N« 21, ARTICLE
DE LA GAZETTE DU I*»" DÉCEMBRE 4674, Ql'I IIKNDIT COMPTE DE l'affaire et DE LA MORT DU CHEVALIER DE ROHAN
t Le chevalier de liohan, la dame de \ iliars, veuve d'un gentilhomme de Normandie, Préau, neveu de la Troaumont, qui la devoit épouser, et Vaii dea Enden, maistre d'école, convaincus
' likBMiièque mazarine. CoUcctioa de la Gazelle, aojiée 1674, ii' 133, p. U8I.
LE CHEVALIBft DE RÔRAN. Ai9
868 conclusions, M. de Rohan, le chevalier de l^reaux et la dame de Vilars, sont condamnés d'avoir la teste Iranrhéo; Vandenendo à cslre pendu au mesme lieu, luy el le clievallier de Préaux, préalablement npliqués à la question ordinaire et extraordinaire pour la révélation dos complices, tous leurs biens acquis et confisqués au Roy. 1^ Tégard de tous les aulr^ accusés, ils sont réservés à juger après Texéculion de ceux qui sont condamnés; on a mesme réservé à prononcer sur Télargis* sèment des domestiques de M. de Uohan. Il y a eu plusieurs advis à donner la question à M. de Rohau, d'autres à l'y présenter seulement et il a passé au contraire.
« On avoii marqué pour l'exécution le lieu de la Grève, et néantmoins on a ordonné qu'elle seroit faite au devant de la Bastille, sur ce qu'un de MM* les reporteurs a dit et sur ce qu'on a cru qu*il avoit des ordres secrets pour cela; et comme il reste peu de temps» qu'il est aussi important et nécessaire de foire plusieurs interrogatoires et aparemment de nouvelles confrontations aux accusés dont le jugement est sursis, que ceux qui sont jugés doivent estre disposés, et qu'il y a beaucoup d'autres choses qui ne peuvent présentement estre faites pour l'exécution de l'arest en tous sesdiefs, la Chambre a résolu d'en diférer la prononciation jusques à demain matin pour estre ensuitte exécuté dans le jour mesme. Les derniers exemples des personnes de qualité, exé* calées à mort , sont de MM. de Biron, de Uarillac, de Montmoranei et de Saint-Mars.
« Le mareschal de Biron fut, par l'arest du parlement, condamné d'avoir la teste tranchée en la place de Grève, et par let^ très patentes d'Henri IV, expédiées à Saint-Germain-en-Laye, depuis la condemnation, le lieu de l'exécution fut changé et elle fut faite dans l'enclos de la Uaslille.
« Le mareschal (ii; Marillac lui despuis cxéculé en Grève; M. de Moulmoranci dans l'enclos de fhostel de ville de Toulouse et M. de Saint-Mars dans la place publique de Lion.
a L'arest qu'on vient de ranuiu m'oblige, Monsieur, de vous marquer \e& exemples de ces diferantes exécutions, dont il y en
4t0 PIÈGES JUSTIFICATIVES.
a eu deux qui ont esté laites dans des lieux partinuliers Rt deux autres en publicq. Presque tous ies juges auroieiu cru que ce quia esté jugé aujourd'huy, en se dispensant en cela de ce qui se fait d'ordinaire, ne devoit pas venir d'eux, mais de la grâce du Roy; cependant il n'a pas esté possible de s'y remetre après que j*ay esté apellé et après qp'on y a faict quelque reûexion , paroeque deux des juges, qui eetoieat indisposés, ont esté forcés de se retirer. Gela ii*empéchera pas neantmoins que Texécutioii à mon de quatre personneB en roesme temps et en mesme lieu» avec la diiérance dans le genre des suplioes etjoe qu'il faut d'apareil pour cela, ne fasse un spectacle qui sera non seulement terrible, car il le doit estre^ mais encore assez nouveau par le nombre et par toutes ces circonstances.
« Je vous envoyé, llonsieur, deux lettres d'HemilV ci jointes et que j'ay trouvées dans les registres du parlement, Tune pour la prononciation de l'arest au ebateau de la Bastille, et Tautre, depuis la condamnation et avant Texécution de M. de Biron. Le premier ordre qui fut donné pour la prononciation de l'arest de M. de Biron, esloit absolument nécessaire, parce qu'estant jugé par le parlement, il auroit deu eslre laissé à la Conciergerie du palais. Peut e^tre qu'on s'en peut pa^er pour l'arest d'aujourd'huy, estant randu par des commissaires extraurdinLiires qui n'ont pas de prisons. Cependant, comme il y a peu d'exemples de semblaijles choses, j'ay cru, Monsieur, que je devois vous marquer ccluy ci, et j estime qn(\ flans le doutte, cette précaution pourroit eslre d'autîuit plus raisonable, qu'en tous les actes principaux de justice qui sont faicts dans la Bastille, il est toujours dit qu'ils ont eslé faicts avec la permission du Roy, et il est non seulement de nécessité en cette occasion qu*on y prononce l'arest, mais on ne peut éviter de donner la question dans le mesme lieu à ceux que l'arest a condemnés à cette peine. À Tégard des interrogatoires, ils seront faicts à la question avant et après par les % raporteurs.
