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TRAITÉ DE PAIX

Francfort-sur-le-Mein, 10 mai 1871.

M. Jules Favre, ministre des affaires étrangères de la République française, M. Augustin-Thomas- Joseph Pouyer-Quertier, ministre des finances de la République française, et M. Marc-Thomas-Eugène de Goulard, membre de l'Assemblée nationale, stipulant au nom de la République française, d'un côté;

De l'autre, le prince Otto de Bismarck-Schœnhausen, chancelier de l’Empire germanique, le comte Harry d'Arnim, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de S. M. l’Empereur d'Allemagne près du Saint-Siège, stipulant au nom de S. M. l'Empereur d'Allemagne ;

S'étant mis d'accord pour convertir en traité de paix définitif le traité de préliminaires de paix du 26 février de l’année courante, modifié ainsi qu’il va l'être par les dispositions qui suivent, ont arrêté :

Art. 1. — La distance de la ville de Belfort à la ligne de la frontière, telle qu'elle a été d'abord proposée lors des négociations de Versailles et telle qu'elle se trouve marquée sur la carte annexée à l'instrument ratifié du traité des préliminaires du 26 février, est considérée comme indiquant la mesure du rayon qui, en vertu de la clause y relative du premier article des préliminaires, doit rester à la France avec la ville et les fortifications de Belfort.

Le gouvernement allemand est disposé à élargir ce rayon de manière qu’il comprenne les cantons de Belfort, de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentale du canton de Fontaine, à l'ouest d'une ligne à tracer du point où le canal du Rhône au Rhin sort du canton de Delle, au sud de Montreux-le-Château, jusqu'à la limite nord du canton entre Bourg et Félon, où cette ligne joindrait la limite est du canton de Giromagny.

Le gouvernement allemand, toutefois, ne cédera les territoires

susindiqués qu’à la condition que la République française, de son côté, consentira à une rectification, de frontière le long des limites occidentales des cantons de Cattenom et de Thionville qui laissera à l’Allemagne le terrain à l’est d’une ligne partant de la frontière du Luxembourg entre Hussigny et Redingen, laissant à la France les villages de Thil et de Villerupt, se prolongeant entre Errouville et Aumetz, entre Beuvillers et Boulange, entre Trieux et Lomeringen, et joignant l’ancienne ligne de frontière entre Avril et Moyeuvre.

La commission internationale, dont il est question dans l’article 1 des préliminaires, se rendra sur le terrain immédiatement après l’échange des ratifications du présent traité pour exécuter les travaux qui lui incombent et pour faire le tracé de la nouvelle frontière, conformément aux dispositions précédentes.

Art. 2. — Les sujets français, originaires des territoires cédés, domiciliés actuellement sur ce territoire, qui entendront conserver la nationalité française, jouiront, jusqu’au 1er octobre 1872, et moyennant une déclaration préalable faite à l’autorité compétente, de la faculté de transporter leur domicile en France et de s’y fixer, sans que ce droit puisse être altéré par les lois sur le service militaire, auquel cas la qualité de citoyen français leur sera maintenue.

Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur le territoire réuni à l’Allemagne.

Aucun habitant des territoires cédés ne pourra être poursuivi, inquiété ou recherché, dans sa personne ou dans ses biens, à raison de ses actes politiques ou militaires pendant la guerre.

Art. 3. — Le gouvernement français remettra au gouvernement allemand les archives, documents et registres concernant l’administration civile, militaire et judiciaire des territoires cédés. Si quelques-uns de ces titres avaient été déplacés, ils seront restitués par le gouvernement français, sur la demande du gouvernement allemand.

Art. 4. — Le gouvernement français remettra au gouvernement de L’Empire d’Allemagne, dans le terme de six mois à dater de l’échange des ratifications de ce traité :

1° Le montant des sommes déposées par les départements, les communes et les établissements publics des territoires cédés ;

2° Le montant des primes d’enrôlement et de remplacement appartenant aux militaires et marins originaires des territoires cédés, qui auront opté pour la nationalité allemande ;

3° Le montant des cautionnements des comptables de l’État;

4° Le montant des sommes versées pour consignations judiciaires, par suite de mesures prises par les autorités administratives ou judiciaires dans les territoires cédés.

Art. 5. — Les deux nations jouiront d'un traitement égal en ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal de la Marne au Rhin, le canal du Rhône au Rhin, le canal de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec ces voies de navigation. Le droit de flottage sera maintenu.

Art. 6. — Les hautes parties contractantes étant d'avis que les circonscriptions diocésaines des territoires cédés à l'Empire allemand doivent coïncider avec la nouvelle frontière déterminée par l'article 1 ci-dessus, se concerteront après la ratification du présent traité, sans retard, sur les mesures à prendre en commun à cet effet.

Les communautés appartenant, soit à l'Église réformée, soit à la confession d'Augsbourg, établies sur les territoires cédés par la France, cesseront de relever du consistoire supérieur et du directeur siégeant à Strasbourg.

Les communautés israélites des territoires situés à l'est de la nouvelle frontière cesseront de dépendre du consistoire central israélite siégeant à Paris.

Art. 7. — Le paiement de 500 millions aura lieu dans les trente jours qui suivront le rétablissement de l'autorité du gouvernement français dans la ville de Paris. Un milliard sera payé dans le courant de l'année et un demi-milliard au 1er mai 1872. Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars 1874, ainsi qu’il a été stipulé par le traité de paix préliminaire. A paitir du 2 mars de l'année courante, les intérêts de ces 3 milliards de francs seront payés chaque année, le 3 mars, à raison de 5 % par an.

Toute somme payée en avance sur les trois derniers milliards cessera de porter des intérêts à partir du jour du paiement effectué.

Tous les paiements ne pourront être faits que dans les principales villes de commerce de l'Allemagne et seront effectués en métal or ou argent, en billets de la Banque d'Angleterre, billets de la Banque de Prusse, billets de la Banque royale des Pays-Bas, billets de la Banque nationale de Belgique, en billets à ordre ou en lettres de change négociables, de premier ordre, valeur comptant.

