D'ÉDOUARD-ANTOINE CORBIÈRE
Jeux Floraux, comédie en deux actes en vers, 1818, un petit in-8°.
Brest — P. Anner, éditeur.
Trois Jours d'une mission a Brest, un vol. in-8° de 25 pages.
Brest — P. Anner, 1819.
(Réunion d'articles parus dans La Guêpe.) A la Liberté publique, une brochure in-8° de 16 pp.
Paris — Mlle Domas, 1819.
Le Dix-neuvième siècle, satire politique, brochure in-8° de 16 pp.
Paris — MUe Domas, 1819.
La Lanterne Magique, brochure in-8° de 10 pp.
Paris — Paclet, 1819.
La Marotte des Ultras, un vol. 48 pp. in-8°. Paris — Brissot-Thivars, 1820.
(Parue en même temps à Brest chez P. Anner.) Les Philippiques françaises, un vol, in-8°, 24 pp.
Paris — Brissot-Thivars et Brest — P. Anner, 1823. Elégies brésiliennes in-8°.
Paris — Brissot-Thivars, 1823.
(Parues en même temps à Rouen.)
128 TKISTAN CORBIKKE
Brcsiliennncs, un vol. in-18, comprenant les élégies et de nouvelles poésies. Paris — Ponthieu aîné, Charles Béchet, Aimé André, 1825.
Traduction des Poésies de Tibulle, un vol. in-18.
Paris — Brissot-Thivars, 1829.
Le Négrier, Aventure de mer, 2 vol. in-8°.
Paris — Dessain, 1832.
Le Négrier, 4e édition, un vol. in-8° de 480 pp. Le Havre — Brindeau, 1855.
Les Pilotes de l'Iroise, un vol in-8° 2 ff. pour le titre et le faux-titre 359 pp. et 4 ff, non ch. tables et annonces. Une vignette sur chine volant, d'après Champfleury. Paris — Jules Breauté, 1832.
La Mer et les Marins, un vol. in-8° de 347 pp. Paris — Breauté, 1833.
Contes de Bord, un vol. in-8° de 403 pp. Vignette frontispice, Andrew Best et Leloir. Paris — Leconte et Pougin, 1833.
Le Prisonnier de Guerre, un vol. in-8°.
Paris — Denain, 1834.
Les Aspirants de Marine, 2 vol in-8°.
Paris — Denain, 1835.
Scènes de Mer : Deux lions pour une femme, un vol.in-8°. Paris — Souverain, 1835.
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Scènes de Mer : Capitaine Noir, in-8° de 372 pp. Paris — Souverain, 1835.
Le Banian, 2 vol. in-8°.
Paris — Souverain, 1836.
(Autre édition la même année en 4 vol. in-12.)
Les Trois Pirates, 2 vol. in-8°.
Paris — Werdet, 1838.
Les Folles Brises, 2 vol. in-8°.
Paris — Werdet, 1838.
Tribord et Bâbord, 2 vol. in-8°.
Paris — Dumont, 1840.
Les Ilots de Martin-Vaz, 2 vol. in-8°.
Paris — Bergeret et Petion s. d.
Un article, dans le Livre des Cent-Un, intitulé : Un Duel dans les prisons d'Angleterre.
Pelais, un vol. in-8°.
Paris — Jules Chapelle et Guillec s. d.
Cric-Crac 2 vol. in-8° (1).
Paris, rue des Grands-Augustins, 1846.
Enquête sur la situation industrielle et commerciale par devant le Conseil supérieur du commerce, 4 pp. in-4°. Morlaix — A. Ledan, 1869.
(I) Intitulé à tort Roman Maritime; n'est qu'une réunion d'historiettes et de souvenirs. A lire : Les Pontons d'Angleterre.
130 TRI9TAN CORBIERE
E.-A. Corbière traduisit aussi quelques odes d'Horace qui ne furent jamais publiées en volume.
La quatorzième que voici parut dans un numéro de La Nacelle.
