‹ Traités de législation civile et pénale; ouvrage extrait des manuscrits de Jérémie BenthamChapitre 108 sur 125 · TESTAMENS. 3 I · texte numérisé non relu

TESTAMENS. 3 I

doit se régler sur le cours ordinaire des choses. La vertu est le fonds dominant de la société; on voit même des parens vicieux se montrer aussi jaloux que les autres de l'honnêteté et de la réputation de leurs enfans. Tel homme peu scrupuleux dans ses affaires serait au désespoir que sa conduite secrète fût connue dans sa famille, et il ne cesse, au milieu des siens, d'être l'apôtre de la probité dont il a besoin dans ceux qui le servent. A cet égard, chaque propriétaire peut obtenir la confiance de la loi» Revêtu du pouvoir de tester, qui est une branche de la législation pénale et rémunérative , il peut être considéré comme un magistrat préposé pour conserver le bon ordre dans ce petit état qu'on appelle famille. Ce magistrat peut prévariquer, et même comme il n'est contenu dans l'exercice de son pouvoir, ni par la publicité ni par la responsabilité. Usera plus sujet, ce semble, à en abuser qu'un autre : mais ce danger est plus que contrebalancé par les liens d'intérêt et d'affection qui mettent ses penchans d'accord avec ses devoirs Son attachement naturel pour des enfans ou des proches est un gage de sa bonne conduite , qui donne autant de sécurité qu'on peut s'en procurer sur celle du magistral politique. En sorte qu'à tout considérer , l'autorité de ce magistrat non commissionné, outre qu'elle est absolument nécessaire aux enfans mineurs , se trouvera plus

320 TESTAMEjyS.

souvent salutaire que nuisible pour les adultes eux-mêmes.

3. Le pouvoir de tester est avantageu"s sous un autre aspect : c'est un moyen de gouverner sous le caractère de maître, non pour le bien de ceux qui obéissent, comme dans l'article précédent , mais pour le bieh de celui qui commande. On étend ainsi le pouvoir de la génération présente sur une portion de l'avenir, et l'on double en quelque façon la richesse de chaque propriétaire. Au moyen d'une assignation sur un temps où il ne sera plus, il se procure une infinité d'avantages par-delà ses facultés actuelles. — En continuant au-delà du terme de la minorité la soumission des enfans, on augmente le dédommagement des soins paternels, on donne au père une assurance de plus contre leur ingratitude ; et quoiqu'il fût doux de penser que de pareilles précautions sont superflues , cependant si l'on songe aux infirmités de la vieillesse, on verra qu'il est nécessaire de lui laisser toutes ces attractions factices, pour leur servir de contrepoids. Dans la descente rapide de la vie, il faut lui ménager tous ses appuis, et il n'est pas inutile que l'intérêt serve de moniteur au devoir.

L'ingratitude des enfans et le mépris pour la vieillesse ne sont point des vices communs dans les sociétés civilisées , mais il faut se souvenir que partout, plus ou moins, le pouvoir de tester existe.

TESTAMEJN^S. 3 'il

Ces vices sont-ils plus fréquens où ce pouvoir est plus limité? Pour décider cette question , il faudrait observer ce qui se passe dans les familles pauvres , où il y a peu de chose à léguer; mais encore cette manière de juger serait fautive; car l'influence de ce pouvoir établi dans la société par les lois tend à former les mœurs générales , et ensuite les mœurs générales déterminent les sentimens des individus. Cette puissance, donnée aux pères, rend l'autorité paternelle plus respectable , et tel père qui par son indigence ne peut pas l'exercer profite à son insu de l'habitude générale de soumission qu'elle a fait naître.

Cependant, en faisant du père un magistrat, il faut bien se garder d'en faire un tyran. Si les enfans peuvent avoir des torts, il peut avoir les siens, et de ce qu'on lui donne le pouvoir de les mettre à l'amende, il ne s'ensuit pas qu'on doive l'autoriser à les faire mourir de faim. Ainsi l'institution de ce qu'on appelle en France une légitime est un milieu convenable entre l'anarchie domestique et la tyrannie. Cette légitime même , on devrait permettre aux pères de l'ôter aux enfans pour cause articulée par la loi et prouvée juridiquement.

Il se présente une autre question. Un propriétaire aura-t-il le droit de laisser ses biens à qui bon lui semble, soit à des parens éloignés, soit à des étrangers, au défaut d'héritiers naturels? — Dans

3a 2 TtSTAMENS.

ce cas la ressource fiscale dont nous avons parlé dans l'article des successions serait bien diminuée; elle ne se trouverait plus que dans les intestats. — Ici les raisons de l'utilité se partagent. Il y aurait un milieu à prendre.

D'un côté, au défaut de parens, les services des étrangers sont nécessaires à un homme , et son attachement pour eux est presque le même. Il faut qu'il puisse cultiver l'espérance et récompenser les soins d'un serviteur fidèle , adoucir les regrets d'un ami qui a vieilli à ses côtés ; sans parler de la femme à qui il n'a manqué qu'une cérémonie pour être appelée sa veuve, et des orphelins qui sont ses enfans aux yeux de tout le monde , excepté ceux du législateur.

D'un autre côté, si, pour grossir l'héritage du trésor public , vous lui ôtez le pouvoir de léguer ses biens à ses amis, ne le forcez -vous pas de se donner tout à lui-même? Si son capital ne peut plus être à sa disposition au moment de sa mort, il sera tenté de le convertir en annuités sur sa tête. C'est l'encourager à être dissipateur, et presque faire une loi contre l'économie.

Ces raisons sont préférables sans doute à l'intérêt fiscal. Il faudrait au moins laisser au propriétaire qui n'a point de proches parens le droit de disposer de la moitié de ses biens après sa moit, en gardant l'autre moitié pour le public. Se con-

TESÏAMENS. 5iJ

tenter de moins dans ce cas serait un moyen peutêtre pour avoir plus. Mais il vaut mieux encore ne point porter atteinte au principe qui permet à chacun de disposer de ses biens après soi, et ne pas créer une classe de propriétaires qui se regarderaient comme inférieurs aux autres par cette impuissance légale qui aurait frappé la moitié de leur fortune.

Tout ce qui a été dit des aliénations entre vifs, il faut l'appliquer aux testamens. Sur la plupart des points, on s'instruira par la conformité, et quelquefois par le contraste.

Les mêmes causes de nullité qui s'appliquent aux aliénations entre vifs s'appliquent aux testamens: excepté qu'à la place de la réticence indue de la part du receveur, il faut substituer la supposition erronée de la part du testateur. En voici un exemple. Je lègue un certain bien à ïilius qui s'est marié avec ma fille, tenant ce mariage pour légitime , et ignorant la mauvaise foi de ce Titius qui , avant d'épouser ma fille, avait contracté un autre mariage, lequel subsiste encore.

Les testamens sont exposés à un dilemme assez malheureux. Admet-on leur validité quand ils sont faits au lit de mort? Ils sont exposés à la coercition indue et à la fraude. Exige-t-on des formalités incompatibles avec cette indulgence ? On expose les testateurs à se voir privés de secours au moment

Page 1