Le gouvernement allemand ayant fixé en France la valeur du thaler prussien à 3f75, le gouvernement français accepte la conversion des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indiqué.

Le gouvernement français informera le gouvernement allemand, trois mois d’avance, de tout paiement qu’il compte faire aux caisses de l’Empire allemand.

Après le paiement du premier demi-milliard et la ratification du traité de paix définitif, les départements de la Somme, de la Seine-Inférieure et de l’Eure seront évacués en tant qu’ils se trouveront encore occupés par les troupes allemandes. L’évacuation des départements de l’Oise, de Seine-et-Oise, de Seineet-Marne et de la Seine, ainsi que celle des forts de Paris, aura lieu aussitôt que le gouvernement allemand jugera le rétablissement de l’ordre, tant en France que dans Paris, suffisant pour assurer l’exécution des engagements contractés par la France.

Dans tous les cas, cette évacuation aura lieu lors du paiement du troisième demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l’intérêt de leur sécurité, auront la disposition de la zone neutre située entre la ligne de démarcation allemande et l’enceinte de Paris, sur la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traité du 26 février, relatives à l’occupation des territoires français après le paiement des 2 milliards, resteront en vigueur. Aucune des déductions que le gouvernement français serait en droit de faire ne pourra être exercée sur lé paiement des 500 premiers millions.

Art. 8. — Les troupes allemandes continueront à s’abstenir des réquisitions en nature et en argent dans les territoires occupés ; cette obligation de leur part étant corrélative aux obligations contractées pour leur entretien par le gouvernement français. Dans le cas où, malgré les réclamations réitérées du gouvernement allemand, le gouvernement français serait en retard d’exécuter lesdites obligations, les troupes allemandes auront le droit de se procurer ce qui' sera nécessaire à leurs besoins en levant des impôts et des réquisitions dans les départements occupés et même en dehors de ceux-ci, si leurs ressources n’étaient pas suffisantes.

Relativement à l’alimentation des troupes allemandes, le régime actuellement en vigueur sera maintenu jusqu’à l’évacuation des forts de Paris.

En vertu de la convention de Ferrières, du 11 mars 1871, les réductions indiquées par cette convention seront mises à exécution après l’évacuation des forts.

Dès que l’effectif de l’armée allemande sera réduit au-dessous du chiffre de 500.000 hommes, il sera tenu compte des réductions opérées au-dessous de ce chiffre pour établir une diminution pro-

portionnelle dans le prix d’entretien des troupes payé par le gouvernement français.

Art. 9. — Le traitement exceptionnel accordé maintenant aux produits de l’industrie des territoires cédés pour l’importation en France sera maintenu pour un espace de temps de six mois, depuis le 1er mars, dans les conditions faites avec les délégués de l’Alsace.

Art. 10. — Le gouvernement allemand continuera à faire rentrer les prisonniers de guerre en s’entendant avec le gouvernement français. Le gouvernement français renverra dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont libérables. Quant à ceux qui n’ont point achevé leur temps de service, ils se retireront derrière la Loire. Il est entendu que l’armée de Paris et de Versailles, après le rétablissement de l’autorité du gouvernement français à Paris, et jusqu’à l’évacuation des forts par les troupes allemandes, n’excédera pas 80.000 hommes. Jusqu’à cette évacuation, le gouvernement français ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garnisons régulières des villes placées dans cette zone, suivant les nécessités du maintien de l’ordre et de la paix publique.

Au fur et à mesure que s’opérera l’évacuation, les che’fs de corps conviendront ensemble d’une zone neutre entre les armées des deux nations.

20.000 prisonniers seront dirigés sans délai sur Lyon, à la condition qu’ils seront expédiés immédiatement en Algérie, après leur organisation, pour être employés dans cette colonie.

Art. 11. — Les traités de commerce avec les différents États de l’Allemagne ayant été annulés par la guerre, le gouvernement français et le gouvernement allemand prendront pour base de leurs relations commerciales le régime du traitement réciproque sur le pied de la nation la plus favorisée.

Sont compris dans cette règle les droits d’entrée et de sortie, le transit, les formalités douanières, l’admission et le traitement des sujets des deux nations ainsi que de leurs agents.

Touteiois, seront exceptées de la règle susdite les faveurs qu’une des parties contractantes, par des traités de commerce, a accordées ou accordera à des États autres que ceux qui suivent: l’Angleterre, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse, l’Autriche, la Russie.

Les traités de navigation ainsi que la convention relative au service international des chemins de fer dans ses rapports avec

la douane, et la convention pour la garantie réciproque de la propriété des œuvres d’ esprit et d’art, seront remis en vigueur.

Néanmoins, le gouvernement français se réserve la faculté d’établir sur les navires allemands et leurs cargaisons des droits de tonnage et de pavillon, sous la réserve que ces droits ne soient pas plus élevés que ceux qui grèveront les bâtiments et les cargaisons des nations susmentionnées.

Art. 12. — Tous les Allemands expulsés conserveront la jouissance pleine et entière de tous les biens qu’ils ont acquis en France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l’autorisation exigée par les lois françaises pour fixer leur domicile en France sont réintégrés dans tous leurs droits, et peuvent, en conséquence, établir de nouveau leur domicile sur le territoire français.

Le délai stipulé par les lois françaises pour obtenir la naturalisation sera considéré comme n’étant pas interrompu par l’état de guerre pour les personnes qui profiteront de la faculté ci-dessus mentionnée de revenir en France dans un délai de six mois, après l’échange des ratifications de ce traité et il sera tenu compte du temps écoulé entre leur expulsion et leur retour sur le territoire français, comme s’ils n’avaient jamais cessé de résider en France.

Les conditions ci-dessus seront appliquées en parfaite réciprocité aux sujets français résidant ou désirant résider en Allemagne.

