C.£IITA1JNS ACTES EN DÉLITS. • lo
taient des pères aux enfans. Il paraît que la sévère clôture des femmes grecques, inconnue dans les temps d'Homère, dut son origine à une époque de troubles et de révolutions où la faiblesse des lois avait multiplié les désordres de ce genre et répandu une terreur générale.
III. Quant au motif de la cupidité , en comparant le plaisir d'acquérir par usurpation avec la peine de perdre, l'un ne serait pas l'équivalent de l'autre. Mais il y a des cas , où s'il fallait s'arrêter aux effets du premier ordre, le bien aurait sur le mal une prépondérance incontestable. En considérant le délit sous ce point de vue seulement, on ne saurait assigner aucune bonne raison pour justifier la rigueur des lois. Tout roule sur le mal du second ordre : c'est ce mal qui donne à l'action le caractère de délit ; c'est ce mal qui nécessite la peine. Prenons pour exemple le désir physique qui a pour objet de satisfaire la faim. Qu'un indigent, pressé par ce besoin, vole dans une maison opulente un pain, qui peut-être lui sauve la vie, peut-on mettre en parallèle le bien qu'il se fait à lui-même , et la perte que fait l'homme riche? On peut appliquer la même observation à des exemples moins frappans. Qu'un homme pille des fonds publics , il s'enrichit lui-même, et n'appauvrit personne. Le tort qu'il fait aux individus se réduit en parties impalpables. Ce n'est donc
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pas pour le mal du premier ordre qu'il faut ériger ces actions en délits, c'est à cause du mal du second ordre.
Si le plaisir attaché à satisfaire des désirs aussi puissans que l'inimitié, la lubricité , la faim, contre le gré des autres intéressés, est si loin d'égaler le mal qui en dérive , — la disproportion paraîtra bien plus grande pour des motifs moins agissans et moins forts.
Le désir de la conservation de soi-même est le seul qui puisse demander encore un examen séparé.
S'il s'agit d'un mal que les lois elles-mêmes veulent imposer à l'individu, il faut que ce soit pour quelque raison bien pressante, telle que le besoin de faire exécuter les peines ordonnées par les tribunaux , peines sans lesquelles il n'y aurait point de sûreté , point de gouvernement. Or, que le désir d'échapper à la peine soit satisfait , la loi se trouve à cet égard frappée d'impuissance. Le mal qui résulte de cette satisfaction est donc celui qui résulte de l'impuissance des lois, ou, ce qui revient au même, de la non-existence de toute loi. Mais le mal qui résulte de la non-existence des lois est en effet l'assemblage des divers maux que les lois sont établies pour prévenir, c'est-à-dire, de tous les maux que les hommes sont sujets à éprouver de la part des hommes. Il ne suffit pas ,
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sans doute, d'un seul triomphe de cette espèce, remporté par l'individu sur les lois, pour en frapper le système entier d'impuissance. Néanmoins tout exemple de ce genre est un symptôme d'affaiblissement, un pas vers leur destruction. Il en résulte donc un mal du second ordre, une alarme, tout au moins un danger; et si les lois connivaient à cette évasion , elles seraient en contradiction avec leurs propres fins; pour écarter un petit mal, elles en admettraient un autre beaucoup plus qu'équivalent.
Restent les cas où l'individu repousse un mal auquel les lois n'ont pas voulu l'exposer. Mais puisqu'elles ne veulent pas qu'il subisse ce mal , elles veulent qu'il ne le subisse pas. Ecarter ce mal est en soi-même un bien. Il est possible qu'en faisant des efforts pour s'en préserver, l'individu fasse un mal plus qu'équivalent à ce bien. Le mal qu'il fait pour sa propre défense se borne-t-il à ce qui était nécessaire pour cet objet, ou va-t-il audelà? Dans quel rapport est le mal qu'il a fait , au mal qu'il a écarté? Est-il égal, plus grand ou moins grand? Le mal écarté aurait-il été susceptible de dédommagement , si , au lieu de s'en défendre par des voies si coûteuses, il eût pris le parti de s'y soumettre temporairement? Voilà autant de questions de fait, que la loi doit prendre en considération pour établir des dispositions de