‹ Trois saisons d'activité, 1905, 1906, 1907Chapitre 16 sur 36 · CONCOURS LYRIQUE · texte numérisé non relu

CONCOURS LYRIQUE

Voici le Règlement en date du 12 juin 1907 de cette initiative qui n'eut d'analogue dans aucun pays : une somme de cinquante mille francs destinée à encourager par un concours l'art lyrique des auteurs belges.

Article premier. — Il est ouvert, entre musiciens belges, un concours pour la composition d'une œuvre dramatique et lyrique en un ou plusieurs actes.

Art. 2. — Les partitions seront inédites, c'est-à-dire qu'elles n'auront été ni publiées, ni exécutées antérieurement au jugement du concours.

Art. 3. — Les poèmes, soit français, soit flamands, devront être l'œuvre d'écrivains belges.

Art. 4. — Toute liberté est laissée aux concurrents dans le choix du sujet et des moyens d'expression (éléments vocaux et instrumentaux).

Art. 5. — Les concurrents devront présenter à la Direction musicale du Kursaal la partition d'orchestre complète et parfaitement lisible. Une réduction pour piano de la partie orchestrale sera réalisée au bas de chaque page.

ART. 6. — Chaque partition sera accompagnée d'une copie du livret, dont le texte sera absolument conforme à celui de la partition. Ce texte tout entier sera mis en musique, c'est-à-dire qu'il n'y aura ni parlé séparant les fragments musicaux, ni parlé accompagné de musique.

Art. 7. — Chaque partition portera une devise; cette devise sera reproduite sur une enveloppe cachetée, contenant les nom, prénom et adresse du compositeur.

Art. 8. — Le jury, sélection faite entre les partitions présentées au concours, pourra, s'il le juge utile, inviter les auteurs des partitions

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réservées à donner une audition de leurs œuvres, dans les conditions qu'il déterminera.

Art. 9. — Une somme de cinquante mille francs est affectée à ce concours, pour être répartie comme suit : premier prix, vingt-cinq mille francs; deuxième prix, quinze mille francs; troisième prix, dix mille francs.

Art. 10. — Les œuvres présentées au concours resteront la propriété de leurs auteurs. Toutefois M. Marquet se réserve le droit de faire exécuter, en première audition, les œuvres primées, soit dans le texte original, soit en traduction. Dans ce cas, le ou les auteurs s'engagent à ne pas disposer de leurs œuvres avant le i5 septembre 1909.

Art. II. — Les partitions manuscrites doivent être déposées à la Direction musicale du Kursaal d'Ostende au plus tard le 3i mai 1908.

Art. 12. — Le jury rendra son jugement au plus tard le 31 août 1908.

Art. i3. — Le jury aura seul le droit de résoudre les questions relatives au concours, non prévues au présent programme.

Toute demande de renseignements complémentaires devra être adressée à la direction musicale du Kursaal d'Ostende.

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