Art. 13. — Les bâtiments allemands qui étaient condamnés par les conseils de prises, avant le 2 mars 1871, seront considérés comme condamnés définitivement..

Ceux qui n’auraient pas été condamnés à la date susindiquée seront rendus avec la cargaison, en tant qu’elle existe encore. Si la restitution des bâtiments et de la cargaison n’est plus possible, leur valeur, fixée d’après le prix de la vente, sera rendue à leurs propriétaires.

Art. 14. — Chacune des deux parties continuera sur son territoire les travaux entrepris pour la canalisation de la Moselle. Les intérêts communs des parties séparées des deux départements de la Meurthe et de la Moselle seront liquidés.

Art. 15. — Les hautes parties contractantes s’engagent mutuellement à étendre aux sujets respectifs les mesures qu’elles pourront juger utile d’adopter en faveur de ceux de leurs nationaux qui, par suite des événements de la guerre, auraient été

mis dans l’impossibilité d’arriver en temps utile à la sauvegarde ou à la conservation de leurs droits.

Art. 16. — Les deux gouvernements français et allemand s’engagent réciproquement à faire respecter et entretenir les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires respectifs.

Art. 17. — - Le règlement des points accessoires sur lesquels un accord doit être établi, en conséquence de ce traité et du traité préliminaire, sera l’objet de négociations ultérieures qui auront lieu à Francfort.

Art. 18. — Les ratifications du présent traité par l’Assemblée nationale et par le chef du pouvoir exécutif de la République française d’un côté, et de l’autre, par S. M. l’empereur d’Allemagne, seront échangées à Francfort, dans le délai de dix jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Francfort, le 10 mai 1871.

Art. 1, § 1. — D’ici à l’époque fixée pour l’échange des ratifications du présent traité, le gouvernement français usera de son droit de rachat de la concession donnée à la Compagnie du chemin de fer de l’Est. Le gouvernement allemand sera subrogé à tous les droits que le gouvernement français aura acquis par le rachat des concessions, en ce» qui concerne les chemins de fer situés dans les territoires cédés, soit en construction.

§ 2. — Seront compris dans cette concession :

1° Tous les terrains appartenant à ladite compagnie, quelle que soit leur destination, ainsi que : établissements de gares et de stations, hangars, ateliers et magasins, maisons de gardes de voie, etc.;

2° Tous les immeubles qui en dépendent, ainsi que les barrières, clôtures, changements de voie, aiguilles, plaques tournantes, prises d’eau, grues hydrauliques, machines fixes, etc.;

3° Tous les matériaux, combustibles et approvisionnements

Jules Favre.

Pouyer-Quertier.

De Goulard.

Bismarck.

Arnim.

Articles additionnels

de tout genre, mobilier de gares, outillage des ateliers et des gares, etc.;

4° Les sommes dues à la Compagnie des chemins de fer de l'Est, à titre de subventions accordées par des corporations ou personnes domiciliées dans les territoires cédés.

§ 3. — Sera exclu de cette cession le matériel roulant. Le gouvernement allemand remettra la part du matériel roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa possession au gouvernement français.

§ 4. — Le gouvernement français s’engage à libérer envers l’Empire allemand entièrement les chemins de fer cédés, ainsi que leurs dépendances, de tous les droits que des tiers pourraient faire valoir, nommément des droits des obligataires. Il s’engage également à se substituer, le cas échéant, au gouvernement allemand, relativement aux réclamations qui pourraient être élevées vis-à-vis du gouvernement allemand par les créanciers des chemins de fer en question.

§ 5. — Le gouvernement français prendra à sa charge les réclamations que la Compagnie des chemins de fer de T Est pourrait élever vis-à-vis du gouvernement allemand ou de ses mandataires, par rapport à l’exploitation desdits chemins de fer et à l’usage des objets indiqués dans le paragraphe 2, ainsi que du matériel roulant. Le gouvernement allemand communiquera au gouvernement français, à sa demande, tous les documents et toutes les indications qui pourraient servir à constater les faits sur lesquels s’appuieront les réclamations susmentionnées.

§ 6. — Le gouvernement allemand paiera au gouvernement français, pour la cession des droits de propriété indiqués dans les paragraphes 1 et 2 et en titre d’équivalent pour l’engagement pris par le gouvernement français dans le paragraphe 4, la somme de 325 millions de francs. On défalquera cette somme de l’indemnité de guerre stipulée dans l’article 7.

§ 7. — Vu que la situation qui a servi de base à la convention conclue entre la Compagnie des chemins de fer de l’Est et la Société royale grand-ducale du chemin de fer Guillaume- Luxembourg, en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868 et celle conclue entre le gouvernement du grand-duché de Luxembourg et les sociétés des chemins de fer Guillaume-Luxembourg et de l’Est français, en date du 5 décembre 1868, a été modifiée essentiellement, de manière qu’elles ne sont applicables à l’état des choses créé par les stipulations contenues dans le paragraphe 1, le gouvernement allemand se déclare prêt à se substituer aux droits et charges résultant de ces conventions pour la Compagnie des chemins de fer de l’Est.

Pour le cas où le gouvernement français serait subrogé, soit

par le rachat de la concession de la Compagnie de l’Est, soit par une entente spéciale, aux droits acquis par cette société, en vertu des conventions susindiquées, il s’engage à céder gratuitement, dans un délai de six semaines, ses droits au gouvernement allemand.

Pour le cas où ladite subrogation ne s’effectuerait pas, le gouvernement français n’accordera de concessions pour les lignes de chemins de fer appartenant à la Compagnie de l’Est et situées dans le territoire français que sous la condition expresse que le

situées dans le grand-duché de Luxembourg.

Art. 2. — Le gouvernement allemand offre 2 millions de francs pour les droits et les propriétés que possède la Compagnie

le territoire suisse, de la frontière à Bâle, si le gouvernement français lui fait tenir le consentement dans le délai d’un mois.

