CHAPITRE V
!Du mariage.
Inde casas postquam , ac pelles i^nemqiie parartmt , Et mulicr conjuncta viro concessit in unum , Castagne privatœ Vencris connubia lœta Cognita sunt , prolemque ex se videre créât am , Tum genus humanum primum mollescerc cœpit.
Luc.v.
Sous quelque point de vue que l'on considère l'institution du mariage, on est frappé de l'utilité de ce noble contrat, lien de la société, base fondamentale de la civilisation.
Le mariage, comme contrat, a tiré les femmes de la servitude la plus dure et la plus humiliante: il a distribué la masse de la communauté en familles distinctes ; il a créé une magistrature domestique; il a formé des citoyens; il a étendu les vues des hommes sur l'avenir, par l'affection pour la génération naissante; il a multiplié les sympathies sociales. Pour sentir tous ses bienfaits, il ne faut qu'imaginer un moment ce que seraient les hommes sans cette institution.
Les questions relatives à ce contrat peuvent se
réduire à sept : v" Entre quelles personnes sera-til permis? a"* Quelle en sera la durée? 3° A quelles conditions se fera-t-il? 4° ^ quel âge? 5° A qui le choix? 6° Entre combien de personnes? 7° Avec quelles formalités ?
SECTION I
Entre quelles personnes le mariage sera-t-il permis?
Si on voulait se guider ici par les faits historiques, on se trouverait bien embarrassé, ou plutôt il serait impossible de déduire une seule règle fixe de tant d'usages contradictoires. On ne manquerait pas d'exemples respectables pour autoriser les unions que nous regardons comme les plus criminelles, ni pour en prohiber plusieurs que nous croyons tout-à-fait innocentes. Chaque peuple prétend suivre à cet égard ce qu'il appelle la loi de la nature, et voit avec une espèce d'horreur, sous des images de souillure et d'impureté, tout ce qui n'est pas conforme aux lois matrimoniales de son pays. Supposons que nous sommes dans l'ignorance de toutes ces institutions locales, et ne consultons que le principe de l'utilité pour voir entre quelles personnes il convient de permettre ou d'interdire cette union.
Si nous examinons l'intérieur d'une famille composée de personnes qui diffèrent entre elles
par l'âge, par le sexe, et par les devoirs relatifs, il se présentera bientôt à notre esprit de fortes raisons pour proscrire certaines alliances entre plusieurs individus de cette famille.
Je vois une raison qui plaide directement contre le mariage même. Un père, un grand-père, un oncle tenant la place du père, pourraient abuser de leur puissance pour forcer une jeune fille à contracter avec eux une alliance qui lui serait odieuse. Plus l'autorité de ces parens est nécessaire, moins il faut leur donner la tentation -d'en abuser.
' Cet inconvénient ne s'étend qu'à un petit nombre de cas incestueux, et n'est pas le plus grave. C'est dans le danger des mœurs, c'est-à-dire, dans les maux qui pourraient résulter d'un commerce passager hors du mariage , qu'il faut chercher les véritables raisons pour proscrire certaines alliances.
S'il n'y avait pas une barrière insurmontable entre de proches parens appelés à vivre ensemble dans la plus grande intimité, ce rapprochement, les occasions continuelles, l'amitié même et ses caresses innocentes pourraient allumer des passions funestes. Les familles, ces retraites où l'on doit trouver le repos dans le sein de l'ordre, et où les mouvemens de l'âme agitée dans les scènes du monde doivent se calmer, les familles seraient elles-mêmes en proie à toutes les inquiétudes des
rivalités , à toutes les fureurs de Famour. Les soup' çons banniraient la confiance; les sentimens les plus doux s'éteindraient dans les cœurs : des haines éternelles ou des vengeances dont la seule idée fait frémir , en prendraient la place. L'opinion de la chasteté des jeunes filles , cet attrait si puissant du mariage, ne saurait plus sur quoi se reposer : et les pièges les plus dangereux pour l'éducation de la jeunesse se trouveraient dans l'asile même où elle peut le moins les éviter.
Ces inconvéniens peuvent se ranger sous quatre titres.
i" Mal de rivalité. Danger résultant d'une riva-lité réelle ou soupçonnée entre un conjoint et certaines personnes du nombre de ses parens ou de ses alliés.
2° Empêchement de mariage. Danger <le priver les filles de la chance de former un établissement permanent et avantageux par la voie du mariage, en diminuant la sécurité de ceux qui auraient eu envie de les épouser.
3° Relâchement de discipline domestique. Danijer d'intervertir la nature des relations entre ceux qui doivent commander et ceux qui doivent obéir, ou au moins d'affaiblir l'autorité tutélaire qui, pour l'intérêt des personnes mineures, doit être exercée sur elles par les chefs de la famille ou ceux qui en tiennent la place.
4° Préjudice physique. Dangers qui peuvent résulter des jouissances prématurées, pour le développement des forces et la santé des individus.
Tableau des alliances à défendre.
Un homme n'épousera pas :
1° La femme ou épouse de son père, ou autre
progéniteur quelconque. Inconv. i. 3. 4a" Sa descendante quelconque. Inconv. 2. 3. 4- 3" Sa tante quelconque. Inconv. 2. 3. 4- 4° L'épouse ou la veuve de son oncle quelconque.
Inconv. I. 3. 4* 5° Sa nièce quelconque. Inconv. 1. 3. -i. 6° Sa sœur quelconque. Inconv. 1. 4.