14e ode d'horace
0 Navia, réfèrent ni mare te novi Fluctus? 0 Quid agis ? fortiter occupa Portum. Nonne vides.
0 vaisseau tant de fois battu par la tempête,
Où vas-tu? Que fais-tu? je t'en conjure, arrête.
Ne va point sur les flots, avec un mât brisé,
Tenter encor les dieux qui t'ont favorisé.
N'entends-tu pas crier et gémir tes antennes ?
Grains les autans, renonce à tes courses lointaines;
Demeure dans le port où la bonté des cieux
Te permet les douceurs d'un repos glorieux.
Il ne te reste plus ni voiles, ni cordage,
Gomment prétends-tu, seul, lutter contre l'orage ?
Quelles divinités du ciel ou des enfers
Veillent pour te sauver de mille écueils couverts ?
Tu sortis, il est vrai, d'une tige divine :
De la forêt de Pont tu tiens ton origine;
Mais le nom des héros, sur ta poupe vernis,
Tiendra-t-il lieu de rame à tes flancs dégarnis?
Entends mes derniers vœux ne quitte point nos rades,
Et garde-toi surtout du détroit des Cyclades.
N° 43. — Extrait du Registre des Naissances de la commune de Ploujean pour l'an 18fi5.
L'an mil huit cent quarante-cinq, le dix-neuf du mois de juillet, à huit heures du matin, par devant nous Yves- Marie Steun, second adjoint du maire de la commune de Ploujean, canton de Morlaix, département du Finistère, officier de l'Etat-civil délégué, est comparu Monsieur Antoine-Edouard Corbière, directeur de bateaux à vapeur, âgé de cinquante ans, domicilié au Havre, présentement en cette commune, au manoir de Coat-Congar, lequel nous a présenté un enfant du sexe masculin, né le jour d'hier à six heures du soir, en cette demeure, du légitime mariage de lui déclarant avec Madame Angélique-Aspasie Puyo, âgée de dix-neuf ans et auquel il a déclaré vouloir donner les prénoms de Edouard-Joachim. Lesdites déclaration et présentation faites en présence des deux témoins ci-après dénommés, savoir : de Monsieur Jacques Le Bris, propriétaire, âgé de cinquante-trois ans, oncle maternel de l'enfant et de Monsieur Alexandre Deverre, docteur médecin, âgé de cinquante-deux ans, les deux domiciliés en la ville de Morlaix et ont, le père et les témoins, signé avec nous le présent acte après leur en avoir donné lecture.
Le registre dûment signé
Pour copie conforme :
En mairie à Ploujean le 8 janvier 1904. Pour le maire absent, Le secrétaire, A. Kernett.
L'an mil huit cent soixante-quinze, le deux du mois de mars, à neuf heures un quart du matin, devant nous» Paul Swiney, maire de Morlaix, chef-lieu du deuxième arrondissement communal du Finistère, officier de l'Etat-civil délégué, sont comparus Messieurs Aimé Vacher négociant et Pierre Puyo, le premier beaufrère, le second oncle germain du défunt, domiciliés en cette ville, lesquels nous ont déclaré que hier, à dix heures du soir, est décédé dans la demeure de ses père et mère, située quai de Léon, le nommé Edouard- Joachim Corbière, sans profession, né à Ploujean le dix-huit juillet mil huit cent quarante-cinq, domicilié à Morlaix, célibataire, fils de Antoine-Edouard Corbière, directeur des bateaux à vapeur, chevalier de la Légion d'honneur, et de Angélique-Aspasie Puyo et ont, les comparants, signé avec nous le présent acte.
Aimé Vacher Pierre Puyo
Paul Swiney
A propos du procès de La Nacelle.
Dialogue entre le patron de La Nacelle et un amateur. (Extrait du numéro 138 de La Nacelle).
L'Amateur. — Monsieur le patron, je vous vois auj ourd'hui bien déconcerté et, au fait, on le serait à moins. Gomment aussi, avez-vous pu, vous, chargé de gouverner une frêle embarcation sur des mers calmes et dans des parages sains, comment avez-vous pu, disje, vous laisser emporter par une bourasque vers des côtes où la mer engloutit jusqu'aux vaisseaux de ligne? 11 faut que vous vous soyez endormi à la barre, comme disent les marins, et que vous ayez fait fausse route.
