I. Le livre de Justice et de Met, f. 187, r.% I." cul
dommage, étant obligé de la restituer au propriétaire ou de l'indemniser'. Mais, par exception, si celui à qui la chose avait été prêtée , baillée en garde ou louée a, et entre les mains duquel le vol ou la perte ont eu lieu, est tombé en déconfiture, ou si le propriétaire a accepté , pour ses dommages et intérêts , la cession du droit de suite , c'est au propriétaire que l'exercice de ce droit appartiendra. C'est ainsi qu'il faut entendre et concilier ce que dit Beaumanoir3 sur celte question.
t. Coquille, Questions, 63. Et peut le créancier poursuivre ledit gage (dont il a été nanti) s'il vient en main tierce, quand , par quelque façon, outre son gré, il est sorti hors de ses mains.
2. En cas de louage, la chose peut être entiercée en jurant sur sains : Assises de la Basse-Court, ch. 92, fui. 34 v.°, col. 2. Que il selle bestc ne vendi ne donna ne engaga , Exception , ainsque ensi la lua com est dit dessus , Et alant doit recouvrer la beste quitement. — Beaumanoir, ch. 31, p. 166. Se une chose est louée à aucun et elle est emblée , la poursicutc en appartient a cheli qui la loua, ser il est tenus a rendre la chose qui fu louée ou tout le louage qui fu en convenanchié , et ne pour quant se il ne l'a de quoi rendu , chit qui le chose li loua , le peut poursievir ou que de soi aléc, soit par larrecins ou en autre manière, car chascuns a loi de demander chc qui doit estre sicu a ccli qui le tient, et chil qui le tient, s'il l'a d'autrui main que de ccli qui le calcngc, querre son garant.