7° La descendante de son épouse. Inconv. 1.2.3.4. 8° La mère de son épouse. Inconv. i. 9° L'épouse ou la veuve de son descendant quelconque. Inconv. I. ' 10° La fille de l'épouse de son père par un époux antérieur ou de l'époux de sa mère par une épouse antérieure. Inconv. 4. ' Sera-t-il permis à un homme d'épouser la sœur de son épouse défunte ?
Il y a des raisons pour et contre. La raison réprobante est le danger de la rivalité , du vivant
» Le tableau des alliances à défendre à la femme serait nécessaire dans le texte des lois pour plus de clarté. On l'omet ici, comme répétition inutile.
des deux sœurs. La raison justificative est l'avantage des enfans. Si la mère vient à mourir, quel bonheur pour eux d'avoir pour belle-mère leur propre tante! Quoi de plus propre à modérer l'inimitié naturelle de cette relation , qu'une parenté si proche ? Cette dernière raison me paraît l'emporter. Mais pour obvier au danger de la rivalité , on devrait donner à Tépouse le pouvoir légal d'interdire sa maison à sa sœur. Si l'épouse ne veut pas avoir sa propre sœur auprès d'elle, quel pourrait être le motif légitime du mari pour admettre auprès de lui celte étrangère?
Sera-t-il permis à un homme d'épouser la veuve de son frère ?
Il y a le pour et le contre , comme dans le cas précédent. La raison réprobante est encore le danger de la rivalité : la raison justificative est encore l'avantage des enfans. Ces raisons me paraissent avoir peu de force de part et d'autre.
Mon frère n'a pas plus d'autorité sur ma femme qu'un étranger, et ne peut la voir qu'avec ma permission. Le danger de la rivalité paraît moins grand de sa part que de celle de tout autre. La raison contre se réduit presque à rien. — D'un autre côté , ce que les enfans ont à craindre d'un beau-père est peu de chose. Si une belle-mère n'est pas l'ennemie des enfans d'un autre lit, c'est lui prodige; mais un beau-père est ordinairement
leur ami, leur second tuteur. La différence d'état des deux sexes, la sujétion légale de l'un , l'empire légal de l'autre, les exposent à des faiblesses opposées qui produisent des effets contraires. L'oncle est déjà l'ami naturel de ses neveux et de ses nièces. Ils n'ont rien à gagner à cet égard s'il devient l'époux de leur mère. Trouvent-ils dans un beaupère étranger un ennemi? la protection de leur oncle devient leur ressource. Y trouvent-ils un ami? c'est un protecteur de plus qu'ils ont acquis, et qu'ils n'auraient pas si leur oncle était devenu leur beau-père. — Les raisons pour et les raisons contre ayant peu de force de part et d'autre, il semble que le bien de la liberté doit faire pencher la balance en faveur de la permission de ces mariages.
Au lieu des raisons que j'ai données pour proliiber les alliances dans un certain degré de parenté, la morale banale tranche et décide sur tous ces points de législation, sans se donner l'embarras de l'examen. « La nature, dit-on , répugne à de telles « alliances : donc il faut les proscrire. »
Cet argument seul ne fournirait jamais une rai- .son justificative, en bonne logique, pour proscrire une action quelconque. Là où le fait de la répugnance est vrai , la loi est inutile. A quoi bon défendre ce que personne ne veut faire? La répugnance naturelle est une prohibition suffisante.
Mais là où cette répugnance n'existe pas, la raison cesse ; la morale vulgaire n'aurait plus rien à dire pour prohiber l'acte en question, puisque tout son argument, fondé sur le dégoût naturel, est détruit par la supposition contraire. S'il faut s'en rapporter à la nature, c'est-à-dire, à la pente des désirs , il faut se conformer également à ses décisions, quelles qu'elles soient. S'il faut défendre ces alliances quand elles répugnent, il faut donc les permettre quand elles plaisent. La nature qui hait ne mérite pas plus d'égards que la nature qui aime et qui désire.
Il est assez rare que les passions de l'amour se développent dans le cercle des individus auxquels le mariage doit être convenablement prohibé. Il faut , ce semble , pour donner naissance à ce sentiment , un certain degré de surprise , un effet soudain de la nouveauté, et c'est ce que les poètes ont heureusement exprimé dans l'ingénieuse allégorie des flèches , des carquois et du bandeau de l'amour. Des individus accoutumés à se voir , à se connaître, depuis un âge qui n'est capable ni de concevoir ce désir ni de l'inspirer, se verront du même œil jusqu'à la fin de leur vie ; cette inclination ne trouve point d'époque déterminée pour commencer. Leurs affections ont pris un autre cours : c'est pour ainsi dire une rivière qui s'est creusé son lit et qui n'en change plus.
38o MARIAGE.
La nature s'accorde donc assez bien à cet égard avec le principe de l'utilité; cependant, il ne faudrait pas s'en fier à elle seule. Il est des circonstances où l'inclination pourrait naître, et où l'alliance deviendrait un objet de désir, si elle n'était prohibée par les lois et flétrie par l'opinion.
Dans la dynastie grecque des souverains d'Egypte , l'héritier du trône épousait communément une de ses sœurs. C'était apparemment pour éviter les dangers d'une alliance, soit avec une famille sujette , 'Soit avec une famille étrangère. Dans ce rang, de tels mariages pouvaient être exempts des inconvéniens qu'ils auraient dans la vie privée. L'opulence royale admettait une séparation et une clôture qui ne peut pas se maintenir dans la médiocrité.