Le Patron. — Vous vous trompez, Monsieur l'Amateur. Je ne me suis point endormi à la barre, et je n'ai pas fait fausse route parce que j'ai toujours eu l'oeil sur la boussole. Oh! je connais mes aires de vent et ma carte marine.
L'Amateur. — J'ai cependant entendu dire que l'on disait vous avoir vu luttant contre le vent et la marée, sur une côte que vous n'auriez jamais dû approcher.
Le Patron. — Ceux qui vous ont dît que l'on disait se sont trompés. A la mer, il est si difficile de reconnaître les navires qu'il est possible que l'on ait pris Le Pico-
teux de Rouen pour La Nacelle du même port : et je vous citerais, pour appuyer mon assertion, un homme qui un jour a eu la bonhomie de reconnaître Le Réveil dans une jolie embarcation que l'on nomme Le Miroir.
L'Amateur. — Tout cela n'est pas une preuve matérielle que vous n'ayez pas approché des parages qui vous sont interdits par la police de la navigation.
Le Patron. — Eh bien ! en supposant ce qui n'est même pas, si, au pis aller, j'avais approché ces parages, cela prouverait-il que l'on m'eût vu dans ces parages mêmes? N'y a-t-il pas de différence entre approcher un lieu et être dans ce lieu? Ne savez-vous pas, d'ailleurs, qu'en marine, on va souvent reconnaître les écueils que l'on veut éviter. Les environs de l'île d'Ouessant, par exemple, sont couverts de récifs; eh bien! ne voyezvous pas tous les navires qui emmanchent, venir prendre vue de cette île, pour rectifier leur position, et ne pas aller se briser sur des rochers qui cessent d'être à craindre quand on est certain de les avoir relevés au compas ?
V Amateur. — Ah ! c'est-à-dire, d'après votre raisonnement, que vous approcherez tous les points qui vous sont interdits afin de les éviter.
Le Patron. — Voudriez-vous aussi m'interdire, comme des points dangereux, tous les parages que je puis fréquenter innocemment?
L'Amateur. — Je ne dis pas que vous ayez approché,
comme on l'a prétendu, le Cap Politique, sur lequel vont se briser tant d'esquifs, mais il est possible que le besoin de louvoyer, ou la force du vent, vous aient fait passer à une grande distance de lui et comme nous avons des gens qui, apostés sur ce cap, ont une très longue vue, il est encore possible qu'ils vous aient
aperçu dans une éclaircie
... Convenez que vous vous êtes montré ou que vous avez été sur le point d'entrer dans la baie des Allusions.
Le Patron. — Pas plus; je ne puis pas avouer ce qui n'est pas. Les personnes qui étaient en vigie pour observer les navires qui croisent vers ces lieux, sont dans le cas où se trouvent bien des marins à la mer. Quelquefois on s'imagine voir des côtes, des îles, où il n'y a que des nuages. On ne se croit jamais près de terre sans que vingt fois on n'ait entendu les vigies crier terre, du haut des mâts. Il suffit que l'on ait l'imagination disposée à voir ce que l'on doit voir bientôt, pour qu'elle se crée mille chimères. La persuasion seule où l'on était que je dusse paraître vers votre Cap Politique, ou votre baie des Allusions, a suffi pour qu'on dît m'y avoir vu, dès le premier nuage ou le premier objet qui s'est levé à l'horizon.
L'Amateur. — Oh! peu importe, vous êtes de bonne prise.
Le Patron. — Pour être de bonne prise il faut du moins avoir été amarré.
L'Amateur. — Vous le serez, rien n'y manquera.
Le Patron. — La justice juge si les captures sont légales on non. Il y a aussi une justice sur mer comme sur terre; et les yeux de ceux qui la rendent ne sont pas trompés comme les vôtres par l'illusion du mirage ou les imperfections des lunettes d'approche.
