Chaumont, 12. Troves
Une disposition tout à l'ait exceptionnelle est celle de la coutume locale du Perche-Gouet; elle fixe la majorité féodale à quatorze ans, sans distinction de sexe.1
II. La majorité coutumière en matières communes et non féodales, a été supplantée presque partout par la majorité romaine de vingt-cinq ans. Celle-ci a été expressément introduite en Auvergne (XIII, 1 ) du consentement des Etats; ailleurs elle avait prévalu dès avant la rédaction officielle des coutumes, et elle est ordinairement présupposée parles rédacteurs. La cou tu me de Vitry la réduit à vingt-quatre ans accomplis et le 25/ entamé 2. Toutefois , dans le Ponthieu , l'Artois , le Maine et l'Anjou, et dans le bailliage de Montai gis, l'ancienne majorité coutumière s'est seule conservée, et sous bon nombre de coutumes il en est resté des traces, l'âge de vingt-cinq ans n'ayant été exigé que pour l'aliénation des immeubles , non pour la jouissance et l'administration des biens , ni pour disposer des meubles.
Pour les mâles ; Pour les filles : 18. Meaux, 145. 163. Duché
de Bourgogne, M, 4. Nivernais, IV, 5. Bcrry,l, 37.Bhm, 8, 58.)
H ans. . . . 11 ans. (Artois, arg. art. 151.)
1. Coul. de Chartres, art. 41, 42. — Sont muettes, quant à la majorité féodale et à la fin du bail , les cout. de BasMguy, Auxerre, Poitou, Angoumois, La Rochelle, et du comté de Bourgogne; quant à la majorité féodale seulement, la cout. de Bar.
2. Coutume de Vitry, art. 65. — Voyez aussi cout. d'Anjou, art. 251, comparé à Clermont en Argonnc, VIII, 23. Bourbonnais, 312. Haute-Marche, 247. Bretagne, 499. Normandie, 298.
Ces traces méritent d'être recueillies. On y reconnaît les deux mêmes systèmes indiqués il y a un instant pour la majorité féodale, mais autrement répartis sur le territoire de la France. Entre les coutumes qui, pour la majorité féodale, suivent le premier système, celles de Normandie (431), de Paris (272. 289), Laon (56), Châlons (7. 8) et Clermont en Argonne (VI, 7), exigent vingt ans; celles d'Orléans (182. 183), de Touraine (arg. 346), de Loudunois (XXXIV, 1) et de la Marche (74. 83), au contraire, quatorze ou douze ans, suivant la différence des sexes1. Les coutumes de Bourbonnais (173) et du Grand -Perche (1 72) , fixent la majorité suivant les sexes à vingt ou à seize ans; celle de Montargis (VII, 5. 7), à vingt ans et un jour ou à quatorze ans et un jour. En Bretagne, le noble est émancipé à vingt ans, le roturier peut l'être à dix-sept ans (483. 493. 494). Dans l'Anjou (444) et le Maine (455. 456), la majorité des nobles est fixée à vingt ans pour les mâles, à quatorze pour les femmes; celle des roturiers l'est sans distinction de sexe à vingt ans, pour la disposition des immeubles sans intervention de la justice, à quatorze ans pour disposer des meubles, jouir de ses biens et les administrer. 2
1. Telle était aussi l'ancienne fixation de la majorité dans les coutumes de Bourbonnais (33. 173) et d'Auvergne (XIII, I).
2. Dans la cout. du Maine, les meubles précieux ne peuvent être aliénés comme les immeubles qu'à 20 ans.
Entre les coutumes qui , pour la fixation de la majorité féodale, suivent le deuxième système, celles de Ponlhieu (58), Boulenois (1 19), Chauny (A. 137). Vitry (65) et du duché de Bourgogne (arg. VI , 3. 4. 6), Ion! coïncider avec la majorité féodale la majorité commune. Celles de Péronne (234), Amiens (135) et Calais (G6. 80), au contraire, fixent celte dernière à vingt ans; celle de Reims (6. 8. 9. 35), à viugt ou dix-huit ans selon les sexes. La coutume d'Artois (14} exige , selon cette même distinction , vingt ans ou seize pour aliéner ses immeubles, et quatorze ans ou onze pour administrer ses biens. Enfin les coutumes de Nivernais (XXII , 2. XXIII , 22. XXX , 5. 6) et de Bern (I, 14. 37. II, 34. XVIII, 10. XX, 1), font finir la tutelle à la puberté (à quatorze ou douze ans) mais exigent vingt ans pour certains cas particuliers. 1
Entre les coutumes muettes sur l'âge de la majorité féodale, celle d'Auxerre (arg. art. 218. 225) exige, suivant les sexes , vingt ou dix-huit ans pour l'ancienne majorité commune. Dans le Poitou, l'Aunis , la Saintonge et l'Angoumois, la majorité de vingt -cinq ans parait avoir été plus qu'une importation récente des docteurs du Droit romain. Toutefois, dans la Sainlonge (art. 3), les nobles sont hors de toute tutelle ou curatelle des vingt -uu ans.
1. On troine aussi, pour certains cas particuliers, l'Àgc «le 18 ans pour les malcs et de 14 ans pour les femmes, présent par les cout. de Bcrrv (I, 22), de Bourbonnais (17 4 v\ «l« la Mante- Marche 291).
111. L'âge requis pour tester est le plus généralement de vingt ans aux mâles, et de dix-huit aux filles1, ou de vingt ans sans distinction de sexe*. Dans le Poitou (276) , il faut vingt ou dix-huit ans pour tester des immeubles, dix -sept ou quinze pour tester des meubles; dans l'Angoumois ( 1 19), le fils de famille peut tester à dix -sept ans. L'âge de tester est, dans le Berry (XV III , 1), la pleine puberté fixée à dix-huit ans. Sous la coutume de Clermont en Argonne, il est de dix -huit ans pour les mâles, de quatorze ans pour les filles3. Enfin, en Normandie (414-415), on peut lester du tiers de ses meubles à seize ans, et de tous ses meubles à vingt.