Ktahlisscmcnts, liv. 1, ch
Dans tous les cas où la revendication des choses mobilières a lieu, elles sont d'abord arrêtées et mises en main de justice1 , puis recrues contre caution à celui qui était dernier saisi , excepté en cas de dépouillement avec violence. Dans ce cas, la recréance se fait au demandeur en vertu du principe spoliatus ante omnia restituendus. 2
Le droit de suite, même dans les cas où il a lieu pour meubles , peut être rendu inefficace par une exception péremptoire qui a quelque analogie avec la vraie saisine immobilière; c'est lorsque les objets mobiliers ont été achetés publiquement et de bonne foi en foire ou marché commun 3. Il est entièrement exclu , lorsque le possesseur s'est dessaisi volontairement de sa chose et a suivi la foi de son contractant. Voici un témoignage qui sépare nettement les cas où Ton a ou non le droit de suite en fait de meubles :
«Se aucuns baille aucune chose en gages, et ele « soit emblée, et cil qui la chose est Tantierce por em- € blée, et meste quatre deniers d'entiers4, il (T) aura
1. Bbaumanoir, chap. 32, p. 170; ch. 44, p. 248; Grand- Coutumicr, liv. II, ch. 18, 21 ; liv. III, ch. 23.