Tribunal de police correctionnelle [Procès de La Nacellk) (N° 147 — 30 avril 1823, extrait.)
Notre affaire a été appelée hier devant le tribunal de police correctionnelle. Monsieur le procureur du Roi a fait l'exposé des faits. Il a lu les divers passages inculpés dans ceux de nos numéros qui ont été saisis à sa requête et il en a conclu que, sous le voile d'allusions littéraires, nous avions parlé politique, ce qui serait, suivant la prévention, une contravention aux lois de la matière.
Alors, Mo Daviel, notre défenseur, s'est levé pour prendre des conclusions préjudicielles, fondées sur ce que le réquisitoire du ministère public ne nous avait pas été signifié; sur ce que l'ordonnance de la chambre du conseil ne contenait pas l'articulation légale et que la citation ne contenait aucune articulation des passages inculpés.
Voici quelques morceaux du plaidoyer qu'il a prononcé à l'appui de ces conclusions... « Un vieux auteur français qui traitait des formes et de l'instruction judi-
ciaire sous Charles IX et sous Henri III, c'est-à-dire dans un temps où l'exacte observation des formes était plus que jamais nécessaire pour conserver la justice pure de toutes les haines de parti, et de tous les excès politiques — Airault — écrivait : « En justice, la formalité y est si nécessaire qu'on ne saurait s'y desvoyer tant soit peu, y obmettre la moindre forme et solennité requise, que tout l'acte ne vînt incontinent à perdre le nom de justice pour prendre celui de force, de machination, voire même de tyrannie toute pure. » Si telle est l'importance des formes, si comme le dit encore le même auteur « la justice gist en formalité », vous, Messieurs, qui voulez aujourd'hui comme toujours que la justice préside à vos décisions, vous examinerez avec une austère sollicitude, la procédure qui amène devant vous les éditeurs de La Nacelle, car là, se rencontrent des nullités telles que, mis en jugement sur de pareils actes, ils seraient jugés contre toutes les formes, c'està-dire contre toute justice. Mettre celui qu'on attaque à portée de se défendre, est, en tous cas, un devoir de loyauté. En matière judiciaire, c'est un principe essentiel : c'est la première condition du droit de poursuivre. Au civil, le demandeur doit, sous peine de nullité, dire quelle est sa demande et indiquer les faits, les actes, les moyens sur lesquels il la fonde. Devant un tribunal criminel, lorsque ce ne sont pas seulement les condamnations pécuniaires que provoque la partie poursuivante ; lorsqu'elle ne procède pas seulement par des saisies et
l'iO TRISTAN CORBIÈRE
des expropriations réelles, mais qu'elle demande des peines qui peuvent atteindre les personnes dans leur honneur, leur liberté, leur existence même, l'obligation de mettre le prévenu à portée de se défendre est plus rigoureuse et plus sacrée encore. Il faut donc que les inculpations soient exactement précises; il faut que les faits incriminés soient énoncés, déduits, articulés. Cette nécessité devient plus essentielle encore lorsque l'inculpation porte sur des écrits, parce que, alors, le champ de l'accusation pouvant s'étendre indéfiniment d'interprétations en interprétations, il faut que le prévenu sache bien quel sens accusateur on donne à ses paroles, pour qu'il sache ce dont il doit se défendre. Sans cette articulation des faits constitutifs de la plainte, il n'y a pas de défense possible. J'ajoute qu'il n'y a pas d'accusation légitime car le droit d'accuser n'existe que sous la condition du droit de défense et toutes les fois que, par le fait de l'accusateur, la défense est impossible, le prévenu doit être délié de la poursuite. »
Me Daviel établit ensuite, en fait, que le réquisitoire du procureur du Roi n'a pas été signifié aux prévenus ; il fait remarquer que l'ordonnance de la chambre du conseil ne contient que des énonciations vagues et non l'articulation exigée parla loi. Enfin, il lit la citation qui porte seulement, à l'égard d es prévenus, qu'il est assigné à comparaître devant les tribunaux comme prévenu d'avoir publié des nouvelles politiques sans énoncer ou, quand, comment ces nouvelles politiques ont été publiées.