Art. 3. — La cession de territoire auprès de Belfort, offerte par le gouvernement allemand dans l’article 1 du présent traité

Thionville, sera augmentée des territoires des villages suivants : Rougemont, Levai, Petite-Fontaine, Romagny, Félon, La Chapelle-sous- Rougemont, Angeot, Vauthiermont, La Rivière, La Grange, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelières, Montreux-le-Château, Bretagne, Chavannes-les-Grandes, Chavanatte et Suarce.

La route de Giromagny à Remiremont, passant au Ballon d’Alsace, restera à la France dans tout son parcours et servira de limite en tant qu’elle est située en dehors du canton de Giromagny.

Francfort, le 10 mai 1871.

Jules Favre. Bismarck.

Pouyer-Quertier. Arnim.

De Goulard.

paix définitif, l’ont trouvé conforme à ce qui a été convenu entre

concessionnaire n’exploite point les lignes de chemins de fer

des chemins de fer de l’Est sur la partie de son réseau située sur

en échange de la rectification de frontière demandée à l’ouest de

Protocole de signature

Francfort, 10 mai 1871

Les soussignés, après avoir entendu la lecture du traité de

eux. En vertu de quoi ils Font muni de leurs signatures. Les trois articles additionnels ont été signés séparément. Il est entendu qu'ils feront partie intégrale du traité de paix. Le soussigné, chancelier de l'empire allemand, a déclaré qu'il se charge de communiquer le traité aux gouvernements de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, et d'obtenir leurs accessions.

Jules Favre. Bismarck.

Pouyer-Quertier. * Arnim.

E. de Goulard.

CONVENTION ADDITIONNELLE AU TRAITÉ DE PAIX DU 10 MAI ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE

Le président de la République française d’une part, et S. M. l’empereur d’Allemagne, d’autre part, ayant résolu, conformément à l’article 17 du traité de paix conclu à Francfort le 10 mai 1871, de négocier une convention additionnelle à ce traité, ont, à cet effet, nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

Le président de la République française, M. Marc-Thomas- Eugène de Goulard, membre de l’Assemblée nationale, et M. Alexandre- Johann- Henry de Clercq, ministre plénipotentiaire de lre classe,

Et S. M. l’Empereur d’Allemagne, M. Weber, conseiller d’État de S. M. le Roi de Bavière, et M. le comte Uxkull, conseiller intime de légation de S. M. le Roi de Wurtemberg;

Lesquels, après s’être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. — Pour les individus originaires des territoires cédés qui résident hors d’Europe, le terme fixé par l’article 2 du traité de paix pour l’option entre la nationalité française ou la nationalité allemande est étendu jusqu’au 1er octobre 1873.

L’option en faveur de la nationalité française résultera, pour ceux des individus qui résident hors d’Allemagne, d’une déclaration faite soit aux maires de leur domicile en France, soit dans une chancellerie diplomatique ou consulaire française, ou de leur immatriculation dans une de ces chancelleries.

Le gouvernement français notifiera au gouvernement allemand, et par périodes trimestrielles, les listes nominatives qu’il aura fait dresser d’après ces mêmes déclarations.

Art. 2. — Les pensions tant civiles qu'ecclésiastiques, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 2 mars 1871, au profit, soit d'individus originaires des territoires cédés, soit de leurs veuves ou de leurs orphelins qui opteront pour la nationalité allemande, restent à leurs titulaires en tant qu'ils auront leur domicile sur le territoire de l'Empire et seront désormais, à dater du même jour, acquittées par le gouvernement allemand.

Sous les mêmes conditions et à dater du même jour, le gouvernement allemand se chargera des pensions militaires, régulièrement acquises ou déjà liquidées jusqu'au 19 juillet 1870, au profit soit d’individus originaires des pays cédés, soit de leurs veuves et orphelins.

Le même gouvernement tiendra compte aux fonctionnaires civils de tout ordre et aux militaires et marins originaires des territoires cédés et qui seraient confirmés par le gouvernement allemand dans leurs emplois ou grades, des droits qui leur sont acquis par les services rendus au gouvernement français.

Art. 3. — Les hautes parties contractantes voulant, dans l'intérêt des justiciables, obvier aux difficultés qui pourraient, en matière civile, résulter du démembrement des anciennes circonscriptions judiciaires, il est entendu :

1° Que tout jugement prononcé par les tribunaux français et ayant acquis l'autorité de la chose jugée avant le 20 mai 1871, sera considéré comme définitif et exécutoire de plein droit dans les territoires cédés ;

2° Qu'aucune exception d'incompétence, à raison du changement de frontières respectives, ne pourra être élevée contre les jugements d'un tribunal civil ou d'une cour d'appel français rendus avant le 20 mai 1871 et qui seraient encore passibles d'appel ou de recours en cassation ;

3° Que la solution des procès engagés sur des matières non personnelles appartiendra au tribunal de la situation de l'objet litigieux ;

4° Que le tribunal du domicile du défendeur sera seul compétent pour vider les procès de première instance engagés sur des matières personnelles ;

5° Que le même principe sera appliqué aux procès vidés en première ou en seconde instance qui n’auraient pas encore acquis force de chose jugée, mais dont les pourvois d'appel ou les recours en cassation ne seraient interjetés que postérieurement au 20 mai 1871;

Et 6° qu'en ce qui concerne les procédures d'appel et les pourvois en cassation régulièrement engagés avant le 20 mai 187

ils seront vidés par les tribunaux qui s’en trouveront saisis, à moins que, par suite de la nouvelle démarcation des frontières respectives, les parties en cause ne se trouvent toutes deux soumises, en matières personnelles, à la compétence des tribunaux de l’autre État.

Art. 4. — Les condamnés originaires des territoires cédés qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et établissements pénitentiaires de la France ou de ses colonies, seront dirigés sur la ville la plus rapprochée de la nouvelle frontière pour y être remis aux agents de l’autorité allemande.