« Quant au lieu de Vexécution de M. de Biron, vous verrez. Monsieur, que ce changement Jut faict par des lettres patentes du
LE CHBVAUER DE R0HAN
et les efforts de tous, à la prospérité et à la libiM lé î^ôncraU'S.
« Au premier jour, les citoyens seront convoqués, ^aus ormes, dans leurs paroisses, pour qu'il y soit discuté sur leur liberté et leur fioumisBion ; c'esUà-dire pour qu'ils ne reconnaissent d'autres maîtres que les nobles et le peuple libre : tous les emplois, les juridictioDS, les jugements sont suspendus jusqu'à ce que te peuple se soit donné des maîtres qui le gouverneront d'après des lois fondées par le peuple et modifiables à son gré.
« Comme en cette circonstance il est besoin du secours des saintes armes, dans chaque paroisse devront se rendre douze nobles, provisoirement à la tète de chaque oohorie, convoquée enarmes« après midi, pour se choisir un chef, un lieutenant et un porte-enseigne ; les suffrages seront secrets. Celui qui en réunira le plus sera chef, le second sera lieutenant et le troisième porteenseigne. Ces chefs et lieutenants, au nombre de six cents, composent le conseil militaire qui, à un jour fixé, doit élire dans chaque paruiose douz.ti des citoyens les plus riche» eL les plus recomraandables, pour formel uuu absembiuu civile, composée de trois cents membres.
a Celte assemblée s'occupera, d'après les instructions données par la communauté, des finances, du recensement annuel de la ville, de l'approvisionnement, des embellissemonls, des fortifications des villes et de la conservation de tous :
«t Des veuves et des orphelins pauvres qu'il faut regarder sans mépris :
« Des familles peu fortunées , des précautions à prendre contre la peste et les maladies contagieuses ;
i Des ateliers, des arts mécaniques et du commerce;
« Des emplois utiles à la république;
« Des procès et du droit des citoyens ;
« Des gens coupables de vol , d*homicide et surtout d*attenlat' contre la liberté ;
« Des mariages et de Taugmentation des races ;
« Des adultères qui font commerce de femmes , et enfin de de ceux qui blessent la morale publique;
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« De rinstruction ^e» eniaols dans les beaux-arts et surtout dans la ootinaissauce de la liberté;
» Des aliiaooes et des traités avec les autres cités^ les (peuples et les nations ;
« Eo un mot^ de tout oe qui importe au gouvernement» et même du temps durant lequel on doit s'exercer au métier des armes, mais l'exercice est du ressort du conseil militaire.
t Le conseil militaire doit être en communication avec rassemblée civile, comme on Ta dît ; quatre commissaires d'un conseil doivent toujours se trouver dans Taulre, et rien ne peut être proposé au peuple sans te consentement des deux assemblées. Ces commissaires seront renouvdés chaque année, et ne seront pas réélus à moins d*une vacation de deux ans. Personne n'est admis au nombre des citoyens avant Tâge de vingt et un ans, s'il n*a été soldat trois ans. Celui qui, âgé de vingt et un ans, n'aura pas servi trois ans, devra saLislaireà celle dernière condition avant d'être admis.
« Nobles, ecclésiastiques, hal)itants des bourgs, seront citoyens de la ville du laquulle leur bouri:; dépend.
« Il n'y a aucune différence entre les catholiques et les réformés, pourvu qu'ils se montrent bons citoyens et défenst ui .-, tlt la liberté, et qu'ils ne mêlent pas les affaires du culte à celles de l'État. »
LETTRE LA REYMIE Â M. DE S£iGNE{^Y K
(i>i»in.)
16 noTemint 1674, à 3 beurei et demie après Mdi.
« Monsieur, la Cbambre de l'Arsenal vient de juger le procès criminel pour lequel le Roy l'a establie, et par son arest, suivant
* Bibliothèque impériale. Mm. Supplément francs, n** S70.
SOMAlAIRE DES CHAmBES.