Le défenseur fait remarquer que si, s'agissant d'un délit ordinaire, un homme était cité devant le tribunal comme prévenu de vol, il faudrait bien lui dire pour rendre sa défense possible, en quel lieu, quel jour, comment et au préjudice de qui il aurait volé ; qu'en un mot il faudrait que la citation énonçât les faits constitutifs du délit : « Il n'y a pas deux manières d'apprécier les choses ; les prévenus de délit de la presse ne sont pas hors la loi : il faut donc remplir à leur égard, pour les mettre à portée de se défendre, les formalités qu'on observe à l'égard des prévenus. »
L'avocat termine, après avoir analysé les lois de la matière et cité un grand nombre d'autorités à l'appui des principes qu'il a posés :
Voyez, messieurs, dans quel embarras a dû nous jeter la poursuite du ministère public : on saisit dix-huit numéros de notre journal littéraire sous prétexte que nous avons publié des matières ou bien des nouvelles politiques (car le réquisitoire dit matières politiques et la citation dit : nouvelles politiques) et lorsque, faibles que nous sommes, ayant à nous défendre contre un adversaire fort de l'ascendant de son caractère et du long examen qu'il a pu faire de son accusation, nous recherchons quels sont les articles et les passages incriminés dans ces numéros et sur quels points vulnérables il faut diriger la défense, les actes qui nous sont notifiés, au lieu de nous éclairer, ne nous répondent que par un impénétrable silence. Le ministère public, en nous dési-
gnant simplement dix-huit numéros, sans articulation, sans énonciation , sans indication des paroles inculpées, semble nous dire :
« Devine si tu peux et choisis si tu l'oses. »
Mais, la loi à la main, je réponds avec confiance. Je ne devinerai point, je ne choisirai point, c'était à vous à préciser ce dont vous m'accusiez. J'avais à préparer ma défense sur des points déterminés d'avance et non à deviner des énigmes.
En France, et c'est un principe fondé sur la loyauté du caractère français, toutes les actions, même criminelles, sont de bonne foi. Entre deux adversaires devant la justice, toutes choses doivent être égales : « Inégalité, dit Airault, serait violence, serait cruauté, serait tyrannie toute pure. » Une faut pas que l'on puisse descendre préparé et armé de pied en cap dans une lice où l'autre serait forcé d'entrer nu et sans armes. Ce serait renouveler le jeu de ce tyran, aussi lâche que cruel, qui combattait avec un glaive acéré des malheureux auxquels il ne donnait pour toute défense que des fleurets garnis de plomb.
La loi n'a pas confié au ministère public des privilèges si féconds en abus : II abdiquerait lui-même cette portion de tyrannie (1) ou du moins il se plairait à la tempérer
(1) Mot de Mirabeau.
par la loyauté de ses communications, s'il en avait été investi. Tutélaire et protectrice, la loi n'a rien laissé à l'arbitraire : elle veut que, dès l'abord, tout soit articulé, spécifié, défini, qualifié dans l'acte qui appelle les prévenus devant leurs juges. Elle n'a pas voulu les exposer à répondre improvisément et sans préparation, à une accusation longuement méditée.
« Ce serait couper la gorge à l'accusé (dit encore Airault que je ne me fatigue pas de citer, parce qu'un lieutenant criminel de Charles IX ne peut être suspect de partialité en faveur des accusés) ce serait couper la gorge à l'accusé que de lui tenir secret, jusqu'au moment de l'audience, ce dont on l'accuse. » Il faut donc que le ministère public motive son accusation et déduise les faits qui la constituent, sous peine d'en être déchu. Car, entre la perte du prévenu qui doit toujours être présumé innocent et la déchéance de l'accusateur qui doit s'imputer de ne pas avoir observé les formes, la justice ne peut pas hésiter un seul instant.. . »
M. le Procureur du roi a répliqué et soutenu la régularité de la procédure. Me Daviel a fait, à son tour, quelques observations en sens contraire ; le tribunal est entré dans la chambre des délibérations, et, après un délibéré de près d'une heure, il a décidé que, la citation contenant renonciation des faits de la prévention et les autres actes étant d'ailleurs réguliers, les parties devaient procéder au fond. M. le Procureur du roi a conclu alors contre nous au minimum des peines pro-
noncées par la loi pour la contravention dont nous sommes prévenus. Nous avons fait défaut et le tribunal a remis la prononciation de son jugement à huitaine.