La politique a produit quelques exemples presque semblables dans les temps modernes. De nos jours, le royaume de Portugal s'est rapproché-^e la coutume égyptienne : la reine régnante a eu pour époux son neveu et son sujet. Mais pour effacer la tache de l'inceste , les princes et les grands peuvent s'adresser à un chimiste expérimenté , qui change à son gré la couleur de certaines actions. Les protestans, auxquels ce laboratoire est fermé, n'ont pas la faculté d'épouser leurs tantes. Les luthériens ont pourtant donné l'exemple d'une extension de privilèges.
L'inconvénient de ces alliances n'est pas pour ceux qui les contractent. Il est tout entier dans le mal de l'exemple. Une permission accordée aux uns fait sentir aux autres la prohibition comme une tyrannie. Quand le joug n'est pas le même pour tous , il paraît plus pesant à ceux qui le portent.
On a dit que ces mariages dans le même sang faisaient dégénérer l'espèce ; on parle de la nécessité de croiser les races parmi les hommes comme parmi les animaux. Cette objection pourrait avoir quelque valeur, si sous l'empire de la liberté ces alliances entre proches devaient être les plus communes. Mais c'est assez réfuter de mauvaises raisons; et ce serait même trop, si ce n'était pas servir une bonne cause que d'écarter les argumens faibles et fallacieux dont on cherche à la soutenir. Des hommes bien intentionnés pensent qu'on ne doit ôter à la bonne morale aucun de ses appuis, lors même qu'il porte à faux. Cette erreur revient à celle des dévots , qui ont cru servir la religion par des fraudes pieuses : au lieu de la fortifier, ils l'ont affaiblie, en l'exposant à la dérision de ses adversaires. Quand un esprit dépravé a triomphé d'un faux argument, il croit avoir triomphé de la morale même.
382 3IARIAGE.
SECTION II
Pour quel temps ? — Examen du divorce.
Si la loi ne déterminait rien sur la durée de ce contrat, s'il était permis aux individus de former cet engagement, comme tout autre bail, pour un terme plus ou moins long, quel serait l'arrangement le plus commun , sous les auspices de la liberté? Croit-on qu'il s'éloignât beaucoup des règles établies?
Le but de l'homme, dans ce contrat, pourrait être uniquement de satisfaire une passion passagère, et cette passion satisfaite, il aurait eu tout l'avantage de l'union sans aucun de ses inconvéniens. Il n'en est pas de même de la femme : cet engagement a pour elle des suites bien durables et bien onéreuses. Après le malaise de la grossesse, après les périls de l'enfantement, elle est chargée des soins de la maternité. Ainsi l'union qui ne donnerait à l'homme que des plaisirs commencerait pour la femme un long cercle de peines, et la conduirait à un terme inévitable où elle trouverait la mort, si elle ne s'était pas assurée d'avance, pour elle et pour le germe qu'elle doit nourrir dans son sein , les soins et la protection d'un époux. « Je me livre à toi, lui dit-elle, mais « tu seras mon gardien dans mon état de faiblesse, « et tu pourvoiras à la conservation du fruit de
« notre amour. » Voilà le commencement d'une société qui se prolongerait plusieurs années, quand on ne supposerait qu'un seul enfant ; mais d'autres naissances formeront d'autres liens; à mesure qu'on avance, l'engagement se prolonge : les premières bornes qu'on avait pu lui assigner ont bientôt disparu, et une nouvelle carrière s'est ouverte aux plaisirs et aux devoirs réciproques des époux.
Lorsque la mère ne pourrait plus espérer d'enfans, lorsque le père aurait pourvu à l'entretien du plus jeune de la famille, peut-on croire qu'elle serait dissoute? Les époux, après une cohabitation de plusieurs années, songeront-ils à se séparer? L'haHkude n'a-t-elle pas entouré leurs cœurs de mille et de mille liens que la mort seule peut détruire? Les enfans ne forment-ils pas un nouveau centre d'union? Ne créent-ils pas un nou- A^eau fonds de plaisirs et d'espérances? Ne rendent-ils pas le père et la mère nécessaires l'un à l'autre par les soins et les charmes d'une affection commune que personne ne peut partager avec eux? Le cours ordinaire de l'union conjugale sera donc la durée de la vie : et s'il est naturel de supposer à la femme assez de prudence pour stipuler ainsi sur ses plus chers intérêts , doit-on moins attendre d'un père ou d'un tuteur qui ont de plus la maturité de l'expérience?
La femme a encore un intérêt particulier dans la durée indéfinie de la liaison. Le temps, la grossesse, l'allaitement, la cohabitation même, tout conspire à diminuer l'effet de ses charmes : elle s'attend à voir sa beauté décliner, à un âge où la force de l'homme va encore en croissant : elle sait qu'après avoir usé sa jeunesse avec un époux, elle en trouverait plus difficilement un second, tandis que l'homme n'éprouverait pas une difficulté pareille. De là cette nouvelle clause que lui dictera sa prévoyance : « Si je me livre à toi, il ne te sera « point libre de me quitter sans mon consentea ment. » L'homme demande à son tour la même promesse : et voilà des deux côtés un contrat légitime fondé sur le bonheur des deux -parties.