Réciproquement, le gouvernement allemand fera remettre aux autorités françaises compétentes les condamnés français non originaires des territoires cédés, qui sont actuellement détenus dans les prisons, maisons centrales et etablissements pénitentiaires des pays cédés.

11 en sera de même des personnes recueillies dans les maisons d’aliénés.

Art. 5. — Dans les provinces cédées, l’Allemagne recouvrera par ses agents et à son profit, les frais de justice criminelle et les amendes ; elle prendra à sa charge et paiera aux intéressés les frais de justice criminelle qui leur sont actuellement dus.

Art. 6. — Les extraits des casiers judiciaires, relatifs aux communes que la nouvelle frontière sépare de leurs anciens arrondissements, seront réciproquement échangés entre le gouvernement français et l’Empire allemand.

Les autorités judiciaires et administratives françaises, ainsi que les particuliers, auront la faculté de se faire délivrer des extraits des casiers judiciaires conservés dans les territoires cédés.

L’Empire allemand remettra à l’avenir, sans frais, à la France, les bulletins des condamnations prononcées par les tribunaux de répression des territoires cédés, contre des individus de nationalité française.

Réciproquement, la France remettra à l’avenir, sans frais, à l’Allemagne, les bulletins des condamnations prononcées par ses tribunaux de répression, contre des individus originaires des territoires cédés qui seront devenus sujets allemands.

Art. 7. — Conformément aux principes posés par l’article 15 du traité de paix* il est convenu que toute facilité sera accordée aux ayants droit, français ou allemands, pour assurer la garantie et l’exercice des droits hypothécaires acquis avant le 20 mai 1871.

Il est également entendu :

1° Que les registres de la conservation des hypothèques, dé-

posés actuellement dans les chefs-lieux des arrondissements démembrés, seront laissés ou mis à la disposition de celui des deux États qui, par suite de la nouvelle délimitation, possédera Tétendue la plus considérable du territoire de ces mêmes arrondissements;

Et 2° que les intéressés, français ou allemands, établis dans Tétendue des circonscriptions administratives démembrées, auront toujours la faculté de se faire délivrer, par les autorités respectives compétentes, des copies en forme des certificats d’inscription ou de radiation dont ils pourront avoir besoin.

Art. 8. — Les hautes parties contractantes s’engagent à se restituer réciproquement tous les titres, plans, matrices cadastrales, registres et papiers des communes respectives que la nouvelle frontière a détachées de leurs anciens centres administratifs et qui se trouvent déposés dans les archives des chefs-lieux de département ou d’arrondissement dont elles dépendaient précédemment.

Il en sera de même des actes et registres concernant les services publics de ces mêmes communes.

Les hautes parties contractantes se communiqueront réciproquement, sur la demande des autorités administratives supérieures, tous les documents et informations relatifs à des affaires concernant à la fois la France et les territoires cédés.

Art. 9. — Jusqu’à la conclusion des arrangements prévus par le premier paragraphe de l’article 6 du traité de paix du 10 mai 1871, il est convenu que les évêques établis dans les diocèses traversés par la nouvelle frontière conserveront, dans toute son étendue, l’autorité spirituelle dont ils sont actuellement investis et resteront libres de pourvoir aux besoins religieux des populations confiées à leurs soins.

Art. 10. — Les individus originaires des territoires- cédés ayant opté pour la nationalité allemande, qui ont obtenu du gouvernement français, avant le 2 mars 1871, la concession d’un brevet d’invention ou d’un certificat d’addition, continueront à jouir de leur brevet dans toute l’étendue du territoire français, en se conformant aux lois et règlements qui régissent la matière.

Réciproquement, tout concessionnaire d’un brevet d’invention :ou d’un certificat d’addition accordé par le gouvernement français avant la même date, continuera, jusqu’à l’expiration de la durée de la concession, à jouir pleinement des droits qu’il leur donne dans toute l’étendue des territoires cédés.

Art. 11. — Une commission mixte, composée de délégués spéciaux choisis en nombre égal par chacune des hautes parties contractantes sera chargée d' assurer T exécution des stipulations contenues dans T article 4 du traité de paix signé à Francfort le 10 mai 1871.

Elle sera de même chargée de la liquidation des sommes dues à la Caisse des dépôts et consignations pour les prêts faits par elle aux départements, villes et communes comprises dans les territoires cédés.

A cet effet, elle opérera l'apurement et la liquidation des sommes réclamées de part'et d'autre, et fixera le mode à adopter pour leur acquittement.

Cette commission sera également chargée de la remise des titres et documents relatifs aux créances sur lesquelles elle aura à statuer. Son travail ne sera considéré comme définitif qu' après avoir reçu l'approbation des hautes parties contractantes.

Art. 12. — Pour faciliter l'exploitation des biens-fonds et forêts limitrophes des frontières, sont affranchis de tout droit d'importation, d'exportation ou de circulation : les céréales en gerbes ou en épis, les foins, la paille et les fourrages verts, les produits bruts des forêts, bois, charbons ou potasses, ainsi que les engrais, semences, planches, perches, échalas, animaux et instruments de toute sorte servant à la culture des propriétés situées dans une zone de 10 kilomètres de chaque côté de la frontière, sous réserve du contrôle réglementaire existant dans chaque pays pour la répression de la fraude.

Dans le même rayon et sous les mêmes garanties, sont également affranchis de tous droits d'entrée et de sortie ou de circulation : les grains et bois envoyés par les habitants des deux pays à un moulin ou à une scierie situés sur le territoire de l'autre, ainsi que les farines et planches en provenant.

La même faculté est accordée aux nationaux des deux pays pour Y extraction de l’huile des semences recueillies sur leurs bien-fonds et pour le blanchiement des fds et toiles écrues fabriqués avec les produits de la terre qu'ils cultivent.