Extrait de La Nacelle, n° 149 (2 mai 1823).
Nous nous faisons un devoir d'insérer la lettre suivante que nous avons reçue trop tard pour la donner à nos lecteurs dans notre numéro d'hier :
« A M. l'Editeur de La Nacelle,
« Rouen, le 1er mai 1823.
« Vous avez commis, monsieur, une grave erreur en publiant dans votre feuille d'hier, que le ministère public, dans ses conclusions sur le fond, n'avait requis contre les éditeurs responsables et l'imprimeur de La Nacelle que le minimum des peines prononcées par la loi.
« Je vous invite, Monsieur, à donner à vos lecteurs la preuve que cette erreur a été involontaire, en vous empressant de leur annoncer que j'ai requis au contraire l'application des peines et amendes prévues par les art. 1er de la loi du 17 mars 1882, 6, 9 et 11 de celle du 9 juin 1819, 20 de celle du 26 mai même année, et enfin par les art. 59 et 60 du Gode Pénal, relatifs à la complicité.
« J'ai l'honneur de vous saluer.
« Le procureur du roi, « Signé: Dossier »
Extrait du N° 112 de La Nacelle (25 mai 1823). Chambre d'appels correctionnels (audience du 23 mai).
Notre cause a été appelée hier devant la Cour. On sait qu'il ne s'agissait que de moyens préjudiciels. Avions-nous été mis à portée de nous défendre par la connaissance acquise des incriminations dirigées contre nous ? Telle était toute la question. On nous reproche d'avoir parlé politique par allégories; et dans les actes de l'instruction, on nous a seulement indiqué les articles de notre journal où nous aurions commis cette contravention sans nous dire comment nous l'aurions commise, sans nous indiquer les allégories politiques qu'on y découvre.
Si c'était le sens direct de nos articles que l'on incriminât, il eût suffi, sans doute, pour nous mettre à portée de répondre, de nous donner copie des articles inculpés; mais c'est un certain sens indirect que l'on accuse ; il faut bien dire quel est ce sens occulte; autrement comment pourrions-nous le deviner et répondre à l'accusation !
L'obligation essentielle de toute partie poursuivante est de mettre celui qu'elle poursuit à portée de se défendre; cette nécessité existe indépendamment de la disposition des lois; car elle est dans la nature des choses, car c'est un devoir de loyauté, et toute action judiciaire doit s'exercer de bonne foi.
L'indication des inculpations étant nécessaire à
l'exercice du droit de défense, lui est substantielle et il est de principe que les formalités substantielles n'ont pas besoin d'être exprimées par la loi, pour que leur violation emporte nullité.
A ce premier moyen de nullité contre les différents actes de l'instruction, Me Daviel, notre défenseur, en ajoutait d'autres qu'il faisait résulter delà violation formelle des articles 6 et 15 de la loi du 26 mai 1819 qui ordonnent l'articulation précise des incriminations sur lesquelles une prévention quelconque est fondée en matière de délits de la presse. Cette même loi est, à plusieurs reprise, invoquée dans les réquisitoires du ministrère public et c'est notamment en vertu de l'article 7, cité dans l'ordonnance du juge que la saisie de dix-huit de nos numéros a été faite.
Malgré les efforts de notre défenseur, la Cour a, par des motifs nouveaux, confirmé le jugement de première instance; elle a jugé que la loi du 26 mai 1819 n'était pas applicable à des procédures dirigées contre des journalistes, en vertu de la loi du 9 juin de la même année ; et que, dès lors, nous ne pourrions nous prévaloir de moyens de nullité puisés dans cette loi.