Le mariage à vie est donc le mariage le plus naturel, le plus assorti aux besoins , aux circon-. stances des familles, le plus favorable aux individus pour la généralité de l'espèce. N'y eût-il point de lois pour l'ordonner, c'est-à-dire, point d'autres lois que celles qui sanctionnent les contrats , cet arrangement serait toujours le plus commun, parce qu'il est le plus convenable aux intérêts réciproques des époux.L'amour delà part de l'homme, l'amour et la prévoyance de la part de la femme, la prudence éclairée des parens et leur affection, tout concourt à faire imprimer le caractère de perpétuité au contrat de celte alliance.
Mais que penserait-on si la femme y ajoutait cette clause ? « Il ne me sera pas libre d'être quitte « de toi , dussions-nous arriver à nous haïr autant « que nous nous aimons à présent. » Une telle condition paraît un acte d'ineptie : elle a quelque chose de contradictoire et d'absurde qui choque au premier coup-d'oeil : tout le monde s'accorderait à regarder un pareil vœu comme téméraire , et à penser que l'humanité doit le faire abolir.
Mais cette clause absurde et cruelle, ce n'est pas la femme qui la demande , ce n'est pas l'homme qui l'invoque , c'est la loi qui l'impose aux deux époux comme une condition à laquelle ils ne peuvent échapper. La loi survient au milieu des contractans : elle les surprend dans les transports de la jeunesse, dans ces momens qui ouvrent toutes les perspectives du bonheur : elle leur dit ; «Vous « vous unissez dans l'espoir d'être heureux, mais « je vous déclare que vous entrez dans une prison « dont la porte est murée sur vous ; je serai inexo- « rable aux cris de votre douleur, et quand vous « vous battriez avec vos fers, je ne souffrirai ja- « mais qu'on vous en délivre. »
Croire à la perfection de l'objet aimé, croire à l'éternité de la passion qu'on ressent et qu'on inspire , voilà des illusions qu'on peut pardonner à deux enfans dans l'aveuglement de l'amour. Mais de vieux jurisconsultes, des législateurs blanchis
par les années ne donnent pas dans cette chimère. S'ils croyaient à celte éternité des passions, à quoi bon interdire un pouvoir dont on ne voudrait jamais user? Mais non : ils ont prévu l'inconstance , ils ont prévu les haines; ils ont prévu qu'au plus violent amour pourrait succéder la plus violente antipathie, et c'est avec tout le sang-froid de l'indifférence qu'ils ont prononcé l'éternité de ce vœu, lors même que le sentiment qui l'a dicté serait effacé par le sentiment contraire. S'il y avait une loi qui ne permît de prendre un associé , un tuteur, un intendant, un compagnon, qu'à condition de ne s'en jamais séparer : quelle tyrannie , dirait-on, quelle démence! Un époux est tout à-lafois un compagnon, un tuteur, un intendant, un associé, et plus encore : et cependant on ne peut avoir, dans la plupart des pays policés, que des époux éternels.
Vivre sous l'autorité perpétuelle d'un homme qu'on déteste , c'est déjà un esclavage. Etre contraint de recevoir ses embrassemens , c'est un malheur trop grand pour avoir été toléré sous l'esclavage même. On a beau dire que le joug est réciproque : la réciprocité ne fait que doubier le malheur.
Si le mariage présente au commun des hommes le seul moyen de satisfaire pleinement et paisiblement ce désir impérieux de l'amour, les en dé-
tourner, c'est les priver de ses douceurs, c'est faire un mal proportionnellement grave. Or, quel plus terrible épouvantail que l'indissolubilité de cet engagement? Mariage, service, pays, état quelconque; défense d'en sortir, c'est défense d'y entrer.
Il ne faut qu'indiquer une autre observation juste, mais commune. L'infidélité dans les mariages est en raison de leur rareté. Plus il y a de séducteurs, plus les séductions doivent être fréquentes.
Enfin , quand la mort est le seul moyen de délivrance, que d'horribles tentations, que de crimes peuvent résulter d'une position aussi funeste...... !
Les exemples ignorés sont peut-être plus nombreux que ceux qui percent ; et ce qui doit avoir lieu plus fréquemment en ce genre , c'est le délit négatif. Que le crime est facile même à des cœurs qui ne sont pas pervertis , lorsqu'il ne faut pour l'accomplir que l'inaction! Exposez à un péril commun une épouse détestée et une maîtresse adorée : fera-t-on des efforts aussi sincères , aussi généreux pour la première que pour la seconde?
Il ne faut pas se dissimuler qu'il y a des objections contre la dissolubilité des mariages. Tâchons de les rassembler et d'y répondre.
Première ohjection. « Permettez le divorce, au- « cune des parties ne regardera son sort comme « irrévocablement fixé. Le mari jettera les yeux « autour de lui pour trouver une femme qui lui
« convienne davantage : la femme fera de même « des comparaisons et des projets pour changer « d'époux. Il en résulte une insécurité perpétuelle « et réciproque par rapport à cette espèce si pré- « cieuse de propriété sur laquelle on arrange tout « son plan de vie. »
Réponse. i° Ce même inconvénient existe en partie sous d'autres noms dans le mariage indissoluble , lorsque , selon la supposition , l'attachement réciproque est éteint. Ce n'est pas une nouvelle épouse qu'on cherche, mais une nouvelle maîtresse : ce n'est pas un second époux , mais un autre amant. Les devoirs sévères de l'hymen , ses défenses, trop faciles à éluder, servent peut-être à exciter l'inconstance plus qu'à la prévenir. Ne sait-on pas que la défense et la contrainte servent de stimulant aux passions? N'est-ce pas une vérité d'expérience que les obstacles mêmes, à force d'occuper l'imagination, à force de ramener l'esprit au même objet, ne servent qu'à fortifier le désir de les vaincre? Le régime de la liberté produirait moins de fantaisies errantes que celui de la captivité conjugale. Rendez les mariages dissolubles, il y aura plus de séparations apparentes, et il y aura moins de séparations réelles.
