économistes même n’ont pas été exempts des préjugés vulgaires sur cette matière.

2* édition. 7

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