Art. 13. — Le gouvernement allemand reconnaît et confirme les concessions de routes, canaux et mines accordées, soit par le gouvernement français, soit par les départements ou les communes sur les territoires cédés.

Il en sera de même des contrats passés par le gouvernement français, les départements ou les communes, pour le fermage ou l’exploitation de propriétés domaniales, départementales ou •communales, situées sur les territoires cédés.

L’Empire allemand demeure subrogé à tous les droits et à toutes les charges qui résulteraient de ces concessions et contrats pour le gouvernement français.

Art. 14. — (Arrangements relatifs aux canaux.)

Art. 15. — (Arrangements relatifs au curage et à l’ entretien des cours d’eau.)

Art. 16. — Le gouvernement de l’Empire allemand demeure subrogé en tout aux droits et obligations du gouvernement français en ce qui concerne les concessions des chemins de fer ci-après spécifiés, savoir :

Art. 17. — Les hautes parties contractantes s’engagent à se communiquer mutuellement, dans le plus bref délai, la liste des bureaux de douanes et des localités spécialement ouvertes aux opérations de transit et de transbordement, prévues par les articles 2, 10 et 17 de la convention du 2 août 1862 sur le service international des chemins de fer dans ses rapports avec la douane.

L’article 23 du traité de commerce conclu le 2 août 1862 entre la France et le Zollverein, qui exempte réciproquement de tout droit de transit les marchandises de toute nature venant de l’un des deux territoires dans l’autre ou y allant, est remis en vigueur pour le temps déterminé dans l’article 32 de ce même traité.

Art. 18. — En dehors des arrangements internationaux mentionnés dans le traité de paix du 10 mai 1871, les hautes parties contractantes sont convenues de remettre en vigueur les différents traités et conventions existant entre la France et les États allemands antérieurement à la guerre, le tout sous réserve des déclarations d’adhésion qui seront fournies par les gouvernements respectifs lors de l’échange des ratifications de la présente convention.

Sont toutefois exceptées les conventions spéciales entre la France et la Prusse relatives au canal de la Sarre.

De même, les stipulations du présent article ne sont pas applicables aux relations postales qui sont réservées à un arrangement ultérieur entre les deux gouvernements.

Il est également convenu que les dispositions de la convention franco-badoise du 16 avril 1846 sur l’exécution des jugements, du traité d’extradition conclu entre la France et la Prusse le 21 juillet 1845 et de la convention franco-bavaroise du 24 mars 1865 sur la garantie réciproque de la propriété des œuvres

d’ esprit et (Part, seront provisoirement étendues à T Alsace- Lorraine et que, dans les matières auxquelles ils se rattachent, ces trois arrangements serviront de règle pour les rapports entre la France et les territoires cédés.

Art. 19. — La présente convention, rédigée en français et en allemand, sera ratifiée, d’une part, par le président de la République française après approbation de l’Assemblée nationale et, d’autre part, par S. M. l’Empereur d’Allemagne, et les ratifications en seront échangées à Versailles dans le délai d’un mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l’ont signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Francfort, le 11 décembre 1871.

E. de Goulard.

De Clercq.

Protocole de clôture

Au moment de procéder à la signature de la convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, arrêtée entre eux à la date de ce jour, les plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes :

I. — Tous les militaires et marins français originaires des territoires cédés, actuellement sous les drapeaux et à quelque titre qu’ils y servent, même celui d’engagés volontaires ou de remplaçants, seront libérés en présentant à l’autorité militaire compétente leur déclaration d’option pour la nationalité allemande.

Cette déclaration sera reçue,. en France, devant le maire de la ville dans laquelle ils se trouvent en garnison ou de passage, et des extraits en seront notifiés au gouvernement allemand, dans la forme prévue par le dernier alinéa de l’article 1 de la convention additionnelle de ce jour.

IL — (Disposition relative aux arrérages de pensions payées par le Trésor français depuis les préliminaires de Versailles.)

III. — ( Disposition relative à la liquidation des caisses de retraite, de prévoyance, secours mutuels, etc., établies dans les territoires cédés.)

Weber.

UxKULL.

IV. — La loi du 14 juillet 1871 sur la réorganisation judiciaire de T Alsace-Lorraine ayant, par son article 18, consacré le principe d'un dédommagement au profit des titulaires dos offices dits ministériels, en cas d'abolition du régime de vénalité sous lequel ils étaient placés, les plénipotentiaires allemands déclarent que leur gouvernement est prêt à étudier les mesures propres à étendre le même principe d'indemnité aux titulaires de charges vénales n'ayant pas le caractère d’offices de judicature , dont la transmission à titre onéreux viendrait à être légalement prohibée.

Dans le cas où une indemnité serait accordée, celle-ci sera attribuée aux titulaires, sans distinction de nationalité et restera de même acquise à leurs veuves et orphelins.

V. — (Déclaration des plénipotentiaires français sur les droits

des individus brevetés mentionnés dans V article 10 delà convention additionnelle .) i

VI. — (Remboursement de fonds des communes cédées , versés dans les caisses des recettes générales de Colmar , Strasbourg et Metz.)

VIL — (Remboursement de cautionnements des comptables.)

VIII. — (Facilités accordées au Trésor français pour le recouvrement de ses créances.)

IX. — A dater de la signature de la convention additionnelle de ce jour, la Banque de France liquidera seule et directement, par ses propres agents, les trois succursales établies dans les territoires cédés.

Le liquidateur choisi par elle aura désormais la libre et entière disposition de sa correspondance, des clefs de sa caisse et de tous les fonds et valeurs dont il est chargé d'assurer la rentrée. Ses opérations devront être complètement terminées au plus tard dans l'espace de trois mois après l'échange des ratifications de la convention additionnelle.

Jusqu'à cette époque, il ne pourra toutefois entreprendre aucune opération nouvelle d'escompte, de prêts ou d’avances sur titres, ni faire, dàns les territoires cédés, aucun placement temporaire de fonds, avant de s'être concerté avec l'autorité locale compétente.