2° Il ne faut pas se borner à considérer l'inconvénient de la chose; il faut voir aussi ses avantages. Chacun de son côlé, sachant ce qu'il peut per-
dre, cultivera les moyens de plaire , qui avaient commencé l'affection réciproque. On s'appliquera davantage à étudier les caractères et à les ménager. On sentira la nécessité de faire quelques sacriBces d'humeur et d'amour-propre. En un mot , les soins, les attentions, les complaisances se prolongeront dans l'état du mariage , et ce qu'on ne fait que pour obtenir l'amour, on le fera pour le conserver.
3** Les jeunes personnes à marier seront moins souvent sacrifiées par l'avarice et la cupidité de leurs parens. Il faudra bien consulter les inclinations avant de former des nœuds qui seraient rompus par des répugnances. Les convenances réelles sur lesquelles repose le bonheur, les rapports d'âge , d'éducation et de goût entreront alors dans les calculs de la prudence. Il ne sera plus possible de marier les biens, comme on dit, sans marier les personnes. Avant de former un établissement , on examinera tout ce qui peut le rendre durable.
Seconde ohjection,i<.C\i3L(\\iQ conjoint, regardant « la liaison comme passagère, n'épousera qu'avec a indifférence les intérêts et spécialement les inté- « rets pécuniaires de l'autre. Delà, profusion, né- « gligence, mauvaise économie en tout genre. »
Réponse. Même danger dans les sociétés de commerce , et cependant ce danger se réalise assex
SgO MARIAGE. ~
rarement. Le mariage dissoluble a un lien que ces sociétés n'ont pas, le plus fort, le plus durable de tous les liens moraux , l'affection pour les enfans communs, qui cimente l'affection réciproque des époux. Dans le mariage indissoluble ne voit-on pas plus fréquemment cette mauvaise économie que dans les sociétés de commerce? Pourquoi? c'est un effet de l'indifférence et du dégoût qui donne à des époux ennuyés l'un de l'autre un besoin continuel de se fuir, et de chercher de nouvelles distractions. Le lien moral des enfans est dissous ; leur éducation , le soin de leur bien-être futur est à peine un objet secondaire; le charme de l'intérêt commun s'évanouit ; chacun de son côté à la poursuite de ses plaisirs s'inquiète peu de ce qui doit arriver après lui. Ainsi un principe de désunion entre les époux introduit de mille manières la négligence et le désordre dans leurs affaires domestiques ; et la ruine de leur fortune est bien souvent une conséquence immédiate de l'éloignement de leurs cœurs. Sous le régime de la liberté , ce mal n'existerait plus. Avant d'avoir désuni les intérêts, le dégoiit aurait séparé les personnes.
La faculté du divorce tend plus à prévenir la prodigalité qu'à la faire naître. On craindrait de donner une raison si légitime de mécontentement à im associé dont on a besoin de se concilier l'es-
time. L'économie, appréciée à toute sa valeur par la prudence intéressée des deux époux, sera toujours d'un si grand mérite à leurs yeux , qu'elle couvrirait bien des fautes, et qu'en sa faveur ils se pardonneraient bien des torts. — On sentirait d'ailleurs qu'en cas de divorce, celle des deux parties qui se serait fait une réputation d'inconduite et de prodigalité aurait beaucoup moins de cliances pour former d'autres liens avantageux.
Troisième objection. « La dissolubilité du ma- « riage donnera au plus fort des conjoints une « disposition à maltraiter le plus faible pour arra- « cher son consentement au divorce. »
Réponse. Cette objection est solide; elle mérite la plus grande attention de la part du législateur. Il suffît heureusement d'une seule précaution pour en diminuer le danger. En cas de mauvais traitement, liberté à la partie maltraitée et non pas à l'autre. Dès-lors, plus un mari désirerait le divorce pour se remarier , plus il craindrait de se mal conduire avec sa femme , de peur que quelques actes ne pussent s'interpréter comme des violences destinées à forcer son consentement. Les moyens grossiers et brutaux étant interdits, il ne lui restera plus pour l'engager à une séparation que les moyens attrayans. Il la tentera, s'il le peut, par l'offre d'une fortune indépendante ; ou même il cherchera pour elle un autre époux qu'il
puisse lui faire accepter comme le prix de sa rançon.
Quatrième objection. « Elle se tire de l'intérêt « des enfans. Que deviendront-ils lorsque la loi a « rompu l'union entre leurs père et mère ? »
Réponse. Ce qu'ils deviendraient si la mort l'avait rompue; mais dans le cas du divorce, leur désavantage n'est pas si grand. Les enfans peuvent continuer à vivre chez le parent dont les soins leur sont le plus nécessaires; car la loi, consultant leur intérêt, ne manquera pas de confier les garçons au père et les filles à la mère. Le grand danger des enfans , après le décès d'un parent , est de passer sous le régime d'un beau-père ou d'une belle-mère, qui les voit souvent avec des yeux ennemis. Les filles surtout sont exposées aux plus fâcheux traitemens sous le despotisme habituel d'une marâtre. Dans le cas de divorce, ce danger n'existe pas. Les garçons auront leur père pour les gouverner, les filles auront leur mère. Leur éducation souffrira moins qu'elle n'aurait souffert des discordes et des haines domestiques. Si donc l'intérêt des enfans était une raison suffisante pour défendre les secondes noces en cas de divorce, à plus forte raison le serait-il en cas de mort.
