MAL DU PREMIER ORDRE
plus de mal qu'im parjm-e qiii ferait absoudi'e un accusé coupable du même délit. Dans le premier cas, c'est un délit privé combiné avec le délit public. Dans le second cas, c'est le délit public tout seul.
2. Le mal d'un délit demi-public ou public, qui se propage, sera plus grand que celvd d'im délit privé de même dénomination. — Il y a plus de mal à porter la peste dans tout un continent que dans telle petite île peu habitée et peu fréquentée. — C'est cette tendance à se propager qui fait l'énormité particulière de l'incendie et de l'inondation.
3. Le mal d'un délit demi-public, ou public, qui, au lieu de se multiplier, ne fait que se répartir, sera moins grand que celui d'un délit privé de même dénomination. — Ainsi, que le trésor d'une province soit volé, le mal du premier ordre sera moins grand que celui d'un larcin égal fait à un individu. En voici la preuve. Veut-on faire cesser le mal que le particulier lésé a souffert, il n'y a qu'à lui accorder aux fixais du public im dédommagement équivalent à sa perte ; mais voilà les choses ramenées au même point que si le vol, au lieu d'être fait à Pierre ou à Paul, avait été fait au public en droiture*.
Les délits contre la propriété sont les seuls susceptibles de cette répartition : or, le mal qui en résulte est d'autant moindre qu'il se distribue sur un plus grand nombre, et sur des individus plus riches.
4. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte un mal conséquentiel portant siu' le même individu. — Si par les suites d'un emprisonnement ou d'une blessure, vous avez manqué une place, un mariage, une affaire lucrative, il est claii- que ces pertes sont ime addition à la masse du mal primitif.
5. Le mal total d'un délit est plus grand s'il en résulte im mal dérivatif portant siu- autrui. — Si, par les suites d'xm tort qu'on vous a fait, votre femme ou vos enfants viennent à manquer du nécessaii-e, voilà une autre addition incontestable à la masse du mal primitif.
Outre ces règles, qui servent dans tous les cas à évaluer le mal du premier ordi-e, il faut tcnii- compte des aggravations, c'est-à-dire des circonstances particulières qui augmentent ce mal. On en verra ime table complète, Yoici les piincipales.
Le mal du délit augmenté par une portion extraordinaire de douleur physique qui n'est pas de l'essence du délit. Surcroît de douleur jihijsique.
Le mal du délit augmenté par une circonstance qui, au mal essentiel, ajoute l'accessoire de la terreur. Surcroît de terreur.
* Quoique dans ce cas le mal du prcniior ordre soit moins grand, il n'en est pas de même du mal du second ordiT. Mais cette observation trouvera bientôt sa place. »