‹ Traités de législation civile et pénale;Chapitre 116 sur 299 · TESTAMENTS · texte numérisé non relu

TESTAMENTS

par les liens d'intérêt et d'affection qui mettent ses penchants d'accord avec ses devoii-s. Son attachement naturel pom- des enfants ou des proches est un gage de sa bonne conduite, qui donne autant de sécurité qu'on peut s'en prociu-er sm- celle du magistrat politique. En sorte qu'à toiit considérer, l'autorité de ce magistrat non commissionné, outre qu'elle est absolument nécessaii'e aux enfants mineui's, se trouvera plus souvent salutaire que nuisible pom- les adultes eux-mêmes.

3. Le pouvoii- de tester est avantageux sous un autre aspect : c'est un moyen de gouverner sous le caractère de maître, non pour le bien de ceux qui obéissent, comme dans l'article précédent, mais poiu' le bien de celui qui commande. On étend ainsi le pouvoir' de la génération présente sur une portion de l'avenir, et l'on double en quelque façon la richesse de chaque propriétaire. Au moyen d'une assignation sur un temps où il ne sera plus, il se procure une infinité d'avantages par delà ses facidtés actuelles. — En continuant au delà du terme de la minorité la soumission des enfants, on augmente le dédommagement des soins paternels, on donne au père une assiu'ance de plus contre leiu' ingratitude ; et quoiqu'il fût doux de penser que de pareilles précautions sont superflues, cependant si l'on songe aux infirmités de la vieillesse, on verra qu'il est nécessaire de lui laisser toutes ces attractions factices, pour leiu' scr\T.r de contre-poids. Dans la descente rapide de la vie, il faut lui ménager tous ses appuis, et il n'est pas inutile que l'intérêt serve de moniteur au devoir.

L'ingratitiide des enfants et le mépris pour la vieillesse ne sont point des vices communs dans les sociétés civilisées, mais il faut se souvenir que partout, j)lus ou moins, le pouvoir de tester existe. Ces ^^ces sont-Us plus fréquents où ce pouvoir est plus limité ? Pom" décider cette question, il faudi-ait observer ce qui se passe dans les familles pauvres, où il y a peu de chose à léguer ; mais encore cette manière de juger serait fautive ; car l'influence de ce pouvoir établi dans la société par les lois tend à former les mœurs générales et ensuite les mœiu's générales déterminent les sentiments des indi%'idus. Cette puissance, donnée aux pères, rend l'autorité patcmelle plus respectable, et tel père qui par son indigence ne peut pas l'exercer profite à son insu de l'habitude générale de soumission qu'elle a fait naître.

Cependant, en faisant du père un magistrat, il faut bien se garder d'en faii'e un tp'an. Si les enfants peuvent avoir des torts, il peut avok les siens, et do ce qu'on Ird donne le pouvoir de les mettre à l'amende, il ne s'ensuit pas qu'on doive l'autoriser à les faire mourir de faim. Ainsi l'institution de ce qu'on appelle en France ime Irt/itimc est un milieu convenable entre l'anarchie domestique et la tyrannie.

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Cette légitime même, on devrait permettre aux pères de l'ôter aux enfants pour cause aiiiculée par la loi et prouvée juridiquement.

Il se présente une autre question. Un propriétaire aura-t-il le droit de laisser ses biens à qui bon lui semble, soit à des parents éloignés, soit à des étrangers, au défaut d'héritiers naturels? — Dans ce cas la ressource fiscale dont nous avons parlé dans l'article des successions serait bien diminuée ; elle ne se trouverait plus que dans les intestats. — Ici les raisons de l'utilité se partagent. Il y aurait un milieu à prendre.

D'un côté, au défaut de i^arents, les services des étrangers sont nécessaires à un homme, et son attachement pour eux est presque le même. Il faut qu'il puisse cultiver l'espérance et récompenser les soins d'un serviteui- fidèle, adoucir les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés ; sans parler de la femme à qui il n'a manqué qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve, et des oii^)helins qui sont ses enfants aux yeux de tout le monde, excepté ceux du législateur.

D'un auti-e côté, si, pour grossir l'héritage du trésor publie, vous lui ôtez le pouvoir de léguer ses biens à ses amis, ne le forcez-vous pas de se donner tout à lui-même ? Si son capital ne peut plus être à sa disposition au moment de sa mort, il sera tenté de le convertir en annuités sur sa tête. C'est l'encourager à être dissipateur, et presque faire une loi contre l'économie.

Ces raisons sont préférables sans doute à l'intérêt fiscal. D faudrait au moins laisser au propriétaii'e qui n'a point de proches parents le di'oit de disposer de la moitié de ses biens après sa mort, en gardant l'autre moitié pour le public. Se contenter de moins dans ce cas serait un moyen peut-être pour avoir plus. Mais il vaut mieux encore ne point porter atteinte au principe qui permet à chacun de disposer de ses biens après soi, et ne pas créer une classe de propriétaires qui se regarderaient comme inférieurs aux autres par cette impuissance légale qui aurait frappé la moitié de leur fortime.

Tout ce qui a été dit des aliénations entre vifs, il faut rapi)liquer aux testaments. Sur la plupart des points, on s'instniii'a par la conformité, et quelquefois par le contraste.

Les mêmes causes de nullité qui s'appliquent aux aliénations entre \ifs s'appliquent aux testaments : excepté qu'à la place de la réticence indue de la part du receveur, U faut substituer la si(j>position en'onée de la part du testateur. En voici un exemple. Je lègue xm certain bien à Titius qui s'est marié avec ma fille, tenant ce mariage poiu- légitime, et ignorant la mauvaise foi de ce Titius qai, avant d'épouser ma fille, avidt contracté xm autre mariage, lequel subsiste encore.

Les testaments sont exposés à un dilemme assez malheureux. Admet-on leiu- validité quand ils sont faits au lit de mort ? Ils

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