Au reste, la dissolution d'un mariage est un acte assez important pour le soumettre à des formalités qui peuvent tout au moins avoir l'effet de
prévenir un caprice , et de laisser aux deux parties le temps de la réflexion. L'intervention d'un magistrat est nécessaire , non-seulement pour constater qu'il n'y a point eu de violence de la part du mari pour forcer le consentement de la femme» mais encore pour interposer un délai plus ou moins long entre la demande du divorce et le divorce même.
C'est ici une de ces questions sur lesquelles les sentimens seront toujours partagés. Chacun sera porté à approuver ou à condamner le divorce selon le bien ouïe mal qu'il aura vu résulter de quelques cas particuliers, ou selon son intérêt personnel.
En Angleterre un mariage peut se dissoudre dans le cas seulement où l'adultère de la femme est prouvé. Mais il faut passer par plusieurs tribunaux , et comme un acte du parlement à ce sujet coûte au moins cinq cents livres sterling, le divorce n'est accessible qu'à une classe très limitée. En Ecosse l'adultère du mari suffit pour fonder un divorce. La loi à cet égard se montre facile, mais elle a un côté de rigueur. En dissolvant le mariage , elle ne permet pas à la partie coupable d'en contracter un autre avec le complice de son délit.
En Suède, il est permis pour adultère des deux parts : ce qui revient au même que s'il était permis par consentement mutuel; l'homme se laisse ac-
3ç)f[ MARIAGE.
cuser d'adultère et le mariage est rompu. En Danemark, il en est de même, à moins qu'on ne puisse prouver la collusion.
Sous le code Frédéric, on peut se séparer de plein gré et se remarier ensuite , mais à condition de s'ennuyer seul une année entière. Il semble que cet intervalle ou une partie de cet intervalle serait mieux employé en délai, avant d'accorder le divorce.
A Genève, l'adultère était une raison suffisante, mais la séparation pouvait s'effectuer pour la simple incompatibilité de caractères ; une femme, en quittant la maison de son mari, et se retirant chez des amis ou des parens, donnait lieu à une demande en divorce, qui avait toujours son effet légal. Le divorce était rare; mais comme il était proclamé dans toutes les églises, cette proclamation était une sorte de peine ou de censure publique toujours redoutée.
Depuis que le mariage est dissoluble en France au gré des parties, on a vu à Paris , sur la totalité des mariages , entre cinq et six cents divorces dans les deux dernières années. Il est bien difficile de juger des effets d'une institution dans sa nouveauté.
Les divorces ne sont pas communs dans les pays où ils ont été long-temps autorisés. Les mêmes raisons qui empêchent les législateurs de les permettre détournent les particuliers de s'en préva-
loir où ils sont permis. Le gouvernement qui les interdit prend sur lui de décider qu'il entend mieux les intérêts des individus qu'eux-mêmes. La loi a un mauvais effet ou n'en a aucun.
Dans tous les pays civilisés, la femme qui a essuyé des sévices et de mauvais traitemens de la part du mari, a obtenu des tribunaux ce qu'on appelle une séparation : il n'en résulte pour aucune des parties la permission de se remarier. Le principe ascétique, ennemi des plaisirs, a permis l'adoucissement des peines. La femme outragée et son tyran subissent le même sort; mais cette apparente égalité couvre une inégalité bien réelle. L'opinion laisse une grande liberté au sexe dominant et impose au plus faible une grande gêne.
SECTION m.
^ quelles conditions?
Il ne s'agit ici que de chercher les conditions matrimoniales qui, sous le principe de l'utilité, conviennent le mieux au grand nombre : car il doit être permis aux intéressés de faire dans les contrats des stipulations particulières; en d'autres termes, les conditions doivent être laissées à leur volonté , sauf les exceptions ordinaires.
Première condition. « La femme sera soumise « aux lois de l'homme, sauf recours à la justice. » Maître de la femme pour ce qui regarde ses inté-
3q6 MA.RrA.GE.
rets à lui , 11 sera tuteur de la femme pour ce qui regarde ses intérêts à elle. Entre deux personnes qui passent leur vie ensemble , les volontés peuvent à tout moment se contredire. Le bien de la paix veut qu'on établisse une prééminence qui prévienne ou termine les contestations. Mais pourquoi est-ce à l'homme à gouverner? Parce qu'il est le plus fort. Dans ses mains le pouvoir se maintient de lui-même. Donnez l'autorité à la femme, chaque moment verrait éclater des révoltes de la part de l'époux. Cette raison n'est pas la seule ; il est probable que l'homme, par son genre de vie, acquiert plus d'expérience , plus d'aptitude aux affaires , plus de suite dans l'esprit. A ces deux égards il y a des exceptions , mais il s'agit de faire une loi générale.