Mainlevée est donnée à la Banque de France du séquestre mis sur son dépôt de monnaies divisionnaires, et restitution lui en sera faite en espèces monnayées d'argent.

Le présent protocole, qui sera considéré, de part et d'autre, comme approuvé et sanctionné sans autre ratification spéciale,

par le seul fait de rechange des ratifications de la convention additionnelle à laquelle il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Francfort, le 11 décembre 1871.

Weber.

Uxkull.

Protocole de signature

Les plénipotentiaires soussignés de la République française et de S. M. Y Empereur d’ Allemagne s’étant réunis le 11 décembre 1871, il a été procédé au collationnement des textes en langue française et allemande de la convention additionnelle au traité de paix du 10 mai 1871, ainsi que du protocole de clôture y annexé, qui ont été arrêtés entre eux dans la conférence du 2 de ce mois. Les deux textes ont été reconnus exacts et identiquement conformes.

Au moment d’apposer leurs signatures, les plénipotentiaires français, par ordre de leur gouvernement, ont fait la déclaration suivante :

Des aliénations de coupes de bois dans les forêts de l’État ont ’Jj été consenties durant la guerre, sur territoire français, par les autorités civiles et militaires allemandes. A raison des circonstances au milieu desquelles ont été souscrits les contrats passés à ce sujet, le gouvernement français ne saurait, en ce qui le concerne, reconnaître à ces contrats ni valeur legale ni force obligatoire, et entend repousser toute responsabilité, pécuniaire ou autre, que les tiers intéressés pourraient, de ce chef, vouloir faire peser sur lui.

Les plénipotentiaires allemands ont, de leur côté, déclaré que la réserve relative au chemin de fer de Nancy à Château- Salins et Vie, mentionnée dans l’article 16 de la convention additionnelle, concerne une entente! entre le gouvernement impérial et la compagnie concessionnaire sur les conditions d’exploitation de ce chemin.

A la suite de ces déclarations, dont il a été donné acte, les plénipotentiaires respectifs ont signé et scellé les deux actes susmentionnés, et le présent protocole a été dressé séance tenante à Francfort, les jour, mois et an que dessus.

De Goulard.

De Clercq.

Weber.

Uxkull.

E. de Goulard.

De clercq.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Aisne (département), 174, 190, 227, 250.

Alsace, 70, 73, 75, 76, 78, 86, 87, 88, 94, 95, 99, 249, 250.

Alsace-Lorraine, 132, 133, 138,

Ardennes (département)/ 71, 175, 178, 183, 184, 190, 197, 198,

Arnim,41, 61, 150, 153, 154, 155, 156, 173, 176, 181, 196, 219, 220, 226, 228, 229, 250, 273,

Aube (département), 174, 189, 190, 227, 250.

Avricourt, 120, 122, 174.

Ay, 219.

Balan (de), 41.

Banque de France, 167, 283, 284, 285, 286, 287.

Bas-Rhin (département) 69, 88, 94, 301.

Baude, 41, 44.

Beaufort d'Hautpoul (de), 19,

Belfort, 21, 27, 35, 36, 63, 65, 69, 75, 92, 100, 104, 105, 106, 108, 111, 114, 182, 192, 259,

Belfort (territoire de), 175, 178, 181, 183, 184, 190, 197, 198,

Berlin (conventions de), 114, 119, 123, 174, 182, 251, 301.

Besançon, 275.

Bismarck, 17, 20, 24, 36, 47, 49, 59, 61, 76, 87, 90, 130, 165, 168, 173, 176, 181, 182, 186, 219, 220, 222, 230, 238, 239, 240, 242, 243, 244, 250, 255,

Bismarck-Bohlen, 87.

Briey, 89, 112, 113.

Broglie (de), 165, 231, 232.

Bruche, 94, 116.

Bruxelles (conférences de). 2,

Caillé (général), 19.

Calvados (département), 189.

Chabaud-Latour (général), 110.

Chanzy (général), 110.

"Chareton, 110.

Château-Salins, 81, 88, 94.

Chaudordy (de), 99.

Chelles, 218.

Chemins de fer de l'Est (Compagnie des), 64, 166, 171, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259,

Cirey, 120.

Cissey (général de), 200.

Clercq (de), 41, 278.

Colmar, 285.

Cologne, 275.

Compiègne, 213, 223, 227.

Conflans, 183, 184, 198.

Côte-d'Or (département), 21, 174, 189, 190, 227, 250.

Cresson, 24.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Delàhaye (colonel), 223, 224.

Delbrück, 194.

Delle, 106.

Denfert-Rochereau, 110.

Doniol, 215.

Dollfus, 249.

Donon, 94, 116, 117, 120.

Doubs (département), 21, 174, 190, 227, 250.

Doutrelaine (général), 41, 45, 119, 123.

Ducrot (général), 110.

Empire romain (Saint-), 78, 79.

Épernay, 219.

Étain, 183, 198.

Eure (département), 172, 189,

Eure-et-Loir (département), 189.

Fabrice (général de), 38, 222,

Favre (Jules), 17, 20, 24, 32, 47, 59, 61, 107, 131, 168, 227, 238, 244, 260.

Ferrières (Conventions de), 4, 37, 38, 52, 195, 199, 202, 265.

— (Circulaire de Bismarck, datée de), 91.

— (entrevue de), 90.

Foulon, (évêque), 272.

Francfort (Conférences de), 5,

' — (Convention de), 168.

— (Traité de), 2, 3, 47, 59.

Frédéric-Guillaume (Kron-

prinz), 284.

Gabriac (de), 227, 296.

Gambetta, 191.

Gagern, 77.

Giromagny, 106, 108, 111.

Gladstone, 165.

Gorres, 140.

Gontaut-Biron, 181, 182, 197, 228, 232, 297.

Goulard (de), 41, 44, 61, 278.

Guillaume-Luxembourg (Société), 258.

Haguenau, 93.