J'ai dit, sauf recours à la justice , car il ne s'agit pas de faire de l'homme un tyran , et de réduire à l'état passif de l'esclavage le sexe qui , par sa faiblesse et sa douceur, a le plus besoin de la protection des lois. Les intérêts des femmes n'ont été que trop sacrifiés. A Rome , les lois du mariage n'étaient que le code de la force et le partage du lion. — Mais ceux qui, par quelque notion vague de justice et de générosité, veulent donner aux femmes une égalité absolue , ne font que leur tendre un piège dangereux. Les dispenser autant qu'on le pourrait par les lois de la nécessité de
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plaire à leurs époux , ce serait , dans le sens moral , affaiblir leur empire au lieu de l'augmenter. L'homme, assuré de sa prérogative, n'a pas les inquiétudes de l'amour-propre , et en jouit même en la cédant. Substituez à cette relation une rivalité de pouvoirs, l'orgueil du plus fort continuellement blessé en ferait un antagoniste dangereux pour le plus faible ; et regardant plus à ce qu'on lui ôte qu'à ce qu'on lui laisse, il tournerait tous ses efforts vers le rétablissement de sa prééminence.
Seconde condition. « L'administration sera à 't l'homme seul. » C'est une conséquence naturelle et immédiate de son empire. D'ailleurs, c'est ordinairement par son travail que le bien s'acquiert.
Troisième condition. « Le droit de jouissance « sera commun à tous les deux. » Cette clause est admise i" pour le bien de l'égalité; 2° pour donner aux deux parties le même degré d'intérêt à la prospérité domestique : mais ce droit est nécessairement modifié par la loi fondamentale qui soumet la femme à la puissance du mari.
La diversité des conditions et de la nature des biens exigeront beaucoup de détails de la part du législateur. Ce n'est pas ici le lieu de les donner.
Quatrième condition. « La femme observera la «fidélité conjugale.» (Je n'exposerai pas ici les raisons qui doivent faire ranger l'adultère parmi
les délits; elles seront traitées et développées dans le Code pénal.)
Cinquième condition. « L'homme observera de a même la fidélité conjugale. » (Les motifs pour ériger l'adultère de l'époux en délit ont beaucoup moins de poids ; mais il y a encore des raisons assez fortes pour établir cette condition légale. Elles seront de même exposées dans le Code pénal.)
SECTION IV
^ quel âge ? '-,
A quel âge sera-t-il permis de se marier ? Il ne doit jamais l'être avant J'âge où les parties contractantes sont censées connaître la valeur de cet engagement, et l'on doit être encore plus sévère à cet égard dans les pays où le mariage est indissoluble. Que de précautions ne faudrait-il pas pour prévenir un engagement téméraire lorsque le repentir serait inutile? Le droit ne peut avoir dans ce cas d'époque antérieure à celle où l'individu entre dans l'administration de ses biens. Il serait absurde qu'un homme pût disposer de lui-même pour toujours à un âge où il ne lui est pas permis d'aliéner un pré de la valeur de dix éciis.
SECTION v.
u4 qui le choix?
De qui dépenth-a lo choix d'un époux ou d'une
épouse? Cette question présente une absurdité apparente , sinon réelle : comme si un tel choix pouvait appartenir à quelque autre qu'à la partie intéressée.
Les lois n'auraient jamais dû confier ce pouvoir aux pères : il leur manque deux choses essentielles pour le bien exercer; les connaissances requises pour un tel choix, et une volonté dirigée au vrai but. La manière de voir et de sentir des pères et des enfans n*est pas la même; ils n'ont pas le même intérêt. L'amour est le mobile de la jeunesse ; les vieillards ne s'en soucient guère : la fortune, en général, est une faible considération auprès des enfans; elle absorbe toutes les autres chez les pères. Ce que veut le fils, c'est d'être heureux; ce que veut le père, c'est qu'il le paraisse. Le fils peut vouloir sacrifier tout autre intérêt à celui de l'amour; mais le père veut qu'il sacrifie cet intérêt à tout autre.
Recevoir dans sa famille un gendre ou une bru qui déplaît, c'est une circonstance fâcheuse pour un père; mais n'est-il pas bien plus cruel pour les enfans d'être privés de l'époux ou de l'épouse qui ferait leur bonheur ? Comparez les peines de part et d'autre : y a-t-il égalité? Comparez la durée probable de la carrière du père et du fils; voyez si vous devez sacrifier celle qui commence à celle qui finit. — Voilà pour le simple droit d'empêcher.
Que serait-ce si, sous le masque d'un père, un tyran impitoyable pouvait abuser de la douceur et de la timidité de sa fille, pour la forcer d'unir son sort à un époux détesté ?
Les liaisons des enfans dépendent beaucoup des pères et des mères. Cela est vrai en partie pour les fils , et entièrement pour les filles. Si les parens né- . gligent d'user de ce droit, s'ils ne s'appliquent pas à diriger les inclinations de leur famille, s'ils abandonnent au hasard le choix de leurs connaissances, à qui doivent-ils se prendre des imprudences de la jeunesse ? Au reste, en leur ôtant le pouvoir de gêner et de forcer, il ne faut pas leur ôter celui de modérer et de retarder. On peut distinguer deux époques dans l'âge nubile. Pendant la première , le défaut de consentement des parens suffirait pour annuler le mariage. Pendant la seconde, ils auraient encore le droit de retarder de quelques mois la célébration du contrat. Ce temps leur serait donné pour faire valoir leurs conseils.
11 existe une coutume bien singulière dans un pays de l'Europe renommé par la sagesse de ses institutions. Le consentement des pères est nécessaire aux mineurs, à moins que les amans ne puissent faire cent lieues avant d'être atteints. Mais s'ils ont le bonheur d'arriver dans un certain village , et de faire prononcer à la minute une bénédiction nuptiale par le premier venu, qui ne leur fait
aucune question , le mariage est valide, et l'autof-^ rite paternelle est déjouée. Est-ce pour l'encouragement des aventuriers qu'on laisse subsister un privilège de cette nature? Est-ce un désir secret d'affaiblir le pouvoir des pères, ou de favoriser ce qu'on appelle ailleurs des mésalliances?
SECTION vr.
Combien de contractayis ?
^r... Entre combien de personnes ce contrat doit-il ^subsister à-la-fois? En d'autres ternies, doit-on tolérjy|--la polygamie. La polygamie est simple ou double. La simple est ou polygynie, midtiplicité d'épouses, ou polyandrie, multiplicité d'époux. La polygynie est-elle utile ou nuisible? Tout ce qu'on a jamais pu dire en sa faveur se rapporte à certains cas particuliers, à certaines circonstances pasagères, lorsqu'un homme par les maladies de sa femme serait privé des douceurs du mariage^ ou lorsque, par sa profession, il serait obligé de diviser son temps entre deux demeures, comme un patron de vaisseau, etc.
Qu'un tel arrangement fut quelquefois convenable à l'homme,^ cela se peut; mais il ne le serait jamais aux femmes. Pour chaque homme fovorisé, il y aurait toujours deux femmes dont les intérêts seraient sacrifiés.
i" L'effet d'une tel licence serait d'aggraver l'inc-
4o2 MARIAGE.
galité des conditions. La supériorité de ricliesses n'a déjà que trop d'ascendant, et cette institution lui en donnerait davantage. Tel riche, traitant avec une fille sans fortune, se prévaudrait de sa position pourse ménager le droit de lui donner une rivale. Chacune de ses femmes se trouverait réduite à la moitié d'un époux, tandis qu'elle aurait pu faire le bonheur de tel homme qui , en conséquence de cet arrangement inique, est privé d'une compagne.
2° Que deviendrait la paix des familles? Les jalousies des épouses rivales se propageraient parmi leurs enfans. Ils formeraient deux partis opposés, deux petites armées, ayant chacune à leur tête une protectrice également puissante, au moins par ses droits; quelle scène! quelles contentions! Quel acharnement! Quelle animositél De l'affaiblissement des nœuds fraternels résulterait un affaiblissement pareil dans le respect filial. Chaque fds verrait dans son père le protecteur de son ennemi. Tous ses actes de bonté ou de sévérité, interprétés par des préventions opposées, seraient attribués à des senlimens injustes de faveur ou de haine. L'éducation de la jeunesse serait ruinée au milieu de ces passions hostiles, sous un système de faveur ou d'oppression qui corromprait les uns par la rigueur et les autres par l'indulgence. Dans les moeurs orientales, la polygamie subsiste avec la paix ; mais l'esclavage prévient la discorde : un abus en pallie un autre j tout est tranquille sous le même joug.
Il en résulterait pour le mari un accroissement d'autorité. Quel empressement à le satisfaire ! Quel plaisir de devancer sa rivale dans un acte qui doit plaire à l'époux ! Serait-ce un mal ou un bien ? Ceux qui par une basse opinion des femmes s'imaginent qu'elles ne sauraient être trop soumises, doivent trouver la polygynie admirable. Ceux qui pensent que l'ascendant de ce sexe est favorable à l'adoucissement des mœurs, qu'il augmente tous les plaisirs de la société, que l'autorité douce et persuasive des femmes est salutaire dans la famille, doivent trouver cette institution très mauvaise.
Il n'est pas besoin de discuter sérieusement la polyandrie ni la polygamie double. On aurait même trop dit sur le premier point, s'il n'était bon de montrer les véritables bases sur lesquelles les mœurs sont assises.
SECTION VII
Jivec quelles for m alites ?
Les formalités de ce contrat doivent se rapporter à deux objets : i° Constater le fait du consentement libre des deux parties et de la légitimité de leur union. i° Notifier et constater la célébration du mariage pour l'avenir. Il faut de plus exposer aux deux parties contractantes les droits qu'elles vont acquérir, et les obligations dont elles vont se charger d'après la loi.
La plupart des peuples ont mis une grande solennité à cet acte, et il n'est pas douteux que des céré-
4o4 MARIAGE.
raonies qui frappent l'imagination ne servent à imprimer dans l'esprit la force et la dignité du contrat.
En Ecosse, la loi, beaucoup trop facile, n'exige aucune formalité. Il suffit, pour rendre un mariage valide, d'une déclaration réciproque de l'homme et de la femme, en présence d'un témoin. Aussi est-ce sur la frontière d'Ecosse, dans un village nommé Grefna- Green , que les mineurs d'Angleterre, impatiens du joug, vont s'émanciper par un hymen impromptu.
En instituant ces formes, il faut éviter deux dangers : 1° Celui de les rendre assez embarrassantes . pour empêcher un mariage lorsqu'il ne manque ni liberté de consentement, ni connaissance de cause. a^Celui de donner auxpersonnes qui doivent concourir à ces formalités le pouvoir d'abuser de ce droit, et de s'en servir à quelque mauvaise fin.
Dans plusieurs pays, il faut s'ennuyer long-temps dans le vestibule du temple avant d'arriver à l'autel. Sous le titre de fiances, on porte les chaînes de cet engagement sans en avoir les avantages. A quoi sert ce hors-d'œuvre, qu'à multiplier les embarras et à tendre des pièges? Le code Frédéric est bien chargea cet égard de contraintes inutiles. Le droit anglais, au contraire, a embrassé, povir cette fois , le parti de la simplicité et de la clarté. On sait à quoi s'en tenir. On est marié ou on ne l'est pas.