Hardenberg, 77.

Hauchecorne, 41, 111, 123.

Haut-Rhin (département), 69, 88, 94, 114.

Haute-Maison (entrevue de la),

Haute-Marne (département), 175, 177, 181, 190, 196, 200, 205, 206, 208.

Haute-Saône (département), 174, 190, 227, 250.

Herny, 87.

Igney, 120, 122, 123, 174.

Indre - et - Loire ( département ),

Juliers, 95.

Jura (département), 21, 174, 190, 227, 250.

La Fère, 25.

Laussedat, 41, 123.

Le Guay, 214.

Leibnitz, 245.

Loiret (département), 189.

Loir-et-Cher (département), 189,

Loire, 266.

Longwy, 25, 113.

Lorquin, 117, 118.

Lorraine, 70, 73, 78, 87, 89.

Lorraine allemande, 74, 75, 86, 94, 95, 97, 99.

Lorraine française, 75, 89.

Lunéville, 89, 120, 218.

Luxembourg, 258, 259, 263.

Luxembourg (grand-duché), 106,

Mac-Mahon (de), 231.

Manteuffel, 179, 182, 183, 198, 201, 202, 203, 205, 209, 212, 213, 218, 219, 220, 223, 226, 227, 230, 231, 271, 273, 297.

Marin, 249.

Marne (département), 175, 177, 181, 190, 196, 200, 205, 206, 208, 214.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Meaux (vicomte de), 240.

Meaux, 89.

Melun, 219, 296.

Metz, 75, 81, 86, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99, 100, 182, 183, 192, 259, 270, 273, 274, 275,

Meurthe (département), 69, 81, 86, 88, 89, 287.

Meurthe - et - Moselle (département), 113, 114, 175, 178, 183, 184, 190, 197, 198, 200, 214.

Meuse (département), 88, 89, 175, 178, 183, 184, 190, 196, 198, 200, 287.

Moeller (von), 153, 154, 157.

Moltke, 19.

Montesquiou (de), 214.

Montreuil-sous-Bois, 218.

Moselle, 269.

Moselle (département), 69, 86, 88, 90, 91.

Moselle (nouveau département),

Mulhouse, 109.

Nancy, 88, 89, 97, 113, 169, 198, 227, 230, 232, 270, 274.

Nancy (Convention de), 183.

Nice, 152.

Nord (département), 113.

Nord de la France (gouvernement général), 95.

Oise (département), 65, 172, 190.

Orne (département), 189.

Paris, 22, 36, 37, 53, 171, 172, 189, 190, 196, 219, 296.

Péronne, 25.

Plaine, 116, 117, 120.

Pont-à-Mousson, 88, 100, 200.

Pouyer-Quertier, 59, 61, 107, 119, 168, 172, 173, 194, 196, 238, 239, 244, 251, 255, 256,

Quinet (Edgard), 73, 131.

Raon-rÉtape, 120.

Raon-lès-Leau, 117, 118, 119, 123, 174.

Raon-sur-Plaine, 116, 117, 119, 123, 174.

Reichsland ,98, 139.

Reims, 89, 96, 214, 284.

— (Convention de), 37.

— (Gouvernement général de),

Remiremont, 108.

Rémusat (de), 154.

Rhin, 70.

Rothan, 98.

Rouen (Conventions de ), 4, 38, 195, 223.

Rouen (quartier général de l'armée d'occupation), 223.

Saales, 94.

Saint-Denis, 223.

Saint-Dié, 218, 270, 275.

Saint-Vallier, 182, 183, 200, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 213, 214, 215, 217, 224, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 271.

Sainte-Marie-aux-Chênes, 104,

Sarre, 114, 269.

Sarrebourg, 88, 94.

Sarreguemines, 88, 94.

Sarthe (département), 189.

Saverne, 274.

Savoie, 152.

Scheurer-Kestner, 154, 158.

Schirmeck, 94, 116, 118, 120.

Seine, 189, 190.

Seine (département), 65, 172,

Seine-et-Marne (département), 65, 172, 189, 190.

Seine-et-Oise (département), 65, 172, 189, 190.

Seine- Inférieure (département), 65, 172, 189, 190, 193,

Sion, 272, 273.

Soisy, 223.

Soissons, 25.

INDEX ALPHABÉTIQUE

Somme (département), 65, 172, 190, 193.

Sparry, 249.

Strasbourg, 73, 76, 90, 97, 193, 270, 273, 275, 283, 284, 285.

Strasbourg (Commission de liquidation), 6, 300.

Thiers, 32, 36, 49, 74, 92, 99, 100, 130, 131, 165, 172, 173, 175, 177, 179, 180, 181, 184, 185, 186, 201, 213, 217, 223, 224, 229, 231, 233, 239, 250, 272, 273.

Thionville, 65, 88, 94, 106, 107, 108, 109, 259.

Toul, 89, 182, 192, 274.

Trêves, 275. -

Trochu (général), 19.

Trois-Évêchés, 73, 79.

Uxkull, 278.

Vacherot, 131, 134.

Valdan (général de), 19.

Verdun, 182, 183, 192, 198, 230, 232, 273, 301.

Versailles, 17, 25.

— (Convention de), 177.

— (Préliminaires de paix de), 2,

Vézelise, 272.

Villerupt, 107.

Vionville, 104, 107.

Vinoy (général), 19.

Vosges, 94.

Vosges (département), 71, 89, 94, 175, 178, 183, 184, 190, 197, 198, 200.

Valdersee, 226, 227, 228, 229.

Weber, 278.

Werder (de), 93.

Wissembourg, 76.

Yonne (département), 189.

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(1) Les pages auxquelles renvoie cet Index sont celles où j'ai cité un ouvrage, soit dans la bibliographie générale terminant le chapitre I, soit dans les bibliographies spéciales. J'ai renvoyé également aux pages au bas desquelles un ouvrage, journal, document, n'est cité qu'en note.

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